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Dossier : 2004-1070(EI)

ENTRE :

SALON DE QUILLES DE MATANE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Claudette Chouinard (2004-1069(EI)), le 1er septembre 2004, à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Francine Fillion

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2004-1069(EI)

ENTRE :

CLAUDETTE CHOUINARD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

_______________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Salon de Quilles de Matane Inc.(2004-1070(EI)), le 1er septembre 2004, à Matane (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Francine Fillion

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté, et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2004CCI610

Date : 20040913

Dossier : 2004-1070(EI)

ENTRE :

SALON DE QUILLES DE MATANE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET ENTRE :

Dossier : 2004-1069(EI)

CLAUDETTE CHOUINARD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit de deux appels à l'encontre de déterminations datées du 23 décembre 2003 en vertu des alinéas 5(1)a) et 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi ( « Loi » ) qui concernent le même travail; un appel est présenté par l'employeur et l'autre par la personne qui a exécuté le travail.

[2]      Les parties se sont entendues pour procéder au moyen d'une preuve commune. Les périodes visées par les appels sont les suivantes :

·         du 8 novembre 1998 au 28 mai 1999;

·         du 6 février au 12 mai 2000;

·         du 31 décembre 2000 au 28 avril 2001;

·         du 20 janvier au 4 mai 2002;

·         du 3 novembre 2002 au 3 mai 2003.

[3]      Le travail exécuté par l'appelante pour le compte de la société Salon de Quilles de Matane Inc. et à son bénéfice au cours des périodes ci-devant décrites a été exclu des emplois assurables à cause du lien de dépendance qui existait entre les appelantes. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a conclu qu'il n'était pas raisonnable de conclure que les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable s'il n'avait pas existé de lien de dépendance. Le travail a donc été exclu des emplois assurables, le tout conformément à l'alinéa 5(2)i) de la Loi, qui se lit comme suit :

5 (2) N'est pas un emploi assurable :

[. . .]

     i)       l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

[4]      Pour conclure ainsi, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes dans le cas de l'appel de Salon de Quilles de Matane Inc. :

10.        [...]

a)          jusqu'au 14 décembre 2000, les actions comportant droit de vote de l'appelante étaient réparties également entre Jeannot Fortin et son frère Jean-Marc Fortin;

b)          depuis le 15 décembre 2000, Jeannot Fortin détient 66 2/3 % des actions et Jean-Marc détient 33 1/3 % des actions;

c)          la travailleuse est la conjointe de fait de Jeannot Fortin depuis 1990;

d)          jusqu'au 14 décembre 2000, la travailleuse était liée à Jeannot Fortin, un membre d'un groupe lié qui contrôlait l'appelante;

e)          depuis le 15 décembre 2000, la travailleuse est liée à Jeannot Fortin qui contrôle l'appelante.

11.       [...]

a)          Jeannot Fortin et son frère Jean-Marc exploitaient un salon de quilles depuis le 7 décembre 1970; le 2 septembre 1992 ils transféraient l'entreprise à l'appelante;

b)          l'appelante est propriétaire d'un immeuble de 2 étages, situé au centre-ville de Matane, abritant le salon de quilles;

c)          le rez-de-chaussée de l'immeuble est occupé par le comptoir d'accueil offrant la location des souliers, la vente de croustilles et de liqueurs douces, 6 allées de quilles et un bar de 25 à 30 places offrant surtout de la bière;

d)          le 1er étage loge les 6 autres allées de quilles et le sous-sol est occupé par une salle de billard de 5 tables;

e)          l'appelante exploite son salon de quilles à l'année à l'exception du mois de juillet où il ferme complètement;

f)           en juillet et août, le salon n'est ouvert que le mardi soir de 19 h 30 à 21 h et le vendredi soir de 20 h à 21 h 30; de septembre à la fin mai, le salon est ouvert de 12 h 30 à 22 h 30 ou minuit durant la semaine et, les vendredis et samedis, de 12 h 30 à 1 h 30;

g)          la période la plus active de l'appelante débute en septembre avec la formation des ligues de quilles et se termine à la fin de mai avec les tournois de fin d'année, les finales de l'âge d'or et les « party » de fin de saison;

h)          la travailleuse travaille au salon de l'appelante comme journalière;

i)           les principales tâches de la travailleuse se résumaient à :

