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Dossier : 2002-4365(EI)

ENTRE :

MICHEL TROTTIER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SIMON TROTTIER,

FRANÇOIS TROTTIER,

intervenants.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 3 novembre 2003 à Trois-Rivières (Québec)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me François Daigle

Avocat de l'intimé :

Pour les intervenants :

Me Claude Lamoureux

Les intervenants eux-mêmes

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JUGEMENT

          L'appel est accueilli et les décisions rendues par le ministre du Revenu national sont infirmées selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Edmundston, Nouveau Brunswick, ce 5e jour de janvier 2004.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2004CCI4

Date : 20040105

Dossier : 2002-4365(EI)

ENTRE :

MICHEL TROTTIER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SIMON TROTTIER,

FRANÇOIS TROTTIER,

intervenants.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge François Angers

[1]      Il s'agit d'un appel de décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) en date du 28 décembre 2001 selon lesquelles les emplois des intervenants François et Simon Trottier au service de l'appelante étaient des emplois assurables exercés aux termes d'un contrat de louage de services, suivant de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). Selon ces mêmes décisions, ces emplois n'étaient pas exclus des emplois assurables malgré le lien de dépendance entre l'appelante et les intervenants, et ce, parce que, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre eux s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance, selon les dispositions des alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi. La période d'emploi faisant l'objet de l'appel est du 1er janvier 2001 au 28 décembre 2001 dans le cas des deux intervenants.

[2]      L'appelante allègue dans son avis d'appel que les emplois des intervenants au service de l'entreprise appelante n'étaient pas des emplois assurables parce que chacun d'eux détenait plus de 40 pour 100 des actions avec droit de vote de cette entreprise durant la période en litige, de sorte que les dispositions de l'alinéa 5(2)b) de la Loi s'appliquent. Elle soutient, contrairement à la position du ministre, qu'il n'y avait pas entre l'appelante et les intervenants un véritable contrat de louage de services et que, s'il y en avait un, les modalités d'emploi, entre autres choses, n'étaient pas semblables à celles qui auraient autrement existé, et ce, en raison du lien de dépendance, le tout en conformité avec les dispositions des alinéas 5(1)a) et 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi.

[3]      En rendant ses décisions, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées par l'appelante et les intervenants selon ce qui est indiqué ci-après :

a)          l'appelante a été constitué (sic) société le 24 septembre 1997; (admis)

b)          durant la période en litige, les actionnaires de l'appelante étaient :

Francine Désilets

30% des actions votantes

François Trottier

35% des actions votantes

Simon Trottier

35% des actions votantes (nié)

c)          Francine Désilets est la mère de François Trottier et Simon Trottier; (admis)

d)          l'appelante était un entrepreneur électricien dans les secteurs résidentiels et commerciaux; (admis)

e)          en 2001, l'appelante embauchait entre 6 et 8 travailleurs; (admis)

f)           ceux-ci étaient assujetis (sic) à la convention collective en vigueur dans l'industrie de la construction; (admis)

g)          en 2001, le chiffre d'affaires de l'appelante était d'environ 450 000 $; (admis)

h)          l'entreprise était en exploitation du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00; (nié)

i)           les décisions importantes de l'appelante étaient prises par le conseil d'administration de l'appelante; (admis)

j)           suite au décès de Michel Trottier, le 17 novembre 2000, un des employés de l'appelante, Lucien Gingras, qualifiait l'appelante pour l'obtention de son permis d'entrepreneur électricien auprès de la Commission de la construction du Québec (ci-après nommé [sic] C.C.Q.); (admis)

FRANÇOIS TROTTIER

k)          le travailleur FT était apprenti électricien; (admis)

l)           le travailleur FT était responsable de l'administration de l'appelante; (admis)

m)         les tâches du travailleur FT consistaient à préparer les soumissions, à vérifier l'inventaire, à superviser le personnel, à préparer les horaires, à s'occuper des achats, à s'occuper de l'entretien des véhicules (4 à 5 camions) et à s'occuper du service à la clientèle; (admis)

n)          la majorité des services du travailleur FT était rendue au bureau de l'appelante; (nié)

o)          le travailleur FT travaillait à l'année longue pour l'appelante; (admis)

