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Dossier : 2003-2480(IT)I

ENTRE :

NORMAN CARR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 8 mars 2004 à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Patrick Vézina

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation fiscale établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2004.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Sylvie Pelletier, traductrice


Référence : 2004CCI434

Date : 20040618

Dossier : 2003-2480(IT)I

ENTRE :

NORMAN CARR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) pour l'année d'imposition 1999. L'appelant a déduit notamment un crédit d'impôt non remboursable en vertu des paragraphes 118.1(1) et 118.1(3) de la Loi, relativement au don d'un voilier Sabre 27 ( « voilier » ) à la Formation L'Équipage Inc., un organisme de bienfaisance enregistré ( « organisme » ) au sens de la Loi. Le 27 octobre 1999, André Roegiers, évaluateur national, a informé l'organisme de bienfaisance que le propriétaire du voilier lui avait demandé de réaliser l'expertise et l'évaluation du voilier. M. Roegiers a fixé la valeur du voilier à 40 710 $[1] (pièce R-4). En établissant la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a révisé la valeur du voilier à la baisse en la réduisant à 27 000 $.

[2]      Le seul point en litige dont la Cour est saisie consiste à déterminer si la valeur du voilier dépasse le montant de 27 000 $ établi par le ministre aux fins du calcul du crédit d'impôt non remboursable relatif au don du voilier à l'organisme de bienfaisance.

[3]      L'appelant n'a pas appelé M. Roegiers à témoigner quant à la valeur qu'il a attribuée au voilier le 27 octobre 1999. Il a préféré se fonder sur son propre témoignage et sur l'analyse de la valeur des voiliers fournie par l'intimée à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel (l' « annexe A de la réponse » ). L'intimée a appelé deux témoins : le premier témoin était Mme Nathalie Locas, évaluatrice de biens immobiliers à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), qui a vu le voilier au cours de la vérification et pris quelques notes et quelques photographies; le second témoin était M. Doug Dawson, témoin expert en matière d'évaluation de voiliers dans l'industrie navale, qui a évalué le voilier à la demande de l'intimée.

[4]      L'appelant a expliqué que le voilier avait été construit en Grande-Bretagne en 1975 et que le prototype avait été conçu en 1969 par Eric White de Marine Construction (Royaume-Uni (R.-U.)) (Marcon). Entre 1969 et 1979, 400 coques ont été moulées pour ce voilier (voir l'histoire du Sabre 27, pièce A-1, onglet 5). Selon l'appelant, l'étai (fil d'acier fixé au mât) est environ quatre fois plus gros que l'étai normal de nombreux voiliers. Il est relié à une tôle d'acier à double face, de sorte que le voilier est construit suivant un niveau et une norme de qualité beaucoup plus élevés qu'un voilier moyen en Amérique du Nord. Le bateau est conçu pour l'océan conformément aux critères rigoureux de la société de classification Lloyd's Register of Shipping ( « Lloyd's » ). Au dire de l'appelant, le certificat de Lloyd's signifie que le voilier est apte à résister à la pire tempête enregistrée au cours des cent dernières années. Il a ajouté que la plupart des bateaux ne sont pas agréés par Lloyd's, car ce n'est pas une condition, mais que son voilier l'était. L'appelant a également précisé que le voilier possédait un moteur diesel Volvo Penta en-bord, ce qui lui conférait une plus grande valeur que tout moteur à essence, et que la finition intérieure était en teck.

[5]      L'appelant, qui a grandi en Angleterre et fait de la voile depuis son enfance, a acheté le voilier en 1987 pour 24 000 $ auprès d'un ami qui l'avait fait livrer du R.-U. au Canada. Cet ami était le propriétaire unique du voilier avant l'appelant. Le voilier n'avait jamais navigué en eau salée, ayant toujours navigué sur la rivière des Outaouais. L'appelant l'a transféré au club nautique de Nepean, a ajouté de l'équipement et l'a piloté pendant 12 ans. En 1999, il a décidé de le vendre. Il s'est adressé à Robert Blain, président de Nautilus Yachting et le courtier qui avait autrefois vendu pour lui un autre voilier plus petit, un Tanza 22, pour une somme avoisinant le prix demandé. Depuis 20 ans qu'il vendait des voiliers, M. Blain ne s'était jamais chargé de vendre un Sabre 27 (voir la pièce A-1, onglet 10). M. Blain n'est pas venu témoigner devant la Cour car ni l'avocat de l'intimée, ni l'appelant n'ont pu se mettre en rapport avec lui. Il semblerait cependant, que M. Blain a affirmé à l'appelant que d'après sa propre expérience, personne parmi la clientèle d'Ottawa ne reconnaîtrait la valeur du voilier, et l'a persuadé qu'il n'en obtiendrait pas ce qu'il en attendait. Tous deux ont donc fixé une valeur de 27 000 $ afin de vendre dans la région (voir le témoignage de l'appelant, en page 32 de la transcription).

