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Dossier : 2004-422(EI)

ENTRE :

GESTION VILLAGE PLEIN AIR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

DENISE LIZOTTE,

intervenante.

Appel entendu le 7 juillet 2004, à Trois-Rivières (Québec).

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Jean-François Lacoursière

Avocat de l'intimé :

Me Philippe Dupuis

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle-même

JUGEMENT

          L'appel est accueilli et la décision du Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2004.

Juge Paris


Référence : 2004CCI620

Date : 20040919

Dossier : 2004-422(EI)

ENTRE :

GESTION VILLAGE PLEIN AIR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

DENISE LIZOTTE,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      L'appelante, Gestion Village Plein Air, une société en commandite, en appelle d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon laquelle madame Denise Lizotte occupait un emploi assurable chez l'appelante du 26 juillet au 22 novembre 2002. Le ministre a décidé que les services de madame Lizotte avaient été rendus en vertu d'un contrat de louage de services.

[2]      Jean-Guy Pronovost, administrateur de l'appelante, a témoigné pour celle-ci, et madame Lizotte pour l'intimée.

[3]      Monsieur Pronovost a fait immatriculer l'appelante, une société en commandite, pour exploiter une base de plein air au Lac Édouard qu'il a achetée à la fin de 2001. La base était un ancien hôpital, construit pour soigner les gens atteints de la tuberculose, et elle consistait en un édifice principal et plusieurs petits édifices adjacents. Après la fermeture de l'hôpital, la propriété est devenue un centre de villégiature. La base pouvait héberger jusqu'à 150 personnes. Pourtant, il semble qu'au moment où monsieur Pronovost l'a achetée les installations avaient besoin de réparations et d'un nettoyage avant d'être opérationnelles.

[4]      À l'été 2002, l'appelante cherchait quelqu'un pour travailler à la base, pour la remettre en état et l'exploiter. Monsieur Pronovost a déclaré que l'appelante voulait engager une autre société pour ce faire et pour s'occuper de la promotion et du développement de la base et qu'une partie des bénéfices serait payée à cette société. Il avait déjà d'autres entreprises qu'il gérait et n'avait pas le temps de s'impliquer davantage dans l'exploitation de la base de plein air.

[5]      Monsieur Pronovost a rencontré madame Lizotte alors qu'elle postulait un emploi dans une autre de ses entreprises. Il lui a proposé qu'elle et son mari travaillent sur la base de plein air et ils ont accepté. Ils ont débuté vers la fin juillet 2002. L'appelante leur fournissait une résidence sur la base. Monsieur Pronovost a dit que lui et madame Lizotte se sont entendus pour qu'elle et son mari mettent sur pied une société qui contracterait avec l'appelante pour exploiter la base. À cette fin, madame Lizotte et son mari ont fait immatriculer une société sous la raison sociale Gestion Libro le 20 septembre 2002.

[6]      Monsieur Pronovost a produit à la Cour des contrats conclus entre l'appelante et Gestion Libro, chacun pour une période de deux semaines. Le premier a été signé le 1er septembre 2002 et le dernier le 14 novembre 2002. Les termes de tous les contrats sont identiques, les plus pertinents étant les suivants :

Mandat

Orchestrer efficacement les activités du Village Plein Air afin d'accueillir et servir une clientèle touristique. De façon plus spécifique, le fournisseur de service est responsable de ce qui a trait à la restauration et l'entretien des bâtiments du Village Plein Air, ce qui se traduit par les conditions de l'entente.

[...]

Description des services :

a)          Le fournisseur de service s'engage à veiller au bon fonctionnement de la cafétéria du Village Plein Air. À cet effet, un cuisinier ou une cuisinière devra être embauché. Il est comprit [sic] qu'il est de la responsabilité du fournisseur de préparer et servir les aliments en plus de maintenir en bon état les installations et instruments de la cafétéria. Le fournisseur doit également fournir tous les outils nécessaires pour la préparation des aliments. Cependant, Gestion Village Plein Air s'engage à défrayer les coûts de la nourriture nécessaire à la préparation des repas. Gestion Village Plein Air met aussi à la disposition du fournisseur la cafétéria du Village Plein Air pour des fins de restauration.

b)          Il est du mandat du fournisseur d'accueillir les clients, préparer les chambres et s'assurer que celles-ci sont en ordre. Le fournisseur de service doit utiliser tous les moyens raisonnables pour rendre le séjour des clients aussi agréable que possible.

c)          Le fournisseur de service est en charge de l'entretien du terrain ainsi que des bâtiments. Il est également responsable des réparations et rénovations des bâtiments qui en nécessite [sic]. Le fournisseur devra opérer selon les recommandations de Gestion Village Plein Air. Le fournisseur se doit de fournir tous les outils nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois, les matériaux nécessaires à ces travaux seront aux frais de Gestion Village Plein Air.

d)          Le fournisseur doit veiller au contrôle des allées et venues sur la propriété du Village Plein Air.