p)          le travailleur FT était toujours inscrit pour des semaines de 40 heures par semaine au journal des salaires de l'appelante, sauf pour 8 semaines de 32 heures et les 2 semaines de vacances en juillet; (nié)

q)          le travailleur FT a été rémunéré du 1er janvier au 25 août 2001 par un salaire hebdomadaire de 697,20 $ et du 27 août au 31 décembre de 846,80 $; (admis)

r)           le salaire du travailleur FT était basé sur le taux horaire établi par la convention collective; (admis)

s)          le travailleur FT recevait sa rémunération par chèque chaque semaine; (admis)

t)           le travailleur FT bénéficiait d'un fonds de pension géré par la C.C.Q.; (admis)

u)          l'appelante défrayait les primes d'assurance de la C.S.S.T. pour le travailleur FT; (nié)

v)          toutes les dépenses de repas et d'essence du travailleur FT étaient assumées par l'appelante; (admis)

w)         l'appelante fournissait un camion au travailleur FT; (admis)

x)          le travailleur FT n'avait donné aucune garantie ou sûreté personnelle en faveur de l'appelante; (admis)

y)          le travailleur FT n'avait aucun risque de perte ou chance de profit; (nié)

z)          tous les outils et tout l'équipement dont se servaient [sic] le travailleur FT appartenaient à l'appelante; (admis)

aa)        les services rendus par le travailleur FT faisaient partie intégrante des activités du payeur; (nié)

SIMON TROTTIER

bb)        le travailleur ST était apprenti électricien; (admis)

cc)        le travailleur ST travaillait surtout sur les chantiers des clients de l'appelante; (nié)

dd)        le travailleur ST devait être supervisé par un électricien en tout temps; (nié)

ee)        les tâches du travailleur ST consistaient à préparer les soumissions avec l'aide de Lucien Gingras, à embaucher ou congédier le personnel et à travailler sur des chantiers; (nié)

ff)          en 2001, le travailleur ST a travaillé pour l'appelante du 3 juillet au 31 décembre; (nié)

gg)        le travailleur ST était inscrit pour des semaines de 40 heures par semaine au journal des salaires de l'appelante, sauf pour 3 semaines de 32 heures et les 2 semaines de vacances en juillet; (admis)

hh)        le travailleur ST a été rémunéré, du 3 juillet au 31 décembre, par un salaire hebdomadaire de 697,20 $; (admis)

ii)          le salaire du travailleur ST était basé sur le taux horaire établi par la convention collective; (admis)

jj)          le travailleur ST recevait sa rémunération par chèque chaque semaine; (admis)

kk)        le travailleur ST bénéficiait d'un fonds de pension géré par la C.C.Q.; (admis)

ll)          l'appelante défrayait les primes d'assurance de la C.S.S.T. pour le travailleur ST; (nié)

mm)      toutes les dépenses de repas et d'essence du travailleur ST étaient assumées par l'appelante; (admis)

nn)        l'appelante fournissait un camion au travailleur ST; (admis)

oo)        le travailleur ST n'avait donné aucune garantie ou sûreté personnelle en faveur de l'appelante; (admis)

pp)        le travailleur ST n'avait aucun risque de perte ou chance de profit; (nié)

qq)        tous les outils et tout l'équipement dont se servaient [sic] le travailleur ST appartenaient à l'appelante; (admis)

rr)         les services rendus par le travailleur ST faisaient partie intégrante des activités de l'appelante; (nié)

[4]      Madame Francine Désilets a témoigné que son époux Michel Trottier et elle ont mis sur pied l'entreprise de l'appelante en octobre 1997. Le certificat de constitution atteste que 9054-8447 Québec Inc. a été constituée en compagnie et, par après, la même compagnie serait devenue Michel Trottier Entrepreneur Électricien Inc. (l'appelante). Une troisième personne était actionnaire au moment de la constitution en personne morale, soit un dénommé Pierre Lavigne. En fait, les actions de catégorie « A » étaient les seules émises et étaient détenues dans les proportions suivantes: 79 pour Michel Trottier, 20 pour Pierre Lavigne et une pour madame Désilets. Ce n'est qu'en mars 1999 que madame Désilets et son époux sont devenus les seuls actionnaires de l'appelante, détenant respectivement 20 et 80 des 100 actions de catégorie « A » émises. Aucune autre action n'a été émise jusqu'aujourd'hui.