[6]      Le voilier a été mis en vente en juillet 1999 et l'est resté pendant trois mois sans qu'une seule offre soit faite. Selon l'appelant, M. Blain aurait alors suggéré qu'il existait un moyen rentable de se défaire du voilier qui pourrait lui permettre de réaliser la juste valeur marchande. Il s'agissait de faire don du voilier à l'organisme de bienfaisance recommandé par M. Blain (voir le questionnaire rempli par l'appelant, pièce R-1, onglet 1, et la page 32 de la transcription). L'appelant avait l'impression que M. Blain avait pris les dispositions nécessaires pour que M. Roegiers, expert maritime indépendant de l'organisme de bienfaisance, vienne évaluer le voilier. L'appelant supposait que M. Roegiers était un « expert raisonnable » . L'appelant croyait qu'après l'évaluation du voilier, M. Blain avait envoyé celui-ci à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le voilier a été expédié aux frais de l'appelant et ce dernier a obtenu par la suite un reçu aux fins de l'impôt (voir les pages 34 et 35 de la transcription). À cette époque, d'après l'appelant, le voilier était en parfait état.

[7]      L'appelant a indiqué qu'il n'avait aucune raison de croire que le voilier était surévalué à 40 710 $. En fait, il avait vu dans Internet que quelques voiliers semblables au R.-U. étaient mis en vente pour des montants allant de 32 000 $ à 50 000 $ (voir la pièce A-1, onglet 8). Cependant, ces chiffres représentent les prix demandés pour des bateaux en 2004. L'appelant invoque aussi l'analyse de la valeur des voiliers fournie par l'intimée à l'annexe A de la réponse, qui montre des prix de départ allant de 10 500 livres à 16 950 livres pour des voiliers semblables, ou de 25 000 $ à 40 700 $ (selon le taux de conversion indiqué par l'intimée).

[8]      L'intimée a appelé Mme Nathalie Locas, évaluatrice de biens immobiliers à l'ADRC. M. Jean Lavallée, vérificateur de l'évitement fiscal, et l'Administration centrale des évaluations de biens immobiliers à Ottawa avaient retenu les services de Mme Locas pour la vérification des comptes de 100 contribuables qui avaient fait don de bateaux à l'organisme de bienfaisance entre 1996 et 2000 en échange de reçus aux fins de l'impôt. Le mandat de Mme Locas consistait à vérifier que le montant indiqué comme juste valeur marchande des bateaux sur les reçus aux fins de l'impôt était approprié. Malgré son expérience personnelle de la voile et le fait qu'elle ait possédé son propre voilier dans le passé, elle n'évaluait pas les bateaux elle-même. Son rôle se bornait à gérer les dossiers en rapport avec l'évaluation des bateaux. On lui avait demandé d'inspecter les bateaux avec M. Lavallée et de fournir l'information pertinente à l'évaluateur des bateaux, M. Doug Dawson, qui avait été engagé par l'ADRC pour réaliser une juste évaluation des 100 bateaux à l'étude, y compris celui de l'appelant. M. Dawson, qui dirige une entreprise sous le nom de Computer Boat Values, avait remis à Mme Locas un formulaire de demande d'évaluation de voilier en lui demandant de le remplir en partie après avoir vu les bateaux (voir la pièce R-1, onglet 2).

