Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2004-3736(EI)

ENTRE :

FERME JALNA INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3735(EI)

ENTRE :

JEAN-MARIE DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3771(EI)

ENTRE :

DANY DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

Dossiers : 2004-3744(EI)

2004-3745(EI)

ENTRE :

FRANCIS OUELLET,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3746(EI)

2004-3751(EI)

ENTRE :

DENIS OUELLET,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3774(EI)

2004-3775(EI)

ENTRE :

GHISLAIN CHASSÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

Dossier : 2004-3764(EI)

ENTRE :

 

JOSEPH CHASSÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3769(EI)

2004-3770(EI)

ENTRE :

BRUNO DIONNE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3772(EI)

2004-3773(EI)

ENTRE :

SERGE DIONNE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3765(EI)

2004-3766(EI)

ENTRE :

DANIEL DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3767(EI)

ENTRE :

GUILDO DUBÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3761(EI)

2004-3763(EI)

ENTRE :

DANIEL LAVOIE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3756(EI)

2004-3760(EI)

ENTRE :

MAURICE LÉVESQUE,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3753(EI)

2004-3754(EI)

ENTRE :

BRIGITTE LORD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3749(EI)

ENTRE :

JULIE LORD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3750(EI)

ENTRE :

CLAUDETTE MICHAUD,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3752(EI)

ENTRE :

BERTRAND OUELLET,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3742(EI)

2004-3743(EI)

ENTRE :

MARIO OUELLET,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3741(EI)

ENTRE :

SYLVAIN OUELLET,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossiers : 2004-3739(EI)

2004-3740(EI)

ENTRE :

PAUL SOUCY,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3738(EI)

ENTRE :

CHANTAL THÉRIAULT,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

 

Dossier : 2004-3737(EI)

ENTRE :

SERGE THÉRIAULT,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Frédéric St-Jean

 

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

Référence : 2005CCI652

Date : 20051202

Dossiers :    2004-3735(EI), 2004-3736(EI), 2004-3737(EI), 2004-3738(EI), 2004‑3739(EI), 2004‑3740(EI), 2004-3741(EI), 2004-3742(EI), 2004‑3743(EI), 2004‑3744(EI), 2004‑3745(EI), 2004-3746(EI), 2004‑3749(EI), 2004‑3750(EI), 2004‑3751(EI), 2004-3752(EI), 2004‑3753(EI), 2004‑3754(EI), 2004-3756(EI), 2004‑3760(EI), 2004‑3761(EI), 2004-3763(EI), 2004-3764(EI), 2004-3765(EI), 2004‑3766(EI), 2004-3767(EI), 2004-3769(EI), 2004-3770(EI), 2004‑3771(EI), 2004-3772(EI), 2004-3773(EI), 2004-3774(EI) 

 et 2004‑3775(EI) 

 

ENTRE :

 

 

JEAN-MARIE DUBÉ, FERME JALNA INC.,

SERGE THÉRIAULT, CHANTAL THÉRIAULT, PAUL SOUCY,

SYLVAIN OUELLET, MARIO OUELLET, FRANCIS OUELLET, DENIS OUELLET, JULIE LORD, CLAUDETTE MICHAUD,

BERTRAND OUELLET, BRIGITTE LORD, MAURICE LÉVESQUE, DANIEL LAVOIE, JOSEPH CHASSÉ, DANIEL DUBÉ, GUILDO DUBÉ,

BRUNO DIONNE, DANY DUBÉ, SERGE DIONNE

et GHISLAIN CHASSÉ,

 

appelants,

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit de nombreux appels. Tous les appelants ont consenti à ce que la preuve soumise soit commune à tous les dossiers.

 

[2]     Lors des périodes en litige, le payeur exploitait une très importante érablière comprenant plus de 100 000 entailles situées sur trois sites différents.

 

[3]     Les érables étaient situés à trois endroits différents identifiés comme étant le Pic de sable, le Petit Canada et le Rang 7; chaque endroit regroupait un nombre d'érables à peu près comparable.

 

[4]     Les trois endroits couvraient une distance d'environ 15 kilomètres. L'endroit décrit comme étant le Rang 7 était particulier en ce que le terrain était le plus accidenté; il y avait d'importantes dénivellations.

 

[5]     Chacun des trois endroits avait son centre de récupération de l'eau d'érable. Certaines opérations y étaient effectuées, mais le produit fini était fait à un seul endroit; l'eau d'érable recueillie à l'état brut ou traitée par osmose devait donc être transportée pour compléter toutes les étapes, ou une partie de celles-ci, avant de devenir le produit fini, soit le sirop d'érable.

 

[6]     Le transport d'un endroit à un autre était effectué au moyen d'un camion‑citerne dont le conducteur était Jean‑Marie Dubé. Il s'agissait d'une production industrielle; le produit fini était déposé dans des barils de 45 gallons pour être ensuite vendu.

 

[7]     À compter de 1997, l'entreprise a connu une expansion rapide et importante. De 56 000 entailles en 1997, l'entreprise est passée à 88 600 entailles en 1999 et à 111 000 en l'an 2000.

 

[8]     Tous les appels ont trait au nombre d'heures de travail effectuées dans le cadre de l'exploitation de la méga érablière. Dans le cas de trois dossiers, soit ceux de Chantal Thériault (2004-3738(EI)), de Joseph Chassé (2004‑3764(EI)) et de Claudette Michaud (2004-3750(EI)), l'intimé a déterminé que les relevés d'emploi étaient des relevés de complaisance étant donné que, selon lui, les appelants n'avaient effectué aucun travail pour le payeur. Dans tous les autres cas, il s'agit de déterminer si le nombre d'heures de travail assurables était celui indiqué aux relevés d'emploi ou plutôt le nombre calculé par l'intimé, calcul que les appelants contestent vigoureusement.

 

[9]     Le travail dont le nombre d'heures est contesté dans le cadre des appels a été effectué pour le compte de Jean-Marie Dubé et à son bénéfice, pour la société Ferme Jalna inc., également appelante, ou pour les deux.

 

[10]    Pour faciliter la lecture du jugement, le tribunal utilisera l'expression « le payeur » pour renvoyer à monsieur Dubé et à la Ferme Jalna inc., étant donné que pendant certaines périodes Jean‑Marie Dubé était l'employeur, alors que pendant d'autres périodes, la société était l'employeur. Monsieur Dubé détenait 49 % des actions avec droit de vote de la société; Marcelle Dionne, sa conjointe, en détenait 49 % et Stéphane Dubé, en détenait 2 %.

 

[11]    À l'exception de Serge Thériault, de Maurice Lévesque et de Claudette Michaud, tous les appelants ont témoigné. La preuve a été constituée, en sus du témoignage des appelants, de ceux de madame Marcelle Dionne, secrétaire, de messieurs Éric Garon, Pascal Lord et Donald Beaulieu, conseiller agricole (témoin expert), ainsi que messieurs Benoit Michaud, Serge Picard, Alain Landry, Yvan Harton, Daniel Michaud (enquêteur), Réginald Côté (agent d'interprétation), et Guy Savard (agent d'enquête majeure). Messieurs Michaud et Savard ont témoigné à titre d'enquêteurs.

 

[12]    Les périodes en litige ont été très bien décrites au moyen d'un tableau bien fait où apparaît le nom de tous les travailleurs appelants dont le nombre d'heures de travail a fait l'objet d'une révision (pièce A-4). Ce tableau reproduisait en fait d'une manière très accessible les informations sur les périodes de travail indiquées aux relevés d'emploi et permettait de les voir rapidement.

 

[13]    Aux trois endroits où se situaient les érables, il y avait un réseau de tubes reliant toutes les entailles de manière à ce que l'eau d'érable soit dirigée dans de petits tuyaux à un endroit de récupération central; ce genre de réseau de tubes en P.V.C. est communément appelé « tubulure ».

 

[14]    Monsieur Jean-Marie Dubé, qui dirigeait l'entreprise pendant toutes les périodes en litige, a décrit et expliqué sommairement les exigences de travail d'une telle entreprise. Il était très méfiant et peu collaborateur; j'ai dû intervenir à plusieurs reprises pour obtenir des réponses rarement claires et explicites.

