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Dossier : 2002-1997(EI)

ENTRE :

1003730 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SEAN A. SEMPLE,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu sur le fondement d'une preuve commune avec l'appel interjeté dans l'affaire 1003730 Ontario Ltd. (2002-1998(CPP)) le 10 décembre 2003,

à Toronto (Ontario)

Par le juge suppléant W.E. MacLatchy

COMPARUTIONS

Mandataire de l'appelante :

Robert B. Shortly

Pour l'intimé :

Brent Cuddy

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de janvier 2004.

« W.E. MacLatchy »

Juge MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI22

Date : 20040130

Dossiers : 2002-1997(EI)

2002-1998(CPP)

ENTRE :

1003730 ONTARIO LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

SEAN A. SEMPLE,

intervenant.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge MacLatchy, J.S.C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus sur le fondement d'une preuve commune le 10 décembre 2003, à Toronto (Ontario).

[2]      L'appelante a interjeté appel d'une décision rendue par l'intimé afin que notre Cour détermine si Sean A. Semple (le « travailleur » ) exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour l'appelante durant la période comprise entre le 19 novembre 2000 et le 26 novembre 2001 au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et du Régime de pensions du Canada (le « RPC » ).

[3]      Au moyen d'une lettre datée du 11 avril 2002, l'intimé a informé le travailleur et l'appelante qu'il avait déterminé que le travailleur n'exerçait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension durant la période comprise entre le 19 novembre 2000 et le 28 février 2001 au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et de l'alinéa 6(1)a) du RPC.

[4]      En outre, il a déterminé que le travailleur avait exercé un emploi assurable et ouvrant droit à pension entre le 1er mars et le 26 novembre 2001 au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et de l'alinéa 6(1)a) du RPC.

[5]      Le travailleur, intervenant dans le présent appel, travaillait pour l'appelante depuis 1994 à titre de menuisier à son compte en vertu d'un contrat oral. L'appelante fournit des services de remise en état à diverses sociétés d'assurance et s'occupe de réparer les dommages causés par l'eau et le feu. L'intervenant exploitait sa propre entreprise en sous-traitance et, au fil de ses années de collaboration avec l'appelante, il a commencé à se charger en plus de la coordination des projets. Il se trouvait en communication constante avec le payeur afin de coordonner le travail de divers sous-traitants dans le cadre d'un même projet. Le travailleur nécessitait peu de supervision, voire aucune, car l'appelante connaissait son expertise et ses qualités. Le travailleur facturait ses heures et son travail à l'appelante. Il fournissait ses propres outils de menuiserie et utilisait son propre camion, pour lequel il recevait toutefois une allocation. Il pouvait embaucher le personnel dont il avait besoin. Il se servait se son propre téléphone cellulaire pour communiquer avec le bureau. Un espace de travail lui était fourni chez l'appelante, où il pouvait se servir de l'équipement de bureau. Il se trouvait presque tout le temps sur les chantiers et venait peu souvent au bureau. S'il achetait des matériaux ou du matériel, il se faisait rembourser par le payeur. Cette situation a duré jusqu'à mars 2001 environ, lorsque M. Semple a commencé à travailler presque exclusivement à partir du bureau pour exercer à temps plein ses fonctions de coordonnateur de projets.

[6]      Après mars 2001, le travailleur disposait d'un camion, qui était la propriété de l'appelante et portait les marques correspondantes. Il a reçu un téléphone cellulaire et une carte de crédit pour l'essence et s'occupait principalement de la coordination des projets à partir presque exclusivement du bureau de l'appelante. Il se rendait sur les chantiers pour faire le suivi des projets mais effectuait peu de travail de menuiserie.

[7]      L'entente entre l'appelante et le travailleur n'a pas été modifiée; même si l'appelante affirme avoir offert au travailleur la possibilité de devenir son employé, M. Semple aurait refusé. Le travailleur ne se souvient pas de cette offre.

[8]      On a fait valoir au nom de l'appelante que les conditions de l'entente antérieure conclue par elle et le travailleur n'avaient pas vraiment changé sauf que M. Semple, même s'il continuait de fournir des factures, n'était plus rémunéré à l'heure mais à la semaine, recevant exactement 1 440 $ chaque semaine.

[9]      Après avoir examiné la jurisprudence qui a été portée à mon attention, je conclus que le critère à quatre volets garde toute sa validité et, quand il est appliqué à la situation en l'espèce, qu'il vient appuyer la décision du ministre. Avant le 1er mars 2001, les parties conviennent que le travailleur était un entrepreneur indépendant. Le contrôle exercé par l'appelante sur le travailleur était minime, voire inexistant. Le travailleur fournissait ses propres instruments de travail, exploitait sa propre entreprise et réglait ses propres dépenses. Il pouvait tirer profit de ses efforts et prenait soin de ne pas laisser ses dépenses lui causer des pertes. Le ministre a reconnu que, de par l'entente intervenue entre l'appelante et le travailleur, ce dernier travaillait de façon indépendante et avait été engagé aux termes d'un contrat de services.

[10]     Après le 1er mars 2001, cependant, les choses ont changé, dans la mesure où le travailleur n'exploitait plus vraiment sa propre entreprise. Il recevait une rémunération égale chaque semaine - même s'il présentait encore des factures - et il s'était vu remettre un véhicule, une carte de crédit qu'il utilisait pour l'entretien de ce véhicule et un téléphone cellulaire. Il exerçait les fonctions de coordonnateur pour l'appelante et n'était plus un menuisier travaillant sur les chantiers. Il accomplissait son travail essentiellement à partir du bureau de l'appelante, utilisant l'équipement et les fournitures de bureau de celle-ci.

[11]     Les tribunaux reconnaissent désormais que l'intention des parties est très importante lorsqu'on doit qualifier la relation véritable qui les unissait. Mais elle ne peut être le facteur décisif de la nature de cette relation. Lorsque les circonstances ne sont peut-être pas absolument claires, l'intention pourrait permettre de trancher. Notre Cour ne peut écarter l'ensemble des autres preuves qui lui ont été présentées sur la nature de la relation et rendre une décision sur la base de l'intention des parties quant à la relation qui prévalait.

[12]     Par conséquent, il est quelque peu fortuit que le travailleur ait pu toucher des prestations d'assurance-emploi à l'égard de cette dernière période de travail pour l'appelante. Je ne crois pas qu'il ait mis en oeuvre un plan ou un stratagème quelconque lui permettant de se rendre admissible à des prestations au détriment de l'appelante. Il est malheureux pour cette dernière qu'on n'ait pas demandé, lorsque la situation a changé entre les parties, une décision du ministre clarifiant la relation qui les unissait. Il est toujours difficile d'accepter une décision rendue une année auparavant et de ne pas être en mesure de modifier la situation qui a entraîné une décision défavorable, particulièrement lorsqu'elle engendre des difficultés financières.

[13]     Les appels sont rejetés et les décisions du ministre sont confirmées.

Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour de janvier 2004.

« W.E. MacLatchy »

Juge MacLatchy

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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