[5]      Michel Trottier est décédé en novembre 2000 et, de ce fait, madame Désilets est devenue la seule propriétaire des 100 actions de catégorie « A » émises par l'appelante. C'est à ce moment qu'elle a décidé, après consultation, de transférer ses actions à ses deux fils (les intervenants). Elle a expliqué qu'après le décès de son époux, chacun des intervenants a reçu 35 pour 100 du capital actions, soit 35 actions de catégorie « A » . Sans préciser de date, elle a témoigné que, par après, il fut décidé qu'un plus grand nombre d'actions devait être transféré. Elle reconnaît que, le 20 décembre 2001, des résolutions des administrateurs ont fait en sorte que les actions soient distribuées dans les proportions convenues après le décès de son époux, soit 35 actions de catégorie « A » pour chaque intervenant et 30 pour elle-même. Ce sont d'ailleurs ces résolutions qui ont été envoyées à l'agent des appels, monsieur Martin Croteau.

[6]      Le transfert des actions conformément à la résolution du 20 décembre 2001 n'a toutefois pas été enregistré dans le registre approprié de la compagnie. En fait, les seuls transferts d'actions qui ont été enregistrés après le décès de Michel Trottier sont ceux qui sont intervenus après que l'on eut décidé que 35 actions pour chacun des intervenants n'étaient pas suffisantes. Le registre des actionnaires et du nombre d'actions que chacun détient indique que, le 1er octobre 2001, Francine Désilets détenait 18 actions de catégorie « A » , et chaque intervenant, 41 actions de catégorie « A » , toutes des actions nouvelles. Quant aux 100 actions de catégorie « A » que Francine Désilets détenait à cette date, elle les a toutes transférées à Gestion Francine Désilets Inc.

[7]      De plus, à cette même date, madame Désilets a souscrit 1000 actions de catégorie « C » du capital-actions de l'appelante. Tout cela se serait concrétisé presque deux mois avant la résolution du 20 décembre 2001, qui attribue les actions de façon tout à fait contraire. Il est impossible de prétendre, selon madame Désilets et les intervenants, que la décision d'attribuer 35 actions à chaque intervenant a été prise avant le 20 décembre 2001. De plus, les résolutions du 20 décembre 2001 ont été envoyées à l'agent des appels le 19 juin 2002, mais aucun des documents datés du 1er octobre 2001 ne les accompagnait et aucune mention des changements n'a été faite à l'agent.

[8]      Il m'est paru évident que madame Désilets s'en était remise complètement aux conseils de ses consultants sans trop poser de questions. D'ailleurs, elle a témoigné ne pas savoir pourquoi elle détenait 1000 actions de catégorie « C » et a dit ignorer que ces actions comportaient un droit de vote.

[9]      Quant aux opérations de l'appelante, madame Désilets, après le décès de son époux, a dû avoir recours aux services de ses deux fils (les intervenants). Étant tous les deux apprentis-électriciens dans la quatrième année de leur apprentissage, ils ont dû assumer le rôle que jouait leur père dans l'entreprise. Madame Désilets a relaté que les deux intervenants étaient au bureau à 6 h 30 le matin, soit une vingtaine de minutes avant l'arrivée des autres employés, et que François Trottier était là de 6 h le matin jusqu'à tard le soir. Quant à Simon Trottier, il répondait à tous les appels d'urgence de fin de semaine. Chacun des intervenants était payé sur la base de quarante heures par semaine au taux horaire prévu par la convention de la Commission de la construction du Québec, et ce, nonobstant le fait qu'ils travaillaient des heures additionnelles chaque semaine. Les autres employés qui faisaient des heures supplémentaires étaient rémunérés selon la convention. De son côté, madame Désilets s'occupait du travail de bureau, faisait la paye et répondait aux appels téléphoniques les fins de semaine, car le bureau de l'entreprise est à sa résidence. Elle travaillait plus de quarante heures par semaine.

