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Dossier : 2003-1203(IT)I

ENTRE :

HAIM PINTO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 25 février 2004 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont accordés et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada ce 18e jour de mars 2004.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2004CCI230

Date : 20040318

Dossier : 2003-1203(IT)I

ENTRE :

HAIM PINTO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      L'appelant interjette appel par voie de la procédure informelle des cotisations établies sur la base d'un avoir net pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[2]      Il s'agit de savoir si les sommes respectives de 23 141 $ et 12 607 $ furent correctement ajoutées dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années en litige. De plus, en ce qui concerne l'année 1997, il s'agit de savoir si la nouvelle cotisation est prescrite ou valide selon le paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 6 de la Réponse, comme suit :

a)          Au cours des années en litige, l'appelant était comptable et exploitait son propre bureau situé au 133 rue Beaubien ouest;

b)          Lors de la production de ses déclarations de revenus, l'appelant a déclaré des revenus d'entreprise nets de 9 669 $ pour l'année d'imposition 1997 et de 10 712 $ pour l'année d'imposition 1998;

c)          Les déclarations de revenus de l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998 ont fait l'objet d'une vérification de la part du ministre du Revenu national;

d)          En raison de l'absence de contrôle interne de l'entreprise exploitée par l'appelant, le ministre a utilisé la méthode de l'avoir net afin d'établir les nouvelles cotisations du 26 avril 2002;

e)          Le sommaire des réajustements et l'établissement des revenus additionnels par le vérificateur pour les avis de nouvelle cotisation du 26 avril 2002 est joint à la présente réponse comme Annexe A pour en faire partie intégrante;

f)           Suite à l'opposition de l'appelant à l'encontre des nouvelles cotisations du 26 avril 2002 pour les années d'imposition 1997 et 1998, le ministre du Revenu national a apporté les ajustements suivants :

i)           Il a ajouté la somme de 10 000 $ aux revenus non déclarés de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, pour tenir compte de l'augmentation des dépôts à termes détenus par l'appelant entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 tel qu'indiqué à l'annexe B;

ii)          Il a déduit la somme de 15 000 $ aux revenus non déclarés de l'appelant pour l'année d'imposition 1998, pour tenir compte de la réduction des dépôts à termes détenus par l'appelant entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1998 tel qu'indiqué à l'annexe B;

iii)          Il a déduit la somme de 20 000 $ des revenus non déclarés de l'appelant pour l'année 1998 pour tenir compte de l'encaissement d'un compte à recevoir de son oncle;

iv)         Il a déduit la somme de 20 500 $ des revenus non déclarés de l'appelant pour l'année 1998 pour tenir compte de l'emprunt que l'appelant a effectué auprès de sa soeur Mme Debrah Pinto;

g)          La valeur de chacun des éléments d'actif et de passif a été établie à partir de documents ou de renseignements fournis par l'appelant;

h)          Les dépenses personnelles de l'appelant ont été établies à partir des documents fournis par celui-ci, notamment les dépenses pour le logement, électricité, taxes foncières, assurance, vacances (1998), téléphone, vêtement (fille), soins de santé, lunettes, primes d'assurance-vie, régie des rentes du Québec, immatriculation, cadeaux, loteries, carte de membre, etc.;

i)           Pour les dépenses personnelles pour lesquelles il n'y a pas de documentation, les estimations de Statistique Canada pour une personne seule ont été utilisées notamment pour la nourriture, vacances (1997), nettoyage et produits domestiques, vêtement pour homme, nettoyage et repassage des vêtements, essence, entretien et réparations d'autos, assurance-auto, soins dentaires, soins personnels, journaux, revues et livres, contribution à des organisations religieuses, etc.;

j)           Le sommaire des montants relatifs aux dépenses personnelles de l'appelant utilisé par le vérificateur pour les années en litige est joint à la présente réponse comme Annexe C pour en faire partie intégrante;

k)          Lors de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997, l'appelant ayant fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, le ministre a émis l'avis de nouvelle cotisation du 26 avril 2002 conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi;

l)           En omettant de déclarer respectivement les sommes de 23 141 $ et de 12 067 $, l'appelant a fait sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1997 et 1998, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans ces années-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour chacune de ces années-là.

