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Dossier : 2003-2589(IT)G

ENTRE :

ADRIENNE LAROUCHE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Joseph Boursiquot (2003-2590(IT)G),

le 26 août 2004, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Charles M. Carmirand

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli en ce sens que la pénalité est annulée, le tout sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2003-2590(IT)G

ENTRE :

JOSEPH BOURSIQUOT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel

d'Adrienne Larouche (2003-2589(IT)G),

le 26 août 2004, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Charles M. Carmirand

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel des cotisations établies en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 est accueilli en ce sens que les pénalités sont annulées, le tout sans frais; le cotisation pour l'année d'imposition 1998 devra cependant être référée au Ministre du Revenu national pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le gain en capital pour l'année d'imposition 1998 doit être réduit à 6 096 $, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2004

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2004CCI629

Date : 20040922

Dossiers : 2003-2589(IT)G

2003-2590(IT)G

ENTRE :

ADRIENNE LAROUCHE

et

JOSEPH BOURSIQUOT,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels où la question en litige consiste essentiellement à décider du bien-fondé des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Les parties ont convenu de procéder au moyen d'une preuve commune pour les deux dossiers.

Les avis d'appels ont été rédigés comme suit :

Dossier Adrienne Larouche (2003-2589(IT)G)

a)          durant l'année d'imposition 1999, l'appelante était à l'emploi de la Commission Santé et Sécurité du Travail détenait également des immeubles à revenus;

b)          pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a déclaré un revenu total de 53 082,77 $;

c)          pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a omis de déclarer des gains en capital imposables de 35 633 $ (75 % de 47 511 $) provenant de la vente d'actions;

d)          l'appelante a sciemment omis de déclarer les montants ci-haut décrits.

Dossier Joseph Boursiquot (2003-2590(IT)G)

a)          durant les années d'imposition en litige, l'appelant était retraité et détenait également des immeubles à revenus;

b)          pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a déclaré un revenu total de 41 412,66 $ et 32 439,87 $, respectivement;

c)          pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a déclaré un gain en capital imposable de 72,05 $ (75 % de 96,07 $);

d)          pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a omis de déclarer des gains en capital imposables de 6 026 $ (75 % de 8 034 $) 76 976 $ (75 % de 102 634 $), respectivement provenant de la vente de fonds mutuels et d'actions;

e)          pour l'année d'imposition 1998, le ministre a, par erreur, augmenté le gain en capital de 6 098 $ (75 % de 8 130 $) au lieu de 6 026 $ précisé au paragraphe précédent et les pénalités ont été cotisées en fonction du montant erroné;

f)           l'appelant a sciemment omis de déclarer les montants ci-haut décrits.

[3]      L'intimée s'est fondée sur les faits suivants pour imposer les pénalités :

Dossier Adrienne Larouche (2003-2589(IT)G)

a)          durant l'année d'imposition 1999, l'appelante était à l'emploi de la Commission Santé et Sécurité du Travail détenait également des immeubles à revenus;

b)          pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a déclaré un revenu total de 53 082,77 $;

c)          pour l'année d'imposition 1999, l'appelante a omis de déclarer des gains en capital imposables de 35 633 $ (75 % de 47 511 $) provenant de la vente d'actions;

Dossier Joseph Boursiquot (2003-2590(IT)G)

a)          durant les années d'imposition en litige, l'appelant était retraité et détenait également des immeubles à revenus;

b)          pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a déclaré un revenu total de 41 412,66 $ et 32 439,87 $, respectivement;

c)          pour l'année d'imposition 1998, l'appelant a déclaré un gain en capital imposable de 72,05 $ (75 % de 96,07 $);

d)          pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a omis de déclarer des gains en capital imposables de 6 026 $ (75 % de 8 034 $) 76 976 $ (75 % de 102 634 $), respectivement provenant de la vente de fonds mutuels et d'actions;

e)          pour l'année d'imposition 1998, le ministre a, par erreur, augmenté le gain en capital de 6 098 $ (75 % de 8 130 $) au lieu de 6 026 $ précisé au paragraphe précédent et les pénalités ont été cotisées en fonction du montant erroné;

[4]      Tous les faits ont été admis; les appelants ont cependant nié énergiquement avoir sciemment omis de déclarer les montants obtenus lors de la vente de leur portefeuille composé d'actions et de fonds communs.