 

[15]    De façon générale, le travail auquel les appelants ont été associés se déroulait dans l'ordre décrit ci-après. Les entailles étaient habituellement faites dès janvier au moyen de perceuses à essence; chaque entaille était alors reliée au réseau de tubes qui, ultimement conduisait l'eau d'érable à des réservoirs attenants à une cabane où étaient exécutées certaines opérations menant à la concentration de l'eau. L'eau d'érable pouvait aussi être simplement dirigée vers des réservoirs à partir desquels un camion-citerne la recueillait pour être livrée et être traitée jusqu'à l'état final à l'installation maîtresse qui produisait le sirop d'érable prêt à être vendu.

 

[16]    L'entaillage des érables pouvait durer quelques semaines. Tout devait préférablement être terminé lors de la première coulée d'eau d'érable, dont la date est impossible à prévoir et peut varier d'une année à l'autre.

 

[17]    Pendant que l'on entaillait les érables, certains travailleurs pouvaient être affectés à dégager les tuyaux de la neige ou des branches tombées à la suite d'intempéries. Certains bris devaient être réparés et, à l'occasion, des parties de tuyau devaient être remplacées. D'autres réseaux de tuyaux pouvaient s'ajouter à l'occasion si de nouveaux érables devenus prêts pour l'entaille étaient mis à contribution.

 

[18]    Lors de la description du travail à faire dans ce genre d'entreprise, il fut également abondamment question de la réparation des fuites, causées en très grande partie par les écureuils.

 

[19]    Au travail d'entaillage, de nettoyage et de réparation s'ajoute celui de la préparation des endroits où l'eau d'érable est bouillie pour devenir ultimement du sirop d'érable; finalement, il y a le travail nécessaire pour nettoyer les conduits, les appareils et les édifices utilisés pour la fabrication du sirop d'érable. Toutes les activités durent normalement de la mi‑janvier à la mi‑mai.

 

[20]    Monsieur Jean-Marie Dubé a expliqué d'une manière assez confuse la façon dont il gérait l'entreprise. Il a affirmé avoir en horreur tout ce qui s'appelait papier pour expliquer et justifier n'avoir aucune donnée relative au début et à la fin des périodes de travail des employés, qui étaient pourtant très nombreux et dont tant les heures que les jours de travail étaient discontinus.

 

[21]    Malgré l'évidente difficulté pour savoir qui a fait quoi et quand, monsieur Dubé n'a pas été en mesure d'expliquer comment il avait été en mesure de compléter tous les relevés d'emploi mis en doute par l'intimé, si ce n'est qu'il a dit et répété faire parfaitement confiance aux travailleurs pour la comptabilité des heures de travail. Malgré les nombreuses questions, il n'a jamais fourni de détail ou d'information fiable sur cet aspect fondamental des dossiers.

 

[22]    Il ne contrôlait ni ne vérifiait les heures de travail et répétait qu'il faut faire confiance à ses employés. Ces derniers indiquaient le nombre d'heures de travail et son épouse préparait le chèque correspondant. En principe, ils faisaient ou devaient faire 45 heures de travail par semaine.

 

[23]    Étant manifestement toujours sur la défensive, il ne répondait qu'aux questions qu'il jugeait valables. Quant aux autres, il donnait des réponses confuses et très vagues.

 

[24]    En d'autres termes, monsieur Dubé était peu loquace, volontairement hésitant et souvent très vague. À certains moments, il refusait de répondre ou donnait des réponses qui n'avaient rien à voir avec les questions. Les hésitations, les réticences et l'inconfort de monsieur Dubé n'étaient pas dus à la nervosité, mais à son évidente volonté de ne dire que ce qu'il voulait.

 

[25]    En réponse aux nombreuses questions relatives à la connaissance qu'il avait des descriptions de tâches des personnes à qui les relevés d'emploi ont été émis, il se référait aux périodes d'emploi et fournissait une description en fonction des divers travaux à faire lors des différentes étapes nécessaires à la production du sirop d'érable. Bien que certaines tâches exigeaient une certaine compétence, il n'a jamais été en mesure d'indiquer clairement qui a fait quoi.

 

[26]    Lorsqu'il devenait difficile de préciser ou de décrire en détail la nature du travail exécuté, il se servait d'une réponse passe-partout, à savoir qu'il y avait toujours du travail à faire dans une érablière de l'importance de celle qu'il dirigeait.

 

[27]    Pour l'essentiel, le témoignage de monsieur Dubé n'a apporté ni précision ni élément concret quant à la façon de comptabiliser le nombre d'heures de travail des appelants. Il a essentiellement affirmé qu'ils avaient travaillé pendant exactement le nombre d'heures indiqué aux relevés d'emploi qui les concernaient.

 

[28]    Il a continuellement répété qu'il n'avait aucun système et aucun registre et qu'il faisait confiance à ses employés, et ce, bien qu'il ait reconnu que l'exécution du travail n'était pas continue à cause des grandes variations dans la température; le froid intense et les tempêtes étaient notamment des contraintes avec lesquelles ils devaient composer, auxquels s'ajoutaient les variations entre l'absence totale de coulées et les coulées très abondantes.

 

Les appelants ont témoigné à tour de rôle

 

Francis Ouellet

 

[29]    Bien bâti, il n'était manifestement pas du genre à s'en laisser imposer. Il a toujours été en parfait contrôle de la situation. Il a carrément et fermement nié avoir fait certaines affirmations lors des entrevues qui ont eu lieu pendant les enquêtes, laissant ainsi entendre que l'enquêteur qui avait rédigé le tout avait inventé certains passages de toutes pièces.

 

[30]    Après les périodes en litige, il est devenu copropriétaire, avec un certain Nelson Dubé, de la société qui exploite l'érablière. Il a affirmé que Jean‑Marie Dubé était un très bon ami avec qui il chassait. Il a de plus indiqué que n'eût été de sa collaboration, il n'aurait jamais pu devenir propriétaire de l'érablière avec Nelson Dubé.

 

[31]    Il a admis avoir rendu des services sans rémunération à l'entreprise dirigée par Jean‑Marie Dubé, fait qui était difficilement contestable puisque sa signature apparaissait sur plusieurs factures dont les dates correspondaient à des périodes pendant lesquelles il recevait des prestations d'assurance-emploi.

 

[32]    Quant à un chèque obtenu de Jean‑Marie Dubé, il a expliqué qu'il s'agissait d'un prêt que ce dernier lui avait consenti. Il a également admis que deux fins de période de travail ne concordaient pas avec la vocation de l'entreprise et la nature du travail exécuté; il a expliqué ces incohérences par la maladie et la naissance d'un troisième enfant.

 

[33]    Il a également reconnu que son retour au travail avait pu coïncider avec l'épuisement de ses prestations d'assurance-emploi. À la suite de l'entrevue avec les enquêteurs, il a accepté de signer sa déclaration statutaire après y avoir fait des modifications qu'il a paraphées. Enfin, il a fermement nié avoir été associé à un système de cumul d'heures.

 

Daniel Dubé

 

[34]    Il a refusé de signer le compte rendu de ses explications préparé par les enquêteurs qui l'ont interrogé lors de l'enquête.

 

[35]    Il a aussi nié avoir participé à un système de cumul d'heures. Il a expliqué la fin d'une des périodes de travail par une séparation familiale.

 

[36]    Tout comme son collègue Francis Ouellet, il a admis avoir rendu des services sans rémunération alors qu'il recevait des prestations d'assurance‑emploi, après que la preuve eut révélé que sa signature apparaissait sur plusieurs factures.

 

[37]    En réponse à des questions de son procureur, il a diminué l'importance du travail non rémunéré fait alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi. Il a finalement indiqué que, dans la région, il était normal, habituel et légitime de s'entraider de façon bénévole.

 

Bruno Dionne

 

[38]    Beau-frère de Jean-Marie Dubé, peintre de métier, Bruno Dionne a indiqué exécuter ses travaux de peintre à titre d'entrepreneur ou de travailleur autonome. Quant au travail exécuté pour l'entreprise du payeur, son témoignage a été marqué par la confusion totale et une mémoire très défaillante.

 

[39]    Plusieurs de ses explications étaient totalement incohérentes. Il a affirmé, à plusieurs reprises, qu'il ne comprenait pas les questions, que certaines de ses affirmations antérieures ne voulaient rien dire et qu'il pouvait avoir dit n'importe quoi étant donné qu'après chaque saison, il oubliait tout.

