Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI801

Date : 20041221

Dossier : 2004-1293(IT)I

ENTRE :

PANCETA E. JOSEPH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2004)

 

Le juge Margeson

 

[1]     La Cour est ici saisie d’une affaire se rapportant aux appels interjetés par Pancetta E. Joseph pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. En ce qui concerne l’année d’imposition 2003, la Cour conclut que l’appel n’a pas été interjeté d’une façon régulière puisque cet appel est prématuré. Il n’y avait pas de cotisation susceptible de faire l’objet d’un appel et il ne pouvait donc pas y avoir appel. Ce présumé appel est annulé.

 

[2]     Quant aux autres années, l’appelante a demandé un crédit d’impôt pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 et elle a demandé que la question de la prestation fiscale pour enfants qui s’applique aux années de base 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 soit de nouveau tranchée.

 

[3]     Le ministre a soulevé une objection préliminaire, à savoir que l’appelante n’a pas mis les appels en état parce qu’elle n’a pas déposé d’opposition. Il va sans dire que le droit est clair sur ce point. La Loi énonce la procédure à suivre aux fins du dépôt d’une opposition et de l’introduction d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Pour qu’il y ait appel, la Loi exige qu’une opposition soit avant tout déposée.

[4]     Le juge Hamlyn (tel était alors son titre) a examiné cette question dans la décision Michael Nach c. La Reine, en date du 28 août 2000, dossier 98‑124(IT)I.

 

[5]     La situation est ici semblable à celle qui existait dans l’affaire Nach, précitée, en ce sens que l’appelant avait déposé l’avis d’appel avant que le ministre ait réellement établi une cotisation. Voici ce que le juge Hamlyn a dit : « […] l’avis d’appel de l’appelant […] a été déposé le même jour où l’avis d’opposition a été signifié. Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit qu’un contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt uniquement a) après que le ministre a ratifié la cotisation [...] ».

 

[6]     La procédure est énoncée dans la Loi. Il faut la suivre. Le ministre peut ratifier la cotisation, ou s’il ne ratifie pas la cotisation, il doit s’être écoulé un délai de 90 jours depuis que l’avis d’opposition a été déposé sans que le ministre ait pris de mesure. L’appelante peut ensuite déposer un avis d’appel approprié.

 

[7]     En l’espèce, l’appelante n’a pas suivi la procédure. Au cours des années d’imposition 2000 et 2001 (les seules années au cours desquelles il y aurait pu y avoir appel compte tenu de la documentation qui a été déposée, laquelle aurait pu être considérée comme un avis d’opposition), l’appelante n’a pas suivi la procédure applicable. L’appelante ne savait pas trop ce qu’elle devait faire, mais la Cour est convaincue que le ministre lui a envoyé de nombreuses lettres l’informant qu’elle devait déposer un avis d’opposition à l’encontre des cotisations. L’appelante ne semblait pas comprendre cette exigence. Elle ne s’est apparemment pas rendu compte de ce qu’elle devait faire. Il n’y a malheureusement rien que la Cour puisse faire à ce sujet.

 

[8]     Dans l’affidavit qui a été déposé de la façon appropriée, il est énoncé qu’aucun avis d’opposition régulier n’a été déposé pour les années en cause. En l’absence d’un avis d’opposition, aucun avis d’appel ne peut être déposé.

 

[9]     La décision Nach, précitée, s’applique certes à la situation qui nous occupe. Quoi qu’il en soit, la Cour est convaincue que l’appelante ne peut pas interjeter appel pour les années en cause. La Cour ne peut pas entendre les appels parce qu’aucune opposition n’a été déposée; la Cour n’a pas compétence pour entendre les appels. Telle est ici la situation.

 


[10]    Par conséquent, la Cour devra malheureusement annuler les appels et confirmer les cotisations établies par le ministre.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2004.

 

 

 

« T. E. Margeson »

Juge Margeson

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de novembre 2005.

 

Sara Tasset

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