Liberté :

Le fournisseur a libre choix dans les moyens d'exécution du travail. Toutefois, les fruits de ce travail devront satisfaire les exigences de ce contrat.

[7]      Monsieur Pronovost a déclaré que madame Lizotte et son époux jouissaient d'une liberté complète en accomplissant le travail exigé par les contrats avec l'appelante. Leur seul mandat était de rentabiliser l'entreprise. Selon monsieur Pronovost, au début de la période en question il se rendait sur les lieux une fois par semaine, mais ses visites sont devenues moins fréquentes avec le temps. Il ne leur disait pas quoi faire et ne vérifiait pas leurs heures de travail. Il avait des contacts occasionnels par téléphone avec madame Lizotte, lorsqu'elle avait besoin de lui parler.

[8]      Selon monsieur Pronovost, madame Lizotte et son mari étaient libres de fixer le prix des chambres et des repas à leur guise, et ils étaient chargés de prendre les réservations et de percevoir les paiements des clients. L'appelante payait la nourriture utilisée pour les repas servis à la cafétéria, mais madame Lizotte décidait du menu.

[9]      Monsieur Pronovost a confirmé que l'appelante fournissait la plupart des outils nécessaires au travail, mais a précisé que madame Lizotte et son mari fournissaient quelques outils de leur propre cuisine et des outils de bricoleur. Tout le matériel nécessaire pour faire des réparations et des rénovations était payé par l'appelante.

[10]     L'appelante a aussi engagé trois ouvriers pour aider aux réparations et à l'entretien du terrain sous la supervision de madame Lizotte et de son mari. Cela a duré seulement quelques jours parce que les travailleurs ne se sont pas entendus avec madame Lizotte.

[11]     Monsieur Pronovost a déclaré ne pas avoir été satisfait des efforts de madame Lizotte et de son mari, décrivant ces derniers comme des incompétents. Il a dit avoir dû, dans le cas du séjour d'un groupe de plus de cent personnes à la base de plein air, envoyer des cuisiniers pour aider madame Lizotte à la cafétéria parce qu'elle n'arrivait pas à servir le petit déjeuner. Tout compte fait, il voyait très peu de résultats positifs produits par leur travail. Selon monsieur Pronovost, madame Lizotte et son mari ont quitté la base avant la fin du dernier contrat, en novembre 2002.

[12]     Monsieur Pronovost a expliqué que, par la suite, madame Lizotte a porté plainte contre l'appelante devant la Commission des normes du travail relativement à du salaire impayé, et la Commission a décidé en faveur de madame Lizotte. Monsieur Pronovost a dit qu'il n'avait pas été avisé de la plainte et que la décision a été rendue par défaut. Sa requête en rétractation de la décision a été accueillie par la Commission et l'affaire est toujours en instance.

[13]     Pour sa part, madame Lizotte a déclaré que monsieur Pronovost l'avait engagée, avec son mari, pour s'occuper de la cafétéria, faire le nettoyage et entretenir le terrain de la base de plein air. Elle a soutenu qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour préparer les chambres, vu le nombre élevé de celles-ci, et qu'ils ont souvent travaillé plus de 60 heures par semaine. Mis à part deux groupes, il n'y avait pas beaucoup de clients, peut-être trente au maximum pendant le temps qu'elle a travaillé. Monsieur Pronovost prenait les réservations, fixait les prix et prenait toutes les décisions nécessaires pour la bonne marche de l'entreprise. Il passait à la base au moins deux fois par semaine et communiquait avec madame Lizotte par téléphone presque tous les jours. La présence de madame Lizotte et de son mari à la base était requise sept jours sur sept, et il leur fallait demander la permission pour s'absenter des lieux.

[14]     Madame Lizotte a déclaré que monsieur Pronovost fournissait la nourriture et tous les équipements à l'exception de quelques petits articles qu'elle avait à la maison et quelques outils appartenant à son mari. Elle a également déclaré que monsieur Pronovost et sa femme décidaient des menus et étaient présents pour recevoir les deux groupes susmentionnés qui étaient venus à la base de plein air.