[10]     Les intervenants ont témoigné concernant leurs nouvelles responsabilités dans l'entreprise depuis le décès de leur père. François Trottier est employé par l'entreprise depuis 1997, année où il fut embauché à titre d'apprenti électricien. Il devait donc être accompagné par un électricien qualifié lorsqu'il effectuait du travail d'électricien. Au décès de son père, il a vu ses responsabilités au sein de l'entreprise augmenter de façon substantielle. Il s'est vu attribuer les responsabilités de rencontrer les clients et d'évaluer leurs besoins. Il dirigeait les autres employés de l'entreprise en leur indiquant le travail à effectuer et s'occupait de la facturation. Il arrivait plus tôt le matin que les autres afin d'organiser la journée de l'entreprise et de faire la distribution des tâches.

[11]     Il a déclaré que, durant les périodes achalandées de l'entreprise, il était disponible sept jours par semaine et que, durant l'été, il n'avait pas été libre un seul samedi. Nonobstant ses nouvelles responsabilités, il a continué à toucher un salaire basé sur une semaine de travail de quarante heures au taux horaire prévu par la convention. Il a expliqué que tel n'était pas le cas des autres employés, car ils ne travaillaient pas le samedi, et s'ils devaient le faire, ils étaient payés pour des heures supplémentaires selon la convention. Il a ajouté que son frère Simon travaillait également plus que les quarante heures par semaine pour lesquelles il était payé. Ce dernier répondait à tous les appels d'urgence en fin de semaine. Il a de plus assumé la responsabilité de s'occuper du stock de l'entreprise.

[12]     Selon François Trottier, il détient 41 pour 100 des actions de l'entreprise depuis le décès de son père. Il a toutefois été incapable de préciser quand ce pourcentage a fait surface. Il est conscient du fait que des résolutions ont été votées par le conseil d'administration en décembre 2001, résolutions selon lesquelles le pourcentage d'actions qu'il détenait n'était que de 35 p. 100. Il a reconnu, tout comme sa mère, que tout cela n'était pas clair pour lui et a dit que c'étaient le notaire et le fiscaliste qui avaient la responsabilité de s'en occuper et qu'il leur faisait confiance.

[13]     Simon Trottier a également vu ses responsabilités augmenter après le décès de son père. Il a confirmé le témoignage de son frère à son sujet. Simon Trottier travaillait maintenant de 50 à 60 heures par semaine et n'était payé que pour 40. Il commandait les stocks et dirigeait les employés. Afin de faire économiser des sous à l'entreprise, il répondait aux appels d'urgence le soir et les fins de semaines. Tout comme son frère, il croit détenir 41 pour 100 des actions mais reconnaît que les résolutions du 20 décembre 2001 ne lui en donnent que 35 pour 100.

[14]     Pour ce qui est des primes payables à la CSST, madame Désilets a déclaré que ses deux fils et elle ne bénéficiaient pas de la couverture du régime d'assurance de la CSST. Quant à François Trottier, il a soutenu que lui et l'entreprise payaient les primes, alors que Simon Trottier n'en savait rien.

[15]     L'avocat de l'intimé a déposé le rapport sur appel préparé par l'agent des appels, Martin Croteau. Ce dernier avait la responsabilité de déterminer si les emplois des intervenants étaient assurables et a examiné la détermination qu'avait faite l'agent de l'assurabilité. Il a donc contacté par téléphone les intervenants, leur mère et Alain Grenier, fiscaliste dont les services ont été retenus par la famille. Il a de plus consulté, dans le but d'en faire l'analyse, la documentation fournie par madame Désilets et l'appelante. Parmi ces documents, on trouve le registre des salaires, les procès-verbaux de l'entreprise appelante, les dossiers d'emprunt, des chèques et des relevés bancaires.

[16]     Pendant tout le temps qu'il faisait son travail dans ce dossier, monsieur Croteau n'a jamais été informé d'un transfert d'actions par suite duquel chaque intervenant est devenu propriétaire de 41 pour 100 des actions avec droit de vote de l'entreprise appelante. En fait, son rapport indique que, dans une conversation téléphonique avec le fiscaliste, Alain Grenier, le 2 juillet 2002, celui-ci a parlé d'un gel successoral et a dit que les nouveaux actionnaires devaient être une compagnie de gestion, madame Francine Désilets et les deux intervenants, ces derniers détenant chacun 35 actions de catégorie « A » . Son analyse du capital-actions effectuée en fonction du registre des actionnaires de l'entreprise qu'il a reçu indique que Michel Trottier avait été propriétaire de 80 actions de catégorie « A » et que Francine Désilets avait été propriétaire de 20 actions de catégorie « A » . Les résolutions de décembre 2001 ont modifié la propriété des actions de catégorie « A » de manière à conférer à chacun des intervenants 35 actions de catégorie « A » et à Francine Désilets 30 actions de catégorie « A » et 1000 actions de catégorie « C » .