[4]      L'appelant a témoigné pour la partie appelante. Monsieur Yvan Richard, qui a procédé à la vérification de l'appelant et a établi le calcul de l'écart par avoir net et madame Chantal Faubert, agent d'opposition qui a fait les ajustements mentionnés à l'alinéa 6 f) de la Réponse ont témoigné pour la partie intimée. Le rapport T-20 du vérificateur a été produit comme pièce I-1 et son rapport T2020 a été produit comme pièce I-6. Le rapport sur une opposition a été produit par l'agent aux oppositions comme pièce I-7.

[5]      Je vais à l'égard des points en litige indiquer la position de l'appelant, celle du vérificateur ou celle de l'agent d'opposition et indiquer ma conclusion.

[6]      Différents titres de l'annexe C mentionnée à l'alinéa 6j) de la Réponse ont été d'abord mis en cause par l'appelant. L'annexe C est le calcul des dépenses personnelles de l'appelant.

[7]      Au chapitre de la nourriture, deux montants estimés ont été inclus pour l'année 1997, soit 2 199,75 $ au titre d'épicerie et 955,09 $ au titre des restaurants. Des montants à peu près similaires ont été inclus pour l'année 1998. L'appelant a prétendu qu'il ne payait jamais l'épicerie et que lorsqu'il allait au restaurant, c'était ses clients qui l'invitaient.

[8]      Il explique qu'il habite avec sa mère et trois frères dans une propriété qui lui appartient, rue de L'Épée à Outremont. Il dit que selon le partage des frais de la maison, ce n'est pas lui qui paye l'épicerie.

[9]      Les agents du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) relatent que la mère de l'appelant vit de l'allocation de la sécurité sur la vieillesse, que deux de ses frères retirent des prestations du bien-être social et que le revenu déclaré du troisième est bien mince. De plus, la pièce I-5 contient notamment une facture d'un magasin Price Costco, payée par l'appelant, qui ne concerne que des articles d'épicerie. Cette même pièce montre une autre facture d'un magasin Price Costco, mais situé à Plattsburgh, dans l'état de New York aux États-Unis, qui inclut également des dépenses d'épicerie.

[10]     Je suis donc d'avis que l'appelant n'est pas crédible quand il affirme qu'il ne paie jamais les dépenses d'épicerie. De plus, son affirmation concernant les dépenses de restaurant n'est pas à prime abord plausible et à elle seule, ne suffit pas à me convaincre.

[11]     Au chapitre du coût de logement, un montant de 8 400 $ est inscrit pour les deux années. Ce loyer est payé pour le logement de son ex-épouse et de ses deux filles. L'appelant indique que pour l'année 1998, le montant devrait être de 7 700 $. L'ex-épouse de l'appelant lui aurait remis 700 $, telle qu'une inscription à la pièce I-2 et à la pièce A-7 pour le 1er mars 1998 l'indique. Je suis d'avis que cette correction doit être faite.

[12]     L'appelant conteste le montant estimé de 123,96 $ pour les voyages. Cette négation non plus n'est pas crédible vu ses nombreux déplacements prouvés vers Plattsburgh.

[13]     Au chapitre des dépenses de logement, il conteste les montants estimés pour le nettoyage et produits domestiques de 127,01 $ et 158,50 $. Cette contestation n'est pas plausible.

[14]     En fait, l'appelant conteste la plupart des dépenses personnelles estimées et d'autres établies à partir de son carnet de retraits et dépôts bancaires. Je ne vais plus que mentionner celles où l'appelant a réussi à me convaincre de modifier le montant ou de l'annuler.

[15]     Il me faut prendre en compte que la contestation des diverses dépenses personnelles et de certains éléments des immobilisations ne s'est faite ni au niveau de la vérification, ni à celui de l'opposition mais qu'au niveau de l'audience. Ce qui nuit à la crédibilité des affirmations.

[16]     Au chapitre de l'assurance-vie pour l'année 1997, le montant devrait être 3 091,44 $ et non 3 270,20 $.

[17]     L'appelant a affirmé ne jamais faire de contributions religieuses et que s'il en faisait, il demanderait un reçu. J'accepte cette affirmation. Les montants de 154,40 $ et 155,38 $ pour les années 1997 et 1998 doivent être rayés.

[18]     Au chapitre « Autres » , pour l'année 1998, le montant relatif au Collège Hillet pour les filles doit être 800 $ et non 1 000 $.