 

Brigitte Lord

 

[40]    Durant la saison des sucres, l'appelante s'installait dans l'une des cabanes où se faisait l'osmose. Elle participait aux premières opérations devant conduire au produit fini; il s'agissait d'ailleurs là d'une de ses principales tâches.

 

[41]    Comme tous les autres, elle a indiqué avoir toujours eu des semaines de 45 heures de travail, jamais moins, jamais plus. Elle a affirmé avoir également bûché, avoir ramassé des roches et avoir eu la responsabilité de l'osmose.

 

[42]    Elle a affirmé qu'elle résidait sur place et s'affairait aux premières opérations du traitement de l'eau d'érable. Lorsque ses 45 heures étaient faites, elle cessait immédiatement de travailler; quelqu'un venait la remplacer peu importe quand cela se produisait. Aux questions visant à savoir ce qu'elle avait fait précisément comme travail, elle affirmait et répétait que « Ça dépendait de l'ouvrage à faire »; c'est Jean-Marie Dubé qui décidait.

 

[43]    Elle n'a pas été en mesure de préciser les heures de travail pour chaque jour, ajoutant que Jean-Marie Dubé s'occupait de cela. Comme d'autres, elle a soutenu ne pas comprendre certaines questions. Pour expliquer certaines ambiguïtés, elle a affirmé ne pas se souvenir et qu'il se pouvait qu'il y ait eu certaines incohérences expliquées, selon elle, par une grande nervosité. Elle a fait état d'erreurs pour expliquer les contradictions.

 

[44]    Elle aussi a affirmé que Jean-Marie Dubé s'occupait de la comptabilité de ses heures de travail. Cela est étonnant, puisque Jean-Marie Dubé, lors de son témoignage, a clairement et expressément affirmé qu'il faisait confiance à ses employés pour le calcul des heures de travail.

 

Julie Lord

 

[45]    Madame Lord était la conjointe du travailleur appelant Ghislain Chassé. Elle a affirmé avoir travaillé à l'entaille, au colmatage des fuites, à la préparation du traitement par osmose et au lavage après la saison. Elle fuyait le regard du tribunal; son témoignage a été parsemé de « peut‑être; ça peut arriver; ça dépendait; je ne comprends pas la question ».

 

[46]    Lors de conversations ou d'entrevues lors de l'enquête, elle ne s'est pas rappelée avoir travaillé pendant une certaine période à l'automne et, par voie de conséquence, à l'extérieur de la période des sucres.

 

[47]    Elle a affirmé ne pas savoir ce que son conjoint Ghislain Chassé faisait comme travail pour l'érablière, ni l'endroit où il travaillait, ni même s'il avait travaillé. Pour expliquer son absence en pleine période d'activités intenses, elle a tout simplement affirmé qu'il devait sans doute faire trop froid.

 

Daniel Lavoie

 

[48]    Monsieur Lavoie a indiqué qu'il était maintenant débardeur après avoir travaillé pendant de très nombreuses années comme travailleur acéricole, et cela, pour plusieurs propriétaires d'érablières différentes.

 

[49]    Affirmant ne savoir ni lire ni écrire, il a indiqué avoir travaillé à toutes les fonctions différentes, à l'exception de celles liées au lavage à la fin des saisons. Bénéficiant d'une expertise considérable, il aurait montré à divers employés la façon de faire le travail nécessaire à l'exploitation d'une érablière.

 

[50]    Son témoignage a fait ressortir de nombreuses contradictions avec les réponses données lors d'entrevues réalisées dans le cadre de l'enquête.

 

[51]    Il a dit avoir été intimidé et très inconfortable lors de l'enquête, ce qui, selon lui, expliquait les contradictions. À un certain moment, il a indiqué qu'il n'avait pas mis la main sur la bible au moment des déclarations; ses explications pouvaient donc ne pas être véridiques.

 

[52]    Quant aux déclarations faites par voie téléphonique lors d'une conférence avec plusieurs participants, il a mentionné que les choses s'étaient passées bizarrement.

 

[53]    Il a reconnu avoir rendu des services non rémunérés pendant des périodes où il recevait des prestations d'assurance-emploi: plusieurs factures sur lesquelles sa signature apparaissait ont été déposées en preuve à cet égard.

 

[54]    Il a décrit Jean-Marie Dubé comme étant un homme extrêmement généreux, mais très intransigeant lors du calcul des heures de travail de ses employés. Il a même donné un exemple pour illustrer la fermeté et la rigueur de monsieur Dubé, pour démontrer que ce dernier était intraitable quant à la précision des heures de travail pour lesquelles il payait une rémunération.

 

[55]    Il a ainsi contredit totalement le témoignage de monsieur Jean-Marie Dubé, qui avait affirmé et répété qu'il faisait totalement confiance à ses employés quant aux heures de travail et que ceux-ci ne tenaient ni registre, ni comptabilité pour être en mesure de faire la preuve des heures de travail. S'il s'était agi d'un travail régulier et continu sur des périodes de cinq jours à raison de 9 heures par jour, cela aurait pu mieux se comprendre, mais la réalité était tout autre.

 

[56]    La rigueur et la fermeté de monsieur Dubé quant à la gestion de son entreprise, telles que décrites par monsieur Daniel Lavoie, ne correspondent pas beaucoup à quelqu'un qui n'a aucune comptabilité, registre ou autre document pour le contrôle des heures de travail de ses nombreux employés.

 

[57]    L'appelant a aussi affirmé que les débuts et les fins des périodes de travail étaient déterminés par le droit ou non de recevoir des prestations d'assurance‑emploi. À tout moment lors de son témoignage, il mettait la main sur l'évangile.

 

Sylvain Ouellet

 

[58]    L'appelant a affirmé qu'il travaillait généralement à une scierie. Il a indiqué avoir travaillé pour la première fois contre rémunération à une érablière pendant la période en litige; il n'avait pas d'expérience ni beaucoup de connaissance dans ce domaine, si ce n'est en avoir entendu parler et avoir, à quelques reprises, vu comment se faisait ce travail dans une petite érablière qui appartenait à un parent.

 

[59]    Malgré son peu d'expérience, il a soutenu avoir toujours travaillé seul et n'avoir vu personne aux endroits où il travaillait. Comme travail, il a affirmé avoir fait l'entaillage et le colmatage des fuites.

 

[60]    Il a aussi mentionné qu'il ne faisait que 45 heures de travail par semaine. Certains jours, il travaillait plus que d'autres; il a travaillé jusqu'à 18 heures certains jours alors qu'il faisait, selon lui, encore clair à cette heure-là.

 

[61]    Pour ce qui est de la période des entailles, à savoir le moment où ce travail avait commencé et avait pris fin, le tribunal a eu droit à des explications vagues, confuses et totalement invraisemblables pour quelqu'un qui a travaillé seul, une première et seule fois, à une érablière.

 

[62]    La difficulté de situer certains travaux que l'on effectue chaque année pendant plusieurs années peut expliquer certains problèmes de se souvenir exactement de ce qu'on a pu faire chaque année, d'autant plus que dame nature fait en sorte que le travail peut être effectué à différents moments. Il en est tout autrement quant à la période des entailles qui, elle, ne peut pas beaucoup varier, car personne ne peut prévoir le début de la période de coulée; les propriétaires d'érablière ne veulent donc pas prendre la chance de ne pas être prêts lors de la première coulée. En conséquence, la période pour entailler, surtout s'il s'agit d'une énorme érablière, doit se situer à la même période chaque année.

 

Denis Ouellet

 

[63]    L'appelant Denis Ouellet, âgé de 58 ans, s'est décrit comme un bûcheron ayant plusieurs cordes à son arc, notamment la mécanique.

 

[64]    Pendant toutes les périodes en litige, l'appelant a principalement exécuté du travail forestier. Il a affirmé avoir fait très peu de travail à l'érablière, si ce n'est dans l'un des bâtiments appelés communément « cabanes à sucre ».

 

[65]    Il s'agissait d'un travail plutôt indirect; il préparait les endroits où étaient les érables en faisant divers travaux de nettoyage et d'éclaircissement. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'il n'avait jamais travaillé sans rémunération et qu'il avait des semaines de 45 heures de travail, jamais plus, ni moins.