[17]     Monsieur Croteau a résumé l'analyse qu'il avait faite pour déterminer s'il s'agissait d'un contrat de louage de services. Il a donc passé en revue les critères applicables dans une telle détermination et a brièvement exposé les faits sur lesquels il s'était basé. J'y reviendrai plus tard dans mon analyse de ces éléments.

[18]     Son témoignage a également porté sur l'analyse qu'il avait effectuée à la lumière des dispositions de l'alinéa 5(2)i) de la Loi. Au chapitre de la rétribution versée, monsieur Croteau a confirmé que les intervenants étaient payés pour 40 heures par semaine alors qu'ils travaillaient de 60 à 70 heures par semaine. Leur taux horaire était celui de la convention et ils touchaient leur paye régulièrement.

[19]     Sous la rubrique « modalités d'emploi » , monsieur Croteau a signalé que les deux intervenants n'avaient pas d'horaire fixe de travail, qu'ils travaillaient des heures additionnelles sans être rémunérés. Les heures travaillées chez les clients étaient les seules qui étaient retenues à des fins de facturation. Pour ce qui est de l'intervenant François Trottier, il avait l'usage d'un véhicule de l'appelante pour rencontrer les clients et pour s'en servir à ses fins personnelles, alors que l'intervenant Simon Trottier n'utilisait un tel véhicule que pour les besoins de l'appelante.

[20]     Quant à la durée de l'emploi, le rapport indique que François Trottier a travaillé durant toute la période en litige, alors que Simon Trottier a travaillé du 3 juillet au 28 décembre 2001. Dans les faits, Simon Trottier a travaillé durant toute l'année et c'est sur cette période que porte l'appel.

[21]     Pour ce qui est de la nature et de l'importance du travail accompli par les intervenants du côté des tâches administratives, de la supervision et de la préparation de soumissions, il s'agissait de tâches nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Une personne sans lien de dépendance avec l'entreprise aurait pu, selon le rapport effectuer les mêmes tâches.

[22]     Monsieur Croteau a témoigné qu'il avait pris en considération le fait que les heures supplémentaires travaillées par les intervenants finiraient par leur être payées au moyen d'une déclaration de dividende de la part de l'entreprise ou par l'attribution d'une participation plus grande dans l'entreprise. Il a reconnu également que les salaires des intervenants n'étaient pas régis par la convention et que celle-ci était utilisée qu'à titre de barème. Il a conclu que le seul fait que les intervenants travaillaient des heures non rémunérées ne justifie pas que leurs emplois soient exclus à cause de leur statut d'actionnaires.

[23]     La position de l'intimée est que les emplois des deux intervenants durant la période en litige étaient des emplois assurables parce qu'elles satisfaisaient aux exigences d'un contrat de louage de services. Ils ne sont pas exclus du fait que les intervenants ne possédaient pas plus de 41 pour 100 des actions avec droit de vote de l'appelante, qui les avait embauchés, ni du fait qu'il existe entre eux et l'appelante un lien de dépendance, car les contrats de travail entre eux et l'appelante sont à peu près semblables à des contrats qui auraient été conclus s'il n'y avait pas eu de tel lien, de sorte qu'ils sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance même si les intervenants et l'appelante sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[24]     Il incombe à l'appelante et aux intervenants de faire une preuve selon la prépondérance des probabilités qui pourra permettre à ce tribunal d'infirmer la décision du ministre ou encore d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 5(3)a) de la Loi.

