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Dossier : 2003-1432(EI)

ENTRE :

ACCESS COMMUNICATIONS CO-OPERATIVE LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de Access Communications Co-Operative Limited (2003-1431(CPP)) le 30 septembre 2003 à Regina (Saskatchewan)

Devant : M. le juge Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Dwayne Anderson

Avocate de l'intimé :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

L'appelante a droit aux dépens en conformité avec la Loi sur l'assurance-emploi.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour d'octobre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossier : 2003-1431(CPP)

ENTRE :

ACCESS COMMUNICATIONS CO-OPERATIVE LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de Access Communications Co-Operative Limited (2003-1432(EI)) le 30 septembre 2003 à Regina (Saskatchewan)

Devant : M. le juge Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Dwayne Anderson

Avocate de l'intimé :

Me Anne Jinnouchi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 15e jour d'octobre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2003CCI873

Date : 20031219

Dossiers : 2003-1432(EI)

2003-1431(CPP)

ENTRE :

ACCESS COMMUNICATIONS CO-OPERATIVE LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Regina (Saskatchewan) le 3 octobre 2003.)

Le juge Beaubier

[1]      Les présents appels ont été entendus ensemble, sur preuve commune, à Regina (Saskatchewan) le 30 septembre 2003. L'appelante a fait témoigner son directeur technique externe, Kenneth Lorenz, et l'un des travailleurs concernés, Jeffrey Morhart. La Cour doit décider si, en vertu du contrat conclu avec l'appelante, les installateurs de branchements au service de câblodistribution (les « installateurs » ) étaient des employés en 2000, en 2001 et en 2002.

[2]      Les paragraphes 7 et 8 de la réponse à l'avis d'appel déposée dans l'affaire 2003-1432(EI) indiquent ce qui suit :

[TRADUCTION]

7.          Le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir les cotisations à l'égard des travailleurs :

(a)         l'appelante exploite une entreprise de câblodistribution et de fourniture de service Internet;

(b)         les travailleurs ont été embauchés comme installateurs de la câblodistribution et de l'Internet, et leurs fonctions consistaient notamment à installer le service de câblodistribution, à y brancher les clients, à installer des modems, à répondre à des appels de service et à percevoir les sommes dues par les clients de l'appelante;

(c)         les travailleurs exécutaient leurs services chez les clients de l'appelante;

(d)         les travailleurs étaient rémunérés à la pièce;

(e)         l'appelante fixait les taux de rémunération applicables aux services exécutés;

(f)          les travailleurs étaient payés toutes les deux semaines;

(g)         l'appelante fixait les jours et les heures de travail des travailleurs;

(h)         les travailleurs travaillaient généralement par roulement;

(i)          les travailleurs devaient aussi travailler les deux premiers jours et les deux derniers jours de chaque mois, de 8 h 30 à 21 h;

(j)          l'appelante avait le droit d'exercer un contrôle sur les travailleurs;

(k)         l'appelante a établi des lignes directrices qui devaient être suivies par les travailleurs;

(l)          l'appelante obtenait le travail et décidait à quel moment il serait exécuté;

(m)        l'appelante établissait un horaire de travail couvrant deux semaines auquel les travailleurs devaient se conformer;

(n)         les travailleurs se rendaient dans les locaux de l'appelante tous les jours;

(o)         l'appelante inspectait le travail des travailleurs;

(p)         les travailleurs travaillaient en priorité pour l'appelante;

(q)         les travailleurs devaient aviser l'appelante s'ils devaient s'absenter;

(r)         l'appelante a remis des cartes d'identité aux travailleurs;

(s)         les travailleurs représentaient l'appelante quand ils étaient chez les clients;

(t)          les travailleurs ne décidaient pas eux-mêmes de leurs remplaçants et n'embauchaient pas eux-mêmes des personnes pour les aider;

(u)         les travailleurs ne pouvaient travailler pour d'autres employeurs que si cela ne nuisait pas à leur travail pour l'appelante;

(v)         l'appelante donnait de la formation aux travailleurs;

(w)        les travailleurs se servaient de leurs propres véhicules, téléphones cellulaires, échelles, outils électriques et pelles;

(x)         l'appelante fournissait les répartiteurs, décalques pour véhicules, appareils de mesure, outils à dénuder, outils pour la sécurité, outils de sertissage, passe-câbles, radios bidirectionnelles et une télévision servant aux essais;