[19]     De l'annexe A, au titre des immobilisations, l'appelant a contesté un montant de 2 891,28 $ pour des rénovations à une maison nouvellement achetée par l'appelant et située avenue Coolbrook. Cette maison individuelle a été achetée en mai 1998 au montant de 85 853,38 $ payé comptant. L'appelant a produit à    l'égard des rénovations un devis d'un entrepreneur et il prétend que ces travaux ont été faits à une salle de bains dans un groupe de propriétés locatives lui appartenant, sises au 133 à 137 rue Beaubien. Je suis d'avis qu'il est trop tard pour présenter un tel document. Ce document aurait dû être présenté au vérificateur ou à l'agent des appels qui auraient pu vérifier où les travaux avaient véritablement été exécutés.

[20]     En ce qui concerne le titre mobilier personnel, le vérificateur a accepté qu'il est possible qu'un même montant ait été inclus dans les deux années. Pour l'année 1998, le montant est donc 2 091,93 $ et non 3 850,33 $.

[21]     Au titre des placements, le vérificateur admet qu'un montant de 500 $ (prêt personnel à un inconnu) puisse être biffé pour l'année 1998.

[22]     L'appelant a mentionné à quelques reprises que certaines dépenses prises en compte dans l'avoir net étaient des dépenses d'affaires. Le vérificateur a informé la Cour qu'aucune dépense qui avait été prise en compte dans le calcul du revenu de l'entreprise n'a été incluse dans le calcul de l'avoir net. Au stade de l'audience, de simples affirmations qu'une dépense est de nature d'affaires et non de nature personnelle ne suffit pas à moins que la nature d'une dépense soit évidente à sa face même. Ce qui n'est pas le cas de l'usage d'un téléphone ou d'une voiture.

[23]     En ce qui concerne les dépôts à terme dont il est mention à l'alinéa 6 f) de la Réponse, l'appelant fait valoir qu'il n'est pas possible qu'au 31 janvier 1997, il ait accumulé 10 000 $ de revenu. Le dépôt est en date du 31 janvier 1997. Il soutient qu'il s'agit d'un remboursement d'une dette fait par son oncle. Pour les autres dépôts à terme, l'appelant a su trouver l'information pertinente. Il lui appartenait de faire la preuve que ce dépôt à terme ne provenait pas d'un revenu non déclaré. Il ne l'a pas fait.

[24]     L'agent des oppositions explique que l'appelant est une personne qui tout en déclarant un revenu de 9 000 $ paie un loyer de 8 000 $ à son ex-épouse et à ses deux filles. Il est propriétaire de plusieurs immeubles. Il a acheté une maison individuelle en mai 1998 au montant de 85 853,38 $, payant celle-ci comptant. Elle a accepté la preuve des paiements reçus de l'oncle et de la soeur de l'appelant pour l'année 1998 parce qu'il y avait des documents plausibles mais en l'absence de tels documents elle ne peut radier le montant de 10 000 $ ajouté pour l'année 1997.

[25]     Je suis d'avis que la cédule des dépôts à terme, telle que faite par l'agent des oppositions à partir de l'information donnée par l'appelant, ne peut être modifiée sans une preuve convaincante. Elle n'a pas été fournie.

[26]     La cotisation concernant l'année 1997 a été faite à l'extérieur de la période normale de cotisation. L'alinéa 152(4)a) de la Loi se lit ainsi :

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] - Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

a)          le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i)          soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(ii)         soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

[27]     Que signifie les mots « a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire » ? Je me réfère à la décision Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (Q.L) :

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes « présentation erronée des faits, par négligence » , en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme « négligence » impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle. Voir Jet Metal Products Limited c. le ministre du Revenu national (1979) 79 DTC 624, pp. 636-37 (C.R.I.).