[25]     En ce qui concerne la question de savoir si, en l'espèce, les contrats d'emploi qu'avaient les intervenants avec l'appelante étaient des contrats de louage de service, j'ai passé en revue les critères établis par la jurisprudence, tels que le contrôle, la propriété des outils, les risques de profit et de perte et l'intégration. Il me paraît évident que, quand on applique les critères de la propriété des outils, des risques de profit et de perte, et de l'intégration, les faits en l'espèce ne peuvent que démontrer l'existence d'un contrat de louage de services. Les outils, tels que l'équipement de bureau, les véhicules à moteur et le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, appartenaient à l'appelante et étaient fournis par elle. Comme les intervenants étaient rémunérés par l'appelante de façon régulière, c'est cette dernière qui jouissait de chances de faire des profits et qui courait le risque de subir des pertes. C'est leur qualité d'actionnaires et non le fait d'être employés qui détermine la possibilité pour les intervenants de tirer un gain de leur placement. Quant au critère de l'intégration, leur travail faisait partie intégrante des activités de l'appelante.

[26]     En ce qui concerne le critère du contrôle, il me paraît évident à première vue que chacun des intervenants effectuait son travail de façon autonome et sans supervision, en particulier pour ce qui était de la gestion de l'entreprise. Par contre, du côté du travail en électricité, les intervenants devaient être accompagnés sur les chantiers par un électricien qui détenait sa carte de compétence. L'appelante, quant à elle, devait utiliser le permis d'entrepreneur d'un de ses employés pour pouvoir poursuivre ses activités à la suite du décès de Michel Trottier. Même si les intervenants semblaient diriger la destinée de l'appelante sans l'intervention de personne, ils devaient quand même rendre compte de leur travail au conseil d'administration de l'appelante et leurs tâches respectives étaient déterminées par des décisions du conseil d'administration. Le juge Noël de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Groupe Desmarais Pinsonneault & Avard Inc. c. Canada, [2002] A.C.F. no 572 (Q.L.), a souligné l'importance de l'existence du pouvoir de contrôle lorsqu'il a dit que le fait que la société n'ait pas exercé ce contrôle ou le fait que les travailleurs ne s'y soient pas sentis assujettis lors de l'exécution de leur travail n'a pas pour effet de faire disparaître, de réduire ou de limiter ce pouvoir d'intervention que la société possède par le biais de son conseil d'administration. À mon avis, il y avait donc entre les intervenants et l'appelante un contrat de louage de services.

[27]     Les deux emplois en cause sont-ils des emplois non assurables du fait que chacun des intervenants contrôlait plus de 40 pour 100 des actions avec droit de vote de l'appelante? À cette question, je réponds non. Le témoignage des intervenants et de madame Désilets, selon lequel il avait toujours été question que chacun des intervenants soit propriétaire de 41 actions avec droit de vote de l'appelante après le décès de Michel Trottier, n'est pas confirmé par les résolutions du 20 décembre 2001 qu'ils ont fait parvenir à l'agent des appels le 19 juin 2002. Le registre des actionnaires déposé par l'appelante indique certes des transactions en date du 1er octobre 2001 qui démontre qu'à cette date chacun des intervenants détenait 41 pour 100 des actions avec droit de vote. Il est toutefois évident, à mon avis, qu'on a tenté par là de rendre rétroactive une décision qui n'a été prise qu'après le 2 juillet 2002. Je mentionne cette date car il s'agit de la date à laquelle le fiscaliste de l'appelante et l'agent des appels ont eu une conversation téléphonique confirmant un partage donnant 35 actions de catégorie « A » à chacun des intervenants et 30 à madame Désilets. J'en conclus que durant la période en litige les intervenants ne contrôlaient pas plus de 40 pour 100 des actions avec droit de vote de manière à rendre leurs emplois non assurables en vertu de l'alinéa 5(2)b).

[28]     Cela nous amène maintenant à la question de savoir si les emplois sont exclus en raison de l'existence d'un lien de dépendance. Les intervenants et l'appelante sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et ce fait est admis par l'appelante et les intervenants. Le ministre a toutefois conclu qu'il n'y a pas de lien de dépendance en l'espèce parce que les contrats d'emploi sont à peu près semblables à des contrats qui auraient été conclus s'il n'y avait pas eu ce lien de dépendance, et que les emplois sont donc assurables. Cette détermination par le ministre constitue l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'alinéa 5(3)b) de la Loi.