(y)         l'appelante fournissait toutes les fournitures et tout le matériel nécessaires, y compris les ordres de travail, le câble et les formulaires commerciaux;

(z)         les travailleurs supportaient les dépenses liées à leurs véhicules et aux téléphones cellulaires;

(aa)       l'appelante souscrivait une assurance-responsabilité protégeant les travailleurs;

(bb)       les travailleurs n'avaient aucune possibilité de réaliser des bénéfices et ne couraient aucun risque de perte;

(cc)       les travailleurs ne travaillaient pas pour leur propre compte;

(dd)       les travailleurs ne faisaient pas de la publicité pour leurs services;

(ee)       les travailleurs étaient employés en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec l'appelante;

(ff)         les salaires payés par l'appelante aux travailleurs pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 août 2002 sont indiqués à l'annexe E, qui est jointe à la réponse à l'avis d'appel et en fait partie.

B.         QUESTIONS SUR LESQUELLES LA COUR DOIT SE PRONONCER

8.          La Cour doit décider si les travailleurs étaient employés en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec l'appelante pendant les années 2000, 2001 et 2002.

[3]      Les hypothèses 7(a), (c), (d), (e), (f), (r), (s), (w), (x), (y), (z), (aa) et (dd) n'ont pas été réfutées.

[4]      La Cour conclut ce qui suit au regard des autres hypothèses :

7 (b) Il faudrait lire [TRADUCTION] « ont obtenu des contrats » au lieu de [TRADUCTION] « ont été embauchés » .

(c)    Les installateurs remettaient chaque mois à l'appelante une liste des jours pendant lesquels ils pouvaient travailler pour elle. L'appelante obtenait du travail de ses clients, décidait du travail devant être fait chaque jour et déposait les ordres de travail dans les « casiers » des travailleurs en fonction de cette liste. Les travailleurs devaient ramasser les ordres de travail à 8 h chaque jour de travail. La plupart des ordres de travail précisaient le jour de la semaine; quelques-uns précisaient l'heure à laquelle une personne pourrait faire entrer les installateurs chez le client, auquel cas une période de deux heures était prévue pour l'exécution du travail.

(h)      Les installateurs travaillaient habituellement le jour entre 8 h et 21 h 30. Ils pouvaient travailler sept jours par semaine, pendant des journées spéciales ou à des moments particuliers de la journée.

(i)       Les installateurs n'étaient pas tenus de travailler certains jours précis ou à certaines heures. Ils choisissaient leur horaire de travail. Ils devaient habituellement, pour être payés, percevoir les paiements dus relativement à leur travail. L'appelante ne voulait pas qu'ils perçoivent de paiements le jour de Noël.

(j)       Les ordres de travail étaient placés dans les casiers s'il y avait du travail à faire le jour même. Les installateurs pouvaient s'échanger les ordres de travail et en refuser. Le travail qu'ils acceptaient devait être effectué dans la journée. C'est le client qui disait à Access ce qu'il voulait, et le travail était effectué dans les locaux du client. L'ordre décrivait le travail à faire et indiquait souvent que l'installateur devait percevoir le paiement dû pour le travail. L'installateur n'était pas payé s'il ne percevait pas le paiement. À l'intérieur de ces paramètres, l'installateur décidait comment faire le travail et quand le faire pendant la journée.

(k)      L'appelante a adopté une série de normes relatives à l'installation et à la courtoisie auxquelles les installateurs devaient se conformer.

(l)       L'appelante établissait l'horaire du travail à effectuer en fonction des horaires que les installateurs lui remettaient.

(m)     Les installateurs (et non l'appelante) préparaient les horaires de travail couvrant deux semaines en fonction de leur disponibilité. L'appelante assignait du travail aux travailleurs en déposant chaque jour des ordres de travail dans leurs casiers en fonction de leurs horaires. Les travailleurs pouvaient s'échanger ensuite les ordres de travail, et ils le faisaient effectivement.

(n)      Les travailleurs se rendaient dans les locaux de l'appelante à 8 h les jours où ils avaient dit qu'ils y seraient.

(o)      L'appelante effectuait des inspections au hasard, mais elle se fiait généralement aux plaintes des clients.