[9]      Selon Mme Locas, elle-même et le vérificateur, M. Lavallée, ont passé quatre jours au Nouveau-Brunswick en octobre 2000 à inspecter la plupart des 100 bateaux (dont celui de l'appelant)[2]. Ils se sont d'abord entretenus avec M. Régis Lévesque, personne responsable à l'organisme de bienfaisance, et avec M. Roegiers, évaluateur. Ce dernier a expliqué qu'on évaluait chaque bateau en additionnant la valeur de chacune de ses parties différentes (la voile, le mât, la quille, la coque, etc.), au lieu d'évaluer le bateau dans son ensemble. Autrement dit, il présumait que chacune des parties du bateau serait vendue séparément suivant sa valeur totale et qu'elles seraient toutes vendues en même temps. M. Roegiers leur a dit qu'il avait évalué tous les bateaux. Il a expliqué qu'il recevait habituellement un appel téléphonique du propriétaire ou du courtier, qui lui fournissait au téléphone l'information sur le bateau. Il déterminait alors la valeur du bateau sans l'avoir vu. Mme Locas a cru comprendre que le bateau était ensuite transporté jusqu'à l'adresse de l'organisme de bienfaisance, au Nouveau-Brunswick. Mme Locas ne savait pas si c'était ainsi que M. Roegiers avait évalué le voilier de l'appelant, mais rien n'indiquait qu'il avait été traité différemment des autres.

[10]     Mme Locas et M. Lavallée passaient en moyenne 15 minutes à examiner chaque bateau. Mme Locas prenait des photographies de l'extérieur et de l'intérieur du bateau (pièce R-2). Lorsqu'elle a elle-même visité les bateaux, ils avaient été dépouillés de leurs mâts, de leurs voiles et de tout matériel électronique pour des raisons de sécurité. Néanmoins, pour de nombreux bateaux, elle pouvait se servir de la description donnée par M. Roegiers dans les notes qu'il avait prises au moment de l'évaluation, sur des points comme le matériel et les voiles qui appartenaient au bateau au moment du don. Il semble cependant que pour le voilier de l'appelant, M. Roegiers n'ait pas effectué une évaluation complète, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fourni à Mme Locas une description complète du voilier. Elle s'est donc appuyée sur le questionnaire rempli par l'appelant à la demande de l'ADRC, dans lequel ce dernier fournissait la description de son voilier et du matériel (voir la pièce R-1, onglet 1). La majeure partie de cette information figure dans le formulaire de demande d'évaluation rempli par Mme Locas et M. Dawson (voir la pièce R-1, onglet 2) et dans la note rédigée par Mme Locas et jointe au formulaire envoyé à M. Dawson (pièce R-3). Selon Mme Locas, le voilier était dans un état moyen lorsqu'elle l'a vu. Dans son évaluation de l'état du voilier, elle n'a pas tenu compte de l'extérieur parce que le voilier se trouvait à découvert et exposé aux intempéries depuis un an. Elle a jugé que le voilier était dans un état moyen d'après l'intérieur (la finition du bois, les coussins et les rideaux) et après l'avoir comparé à celui d'autres bateaux. Selon elle, sur les 100 bateaux qu'elle a inspectés, seuls quelques-uns étaient extrêmement propres. La plupart se trouvaient dans la moyenne et certains étaient en mauvais état.

[11]     En contre-interrogatoire, elle a reconnu avoir indiqué que le voilier était doté d'un poêle à l'alcool, mais n'a pas contesté qu'il aurait pu s'agir d'un poêle à propane. Elle a aussi admis qu'il ne venait aucune odeur de diesel du moteur, ce qui, selon l'appelant, est révélateur de l'état du voilier en ce qui concerne la propreté du moteur. Mme Locas a affirmé que de toute façon, le voilier n'avait pas été utilisé depuis un an.

[12]     Mme Locas a aussi précisé qu'elle n'avait pas remarqué le certificat estampé sur la coque en fibre de verre du voilier, en ajoutant toutefois que ce certificat se voyait sur la plupart des bateaux construits après 1980. Elle n'a pas vu non plus la marque à l'extérieur de la coque ni le nom du modèle, ce que l'appelant a attribué au fait qu'elle n'accordait pas assez de temps à chaque bateau. Elle a cependant attesté qu'elle avait inspecté le voilier de l'appelant, car chaque bateau portait une étiquette numérotée correspondant au numéro qui figure sur le reçu aux fins de l'impôt de chaque contribuable.