[29]     La tâche de l'appelante en l'espèce est d'établir selon la prépondérance des probabilités que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en décidant que, compte tenu de toutes les circonstances, les intervenants et l'appelante n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre eux. Selon la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada c. Jencan Ltd., [1997] A.C.F. 876 (Q.L.), [1998] 1 C.F. 187, l'appelante doit démontrer, selon le cas, que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicite, qu'il n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exigent expressément le sous-alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi, ou qu'il a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[30]     Le rôle que joue le ministre et celui que doit jouer la Cour ont été énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878 (Q.L.). Le juge Marceau a résumé le tout en ces termes au paragraphe 4 :

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire.    L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés.    Et la détermination du ministre n'est pas sans appel.    La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés.    La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre.    Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était "convaincu" paraît toujours raisonnable.

[31]     La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs réitéré sa position dans l'arrêt Pérusse c. Canada, [2000] A.C.F. no 310 (Q.L.). Le juge Marceau, se référant au passage cité ci-dessus tiré de l'arrêt Légaré, a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :

Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner.    Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours "raisonnable" (le mot du législateur).    La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus.    Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

[32]     Dans l'exercice de sa discrétion, le ministre semble avoir justifié la non-rémunération des intervenants pour toutes les heures supplémentaires, soit de 20 à 30 par semaine, qu'ils effectuaient pour l'appelante par le fait qu'ils allaient en retirer, à un moment donné, un avantage sous forme de dividende parce qu'ils étaient actionnaires. En fait, comme je l'ai déjà mentionné, le ministre a jugé que le fait de ne pas être payé pour les heures supplémentaires n'était pas une raison suffisante pour exclure des emplois assurables les emplois des intervenants, puisqu'ils étaient actionnaires. Or, il me semble que le seul fait d'être à la fois actionnaire et employé d'une entreprise n'est pas en soi une garantie d'être payé pouvant justifier qu'une personne y travaille titre d'employé sans être rémunérée. La règle générale veut qu'une personne qui fait l'acquisition d'actions d'une compagnie soit normalement intéressée au rendement que va lui procurer son investissement. Le souci de l'employé, par contre, est d'être rémunéré pour les heures qu'il consacre à son emploi. Conclure qu'un employé peut travailler 20 à 30 heures par semaine sans être rémunéré semble banaliser le principe voulant que l'employé soit rémunéré pour les services qu'il rend à son employeur. Il faut se rappeler qu'il y a une distinction à faire entre un actionnaire et un employé. En règle générale, ce n'est pas parce que quelqu'un est actionnaire qu'il devient un employé de l'entreprise dont il détient des actions. Dans les petites entreprises, par contre, il est commun que l'on devienne employé justement parce qu'on est actionnaire, et c'est habituellement dans ces cas-là que l'employé qui est aussi actionnaire peut obtenir un traitement de faveur qui n'est pas accordé aux autres employés et qui peut donc rendre non assurable l'emploi de l'employé-actionnaire s'il y a un lien de dépendance ou s'il détient plus de 40 pour 100 des actions avec droit de vote.

[33]     Le ministre, en l'espèce, n'a pas pris en considération le fait que, depuis le décès de leur père, les deux intervenants sont devenus des âmes dirigeantes de l'entreprise. Ils ont tous les deux partagé les responsabilités de leur père et ont investi de leur temps et dépensé leur énergie afin que l'entreprise soit un succès. Ils ont participé avec leur mère à la prise de décisions permettant à l'entreprise de fonctionner. Ils ont accepté de rendre des services gratuitement afin que l'entreprise puisse économiser des sous, et ce, sans avoir reçu de promesse de prime de rendement ou autre chose et sans savoir si l'entreprise réaliserait des profits. Ce sont là des conditions d'emploi qu'il aurait été presque impossible de faire accepter à d'autres employés et ce sont, à mon avis, des considérations économiques dont le ministre n'a pas tenu compte.

[34]     Il me paraît évident que le ministre n'a pas pris en compte le fait que la situation dans laquelle deux apprentis-électriciens se sont retrouvés subitement dans des postes de gestionnaires, avec des responsabilités accrues, alors que ni l'un ni l'autre n'avait encore de carte de compétence comme électricien ni de permis d'entrepreneur en électricité, ne se serait probablement pas produite s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance avec l'appelante. Cette relation entre les intervenants et l'appelante, dès le décès du père de ceux-là, était manifestement différente de celle qu'aurait eue l'appelante avec un employé n'ayant pas de lien de dépendance avec elle.

