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Référence : 2004CCI339

Date : 20040517

Dossier : 2003-2742(IT)I

ENTRE :

GÉRARD CHOQUETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Nanaimo (Colombie-Britannique), le 23 mars 2004.)

[1]      Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 23 mars 2004. L'appelant a témoigné, et l'intimée a appelé l'ancienne épouse de celui-ci, Melody Whittaker, à témoigner.

[2]      Les paragraphes 3 à 9 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel exposent les questions en litige. Ils sont ainsi rédigés :

[TRADUCTION]

3.          Dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 2001, l'appelant a déduit des paiements de pension alimentaire s'élevant à 13 626,00 $ (la « déduction » ).

4.          Dans sa cotisation initiale visant l'année d'imposition 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé cette déduction. Un avis de cotisation daté du 16 août 2002 a donc été envoyé à l'appelant.

5.          L'appelant s'est opposé à la cotisation relative à son année d'imposition 2001 en signifiant au ministre un avis d'opposition daté du 14 décembre 2002.

6.          Le 10 avril 2003, le ministre a modifié la cotisation relative à l'année d'imposition 2001 quant à un point qui n'est pas visé par l'appel. Le ministre a par ailleurs confirmé la cotisation relative à cette année.

7.          Lorsqu'il a ainsi confirmé le point en litige, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant et Melody L. Whittaker ( « Mme Whittaker » ) se sont mariés à Sidney (Colombie-Britannique) le 28 avril 1979;

b)          vers le 15 juin 2000, l'appelant et Mme Whittaker se sont séparés;

c)          l'appelant et Mme Whittaker ont vécu séparés depuis leur séparation et ils continuent de vivre ainsi;

d)          le 21 juin 2001, l'appelant et Mme Whittaker ont conclu un accord de séparation;

e)          les dispositions de l'accord de séparation prévoient notamment qu' « à la place d'une pension alimentaire pour le conjoint, l'appelant doit payer à des débiteurs [sic] communs du couple une somme équivalant à 1 000,00 $ par mois à partir du 15 juillet 2000 jusqu'au 15 juillet 2002 inclusivement » ;

f)           Mme Whittaker ne jouissait d'aucun pouvoir discrétionnaire quant à l'emploi des sommes devant être versées par l'appelant aux termes de l'accord de séparation;

g)          l'appelant n'a fourni aucun document étayant le bien-fondé de la déduction;

h)          l'appelant ne peut déduire à titre de pension alimentaire pour le conjoint, pour l'année d'imposition 2001, les sommes versées à Mme Whittaker.

B.         QUESTION À TRANCHER

8.          Il s'agit de savoir si le ministre a à juste titre refusé la déduction demandée pour l'année d'imposition 2001.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

9.          Il s'appuie sur les paragraphes 56.1(4), 60.1(2) et 60.1(4) et sur l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications applicables à l'année d'imposition 2001 (la « Loi » ).

[3]      Toutes les hypothèses de faits, à l'exception de celle mentionnée à l'alinéa 7g), ont été confirmées par la preuve. La Cour accepte les documents et le témoignage que l'appelant a présentés pour réfuter l'hypothèse énoncée à l'alinéa 7g).

[4]      Dans son témoignage, l'appelant a déclaré que, selon lui, le sens de l'expression [TRADUCTION] « à la place d'une pension alimentaire pour le conjoint » employée dans l'hypothèse énoncée à l'alinéa 7e) n'est pas celui invoqué par l'intimée. Melody Whittaker a rédigé l'accord de séparation (pièce A-2) et, selon elle, ces termes ont le sens que leur donne l'intimée.

[5]      De l'avis de la Cour, ces termes sont clairs et non équivoques. Ils signifient que l'appelant, [TRADUCTION] « à la place d'une pension alimentaire pour le conjoint » , doit payer les créanciers du couple comme il est précisé. C'est ce qu'il a fait. Cependant, ces paiements ne constituent pas une pension alimentaire pour le conjoint au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6]      Pour cette raison, l'appel est rejeté.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 17e jour de mai 2004.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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