(p)      Cette hypothèse est fausse.

(q)      Cette hypothèse est fausse. Les travailleurs décidaient eux-mêmes de leur horaire de travail.

(t)       Les travailleurs choisissaient eux-mêmes leurs remplaçants et certains d'entre eux ont embauché des personnes pour les aider.

(u)      Cette hypothèse est fausse. Les travailleurs travaillaient pour l'appelante seulement lorsqu'ils le décidaient.

(v)      L'appelante ne s'occupait pas de la formation des travailleurs. Un travailleur passait une journée avec un autre pour voir comment le travail était fait et s'il pouvait le faire. S'il le voulait, il signait ensuite un contrat et commençait à travailler.

(x)      Cette hypothèse est vraie, mais les décalques étaient magnétiques, la plupart des travailleurs utilisaient leurs propres téléphones cellulaires, et les outils de l'appelante coûtaient moins de 4 000 $. Les outils des travailleurs, qui comprenaient un véhicule, coûtaient environ 19 000 $.

Les hypothèses (bb), (cc) et (ee) sont contestées.

[5]      Adoptant les critères établis dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, 87 DTC 5025 (C.A.F.), la Cour conclut ce qui suit :

1.        Le contrôle

Chaque travailleur pouvait accepter ou refuser un ordre de travail, ou encore l'échanger avec un autre travailleur. Lorsque le travail était terminé (et que le paiement avait été perçu, le cas échéant), le travailleur le faisait savoir à l'appelante. À la fin de la journée, le travailleur se rendait dans les locaux de l'appelante, y déposait ses ordres de travail exécutés et remettait à l'appelante le bilan des paiements qu'il avait perçus ainsi que les sommes connexes. Dans l'ensemble, ce critère indique que le travailleur était un entrepreneur indépendant car c'est lui qui décidait du travail qu'il allait effectuer, de la manière de l'exécuter et du moment de le faire.

2.        La propriété des instruments de travail, les possibilités de bénéfice et les risques de perte

Chaque travailleur assumait le coût des outils, les dépenses liées à son véhicule, le coût de remplacement des outils de l'appelante qui étaient perdus et le risque de ne pas avoir de travail ou d'en manquer. L'appelante attribuait un certain nombre de points à chaque travail à faire, et chaque travailleur recevait 3,60 $ par point. Le travailleur devait, à ses frais et sur son temps, apporter les corrections qu'il fallait à tout travail ayant fait l'objet d'une plainte. Si l'ordre de travail indiquait qu'il devait percevoir un paiement, les points attribués à cette tâche ne lui étaient accordés que lorsque le paiement était effectivement perçu. En outre, si un client s'était plaint de son travail, le travailleur n'était payé que lorsqu'il avait donné suite à la plainte à la satisfaction du client. L'appelante contribuait au programme d'indemnisation des accidents du travail et souscrivait une assurance-responsabilité, mais c'était dans le but de se protéger en cas d'accident ou de poursuite. M. Lorenz a indiqué dans son témoignage que l'appelante voulait davantage se protéger que protéger les travailleurs. Je le crois. Chaque travailleur avait des possibilités de bénéfice et courait des risques de perte. Ce critère indique que les travailleurs étaient des entrepreneurs.

3.        L'intégration

L'appelante pouvait exploiter son entreprise sans les installateurs car elle employait également des installateurs. Les ordres de travail étaient répartis entre ces derniers, après quoi l'excédent était confié aux installateurs ayant conclu les contrats visés en l'espèce. Ces travailleurs étaient également libres de travailler pour d'autres employeurs. Dans ces circonstances, le concept d'intégration est très discutable. En fait, la Cour estime que les travailleurs ne faisaient pas partie intégrante de l'entreprise de l'appelante.

[6]      Selon la Cour, les installateurs étaient des entrepreneurs indépendants assujettis aux modalités du contrat écrit conclu entre les parties. L'appelante avait une entreprise, et chaque installateur avait sa propre entreprise indépendante.

[7]      Les appels sont accueillis, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national afin que celui-ci les réexamine et établisse de nouvelles cotisations en conséquence. L'appelante a droit aux dépens et débours en conformité avec la Loi sur l'assurance-emploi.

Signé à Saskatoon, Canada, ce 19e jour de décembre 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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