            -accueillir les clients au comptoir du salon, leur assigner leurs allées, louer les souliers et encaisser le prix des parties;

-répondre au téléphone;

            -faire la vente, au comptoir, de chocolat, liqueurs, croustilles et de boisson au bar;

            -s'occuper de l'entretien du premier plancher et de la décoration;

j)           la travailleuse a suivi un cours pour entrer les noms des équipes et des joueurs à l'ordinateur et s'occupe généralement de cette tâche;

k)          la travailleuse n'a pas d'horaire précis de travail à respecter; ses heures ne sont ni compilées ni enregistrées par l'appelante;

l)           selon les diverses versions obtenues de l'appelante ou de la travailleuse, il nous est impossible d'établir les véritables heures de travail de la travailleuse (nous avons obtenu jusqu'à 7 versions différentes);

m)         lorsqu'elle était inscrite au registre des salaires de l'appelante, la travailleuse recevait une rémunération fixe de 300 $ par semaine et ce, sans égard aux heures réellement travaillées;

n)          la travailleuse était rémunérée par chèque qu'elle échangeait dans la caisse de l'appelante;

o)          la travailleuse rendait de nombreux services à l'appelante en dehors des périodes où elle était inscrite au registre des salaires et ce, sans rémunération;

p)          la travailleuse n'était pas inscrite au registre des salaires de l'appelante en septembre et octobre de chaque année alors qu'il s'agissait d'une période très active de l'appelante et que débutait la saison de quilles;

q)          les périodes de travail de la travailleuse ne correspondent pas aux périodes les plus actives de l'appelante;

r)           le 2 juin 1999, l'appelante émettait au nom de la travailleuse un relevé d'emploi, pour la période du 8 novembre 1998 au 28 mai 1999, indiquant 1 080 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 8 100 $;

s)          le 16 mai 2000, l'appelante émettait au nom de la travailleuse un relevé d'emploi, pour la période du 6 février au 12 mai 2000, indiquant 560 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 4 200 $;

t)           le 4 mai 2001, l'appelante émettait au nom de la travailleuse un relevé d'emploi, pour la période du 31 décembre 2000 au 28 avril 2001, indiquant 680 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 5 100 $;

u)          le 9 mai 2002, l'appelante émettait au nom de la travailleuse un relevé d'emploi, pour la période du 20 janvier au 4 mai 2002, indiquant 600 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 4 500 $;

v)          le 7 mai 2003, l'appelante émettait au nom de la travailleuse un relevé d'emploi, pour la période du 3 novembre 2002 au 3 mai 2003, indiquant 1 040 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 7 800 $;

w)         les relevés d'emploi émis par l'appelante au nom de la travailleuse ne reflètent pas la réalité quant aux périodes réellement travaillées ni quant aux heures réellement travaillées par la travailleuse;

[5]      Les faits allégués au paragraphe 10, alinéas a), b), c), d) et e), ainsi qu'au paragraphe 11, alinéas a), b), c), d), e), g), h), i), j), n), r), s), t), u) et v), ont été admis, les autres ont été niés à l'exception de l'alinéa l), au sujet duquel les appelantes n'avaient aucune connaissance.

[6]      La preuve, dont les appelantes avaient le fardeau, a été constituée par le témoignage de monsieur Jean-Marc Fortin, détenteur de 33 1/3 % des actions de la société; l'autre 66 2/3 % était détenu par Jeannot Fortin, conjoint de l'appelante, qui n'a pas témoigné. L'appelante, Claudette Chouinard a aussi témoigné.

[7]      De son côté, l'intimé a fait témoigner les deux responsables des dossiers, soit mesdames Claire Fradette et Louise Dessureault, respectivement à titre d'enquêtrice et d'agente des appels.