[5]      En guise de preuve dont le fardeau lui incombait, l'intimée a fait témoigner les appelants. De son côté, l'appelante a essentiellement confirmé le témoignage de l'appelant puisqu'elle n'était manifestement pas au courant des faits menant à la préparation de ses déclarations de revenus étant donné qu'elle mandatait toujours son conjoint pour ce faire.

[6]      Ayant une plus grande disponibilité et flexibilité dans le cadre de ses activités professionnelles, le conjoint de l'appelante s'occupait de tout, la participation de l'appelante étant essentiellement ponctuelle lors de certains exercices de classement.

[7]      L'appelant, dont le témoignage a constitué l'essentiel de la preuve pour les deux dossiers, a repris le contenu des avis d'appel. Il a cependant ajouté qu'ils n'avaient pas déclaré le gain en capital, se rappelant que le gouvernement Mulroney avait institué une mesure spéciale en vertu de laquelle tout contribuable canadien pouvait profiter d'une exemption à vie de 500 000 $ au titre des gains en capital.

[8]      Ce fait s'ajoutait à celui qui, selon lui, permettait à tout contribuable d'être exonéré de l'impôt sur un gain en capital lorsque ce gain est aussitôt réinvesti.

[9]      Les appelants retenaient les services d'une comptable agréé pour la préparation de leur déclaration de revenus. L'appelant a reconnu ne pas avoir mentionné au comptable que lui et son épouse avaient réalisé un gain substantiel en capital.

[10]     Il a aussi reconnu ne pas avoir soulevé la question du réinvestissement du gain en capital réalisé et de l'exemption de 500 000 $.

[11]     Lorsque Revenu Québec a découvert que l'appelant avait fait défaut de déclarer un gain en capital pour les années 1998 et 1999 et l'appelante pour l'année 1999, l'appelant a affirmé avoir, dans les jours qui ont suivi, communiqué avec Revenu Canada pour signaler que lui et son épouse n'avaient pas déclaré un gain en capital.

[12]     Ces faits, auxquels s'ajoutent ceux décrits aux avis d'appel que l'appelant a d'ailleurs tous repris dans le cadre de son témoignage, sont les faits disponibles pour évaluer le bien-fondé des pénalités.

[13]     Lors de son plaidoyer, l'intimée a fait ressortir les éléments suivants :

-          Les appelants avaient un niveau d'éducation très supérieur à la moyenne.

-          Les montants non déclarés étaient substantiels.

-          L'appelant n'a jamais soulevé la question du gain en capital auprès de son comptable.

-          L'argument de l'exemption de 500 000 $ n'a pas été soulevé lors des discussions, au stade de l'opposition ou, ce qui est encore plus surprenant, ni dans les avis d'appel.

-          L'appelant n'a pas été en mesure d'expliquer où il avait obtenu ses renseignements quant aux avantages découlant du ré-investissement immédiat d'un gain en capital.

-          L'appelant, une personne instruite et disciplinée, n'a pas été en mesure de prouver, autrement que par son témoignage, qu'il a communiqué avec Revenu Canada dès que Revenu Québec lui a signalé le défaut de déclarer l'important gain en capital.

[14]     Il n'y a aucun doute que l'intimée a très bien identifié les points pertinents et clairement ciblé les éléments qui soulèvent un certain nombre de questions, voire même de doutes concernant la vraisemblance des explications soumises par les appelants.

[15]     Est-ce suffisant pour conclure au bien-fondé des pénalités? Avant de répondre à cette question, il est important de rappeler que la responsabilité du fardeau de la preuve incombait à l'intimée et qu'une telle preuve doit s'apprécier dans le cadre de la règle de la prépondérance.

[16]     Si le degré de preuve était celui qui prévaut en matière pénale, je devrais conclure au bien-fondé des pénalités, mais il n'en est pas ainsi. Je dois décider si les appelants ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, omis de déclarer des gains en capital imposables pour l'année 1999 en ce qui a trait à l'appelante et pour les années 1998 et 1999 en ce qui a trait à l'appelant.

[17]     « Sciemment » ou « circonstances équivalant à une faute lourde » sont des exigences dont la portée est considérable.

[18]     La question à savoir si une personne, « sciemment » , fait un faux énoncé ou omet d'énoncer une « déclaration » aux fins du paragraphe 163(2) de la Loi est plutôt une question de preuve et est moins difficile à cerner que la notion de « faute lourde » . Voici ce qu'en dit V. Krishna dans The Fundamentals of Canadian Income Tax, (5e éd., Carswell : Scarborough, 1995), à la page 804 :

[TRADUCTION]

Il existe trois niveaux de connaissance : 1) la connaissance réelle; 2) le fait d'éviter délibérément de se renseigner; 3) la connaissance par interprétation.