 

[66]    Après avoir insisté sur la régularité de ses heures de travail conformément aux divers relevés d'emploi, il a reconnu avoir fait beaucoup de commissions pour Jean-Marie Dubé; ceci était établi par sa reconnaissance de sa signature sur huit factures en 1997, 11 factures en 1999 et 20 factures en 2000 et en 2001.

 

[67]    Un grand nombre de ces factures avaient trait à l'achat de pièces mécaniques, et plusieurs portaient sur l'achat de nombreux articles. Toutes ces factures ont été signées pendant des périodes où l'appelant recevait des prestations d'assurance‑d'emploi. À une question du tribunal visant à savoir si ses compétences en mécanique avaient été mises à contribution pour le payeur, l'appelant a répondu que Jean-Marie Dubé s'occupait lui-même de la mécanique de ses nombreux véhicules; motoneige, débusqueuse, camions, tracteurs, et ainsi de suite.

 

[68]    Il n'a pas été en mesure de fournir quelque explication que ce soit au sujet de l'une ou l'autre des 39 factures; sa seule affirmation à cet égard a été de reconnaître sa signature.

 

Mario Ouellet

 

[69]    L'appelant s'est décrit comme étant un camionneur. Tout comme les autres travailleurs, il a expliqué avoir fait certains travaux liés à l'exploitation de l'érablière. Il entretenait la tubulure et nivelait les conduits majeurs.

 

[70]    L'appelant était nerveux et inconfortable; des éléments de son témoignage étaient incompatibles avec les déclarations qu'il avait données lors de l'enquête.

 

[71]    De tous les témoins entendus, l'appelant a été celui qui a le plus simplement et le plus clairement affirmé que son travail prenait fin non pas à cause du manque de travail mais après avoir accumulé suffisamment de timbres pour obtenir des prestations d'assurance-emploi. Pour expliquer la fin de sa période d'emploi, il a expressément affirmé qu'il devait alors laisser la place à un autre qui n'avait pas suffisamment de timbres pour recevoir des prestations d'assurance-emploi.

 

Serge Dionne

 

[72]    L'appelant était le beau-frère de Jean-Marie Dubé. Son témoignage a consisté à faire des affirmations très générales, notamment quant à la nature du travail exécuté pendant les périodes en litige.

 

[73]    Il a été contre-interrogé quant à des déclarations antérieures dont certains éléments ne correspondaient pas avec sa version devant le tribunal; il a tout simplement nié le contenu de ses déclarations antérieures consignées par écrit par les enquêteurs.

 

Dany Dubé

 

[74]    L'appelant a affirmé avoir fait du travail acéricole pour la première fois. En se référant au tableau (pièce A-4) indiquant le début et la fin des périodes de travail en litige, l'appelant a indiqué avoir peut-être fait de la réparation des tubes, peut‑être réparé des fuites.

 

[75]    En 2001, il aurait participé au lavage des conduits, mais n'aurait pas fait ce travail jusqu'à la fin. Il a, par contre, confirmé de façon générale le contenu de sa déclaration statutaire préparée dans le cadre de l'enquête.

 

Ghislain Chassé

 

[76]    Aujourd'hui rentier, l'appelant a expliqué qu'il avait dû écourter sa carrière à cause de problèmes à la hanche et au genou. Comme tous les autres travailleurs, il a affirmé haut et fort avoir toujours fait des semaines de 45 heures, ni plus, ni moins; en réponse à une question de son procureur, il a ajouté qu'il n'avait existé dans l'entreprise ni de banque d'heures ni de cumul d'heures.

 

[77]    Conjoint de madame Julie Lord, il a dit que sa condition physique lui créait certains problèmes lors de l'exécution de certaines tâches.

 

[78]    Malgré cette importante incapacité physique, il a indiqué avoir fait la réparation des fuites, et ce, à tous les emplacements, dont quelques‑uns avaient un terrain très accidenté. Il a affirmé que son incapacité lui a créé plus de problèmes à compter de l'an 2000. Malgré cela, il aurait, de façon générale, travaillé seul et dans des conditions difficiles. Sa conjointe, Julie Lord, ayant affirmé savoir très peu de choses quant à son travail, Ghislain Chassé a simplement indiqué que tous deux étaient autonomes et qu'ils se rendaient aux lieux du travail en utilisant leur propre moyen de transport.

 

[79]    Pour expliquer les raisons d'une absence de deux semaines au cours de l'une des périodes en litige, il a soutenu que le froid en était probablement l'explication. Comme plusieurs autres, il a expliqué certaines incohérences par le fait qu'il n'avait pas sous les yeux les documents lui permettant de répondre précisément.

 

[80]    Il a également confirmé l'existence de la politique voulant que chacun puisse faire ses « timbres », c'est-à-dire qu'après avoir accumulé suffisamment d'heures ou de semaines pour recevoir des prestations d'assurance‑emploi, il était mis fin à la période d'emploi, de manière à donner la chance à un autre travailleur d'obtenir ses timbres.

 

[81]    Il a affirmé une chose assez étonnante, à savoir qu'il ne savait pas que sa nièce Chantal Thériault, également appelante, travaillait pour le payeur; il a indiqué ne l'avoir jamais rencontrée. Il a indiqué l'avoir appris par hasard lors d'une rencontre sociale.

 

Bertrand Ouellet

 

[82]    L'appelant a constamment été sur la défensive, répondant la plupart du temps par « oui » ou par « non ». Le rappel de plusieurs incohérences entre les diverses versions fournies lors de l'enquête et son témoignage devant le tribunal l'a amené à répéter constamment des réponses passe-partout du genre « parce que Jean‑Marie Dubé me l'a dit; je ne m'en souviens pas; c'est possible ».

 

[83]    Il a expressément reconnu avoir modifié son témoignage selon les dates et les périodes indiquées sur les relevés d'emplois. Il était le père de Francis et Mario Ouellet, deux autres appelants.

 

[84]    À certains moments lors de l'enquête, il aurait indiqué avoir participé au nettoyage d'après-saison; à d'autres, il a indiqué n'avoir pas fait ce genre de travail. Le contre-interrogatoire a fait ressortir des différences importantes entre les versions. Les explications soumises devant le tribunal étaient les bonnes ou celles à retenir, selon lui, et ce, malgré l'écoulement du temps, qui a généralement un effet dévastateur sur la mémoire.

 

[85]    Aux questions au sujet de la nature de son travail, faute de pouvoir décrire ce travail, il répondait : « je faisais ce qu'il y avait à faire, je n'ai pas d'explications ».

 

[86]    Pour expliquer la fin d'une période d'emploi, il a affirmé que Jean‑Marie Dubé lui avait simplement dit de partir. Pour expliquer une semaine d'absence, il a indiqué que le froid était l'explication. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi d'autres travailleurs avaient travaillé cette même semaine de mars, si le froid avait été aussi glacial. En résumé, il a affirmé que ses tâches se résumaient à avoir entaillé, à réparer les fuites et à nettoyer les lignes.

 

Paul Soucy

 

[87]    Monsieur Paul Soucy a également fait état de sa description de tâches en se référant au tableau indiquant les périodes en litige, le nombre d'heures et les montants assurables.

 

[88]    À la suite d'une entrevue, il a refusé de signer une déclaration statutaire rédigée par les enquêteurs responsables du dossier. Appelé à accepter ou à réfuter le contenu de l'écrit préparé par les enquêteurs, ou à dire qu'il n'en avait aucune connaissance, il en a nié plusieurs extraits, affirmant n'avoir jamais mentionné certains passages de ce qui apparaissait au compte rendu.

 

[89]    Cependant, à la fin de l'entrevue, où l'écrit lui a été lu, il a demandé qu'on fasse certaines corrections qu'il a paraphées. Il a cependant fermement nié plusieurs autres passages, sans avoir manifestement exprimé son désaccord au moment de la rencontre.

 

[90]    Il a également constamment affirmé « Je n'ai jamais dit cela », « Je ne peux pas répondre », et « Je ne me souviens pas ». La seule partie claire de son témoignage portait sur le fait d'avoir fait 45 heures de travail chaque semaine – jamais plus – jamais moins – et de ne pas avoir été impliqué dans un système de cumul d'heures.

 

Guildo Dubé

 

[91]    Se décrivant comme étant un travailleur forestier, il a indiqué avoir travaillé 70 heures par semaine à raison de 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Il est le seul appelant à avoir fait la chasse aux écureuils, qui, selon le payeur, causaient des dommages considérables aux conduits de P.V.C.