[8]      Monsieur Fortin a expliqué que la société avait vu son chiffre d'affaires diminuer d'année en année. Après avoir connu des années où le chiffre d'affaires annuel se situait aux environs de 300 000 $, la société ail se situe maintenant un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 000 $.

[9]      La chute radicale du chiffre d'affaires a découlé de la venue de deux autres salons de quilles à Matane. J'ai cependant remarqué que le chiffre d'affaires n'avait rien à voir avec les profits, puisqu'il s'agit d'une entreprise qui a toujours fait d'importantes pertes et ce, même au moment où le chiffre d'affaires était à son apogée.

[10]     Monsieur Fortin a décrit le travail de l'appelante, Claudette Chouinard, le sien, et celui de son frère, qui détient 66 2/3% des actions émises. Les activités de l'entreprise se déroulaient sur 3 étages distincts : au sous-sol, il y est exploité une salle de billards, et aux deux autres étages, deux salles de quilles, à raison d'une salle de six pistes par étage. Outre ces activités, la société exploitait au 1er étage, où se situe l'accueil, un petit restaurant, un bar et un poste de service où la location de pistes et de souliers se faisait.

[11]     La saison forte se situe de septembre à la fin mai où des ligues et des équipes s'affrontent, le tout complété par les divers partys qui ont normalement lieu avant et durant la période des fêtes.

[12]     Le salon de quilles est totalement fermé un mois par année, soit en juillet, alors que pendant les mois de juin et d'août, les heures et les jours d'affaires sont très réduits à la plus simple expression.

[13]     Le témoignage de monsieur Fortin a indiqué qu'il s'occupait principalement de la comptabilité, alors que son frère s'occupait de tout. Quant à l'appelante, ses fonctions consistaient à accueillir la clientèle, faire le service, louer les pistes et les souliers, répondre au téléphone, faire la vente au comptoir et s'occuper de l'entretien du premier étage et de la décoration. L'appelante avait également suivi un cours pour saisir les noms des joueurs de quilles et les résultats dans un système informatique; en outre, elle faisait le ménage. Elle était manifestement compétente pour s'occuper de tout. Pour son travail, elle recevait un salaire hebdomadaire de 300 $.

[14]     Pour expliquer les débuts et les fins des périodes d'emploi, le représentant de la société a fait état de la capacité de payer de l'entreprise, d'un dégât dû à l'eau et d'un bris de la fournaise. Le lien entre le début et la fin des périodes de travail et ces trois évènements n'était cependant pas évident; peu vraisemblables, les explications ont souvent été confuses, nébuleuses et peu cohérentes.

[15]     Monsieur Fortin a également indiqué que la société avait déjà, dans le passé, embauché deux dames pour faire sensiblement le même travail et cela, pour le même salaire. Toutes deux ont été informées en 1998 que leurs services n'étaient définitivement plus requis à cause de la situation financière devenue précaire selon les deux signataires de l'avis, Jean-Marc et Jeannot Fortin.

[16]     Détail important : les deux dames n'ont pas témoigné; la période et la durée d'emplois n'ont pas été établies.

[17]     Quant à mesdames Fradette et Dessureault, leurs témoignages ont été précis et surtout étoffés par des documents et des tableaux d'une grande pertinence.

[18]     L'un de ces tableau (pièce I-3) a démontré d'une manière très convaincante que le travail de l'appelante n'avait rien à voir avec l'intensité des opérations. Au cours des mois de septembre et d'octobre, mois décrits comme étant très achalandés, l'appelante a toujours été sans emploi et cela, pour les années 1998 à 2003.

[19]     L'autre tableau (pièce I-1) a fait ressortir de longues périodes où ni l'appelant et Jean-Marc Fortin ne travaillaient pas ou plutôt ne touchaient pas de rémunération, mais, par contre, recevaient des prestations d'assurance-emploi. Est-il important de rappeler que les opérations commerciales de la société avaient lieu simultanément sur trois étages distincts?

[20]     L'appelante a reconnu avoir effectué le même travail, mais sans être rémunérée pendant des périodes de peu d'importance, dont les durées n'ont cependant pas pu être déterminées, en raison des nombreuses versions contradictoires.