Dans le premier cas, le contribuable doit avoir une connaissance réelle de la déclaration erronée ou de l'omission faite dans la déclaration. Le deuxième cas vise la personne qui ferme délibérément les yeux sur une source de connaissance évidente - en d'autres termes, elle évite délibérément de se renseigner sur une question parce qu'elle ne tient pas à savoir ce qui en est. Pour ce qui est du troisième cas, ce qu'on appelle généralement la « connaissance par interprétation » se rapporte à ce que le contribuable « aurait dû savoir » .

[19]     En ce qui a trait au deuxième type de connaissance auquel fait référence V. Krishna, soit le type le plus flou, il est aussi connu sous le concept d'aveuglement volontaire. Une pénalité peut ainsi être imposée si le Ministre arrive à démontrer que le contribuable a fait preuve d'aveuglement volontaire : Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 DTC 6077, 2004 CAF 20, aux paragraphes 6 à 8 (C.A.F.); Canada c. Duguay, 2000 DTC 6620 (C.A.F.); Marcoux-Côtéc. La Reine, 2000 DTC 6615 (C.A.F.); Burkesc. Canada 2000 DTC 2576 (C.F. 1re inst.); Patricio c. La Reine, 84 DTC 6413 (C.F. 1re inst.); Lévesque, succession c. Canada, [1995] A.C.I. no 469 (C.C.I.); Carlson c. Canada, [1997] A.C.I. no 1351 (C.C.I.); Holley c. M.N.R., 89 DTC 366 (C.C.I.). Voir également C. Campbell, Administration of Income Tax, Toronto, Thompson Carswell, 2003, à la page 398 (et les causes citées à la note de bas de page 54).

[20]     Pour ce qui est de la notion de « faute lourde » , les cours renvoient encore à l'affaire Venne c. Canada, 84 DTC 6247, aux pages 6256 et 6257 (C.F. 1re inst.) pour leur point de départ : Findlayc. La Reine, 2000 DTC 6345 aux paragraphes 19-22 (C.A.F.) et Saikali c. Canada, [1998] 3 C.T.C. 200 au paragraphe 6 (C.A.F.). Je reproduis le passage pertinent de la décision dans l'affaire Venne pour fins de référence :

Quant à la possibilité d"une faute lourde, j'ai conclu, après hésitation, qu'elle n'a pas non plus été établie ici. La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu"un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. Je ne conclus pas à un tel degré de négligence en rapport avec les faux énoncés de revenus commerciaux. Certes, le contribuable n'a pas fait preuve de la prudence d'un homme raisonnable et, comme je l'ai déjà fait remarquer, il aurait au moins dû réviser ses déclarations de revenus avant de les signer. Ce faisant, un homme raisonnable, eu égard aux autres renseignements dont il disposait, aurait été amené à croire que quelque chose n'allait pas et aurait cherché à en savoir plus long auprès de son teneur de livres.

         À l'égard du revenu commercial, je puis reconnaître facilement que le demandeur aurait eu des difficultés à exercer une surveillance effective; il lui aurait fallu faire de nombreux calculs des recettes, des dépenses, de l'actif et du passif, et les réviser. Autrement dit, les erreurs dans le revenu commercial, qui étaient moindres certaines années mais importantes à d'autres moments, n'auraient pas nécessairement sauté aux yeux d'une personne ayant la formation et les capacités du contribuable. Bien qu'il ait peut-être été naïf de sa part de faire confiance à son teneur de livres en pensant qu'il en savait beaucoup plus que lui, je ne pense pas qu'il y ait eu faute lourde de sa part, parce qu'il n'a pas mis en doute les calculs commerciaux de ce dernier. Quel que soit le caractère évident des erreurs commises par le teneur de livres à cet égard, il est tout à fait concevable qu'elles n'aient pas été en fait remarquées par le demandeur, et sa négligence, comme il ne les a pas remarquées, est loin de constituer une faute lourde.