[15]     Madame Lizotte a admis avoir fait immatriculer la société en commandite Gestion Libro en envoyant une demande à cet effet à l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF), mais a déclaré que monsieur Pronovost avait insisté pour qu'elle et son mari le fassent et qu'elle croyait qu'ils perdraient leur travail s'ils ne le faisaient pas. Monsieur Pronovost aurait même payé les frais d'immatriculation. Selon elle, la société était une société bidon et monsieur Pronovost a reconnu ce fait.

[16]     Madame Lizotte a reconnu qu'elle avait fait de la publicité pour la base de plein air de l'appelante en tenant un kiosque à un salon de plein air qui avait eu lieu pendant une fin de semaine en septembre 2002 à La Tuque. L'appelante lui a remboursé les frais d'inscription.

[17]     Elle a admis aussi que son mari avait travaillé ailleurs au mois d'octobre, pour au moins deux semaines, alors que Gestion Libro était liée par un contrat avec l'appelante.

Analyse

[18]     Le procureur de l'appelante soutient que madame Lizotte ne pouvait exercer un emploi assurable pour l'appelante parce que cette dernière avait engagé Gestion Libro pour faire le travail en question. Il dit que madame Lizotte était peut-être employée par Gestion Libro, mais prétend que cela n'avait pas d'incidence sur l'appelante.

[19]     Le procureur de l'intimé fait valoir que madame Lizotte et son mari n'avaient pas vraiment l'intention de créer une société en commandite et qu'ils ne se rendaient pas compte des conséquences de la constitution d'une telle société; alors, la Cour devrait conclure que Gestion Libro et les contrats intervenus entre l'appelante et Gestion Libro était des trompe-l'oeil et qu'il faut les tenir pour inexistants. Il en résulterait que le contrat de travail en question a été conclu entre madame Lizotte et son mari d'une part et l'appelante d'autre part.

[20]     À mon avis, la preuve indique que madame Lizotte avait bien l'intention de fonder, avec son mari, la société en commandite Gestion Libro et qu'ils ont fait les démarches nécessaires à cette fin, même si l'idée de le faire est venue de monsieur Pronovost.

[21]     La société en commandite est régie par les dispositions générales relatives au contrat de société, soit les articles 2186 a 2197 du Code civil du Québec. L'article 2186 du Code civil du Québec définit le contrat de société comme « celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent » . En l'espèce, madame Lizotte et son mari ont collaboré pour exercer les activités indiquées dans les contrats conclus avec l'appelante, ont contribué chacun des connaissances et du travail, et ont partagé les montants reçus de l'appelante. De ces faits, je tire la conclusion qu'ils ont convenu de faire ainsi au moment de remplir la déclaration d'immatriculation de Gestion Libro qu'ils ont déposée auprès de l'IGIF, et que la société était validement constituée.

[22]     Il semble de plus que madame Lizotte et son mari se sont présentés, au moment de signer leur premier contrat écrit avec l'appelante en date du 1er septembre 2002, comme représentant une société du nom de Gestion Libro; c'est à cette même date que madame Lizotte a envoyé la déclaration d'immatriculation de la société Gestion Libro à l'IGIF. Selon le Code civil, une société en commandite est réputée être une société en participation jusqu'à ce qu'elle se déclare auprès de l'IGIF et, pour les mêmes raisons que celles que j'ai déjà données, je conclus que la société Gestion Libro était validement formée à partir du 1er septembre 2002. Pour cette raison, madame Lizotte n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services à partir de cette date.

[23]     Toutefois, en ce qui concerne la période entre le 26 juillet et le 31 août 2002, je ne peux conclure qu'il existait une société composée de madame Lizotte et de son mari aux fins de l'exécution du travail entrepris pour l'appelante. La preuve révèle que madame Lizotte a convenu avec monsieur Pronovost au début de la période qu'elle et son mari fonderaient une société à un moment futur, ce que monsieur Pronovost les a aidés à faire en septembre 2002. Madame Lizotte et son mari ne se sont pas présentés comme associés d'une société avant le 1er septembre 2002.

[24]     Alors, il reste à déterminer si madame Lizotte exerçait un emploi assurable aux termes d'un contrat de louage de services existant entre elle et l'appelante du 26 juillet au 31 août 2002.

[25]     La jurisprudence indique qu'il faut appliquer un critère unique à quatre volets pour déterminer si un travailleur est un employé ou bien un entrepreneur indépendant. Les quatre volets sont : le contrôle, la propriété des instruments de travail, la possibilité de profit et le risque de perte. L'examen de tous ces volets permet de répondre à la question fondamentale qui est de « savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte » [1].