[21]     Une question d'une importance déterminante est de savoir si l'entreprise pouvait se passer des services de l'appelante durant la période d'octobre à décembre chaque année. La réponse est un non catégorique.

[22]     Madame Fradette a également compilé des données fort révélatrices, qui correspondent d'ailleurs très bien à la perception dégagée de tous les autres éléments et facettes du dossier.

[23]     Elle a, en effet, vérifié la date des demandes de prestations d'assurance-emploi, le nombre de semaines de prestations disponibles et finalement le nombre de semaines réclamées par l'appelante. Le résultat a été éloquent; il est le suivant :

Année

Date de la demande

Nombre de semaines disponibles

Nombre de semaines réclamées ou utilisées

1999

30 mai

33

33

2000

14 mai

30

28

2001

29 avril

35

35

2002

5 mai

32

24 semaines utilisées au moment de la vérification, l'appelante étant alors toujours en cessation d'emploi

[24]     L'intimé a également déposé le compte-rendu (pièce I-2) préparé par madame Louise Dessureault. Il m'apparaît utile d'en reproduire certains extraits :

[...]

Faits extraits de la déclaration statutaire de Jeannot Fortin, actionnaire du payeur Salon de Quilles de Matane inc., faite à Claire Fradette, agent d'enquête et contrôle au DRHC de Rimouski, le 4 juillet 2003.                 

                                                                                     (Onglet A)

[...]

7.     Elle rend service à partir du mois d'octobre.

[...]

10. Claudette Chouinard s'occupe de servir au comptoir, du ménage, elle rentre les noms des joueurs à l'ordinateur pour chacune des ligues. Elle fait de 35 à 40 heures par semaine.

[...]

Faits extraits de la déclaration statutaire de Claudette Chouinard, la travailleuse, faite à Claire Fradette, agent d'enquête et contrôle du DRHC à Rimouski, le 4 juillet 2003.    (Onglet B)

[...]

16. Elle ne sait pas exactement combien d'heures elle travaille par semaine. Elle n'a jamais compté ses heures.

[...]

18. De septembre à octobre, elle l'aide le lundi matin et elle y va aux 2 jours, de 7 à 8 heures par semaine, sans salaire, pour aider son chum.

[...]

Faits extraits du rapport d'assurabilité CE0319 7102 3352, rédigé par Alain Landry, agent de participation du Bureau des Services Fiscaux de Québec.                                                                                 (Onglet C)

[...]

•      En général elle travaille 70 heures par semaine;

[...]

23. L'agent a également communiqué avec Jeannot Fortin, actionnaire du payeur, par téléphone le 5 août 2003 et il a recueilli les faits suivants :

[...]

•      Durant les périodes qu'elle n'est pas à l'emploi, elle peut rendre les mêmes services que lorsqu'elle est à l'emploi;

•      Elle l'accompagne à la salle de quilles pour ne pas rester à la maison;

•      Elle le fait sans salaire pour lui rendre service;

•      Il n'embaucherait pas un étranger payé à la semaine car ça lui coûterait trop cher. Il le paierait à l'heure et contrôlerait ces heures.

Faits obtenus de Jeannot Fortin, actionnaire du payeur, par téléphone le 9 décembre 2003.

[...]

40. Sa compagne Claudette Chouinard, s'occupe d'un peu de tout, elle fait le ménage, s'occupe des décorations, du comptoir. Elle accueille les gens au comptoir, (les fait payer), fait la location des souliers et entre le nom des joueurs à l'ordinateur puisque chaque allée est reliée à l'ordinateur, répond au téléphone.

41. Les entrées à l'ordinateur sont faites par Claudette, il peut arriver à Jean-Marc d'en faire un peu, mais il a fait prendre des cours à Claudette pour ça, alors c'est elle qui s'occupe de l'ordinateur qui est situé au comptoir d'accueil.

[...]

43. Claudette Chouinard travaille de 5 à 7 jours par semaine, selon l'achalandage et la période de l'année et il l'a rémunère pour 40 heures de travail par semaine et ce même si elle travaille plus que 40 heures.