 

 

[92]    Il a vaguement décrit ses autres fonctions. Chose assez curieuse, il a indiqué que, selon lui, la coulée de l'eau d'érable débutait en février et il n'a pas été en mesure de dire à quel moment débutait le travail d'entaillage.

 

[93]    Sa mémoire était également fort défaillante; il ajoutait ne pas être un ordinateur pour expliquer son incapacité à répondre. Il est l'un des seuls à avoir vu plusieurs travailleurs dans le bois, mais n'a cependant pas été en mesure de les nommer, et encore moins d'indiquer ce que chacun faisait comme travail.

 

Joseph Chassé

 

[94]    Vivant principalement dans la région de Montréal, mais originaire de la région du Bas-Saint-Laurent, il était le frère de Ghislain. Il connaissait bien le payeur. Il lui a ainsi demandé s'il avait du travail à lui offrir.

 

[95]    Sa demande a mené à l'offre d'un travail qui, au départ, devait durer de deux à trois semaines. Son travail aurait consisté à faire du débroussaillage au moyen d'une débroussailleuse.

 

[96]    Il s'agissait là d'un travail très particulier pour quelqu'un qui vivait dans un grand centre urbain depuis plusieurs années. Ayant quitté la région depuis fort longtemps, et par voie de conséquence étant très éloigné de tout travail en forêt, il aurait dû être en mesure de se souvenir précisément de la période où il avait exécuté le travail et, surtout, il aurait dû être en mesure de le décrire avec une grande précision.

 

[97]    Il a affirmé avoir travaillé deux semaines seulement. Confronté à une déclaration statutaire dûment signée où la description des tâches ne coïncidait absolument pas avec celle soumise verbalement au tribunal, il est alors devenu mal à l'aise et a tenté maladroitement de réconcilier l'irréconciliable.

 

[98]    Dans une déclaration statutaire (pièce I-16), il affirmait ce qui suit :

 

[...]

 

Le dernier emploi que j'ai occupé dans le bas du fleuve a été de 1997 à l'automne 1998 pour la municipalité St-Juste du Lac sur un programme AE (entretien de la plage) [...]

 

Du 2-6-99 au 17-10-99, j'ai travaillé pour Mikes Montréal sur la livraison j'ai quitté pour aller travailler vers le bas du fleuve mais je n'ai rien trouver, [...]

 

et j'ai débuté un emploi pour Laminage MES Inc. le 6-6-2000 [...] 

Quand je suis arrivé ds le bas du fleuve j'ai demeuré 2 sems en chambre et par la suite chez mon frère (Ghislain Chassé). J'ai travaillé durant 2 sems pour M. Dubé à l'érablière, quand je suis arrivé ds le bas du fleuve, j'ai fait application et M. Dubé m'a téléphoné pour travailler, je crois que c'était après le Fêtes 2 à 3 mois après avoir quitté le restaurant Mike. J'installais les tuyaux et les connecteurs à l'érablière, je ne me souviens pas avec qui j'ai travaillé ça changeait à tous les jours, je ne sais pas pourquoi le monde dis qu'il ne m'on pas vue travailler. Quand j'ai été engagé, il m'a dit que c'était pour 1 à 3 sems seulement. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai été mis à pied et que les autres ont continué. J'ai fait 2 sems à environ 45 hres/sem. du lundi au vendredi. Je crois que j'avais 450 $/sem. et j'ai été payé par chèque...

 

 

[99]    Or, le relevé d'emploi qu'il a déposé à l'appui de sa demande de prestation indique que la période de travail était du 25 octobre au 6 novembre 1999.

 

[100]  S'il s'était agi d'un travail effectué pendant plusieurs semaines durant de nombreuses années par un travailleur forestier, eu égard aux limites de la mémoire humaine, il serait plausible qu'une erreur aussi grossière se soit produite.

 

[101]  En l'espèce, le travail décrit au relevé d'emploi a été fait par une personne pour qui il s'agissait d'un travail exceptionnel, tant au niveau de la nature qu'au niveau du genre. En conséquence, la tentative de changer sa version rend tout simplement invraisemblable les prétentions de l'appelant. J'ai d'ailleurs, séance tenante, indiqué à l'appelant que je ne croyais strictement rien de son histoire.

 

Chantal Thériault

 

[102]  Chantal Thériault travaillait pour le payeur comme secrétaire‑réceptionniste depuis peu de temps. Elle a expliqué qu'elle avait pendant deux périodes. Elle a affirmé avoir travaillé à l'érablière pendant la première période; ses tâches consistaient à placer des pilules dans les entailles pour stimuler et prolonger la coulée. Elle a indiqué avoir fait ce travail seule. Jean‑Marie Dubé allait la chercher le matin et lui indiquait le territoire à couvrir; le soir venu, il allait la reconduire chez elle.

 

[103]  Quant à la deuxième période, elle a affirmé, encore là, avoir travaillé seule, chez elle. Son travail aurait consisté à préparer des chutes devant ensuite être installées. Selon elle, son patron Jean‑Marie Dubé et elle‑même étaient les seuls à savoir qu'elle plaçait des pilules dans les entailles parce qu'il s'agissait d'une pratique interdite par les autorités qui réglementent cette production.

 

[104]  Son témoignage quant à la description des tâches était fort différent de la version soumise aux enquêteurs, elle a soutenu que le contenu de sa déclaration statutaire n'était pas conforme à la réalité.

 

[105]  Globalement, elle a soutenu ne pas se souvenir de l'ensemble du contenu de sa déclaration statutaire pour le motif qu'elle était, lors de la rencontre où la déclaration fut rédigée, sous l'effet de nombreux médicaments qu'elle devait prendre à la suite d'un accident du travail. Elle a indiqué avoir pris de la morphine la journée où elle a fait sa déclaration avant de faire des exercices de physiothérapie très douloureux.

 

[106]  Malgré les effets profondément perturbants de certains médicaments, elle a reconnu s'être rendue à la rencontre avec les enquêteurs et en être revenue seule au volant de sa voiture. Elle a également affirmé très clairement qu'on lui avait fortement suggéré de faire certaines affirmations dans sa déclaration. Elle a même affirmé ne pas reconnaître sa signature.

 

[107]  Or, le texte de sa déclaration statutaire fait référence à des faits très précis telles les personnes qu'elle a côtoyées, avec qui elle a travaillé, etc.

 

[108]  Quant aux appelants, Serge Thériault, Maurice Lévesque et Claudette Michaud, ils n'ont pas témoigné. Le tribunal n'a donc pas pu apprécier leur témoignage.

 

[109]  De son côté, l'intimé a fait témoigner messieurs Pascal Lord, Daniel Lavoie, Benoit Michaud, Serge Picard, Daniel Michaud, Réginald Côté, Guy Savard, Alain Landry et Yvan Harton. Ils ont tous participés, soit à l'enquête, soit à l'analyse ayant conduit aux déterminations à l'origine des appels. L'intimé a également fait témoigner monsieur Donald Beaulieu en sa qualité d'expert reconnu par le tribunal au sujet de la production acéricole.

 

[110]  Le témoignage de Pascal Lord a fait ressortir toute une série d'éléments et de faits qui ont sans doute déclenché la méga enquête à l'endroit de l'entreprise dirigée par Jean‑Marie Dubé.

 

[111]  Neveu de monsieur Jean-Marie Dubé, Pascal Lord a travaillé pour le payeur pendant trois années consécutives. À la suite d'un conflit avec son patron, il a décidé de communiquer avec le ministère des Ressources humaines. Dans les jours qui ont suivi, il a fait une déclaration percutante sur la façon dont l'entreprise était gérée et sur les diverses pratiques en vigueur relativement aux employés.