[26]     En ce qui concerne d'abord la question de contrôle, le témoignage de monsieur Pronovost était que madame Lizotte et son mari étaient complètement libres de décider comment exécuter leurs tâches. Il a dit qu'au début il passait une fois par semaine pour voir comment les choses allaient mais, plus tard, il ne se rendait sur les lieux que rarement. De son côté, madame Lizotte a dit que monsieur Pronovost passait à la base de plein air au moins deux fois par semaine et qu'il lui avait demandé de téléphoner fréquemment pour faire rapport sur les activités de l'entreprise.

[27]     Le procureur de l'appelante soutient que madame Lizotte n'était pas un témoin crédible à cause de certains actes criminels pour lesquels elle avait été condamnée dans le passé. Pourtant, madame Lizotte a reconnu ces condamnations, disant qu'à l'époque elle était toxicomane, que, depuis à peu près quinze ans, ce problème était réglé et qu'elle n'a pas eu d'autres condamnations. Aux fins de cette décision, je ne suis pas prêt à rejeter le témoignage de madame Lizotte à cause de son casier judiciaire. Le fait qu'elle n'a pas eu de condamnations récentes étaye son affirmation qu'elle s'est amendée et que son témoignage est crédible.

[28]     Toutefois, il paraît que madame Lizotte et son mari n'étaient pas soumis à une supervision étroite de la part de l'appelante et qu'ils décidaient eux-mêmes comment et quand faire leur travail. Même si monsieur Pronovost visitait la base de plein air et parlait avec madame Lizotte au téléphone, celle-ci n'a pas dit qu'il dirigeait le travail à ces occasions. J'admets que monsieur Pronovost ait exerçé un contrôle quant au résultat ou quant à la qualité des travaux, mais je conclus qu'il n'exerçait pas de contrôle sur leur exécution. Le juge Décary de la Cour d'appel fédérale a dit dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N. ) :

Rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur.[2]

La preuve ne démontre pas non plus l'existence d'éléments qui soutiendraient la thèse de l'intimé selon laquelle l'appelante se réservait le droit d'exercer un contrôle sur le travail de madame Lizotte et de son mari.

[29]     Il n'est pas contesté que l'appelante fournissait presque la totalité des outils nécessaires et que ceux qui appartenaient à madame Lizotte et à son mari étaient peu importants, tout compte fait.

[30]     De plus, il est évident que madame Lizotte et son mari ne couraient pas de risque de perte. L'appelante payait les achats d'épicerie et remboursait les dépenses telles que celles reliées à la promotion de la base de plein air au salon de plein air à La Tuque. L'appelante a même embauché, à ses frais, d'autres travailleurs pour aider à l'entretien du terrain.

[31]     À ce que je peux voir, madame Lizotte et son mari n'avaient pas de possibilité de profit non plus, parce que leur paie était fixée à 200 $ chacun par semaine. Monsieur Pronovost a parlé de la possibilité d'un partage des bénéfices de l'entreprise, mais il n'y a jamais eu d'engagement ferme à ce sujet. Monsieur Pronovost a fait mention du fait que madame Lizotte et son mari ont pu gagner des revenus provenant d'un contrat avec Environnement Canada pour des relevés météorologiques qu'ils faisaient à une station météorologique sur la base de plein air, et il a dit que, de ce fait, ils avaient une possibilité de profit. Toutefois, ce profit, quel qu'en soit le montant, ne provenait pas du contrat de travail avec l'appelante et n'est pas pertinent relativement à la détermination que je dois faire en l'instance.

[32]     En somme, certains éléments du contrat de travail en question favorisent la position de l'intimé, tandis que l'élément de contrôle indiquerait un contrat d'entreprise. À mon avis, l'absence de contrôle exercé par l'appelante sur le travail de madame Lizotte et de son mari est l'élément déterminant dans ce cas et démontre clairement qu'il n'y avait pas de véritable lien de subordination entre les parties au contrat. Il en résulte que le travail de madame Lizotte pendant la période du 26 juillet au 22 novembre 2002 n'était pas exécuté en vertu d'un contrat de louage de services conclu avec l'appelante.

[33]     L'appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2004.

« B. Paris »

Juge Paris


RÉFÉRENCE :

2004CCI620

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-422(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gestion Village Plein Air et M.R.N. et Denise Lizotte

LIEU DE L'AUDIENCE :

Trois-Rivières (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 7 juillet 2004

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

le 19 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Me Jean François Lacoursière

Pour l'intimé :

Me Philippe Dupuis

Pour l'intervenante :

L'intervenante elle-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Me Jean François Lacoursière

Étude :

Trois-Rivières (Québec)

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, au paragraphe 47.

[2] [1996] A.C.F. no 1337 (Q.L.), au paragraphe 10.

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