[35]     Après avoir examiné tous ces facteurs, que je considère comme importants et pertinents et qui ressortent de la preuve produite au procès, j'en conclus que, si le ministre les avait considérés, il ne serait pas parvenu, compte tenu du droit et d'un point de vue objectif et raisonnable, à la décision à laquelle il est parvenu.

[36]     Pour ces motifs, je considère qu'il est possible de passer à la deuxième étape du processus d'appel et de déterminer si, vu l'ensemble de la preuve, les parties aux contrats de travail, à supposer qu'elles n'aient pas eu entre elles de lien de dépendance, auraient conclu des contrats de travail à peu près semblables, compte tenu de toutes les circonstances dont celles énoncées à l'alinéa 5(3)b) de la Loi.

[37]     Il est vrai qu'au niveau de la rétribution versée, le taux horaire des intervenants était semblable à celui prévu par la convention de Commission de la construction du Québec, et ce, même si l'appelante n'était pas liée par cette convention. Par contre, les intervenants assumaient des responsabilités additionnelles de gestionnaires, qui exigeaient d'eux qu'ils soient présents et qu'ils travaillent de 20 à 30 heures de plus par semaine sans être rémunérés.

[38]     Il n'est pas impossible que des gestionnaires investissent du temps dans leur travail sans être rémunérés lorsque leurs conditions d'emploi incluent des primes de rendement ou d'autres avantages semblables. Toutefois, il n'y a rien en l'espèce qui démontre que les intervenants avaient droit à de telles primes. La possibilité de recevoir des dividendes en raison du fait qu'ils sont actionnaires n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont des employés, car tout détenteur d'actions de la catégorie pour laquelle un dividende est déclaré y a droit, qu'il soit employé ou non.

[39]     Lorsqu'on prend en considération le contexte particulier de la relation qui existe entre l'appelante et les intervenants, il est facile de comprendre qu'ils n'aient plus d'intérêts économiques distincts, qui est une situation que l'on trouve souvent dans des entreprises familiales. Cela donne comme résultat que la rétribution versée et même les modalités d'emploi ne sont pas celles que l'on trouverait entre un étranger et l'employeur, soit entre des personnes sans lien de dépendance.

[40]     Aucun des intervenants n'avait d'horaire fixe de travail et, en tant que gestionnaires, ils n'étaient pas supervisés. Ils agissaient tous les deux comme chef de l'entreprise, ayant, selon la preuve présentée, assumé les responsabilités de leur père après son décès. Une personne sans lien de dépendance avec l'appelante aurait-elle assumé et effectué ces tâches avec toute la conviction que les faits ont révélée en l'espèce?

[41]     À mon avis, il est possible de conclure, tout comme l'a fait le juge Rowe dans l'affaire Crawford v. Canada, [1996] T.C.J. No. 70 (Q.L.), que les intérêts économiques des intervenants étaient liés si étroitement à ceux de la compagnie qu'on ne pouvait dire de cette dernière qu'elle agissait de manière indépendante. Il n'y avait pas dans les arrangements dont il s'agit en l'espèce le genre de négociation véritable qu'il y aurait eue sur le marché entre des personnes qui étaient des étrangers. Il n'y avait pas, en ce qui concerne la compagnie et les deux intervenants, le genre d'indépendance d'esprit ou d'indépendance quant aux objectifs qui permettrait d'affirmer qu'ils traitaient entre eux sans lien de dépendance.

[42]     J'en arrive donc à la conclusion qu'en l'espèce il est raisonnable de conclure qu'un contrat semblable n'aurait pas été conclu sans qu'il existe entre les parties aux contrats un lien de dépendance. Pour ces motifs, les emplois qu'exerçaient les deux intervenants au service de l'appelante ne sont pas des emplois assurables.

Signé à Edmundston, Nouveau Brunswick, ce 5e jour de janvier 2004.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :

2004CCI4

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4365(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Michel Trottier Entrepreneur Électricien Inc.

et Le Ministre du Revenu National

et Simon Trottier et François Trottier

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 3 novembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :

le 5 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me François Daigle

Pour l'intimé :

Me Claude Lamoureux

Pour les intervenants :

Les intervenants eux-mêmes

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Me François Daigle

Étude :

Bélanger Sauvé Avocats

Trois-Rivières (Québec)

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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