 

[112]  Il y a lieu de reproduire l'intégralité de cette déclaration signée le 30 mai 2001 (pièce I-18) :

 

            J'ai été rencontré au 3, rang 7, Lots Renversés par un agent d'enquêtes. Je me suis identifié à l'aide de ma carte d'assurance-maladie du Québec. J'ai travaillé pour Jean-Marie Dubé de Lots Renversés en 1998, 1999 et en 2000. J'étais tantôt payé sous la table à $8.00 l'heure tantôt je figurais au livre de paie à $10.00 l'heure. Lorsque j'étais au livre de paie, j'avais toujours des paies pleines même si je ne travaillais pas toujours des semaines pleines mais je lui remettais les heures lorsque je tombais sur le chômage. C'est Jean-Marie Dubé qui décidait quand mes timbres débutaient et quand ils étaient finis et que je pouvais déposer ma demande de chômage. Comme il disait, c'est moi le boss, c'est moi qui mène. J'ai fonctionné de cette manière même si je savais que je n'étais pas correct parce que j'avais une pension alimentaire à payer et que pour travailler pour lui, je devais marcher à sa manière. Mais à la fin, je n'étais plus capable et je suis parti. Il me devait 1071⁄2 heures à la fin et il m'a réglé pour une dette de $600 à son épicerie de Lots Renversés (Dépanneur Chez Sylvie). Je reconnais ma signature sur mes demandes de prestations formulées les 2/7/99 e 4/7/2000. Les relevés d'emploi A 64013409, A 66529919, A 68429580 et A 68851631 sont faux parce que les premiers et derniers jours de travail ne sont pas bons, que le nombre d'heures assurables est erronné et que la rémunération assurable est également erronnée. Je prenais mes heures de travail en notes dans un cahier jaune, au jour le jour et vous pouvez voir que je travaillais régulièrement pour lui pendant la période s'échelonnant du 11/05/98 au 17/05/2000. Je n'étais pas le seul à fonctionner de cette manière. Yvon Dubé, cousin à Jean‑Marie Dubé, sur l'assurance‑invalidité, travaille et fait les timbres de sa blonde avec qui il vit, Brigitte Lord. Elle travaille un peu à s'occuper d'une station de pompage mais pas assez pour faire ses timbres. Ghislain Chassé fait ses timbres et par la suite, ceux de sa conjointe, Julie Lord qui elle aussi ne travaillait pas suffisamment pour faire ses timbres au complet. Daniel Dubé et Francis Ouellet sont des bouilleurs. Ils figurent des gros timbres au livre de paie mais font beaucoup moins que cela en réalité. Florent Dubé, frère à Jean-Marie Dubé, conduit le camion d'eau et entaille. Jean‑Marie conduit le deuxième camion. Nelson Dubé, beau‑frère de Francis Ouellet, aurait travaillé en 2001. Mario Ouellet, le frère à Francis, n'aurait pas travaillé cette année. Manon Potvin, du rang 4 sud, St-Juste, s'occupe de la station de pompage devant chez‑elle. Actuellement, Jean-Marie Dubé se loge une maison et ceux qui y travaillent sont : Jean-Guy Rodrigue, Denis Ouellet, Sébastien Lord et Yvon Dubé. Jean-Guy Rodrigue est celui qui a monté la maison par pièces dans le garage. Éric Garon a travaillé avec moi en 1999, il est le gendre à Denis Ouellet. Je ne connais pas de Carmel Moreault. L'agent d'enquêtes m'a lu ma déclaration, elle est exacte et conforme à la réalité.

 

[113]  Devant le tribunal, Pascal Lord était très nerveux. Il a témoigné en présence de la majorité des appelants. Il a tenté de mitiger certaines des affirmations communiquées aux enquêteurs, et il est facile de comprendre pourquoi.

 

[114]  Sa dénonciation et sa déclaration ont suscité beaucoup de tension et de turbulence dans la communauté où résidaient l'ensemble des appelants, au point qu'il a affirmé que personne ne lui parlait et que tous lui en voulaient.

 

[115]  Se décrivant comme dépressif et profondément déstabilisé par la consommation de drogues, il a constaté, après un certain temps, toutes les conséquences de sa déclaration. Il a alors voulu tenter d'en diluer certains détails sous divers prétextes, tel le fait d'avoir agi ainsi pour se venger.

 

[116]  À la suite de la dénonciation de Pascal Lord, qui faisait état de manquements nombreux, graves et généralisés, les responsables ont pris l'affaire au sérieux et ont mis en place des mesures pour vérifier ce qu'il en était. Ils ont rencontré tous les appelants pour ensuite tenter de reconstituer le travail en fonction du genre d'activité.

 

[117]  Messieurs Daniel Michaud, enquêteur, et Guy Savard, agent d'enquête majeure, ont recueilli les déclarations des appelants dans le cadre d'une très grande enquête.

 

[118]  Toutes les entrevues ont été faites au cours d'une période d'une semaine par différentes équipes de deux enquêteurs. Les explications soumises quant à la forme et au fond du travail d'enquête, qui a consisté à recevoir les versions des personnes concernées, n'ont fait ressortir aucun grief, aucun dérapage, aucune irrégularité qui soit de nature à discréditer la qualité du travail d'enquête.

 

[119]  Malgré les nombreux reproches soulevés par les appelants, dont les principaux ont été des convocations de dernière minute, des heures tardives, un climat intimidant, des menaces déguisées, des suggestions constantes, la non‑remise d'une copie de la déclaration, l'absence de documents leur permettant de fixer les périodes d'emploi, que ce soit lors de l'interrogatoire principal ou du contre‑interrogatoire, je n'ai pas remarqué ou constaté de manquements à la déontologie ou à quelque règle que ce soit qui permette d'invalider la qualité des informations obtenues lors de ces entrevues.

 

[120]  Les nombreuses incohérences, l'absence de détails, les explications vagues et confuses et finalement les multiples contradictions ont permis aux enquêteurs de conclure que les faits décrits par Pascal Lord étaient, de toute évidence, véridiques. À partir de cet état de fait et de la preuve circonstancielle, permettant de tirer des conclusions vraisemblables, les enquêteurs ont reconstitué les heures de travail à partir des éléments qui leur apparaissaient raisonnables et vraisemblables.

 

[121]  À l'exception du fait que toute personne qui fait l'objet d'une enquête est généralement un peu plus nerveuse ou stressée qu'à l'habitude, je n'ai rien relevé tant pendant l'interrogatoire que le contre-interrogatoire qui permette de conclure à des manquements graves par les enquêteurs et vérificateurs analystes.

 

[122]  Les responsables de l'enquête, pas plus que le tribunal, n'ont pu obtenir des éléments ou des documents ayant une fiabilité acceptable; je fais notamment référence à des notes personnelles, des comptes rendus, des registres ou tout autre écrit qui serait de nature à soutenir, à confirmer ou à corroborer les explications soumises par les appelants.

 

[123]  Étant donné l'absence de données fiables, les enquêteurs ont tenté d'établir, à la lumière de ce dont ils disposaient, le nombre d'heures et de semaines de travail des appelants.

 

[124]  Compte tenu de la situation et de ses nombreuses contraintes, l'évaluation du nombre d'heures de travail assurables ne pouvait être autre qu'arbitraire à moins de tenir pour acquis que les heures de travail étaient celles indiquées dans les déclarations des appelants et dans les relevés d'emploi établis par le payeur.

 

[125]  Les renseignements relatifs aux heures et aux semaines de travail ont été examinés et révisés après que l'on ait remarqué de nombreuses contradictions et incohérences dans les explications soumises. L'absence de registres fiables tels que des comptes rendus quotidiens a ainsi soulevé de forts doutes quant à la vraisemblance des données consignées aux relevés d'emploi.

 

[126]  Un tel exercice qui n'était certes pas l'idéal, mais à défaut de pouvoir asseoir des conclusions sur des éléments fiables, il s'agissait là du seul exercice possible dans les circonstances.

 

[127]  Si la preuve avait démontré des comportements capricieux ou des mobiles discutables, le tribunal aurait dû refaire l'exercice. La preuve n'a pas démontré pareille lacune ou faiblesse.

 

[128]  De plus, dois-je rappeler que l'aspect arbitraire de l'évaluation des heures assurables a découlé essentiellement de l'absence totale de données fiables et acceptables?

 

[129]  Certes, les témoignages, s'ils s'étaient avérés crédibles, auraient pu soulever certaines interrogations, voire même permettre de réfuter les conclusions retenues par l'intimé.

 

[130]  Non seulement il n'en a pas été ainsi, au contraire, le témoignage des appelants a plutôt permis de conclure à la justesse et à la qualité du travail des représentants de l'intimé.

 

[131]  Tout travail rémunéré assujetti au paiement de cotisations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et donnant droit à des prestations lors de l'arrêt ou de la perte du travail, temporairement ou définitivement, doit faire l'objet d'une inscription dans un registre afin de permettre que l'on fasse une vérification.

