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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 2002-1651(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS SAGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 28 février 2003, à Kelowna (Colombie-Britannique)

Devant l'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Neville J. McDougall

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la période allant du mois d'août 2000 au mois de janvier 2001 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2004.

Sophie Debbané, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence: 2003CCI166

Date: 20030327

Dossier: 2002-1651(IT)I

ENTRE :

DOUGLAS SAGE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A. FAITS :

[1]      L'appelant et son ex-conjointe, Elizabeth Sage ( « Elizabeth » ), se sont mariés à Peterborough, en Ontario, le 31 août 1985.

[2]      L'appelant et Elizabeth ont deux enfants: Erik Alexander Sage ( « Erik » ), né le 15 septembre 1988 et Ryan Stewart Sage ( « Ryan » ), né le 10 février 1990.

[3]      L'appelant et Elizabeth se sont séparés le 26 décembre 1997.

[4]      Le 11 janvier 2001, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance (l' « ordonnance » ) dans laquelle il est indiqué que l'appelant et Elizabeth se sont divorcés dès le 31e jour suivant le 11 janvier 2001.

[5]      L'ordonnance prévoyait que l'appelant et Elizabeth seraient cotuteurs d'Erik et de Ryan.

[6]      L'ordonnance prévoyait que l'appelant et Elizabeth auraient la garde conjointe d'Erik et de Ryan, et que les deux garçons passeraient la même quantité de temps avec l'un et l'autre parent.

[7]      L'ordonnance prévoyait qu'aux fins de la responsabilité relativement aux dépenses engagées pour Erik et Ryan, ainsi qu'à des fins fiscales, il serait considéré que la résidence principale d'Erik serait chez l'appelant, et que la résidence principale de Ryan serait chez Elizabeth.

[8]      L'ordonnance prévoyait également que ni l'appelant, ni Elizabeth ne se verserait mutuellement de pension alimentaire pour enfants, et que la résidence principale de chaque enfant, selon la désignation établie par l'ordonnance, déterminerait pour quel enfant chaque parent devait prendre en charge les dépenses. La seule exception à cette entente, c'est que les frais d'orthodontiste engagés à l'égard de chacun des deux enfants seraient pris en charge à parts égales par les deux parents.

[9]      Au cours de l'année d'imposition 1999, l'appelant a demandé le crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge et les frais de garde d'enfants à l'égard d'Erik, et Elizabeth a fait de même en ce qui concerne Ryan.

[10]     Avant décembre 1998 et en 1999 et 2000, Elizabeth recevait la prestation fiscale pour enfants (la « prestation » ) à l'égard d'Erik et de Ryan.

[11]     En juillet 2001, l'appelant a demandé la prestation à l'égard d'Erik.

[12]     L'appelant a reçu la prestation à l'égard d'Erik pour la période allant du mois d'août 2000 au mois de juin 2001.

[13]     La prestation à l'égard d'Erik pour la période allant du mois d'août 2000 au mois de janvier 2001 (la « période » ) avait déjà été versée à Elizabeth.

[14]     Conformément à un avis daté du 19 octobre 2001, l'appelant a été avisé que, puisque la prestation à l'égard d'Erik pour la période avait déjà été versée à un particulier admissible, l'appelant avait reçu un trop-payé. On demandait également à l'appelant de rembourser la prestation à l'égard d'Erik pour la période.

[15]     Par lettre d'un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada datée du 21 novembre 2001, l'appelant a été avisé qu'il était la personne qui recevrait la prestation à l'égard d'Erik pour la période qui commençait en février 2001.

B. QUESTION EN LITIGE

[16]     Il s'agit de déterminer si l'appelant est admissible à la prestation à l'égard d'Erik pour la période.

C. ANALYSE

[17]     Erik est une personne à charge admissible conformément à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[18]     L'expression « particulier admissible » est définie comme suit à        l'article 122.6 de la Loi :

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne -- père ou mère de la personne à charge -- qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

[...]

[19]     Le témoignage de Douglas et d'Elizabeth relativement à la question de savoir qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation d'Erik pendant la période en question était contradictoire, puisque Douglas affirmait avoir assumé principalement la responsabilité d'Erik pendant la période, alors qu'Elizabeth soutenait que c'était elle qui le faisait. Elizabeth a déclaré qu'après l'ordonnance de la Cour datée du 11 janvier 2001, Douglas assumait principalement la responsabilité à l'égard d'Erik.

[20]     Pour trancher cette question, je dois analyser les témoignages.

[21]     Elizabeth a catégoriquement affirmé qu'après la séparation mais avant l'ordonnance, elle a payé la majeure partie des dépenses relatives aux enfants, y compris les frais hypothécaires relativement à la résidence familiale avant sa vente.

[22]     L'appelant n'était pas en mesure de préciser exactement quelle part des dépenses familiales il avait payé après la séparation et avant l'ordonnance. À titre d'exemple, il n'a pu donner qu'une idée approximative de sa contribution aux frais hypothécaires après la séparation.

[23]     D'après la prépondérance des probabilités, je conclus que le témoignage d'Elizabeth a plus de poids, et qu'elle était la personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation d'Erik pendant la période visée.

[24]     En conclusion, je tiens à précisé que j'ai trouvé admirables les efforts de Douglas et d'Elizabeth en vue d'offrir à Erik et à Ryan une vie affective stable et remplie de tendresse.

          L'appel est rejeté sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 mars 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2004.

Sophie Debbané, réviseure

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