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Dossier : 2003-2045(CPP)

ENTRE :

JOHN BOITSEFSKI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de John Boitsefski (2003-2044(EI))

le 27 octobre 2003 à Corner Brook (Terre-Neuve)

Devant : L'honorable R. D. Bell, juge

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Bruce Russell

Avocats de l'intimé :

Me Susan McKinney et

Me Martin Hickey

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2003.

« R. D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Dossier : 2003-2044(EI)

ENTRE :

JOHN BOITSEFSKI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de John Boitsefski (2003-2045(CPP))

le 27 octobre 2003 à Corner Brook (Terre-Neuve)

Devant : L'honorable R. D. Bell, juge

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Bruce Russell

Avocats de l'intimé :

Me Susan McKinney et

Me Martin Hickey

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de novembre 2003.

« R. D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur


Référence : 2004CCI44

Date : 20040123

Dossiers : 2003-2044(EI)

2003-2045(CPP)

ENTRE :

JOHN BOITSEFSKI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Cornerbrook (Terre-Neuve) le 27 octobre 2003.)

Le juge Bell

[1]      J'ai conclu sans aucune difficulté que l'appelant devrait avoir gain de cause en l'espèce. J'adopterai simplement, pour commencer, les motifs donnés par Me Russell. Je ferai miens les commentaires qu'il a formulés sur le contrôle - qu'il n'est pas nécessaire que je répète ici - ainsi que sur les instruments de travail et les possibilités de bénéfice. Je crois qu'il a dit que les risques de perte étaient faibles, mais que ce facteur était favorable à l'appelant. Il n'est pas nécessaire que je me prononce sur cette question car je pense que les trois autres fondements de ma décision sont tellement solides que nous n'avons pas à nous préoccuper de celui-ci.

[2]      En ce qui concerne l'intégration, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que l'entreprise peut poursuivre ses activités sans le témoin, Deborah Loder. Il pourrait faire son propre travail, y compris le travail qui était exécuté par cette dernière.

[3]      L'entente - non écrite - qu'ils ont conclue prévoyait qu'elle était un entrepreneur indépendant, et Mme Loder n'a produit aucune preuve du contraire.

[4]      Il ressortait clairement de ses réponses qu'elle ne contestait pas son statut d'entrepreneur indépendant jusqu'à ce qu'elle parle à un comptable qui avait certaines idées. Je ne suis pas certain de savoir quelles étaient ces idées, mais d'après ce que j'ai entendu, elles reposaient à l'origine sur le fait que Mme Loder n'avait aucune dépense à déduire et ont ensuite eu trait à la question de l'assurance-emploi fondée sur un statut différent. Il me semble que c'est pourquoi une demande a été présentée, j'imagine, à Revenu Canada ou à l'Agence, selon ce qui existait à l'époque, afin qu'il ou elle se prononce sur le statut de Mme Loder.

[5]      Me Hickey, je vais répéter les commentaires que j'ai faits sur ce que vous avez dit à ce sujet dans votre plaidoirie. Mme Loder ne pensait pas qu'elle pouvait décider elle-même de ses heures de travail. Elle ne croyait pas qu'elle devait essayer de se constituer une clientèle. Elle ne pensait pas qu'elle avait la liberté de choisir ses heures de travail. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait travailler ailleurs. Elle croyait qu'elle devait le demander lorsqu'elle voulait prendre congé. Et, bien que vous ne l'ayez pas dit en ces termes dans la phrase suivante, il était implicite que c'est elle qui croyait qu'elle ne pouvait pas prendre de vacances sans que celles-ci soient approuvées. Très franchement, je n'accorde pas beaucoup d'importance à l'incident banal au cours duquel le médecin lui a d'abord refusé un congé, avant de s'excuser auprès d'elle et de lui dire qu'elle pouvait prendre congé, si je me rappelle bien. Nous ne connaîtrons jamais toutes les circonstances entourant cet incident. Il arrive parfois que les gens soient dans un état qui fait en sorte qu'une affirmation puisse être considérée comme de la provocation par celui dont elle émane et celui qui l'entend.

[6]      Me Hickey, je ne vous critique pas, mais je ne peux pas réellement accorder du poids au fait qu'elle n'a pas fait certaines choses, qu'elle n'a pas développé une clientèle, qu'elle n'avait pas de cartes d'affaires, qu'elle n'a pas essayé de vendre des produits, qu'elle n'a pas distribué de brosses à dents, qu'elle n'a pas emmené de patients avec elle lorsqu'elle est partie, qu'elle ne pouvait pas travailler lorsque le docteur était absent, que le gestionnaire de bureau s'occupait de la facturation, etc., sortait les dossiers et les rangeait, et qu'elle n'a pas eu la possibilité de discuter de l'exactitude des déclarations de l'appelant au sujet de l'entente conclue lorsqu'elle a accepté de devenir un entrepreneur indépendant. Je ne pense pas qu'elle ait dit cela sans comprendre dans une certaine mesure ce qu'elle disait. C'est en tout cas l'impression que me donne ce que j'ai entendu. Son témoignage m'a plutôt donné l'impression qu'elle n'était pas sûre de certaines choses et qu'elle n'a tout simplement rien fait de plus que décider qu'elle n'était pas un entrepreneur indépendant, qu'elle était une employée et qu'elle allait continuer d'agir en employée, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle savait donc qu'elle utilisait ces instruments, par exemple, et elle s'est peut-être demandé à un moment donné qui en assumait le coût. Pour ces motifs, j'accueille l'appel de l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2004.

« R. D. Bell »

Juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2004.

Jacques Deschênes, traducteur

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