 

[132]  Lorsque les parties à un contrat de travail décident ou acceptent qu'il en soit autrement, elles s'exposent à devoir composer avec des conséquences ni désirées, ni souhaitées, tout en ajoutant des difficultés importantes au fardeau de la preuve qui leur incombe.

 

[133]  Relever un tel fardeau de la preuve par le seul biais de son témoignage nécessite que ce témoignage soit impeccable, cohérent dans son ensemble, vraisemblable dans les explications et conforme aux us et coutumes qui prévalent dans le domaine économique concerné.

 

[134]  À la lumière du témoignage de tous les appelants, il ressort qu'ils se sont manifestement concertés pour soumettre tous sensiblement la même version des faits.

 

[135]  Ayant en main un document très bien préparé et très clair quant aux périodes de travail, tous, à partir de ce document, ont expliqué d'une manière vague et imprécise la tâche ou les tâches qu'ils avaient effectuées selon les saisons indiquées au tableau préparé à partir de leur relevé d'emploi.

 

[136]  Les appelants dont le relevé d'emploi indiquait une période de travail en janvier ou en février affirmaient avoir travaillé à faire les entailles. Si le travail se rapprochait du mois de mars (début des coulées), ils avaient travaillé à colmater les fuites causées pour des bris, résultant notamment des écureuils mais aussi de la chute d'arbres ou de branches.

 

[137]  À compter de la mi-mars, ils avaient travaillé aux activités liées à la fabrication du sirop d'érable, et à compter de la mi-avril et en mai, ils avaient fait le nettoyage des installations et des tuyaux en P.V.C. servant à la cueillette de l'eau d'érable.

 

[138]  En même temps, ils avaient pu faire des travaux de nettoyage et de débroussaillage dans la forêt où se situaient les érables entaillés.

 

[139]  En dehors de la période communément appelée « temps des sucres », le travail consistait à éclaircir la forêt où étaient les érables de manière à avoir les rendements les plus élevés possibles et à s'assurer que le développement des érables se fasse normalement.

 

[140]  La presque totalité des appelants avaient fait des semaines de travail de 45 heures; aucun n'avait participé à un système de cumul d'heures. Si leur témoignage était différent ou contradictoire avec une déclaration antérieure, il s'agissait là d'erreurs, d'incompréhensions et de mauvaises interprétations causées par la nervosité, le stress, ou l'attitude ou le comportement menaçant et inquisiteur des enquêteurs.

 

[141]  Chose assez étonnante, les reproches les plus cinglants et acerbes ont été soulevés par les appelants qui n'étaient pas, compte tenu de leur assurance manifeste lors de leur témoignage devant le tribunal, du genre à s'en laisser imposer ou à être intimidés. Ils étaient plutôt eux-mêmes intimidants.

 

[142]  Le travail à faire dans une érablière est assujetti à des facteurs totalement incontrôlables, puisque la température est au centre de toutes les activités. Ainsi, lors de périodes de froid très intense ou lors de tempêtes importantes, il ne se fait généralement aucun travail.

 

[143]  Plus tard dans la saison, les érables commencent à produire de l'eau d'érable dès que la température est au-dessus du point de congélation le jour. Les érables ne produisent pas d'eau lorsque la température est en deçà du point de congélation. Lorsque la température excède 0 degré, les érables produisent de l'eau d'érable; l'eau recueillie doit être traitée rapidement. Si le temps doux se poursuit, la coulée peut être abondante; les opérations de traitement doivent donc fonctionner au maximum et souvent pendant de longues périodes ininterrompues, à moins que l'on possède des réservoirs très importants; encore là, la durée de vie de l'eau d'érable est très courte.

 

[144]  Tous ces facteurs et aléas font en sorte que les travailleurs dans ce domaine ont souvent des heures de travail irrégulières et peuvent, à l'occasion, n'avoir aucun travail à faire. Par contre, lorsque le traitement de l'eau d'érable a débuté, les travailleurs qui y sont affectés peuvent et souvent doivent travailler pendant de longues heures et de façon continue. Malgré cette réalité incontournable, aucun des appelants n'avait de registre, de comptabilité ou de simples notes permettant d'établir avec précision ce qu'il avait fait, soit quand, quoi et durant combien d'heures.

 

[145]  Certains ont soutenu que Jean-Marie Dubé s'occupait quotidiennement de consigner les heures de travail. Ce dernier, quant à lui, a simplement affirmé et répété qu'il devait faire confiance à ses employés et qu'il n'avait aucun registre qu'il complétait quotidiennement. De leur côté, les travailleurs ont indiqué que le payeur s'occupait de cela et qu'ils lui faisaient confiance.

 

[146]  S'ajoutent à ces données pour le moins surprenantes les très nombreux trous de mémoire, les réponses très évasives qui ont été la grande caractéristique de la majorité des témoignages et les nombreuses contradictions entre les témoignages. Les nombreuses incohérences et contradictions entre les explications soumises lors de l'enquête et celles soumises au tribunal, mais aussi les explications pour justifier de telles contradictions et incohérences, font en sorte que, globalement, je n'accorde aucune crédibilité à la preuve soumise par les appelants.

 

[147]  Le fardeau de la preuve reposait sur les appelants. Pour relever un tel fardeau, chacun d'eux avait l'obligation de soumettre une preuve crédible et vraisemblable fondée sur des explications claires et cohérentes.

 

[148]  Il ne s'agissait pas là d'une mission impossible ou d'un défi insurmontable: il s'agissait d'une démarche raisonnable et réaliste, tout au moins pour quelques‑uns des appelants.

 

[149]  Au contraire, ils ont choisi d'être solidaires dans la présentation d'une version farfelue, incohérente et tout à fait invraisemblable. Certains sont allés jusqu'à soumettre des explications loufoques et totalement ridicules. C'est là leur propre choix et ils doivent en assumer les conséquences.

 

[150]  Je ne doute aucunement que la grande majorité des appelants ont été impliqués dans les activités nécessaires à l'exploitation de l'énorme érablière et ont été associés à celles-ci. Je suis, par contre, convaincu que le payeur était un employeur très complaisant en ce qui a trait aux relevés d'emploi et qu'il tirait avantage de la vulnérabilité de certains travailleurs.

 

[151]  En fait, tous y trouvaient leur profit. Le payeur pouvait compter sur une main-d'oeuvre disponible en tout temps et les travailleurs avaient l'assurance, quant à eux, d'obtenir à la fin de la période un relevé d'emploi à la hauteur de leur attente leur donnant accès aux prestations d'assurance-emploi.

 

[152]  Il ne s'agit pas là d'une conclusion dont le fondement est intuitif. Il s'agit d'une conclusion qui se dégage d'un ensemble de faits cohérent concordant avec une telle conclusion. Je fais notamment référence aux éléments suivants :

 

·        L'affirmation que Jean-Marie Dubé, un homme d'affaires avisé exploitant une entreprise très particulière, n'aurait pas cru bon d'avoir un système de comptabilité serrée pour la gestion des heures de travail de ses nombreux employés parce qu'il leur faisait confiance est tout à fait invraisemblable, d'autant plus que l'un de ses employés, un ami, soit Daniel Lavoie, a affirmé d'une façon non équivoque que Jean‑Marie Dubé était un homme généreux, accommodant dans la vie, mais d'une rigidité et d'une sévérité intraitable lorsqu'il s'agissait d'affaires. Cette rigueur et cette sévérité correspondent d'ailleurs avec la perception du tribunal quant au genre d'employeur qu'était le payeur.

 

·        La très grande majorité des employés de l'érablière auraient toujours fait des semaines de 45 heures de travail, jamais plus, jamais moins; cela était tout à fait invraisemblable dans ce genre d'exploitation agricole.

 

·        La plupart n'étaient pas en mesure de préciser ou d'indiquer ce que leur collègue de travail avait fait. Plusieurs ont prétendu qu'ils travaillaient toujours seuls. Madame Julie Lord, conjointe de Ghislain Chassé, a même affirmé qu'elle ne savait pas ce qu'il faisait comme travail ni quand il travaillait, et ce, bien qu'ils devaient utiliser une automobile pour se rendre au travail.