[21]     Les tribunaux ont, a quelques reprises, offert différentes façons de voir cette définition. Parmi les qualificatifs utilisés pour « faute lourde » ( « gross negligence » en anglais), notons entre autres « very great negligence » (Paul v. Daughin (1941) 1 D.L.R. 775, repris dans Wallace v. M.N.R., 66 DTC 593, à la page 596 (C.A.I.)), « flagrant or glaring negligence » , « negligence of conspicuous magnitude » et « negligence in a pronounced, striking or aggravated form » (Sadownickv. M.N.R., 66 DTC 280, à la page 283 (C.A.I.), « a relatively odious act of negligence, which is difficult to explain and socially inadmissible » (Cloutierv. The Queen, 78 DTC 6485 (C.F. 1re inst.)), ainsi que « a much greater degree of negligence amounting to reprehensible recklessness » et « a punishment for reprehensible behaviour » (Klotz v. The Queen, 2004 TCC 147, aux paragraphes 68 et 71(C.C.I.)). Voir également C. Campbell, Administration of Income Tax, précité, aux pages 395-396.

[22]     Il n'en demeure pas moins que, pour qu'un juge puisse maintenir la pénalité imposée par le Ministre, il faut que la preuve soit suffisamment convaincante et crédible à cet égard : Marcoux-Côtéc. La Reine, précité; Saikali c. Canada, précité aux paragraphes 3 à 5; Baynham c. Canada, 98 DTC 6648, au paragraphe 4 (C.A.F.); 897366 Ontario Ltd., [2000] G.S.T.C.13 (C.C.I.); et Drozdzikv. R., [2003] 2 C.T.C. 2183 (C.C.I.). Parmi les facteurs pouvant affecter la crédibilité est le fait que le contribuable soit une personne expérimentée dans le domaine en question : Canada c. Duguay, précité; Richard v. M.N.R., 88 DTC 1590, à la page 1592 (C.C.I.); et De Graaf v. The Queen, 85 DTC 5280, à la page 5285 (C.F. 1re inst.).

[23]     En l'espèce, je ne crois pas que la preuve permette de discréditer totalement la vraisemblance des arguments des appelants. Chose certaine, je ne peux pas écarter de la preuve la totalité des explications des appelants.

[24]     Pour justifier les pénalités, le Ministre tient pour acquis que toutes les explications des appelants sont fausses ou mensongères. Je ne puis souscrire à une thèse aussi rigide.

[25]     Bien que non conforme à la compréhension de l'appelant, la question de l'exonération des gains en capital de 500 000 $ a déjà été prévue lors de l'administration Mulroney dans des situations particulières. Pourquoi les appelants ne se sont-ils pas renseignés auprès de leur comptable? La réponse est que lorsqu'une personne ne se pose pas de questions au sujet de ce qu'elle croit, il est normal qu'elle ne se sente pas obligée de vérifier ce sur quoi elle n'a aucun doute.

[26]     Pour ce qui est de l'importance du montant en jeu, encore-là, lorsqu'une personne croit qu'elle a un droit, le nombre de zéro n'a rien à voir avec l'existence ou non du droit.

[27]     L'argument voulant que les appelants aient un niveau d'éducation très supérieur à la moyenne peut, encore là, s'interpréter d'une manière tout à fait contraire à celle retenue par l'intimée. Spécialisé en philosophie et éthique, l'appelant n'était pas sans savoir ce que tout manquement pouvait avoir comme conséquence tant sur sa carrière que sur sa réputation. Il ne pouvait donc y avoir de doute dans l'esprit de l'appelant au sujet de ce qu'il croyait.

[28]     Il y a là suffisamment d'éléments pour soulever des doutes très sérieux sur la qualité de la thèse de l'intimée.

[29]     Je conclus donc que l'intimée ne s'est pas déchargée du fardeau de la preuve qui lui incombait; conséquemment, j'accueille les appels et j'annule les pénalités imposées à l'appelant pour avoir omis de déclarer des gains en capital pour les années d'imposition 1998 et 1999 et celle imposée à l'appelante, pour les mêmes raisons, pour l'année 1999.

[30]     Je donne acte au consentement à jugement mentionné au paragraphe 12 de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier de l'appelant.

[31]     La cotisation établie à l'égard de l'appelant devra être déférée au Ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le gain en capital pour l'année 1998 doit être réduit à 6 096 $.

[32]     Le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2004CCI629

NosDES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-2589(IT)G et 2003-2590(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :

Adrienne Larouche et Joseph Boursiquot

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

Dates de l'audience :

le 26 août 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DE L'ORDONNANCE :

le 22 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Pour l'intimée :

Me Charles M. Camirand

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour les appelants :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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