[...]

46. Jeannot Fortin ajoute que ça prend toujours 2 personnes quand les gens jouent aux quilles, compte tenu des 3 étages, du bar, des 12 allées de quilles, du comptoir d'accueil qui offre également les liqueurs douces et des chips, si non ils se font voler et qu'une personne seule ne peut voir à tout, s'occuper d'enregistrer les joueurs à l'ordinateur et le reste.

[...]

Faits extraits de documents joints au dossier d'assurabilité CE0319 7102 3352 de la travailleuse Claudette Chouinard.

[...]

69. En 1998-1999, la travailleuse est rémunérée par le payeur du 8 novembre 1998 au 28 mai 1999, soit durant 29 semaines. De 1999 à 2002 les ventes de septembre et octobre démontrent que l'entreprise a repris ses pleines activités et la période d'emploi rémunérée de la travailleuse ne couvre pas ces mois.

70. En 2000, la travailleuse reprend le travail le 6 février 2000, après 36 semaines non-rémunérées alors que les ventes mensuelles varient de 9 352 $ en septembre 1999 à des ventes de plus de 18 000 $ en novembre et décembre 1999 et des ventes de près de 16 000 $ en janvier 2000. Elle termine le 13 mai 2000 soit après 14 semaines rémunérées.

71. En 2001, la travailleuse reprend le travail le 31 décembre 2000, après 33 semaines non rémunérées, alors que les ventes mensuelles varient de 8 737 $ en septembre 2000 à des ventes de plus de 15 000 $ en octobre et novembre et des ventes de près de 18 000 $ en décembre 2000. Elle termine le 28 avril 2001 soit après 17 semaines rémunérées.

72. En 2002, la travailleuse reprend le travail le 20 janvier 2002, après 38 semaines non rémunérées, alors que les ventes mensuelles sont de plus de 8 000 $ en septembre et octobre 2001 et de plus de 13 000 $ en novembre et décembre 2001 ainsi que janvier 2002. Elle termine le 4 mai 2002 soit après 15 semaines rémunérées.

73. En 2002-2003, la travailleuse reprend le travail le 3 novembre 2002, après 26 semaines non rémunérées, alors que les ventes mensuelles sont de plus de 7 000 $ en mai, juin et septembre et que celles d'octobre sont de plus de 12 000 $. Elle termine le 3 mai 2003 soit après 26 semaines rémunérées alors que les ventes de mai 2003 sont de 10 906 $.

[25]     Le programme d'assurance-emploi est une mesure sociale mise en place pour aider de ceux et celles qui perdent véritablement leur emploi et subvenir à leurs besoins financiers. Il ne s'agit aucunement d'un programme pour venir en aide aux entreprises en leur permettant de refiler à l'état une partie de leur masse salariale.

[26]     En l'espèce, non seulement la détermination était raisonnable et judicieuse elle a résulté d'un travail fait de façon impeccable qui a tenu compte de tous les faits pertinents.

[27]     Eu égard à la preuve, il aurait même été approprié de conclure que les périodes de travail étaient essentiellement fonction des exigences pour obtenir les prestations d'assurance-emploi. Chose certaine, un tiers n'aurait pas pu bénéficier d'une pareille souplesse. Il n'aurait, par contre, jamais accepté d'être aussi généreux dans la gratuité de ses services.

[28]     Les appels sont rejetés et les déterminations à l'origine des appels sont confirmées comme étant très bien fondées en faits et en droit.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :

2004CCI610

NosDES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-1070(EI); 2004-1069(EI)

INTITULÉ DES CAUSES :

Salon de Quilles de Matane Inc. et

Claudette Chouinard

et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Matane (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE

le 1er septembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 13 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocate des appelants :

Me Francine Fillion

Avocate de l'intimé:

Me Marie-Claude Landry

AVOCATE INSCRITE AUX DOSSIERS :

Pour les appelants :

Nom :

Ville :

Me Francine Fillion, Avocate

Matane (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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