 

·        Plusieurs ont soutenu avoir été intimidés lors des interrogatoires; ils ont fait état d'un climat d'interrogatoire menaçant et très stressant. Parmi ceux qui ont soulevé ces griefs, certains n'étaient pas du genre à s'en laisser imposer. D'ailleurs, le fait que plusieurs aient refusé de signer le compte rendu de leurs explications démontre, tout au moins en partie, que le climat et le contexte étaient fort différents de ceux décrits par certains appelants.

 

·        Plusieurs ont nié certains faits et certains renseignements communiqués lors de l'enquête. D'autres ont changé leurs versions; certains ont indiqué qu'ils ne se souvenaient pas; finalement, d'autres ont reconnu que c'était possible qu'ils aient affirmé ce qu'on avait noté, mais que la vraie version était celle présentée au tribunal.

 

·        Tous les griefs, toutes les invraisemblances, toutes ces explications vagues, confuses et farfelues ne sont évidemment pas imputables à tous les appelants sans exception. Ceux et celles dont le témoignage a été très succinct n'ont cependant pas soumis une preuve dont la qualité aurait permis de conclure qu'ils constituaient une exception.

 

·        Aucun des appelants n'a été en mesure d'expliquer simplement, clairement et précisément ce qu'il avait effectué comme travail et à quel moment il l'avait effectué, si ce n'est qu'en se référant au tableau préparé pour l'audition, lequel se fondait sur les informations indiquées aux relevés d'emploi.

 

[153]  Je demeure convaincu que certains appelants auraient pu présenter une preuve acceptable et réussir, tout au moins en partie, à établir que le nombre d'heures de travail était supérieur à celui établi par l'intimé.

 

[154]  Un tel fardeau de preuve leur incombait. Plutôt que de soumettre une telle preuve qui leur était propre, ils ont préféré s'en tenir à des explications simplistes plus facilement ajustables à la stratégie d'uniformité retenue par le groupe, à savoir que le relevé d'emploi reflétait très exactement la réalité.

 

[155]  Sans doute pour des motifs de solidarité, ou de crainte d'être critiqués ou blâmés par leurs compagnons de travail, ils ont choisi de se rallier à une formule collective globale, vague, imprécise, n'ayant pas les qualités minimales nécessaires pour relever le fardeau de la preuve qui leur incombait.

 

[156]  Les exigences d'un tel fardeau de la preuve, à savoir soumettre des explications crédibles, raisonnables et probantes, n'ont pas été satisfaisantes. Au contraire, les appelants ont choisi de présenter de vagues et douteuses explications, confirmant ainsi la vraisemblance du contenu de la dénonciation de leur collègue Pascal Lord.

 

[157]  Dans un dossier qui implique autant de personnes qui choisissent de présenter une preuve commune, il peut y avoir certaines notes discordantes qui ne discréditent pas pour autant la qualité de la preuve, le tribunal étant en mesure de faire la part des choses et de comprendre qu'un même fait n'est pas toujours décrit ou évalué de la même façon par différentes personnes.

 

[158]  Plutôt que de retenir la stratégie de la transparence, jamais parfaite de toute façon, les appelants ont choisi de soumettre une preuve simpliste, insuffisante et incomplète, dont certains composants n'étaient tout simplement pas crédibles. Le fait que plusieurs personnes affirment exactement la même chose ne signifie pas pour autant que cela est vrai. Bien au contraire, dans le contexte d'un travail comme celui en cause dans les présents dossiers, cela a plutôt l'effet contraire.

 

[159]  La preuve des appelants pourrait se résumer comme suit :

 

          a) pour les travailleurs

 

·        J'ai travaillé – ce qui est admis.

 

·        J'ai été payé – ce qui est admis.

 

·        Le nombre d'heures attribué par l'intimé est arbitraire et je maintiens que le nombre d'heures indiqué à mes relevés d'emploi est exact.

 

          b) pour le payeur

 

·        Il y avait du travail à faire, il a été fait et je faisais confiance à mes employés quant au nombre d'heures de travail effectuées

 

[160]  N'eût été des contre-interrogatoires qui ont fait ressortir les hésitations, les ambiguïtés, les vagues affirmations, les incohérences et les contradictions, toute la preuve aurait pu être résumée par les quelques lignes au paragraphe précédent.

 

[161]  La prépondérance de la preuve est que les appelants, sans l'ombre d'un seul doute, se sont concertés pour fournir des versions similaires. Plusieurs signes évidents de cette stratégie sont ressortis; je fais notamment référence aux éléments suivants.

 

·        Il s'agissait toujours de semaines de 45 heures; ni plus, ni moins.

 

·        Il n'y avait aucun cumul d'heures.

 

·        Dans la très grande majorité des cas, les appelants travaillaient seuls; si d'autres personnes étaient présentes, on ne se souvenait pas de leur nom ou on ne les connaissait pas. Je rappelle que l'érablière n'était pas située dans la banlieue de Montréal où personne ne se connaît, mais dans une très petite communauté où tous se connaissent et bien souvent sont parents.

 

·        Aucun appelant n'avait quelque indication que ce soit quant à la façon de calculer les heures de travail qui n'étaient pas toujours les mêmes chaque jour. Les 45 heures de travail étaient effectuées pendant une période de 7 jours.

 

[162]  En raison de la stratégie utilisée, il m'apparaît évident que certains appelants seront pénalisés parce qu'ils ont choisi d'être solidaires avec un véritable système dont le chef d'orchestre était manifestement Jean-Marie Dubé.

 

[163]  Je n'ai aucun doute que le payeur avait mis en place un véritable système dont il tirait des avantages. Complices et associés à ce système, tous ont préféré la loi du silence, très mauvaise conseillère et surtout très mauvaise stratégie quand le fardeau de la preuve incombait aux appelants.

 

[164]  La mise en place d'un tel système et le fait d'y avoir été associé aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves quant au droit de recevoir ou non des prestations d'assurance-emploi. Telle n'est pas la question à laquelle je dois répondre. L'appel porte essentiellement sur les déterminations de l'intimé quant au nombre d'heures assurables.

 

[165]  À cet égard, je conclus que la prépondérance de la preuve soutient et justifie le bien-fondé de toutes les déterminations. Tous les appels sont donc rejetés et les déterminations de l'intimé sont confirmées comme étant bien fondées en fait et en droit.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


RÉFÉRENCE : 2005CCI652

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-3735(EI), 2004-3736(EI), 2004-3737(EI), 2004-3738(EI), 2004‑3739(EI), 2004‑3740(EI), 2004-3741(EI), 2004-3742(EI), 2004‑3743(EI), 2004‑3744(EI), 2004‑3745(EI), 2004-3746(EI), 2004‑3749(EI), 2004‑3750(EI), 2004‑3751(EI), 2004‑3752(EI), 2004‑3753(EI), 2004‑3754(EI), 2004-3756(EI), 2004‑3760(EI), 2004‑3761(EI), 2004-3763(EI), 2004-3764(EI), 2004-3765(EI), 2004‑3766(EI), 2004‑3767(EI), 2004-3769(EI), 2004-3770(EI), 2004‑3771(EI), 2004-3772(EI), 2004‑3773(EI), 2004-3774(EI) et 2004‑3775(EI) 

 

INTITULÉS DES CAUSES :

Jean-marie Dubé, Ferme Jalna inc., Serge Thériault, Chantal Thériault, Paul Soucy, Sylvain Ouellet, Mario Ouellet, Francis Ouellet, Denis Ouellet, Julie Lord, Claudette Michaud, Bertrand Ouellet, Brigitte Lord, Maurice Lévesque, Daniel Lavoie, Joseph Chassé, Daniel Dubé, Guildo Dubé, Bruno Dionne, Dany Dubé, Serge Dionne et Ghislain Chassé c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Rivière-du-Loup (Québec)

 

DATES :

       Audience :                                               du 16 au 19 mai 2005

         Soumissions écrites des appelants :           le 30 juin 2005

         Soumissions écrites de l'intimé :                le 25 juillet 2005

         Réplique des appelants :                           le 15 août 2005

 

MOTIFS DES JUGEMENT PAR :     l'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DES JUGEMENTS :               le 2 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

 

Me Frédéric St-Jean

Avocates de l'intimé :

Me Stéphanie Côté et Me Julie David

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour les appelants:

                        Nom :                                       Me Frédéric St-Jean

                        Étude :                                      Avocats, Sainte-Foy (Québec)

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                                        Sous-procureur général du Canada

                                                                        Ottawa, Canada

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