[28]     Je me réfère aussi à la décision du juge Pratte alors à la Cour fédérale de première instance dans Canada c. Bisson, [1972] C.F. 719 :

19         En l'espèce, l'appelant ne pouvait procéder à de nouvelles cotisations pour les années 1955 à 1962 que si l'intimé avait, suivant les termes de l'art. 46(4)a)(i) « fait une présentation erronée ou ... commis quelque fraude en produisant » sa déclaration. Il est clair que l'intimé, lorsqu'il a déclaré son revenu pour les années qui nous intéressent, a, de bonne foi, commis une erreur : il ne savait pas que les sommes payées à Thorn par Transport Urbain de Hull Ltée faisaient partie de son revenu. Il a été jugé à plusieurs reprises qu'une « présentation erronée » , même si elle est faite de bonne foi par le contribuable, autorise le Ministre à procéder à une nouvelle cotisation en n'importe quel temps (voir M.R.N. c. Taylor, 61 DTC 1139; M.R.N. c. Appleby, 64 DTC 5199; M.R.N. c. Foot, 66 DTC 5072). Cependant dans tous les cas où les tribunaux ont ainsi prononcé, le contribuable, s'il avait agi de bonne foi, avait été clairement négligent. La question reste donc entière de savoir si le Ministre peut procéder à une nouvelle cotisation après le délai de 4 ans lorsque le contribuable a fait de bonne foi une fausse représentation qui n'implique de sa part aucune négligence. Si, comme l'a soutenu l'avocat de l'appelant, les erreurs même non fautives commises par un contribuable permettaient au Ministre de procéder à de nouvelles cotisations en n'importe quel temps, l'art. 46(4) accorderait une protection bien illusoire au contribuable puisque le seul cas où il en bénéficierait serait celui, assurément très rare, où la nouvelle cotisation serait destinée à corriger une erreur imputable uniquement au ministère lui-même. Si tel avait été l'objet que le législateur avait en vue en édictant l'art. 46(4)a)(i), on ne voit pas pourquoi il y aurait spécifié que le Ministre peut procéder à de nouvelles cotisations en n'importe quel temps si le contribuable « a fait une présentation erronée ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration » .    En effet, toute fraude suppose nécessairement une « présentation erronée » et si cette dernière expression désignait toutes espèces de fausses représentations, la mention de la fraude dans cette disposition serait complètement inutile. À mon avis, le fait que le législateur ait référé non seulement à la « présentation erronée » mais à la « fraude » indique que, par la première expression, il voulait signifier les fausses représentations qui, sans être frauduleuses, sont néanmoins coupables en ce sens qu'elles n'auraient pas été faites si leur auteur n'avait pas été négligent. J'en viens donc à la conclusion que, le contribuable qui, sans aucune faute de sa part, commet une erreur en déclarant son revenu, ne fait pas une présentation erronée au sens de l'art. 46(4)a)(i). Lorsque le Ministre veut se prévaloir de cette disposition pour procéder à une nouvelle cotisation après l'expiration de 4 ans, il doit donc établir non seulement que le contribuable a commis une erreur en déclarant son revenu, mais aussi que cette erreur est attribuable à une faute de sa part.

[29]     Une cotisation à l'extérieur de la période normale de cotisation ne peut se faire que s'il y a un certain degré de négligence de la part du contribuable ou en d'autres termes, s'il n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il doit y avoir un certain manquement au soin à apporter à établir son revenu correctement dans la déclaration de revenu.

[30]     Je suis d'avis que lorsqu'une vérification du Ministre révèle un écart de 23 000 $ pour une année, qu'il y a eu nécessairement faute ou manque de soin de la part du contribuable et d'autant plus qu'il est un comptable de profession.

[31]     Une pénalité a été imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

163(2) Faux énoncés ou omissions - Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

[...]

[32]     À cet égard, je me réfère de nouveau à la décision Venne (supra) :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

[33]     Les agents du Ministre ont affirmé que les livres de l'entreprise n'étaient pas tenus correctement. L'agent de la vérification a trouvé difficile d'obtenir les renseignements pertinents. Les dépôts à terme ont été mentionnés à l'agent d'opposition et non au vérificateur. L'appelant a contesté à peu près toutes les inscriptions de l'annexe C concernant les dépenses personnelles. Les montants de ces dépenses étaient minimaux. Il me serait difficile de considérer que l'attitude du contribuable en était une de collaboration dans la détermination du litige, ce qui ne peut que porter à croire qu'il tentait de cacher les indices de son revenu. Je suis convaincue selon la preuve présentée à l'audience que l'appelant a tenté volontairement de dissimuler son revenu et que l'imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi était justifiée dans les circonstances.

[34]     L'appel est accordé pour permettre au ministre de cotiser à nouveau de la manière indiquée dans les présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada ce 18e jour de mars 2004.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2004CCI230

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1203(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Haim Pinto et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 février 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 18 mars 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Emmanuelle Faulkner

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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