[13]     Enfin, Mme Locas a déclaré pendant le contre-interrogatoire qu'à sa connaissance, environ cinq des 100 bateaux offerts en don à l'organisme de bienfaisance avaient été vendus à différents acheteurs à un prix établi en fonction de la valeur du bateau dans son ensemble (par opposition à la valeur de la somme de ses parties). Selon elle, dans chaque cas, le prix de vente était inférieur à la valeur attribuée au bateau par M. Roegiers, évaluateur de l'organisme de bienfaisance (voir les pages 109 et 110 de la transcription). Elle a reconnu cependant que dans le cas du voilier de l'appelant, elle n'avait pas de feuille d'inventaire indiquant comment M. Roegiers avait effectué l'évaluation.

[14]     L'intimée a aussi appelé M. Doug Dawson à témoigner au sujet de son rapport d'évaluation (pièce R-5). M. Dawson a expliqué qu'il appartenait à la cinquième génération de sa famille dans l'industrie navale. Né et élevé dans une marina, il a été vice-président de Dawson's Marina Ltd., entreprise familiale de vente de bateaux en Ontario. De 1967 à 1983, il était responsable des ventes et du marketing dans cette entreprise. Cette dernière vendait 500 bateaux par an, dont 10 p. 100 étaient des voiliers. D'après M. Dawson, 49 p. 100 de la navigation de plaisance au Canada se fait en Ontario.

[15]     En 1983, M. Dawson a quitté l'entreprise familiale pour mettre sur pied, avec son épouse, une entreprise de courtage de bateaux sous le nom de Computer Boat Values. Ils ont créé le concept de la recherche de bateaux par ordinateur, soit un service interagences réunissant tous les bateaux à vendre par les courtiers ou les marinas de la province qui faisaient passer des annonces par l'entremise de la société de M. Dawson. Selon M. Dawson, la base de données contenait 4 000 bateaux et fournissait de l'information sur les fourchettes de dimensions, de prix et d'âge des bateaux et sur ceux qui les mettaient en vente. Cette base de données était accessible aux clients de M. Dawson, c'est-à-dire les marinas et les courtiers qui payaient pour faire paraître des annonces au sujet des bateaux.

[16]     En 1985, M. Dawson et son épouse ont créé à l'intention de l'industrie navale canadienne un livre intitulé Boat Value Book (le « livre » ), dans lequel se trouvait toute l'information susmentionnée, ainsi que les prix de vente des bateaux en plus des prix demandés. Depuis, le livre a été remanié de façon à ne donner que la valeur moyenne des bateaux, laquelle est établie d'après des milliers de prix de vente réels signalés régulièrement par des marinas et des courtiers de partout au Canada dans le cadre de la mise à jour des données. Ces prix de vente sont affichés dans la base de données à côté des bateaux appropriés, de sorte que les valeurs du livre se fondent sur des ventes réelles conclues sur le marché (voir le rapport d'évaluation, pièce R-5, page 13 sur 14).

[17]     Des extraits du livre de 1999, qui renfermait plus de 27 000 valeurs de vente au détail, ont été déposés en preuve (voir la pièce R-1, onglet 9, et la pièce R-5, à la page 12 de 14). Le livre indique le prix de vente au détail (soit le prix de vente moyen) et la valeur de reprise moyenne d'environ 4 000 bateaux classés selon le nom du constructeur, le modèle, la dimension et l'année de construction, en remontant jusqu'à 1970. Le livre indique aussi la matière composant les bateaux (tous sont en fibre de verre), si le moteur fonctionne à l'essence ou au diesel et s'il est en-bord ou hors-bord.

[18]     M. Dawson a expliqué sa méthode de calcul de la valeur de vente au détail. Tous les trois mois, il obtient auprès des courtiers et des marinas le prix de vente des bateaux d'une même fourchette de dimensions et d'âge, et il établit la valeur moyenne de chaque bateau. Si un modèle est vendu à un prix supérieur ou inférieur à la moyenne, il s'enquiert auprès du courtier de la personne qui l'a vendu pour savoir si le bateau a subi des rénovations ou à l'inverse, s'il présentait un défaut particulier. Dans de tels cas, il ne tient tout simplement pas compte des extrêmes. En fait, la valeur de vente au détail se rapporte au bateau tel qu'il a été construit à l'origine, en ce qui concerne l'équipement principal. Selon M. Dawson, son livre couvre 40 à 50 p. 100 de tous les bateaux vendus par les marinas et les courtiers en Ontario. Il a affirmé que 80 p. 100 des 4 000 prix de vente qui lui sont communiqués se situent à moins de cinq points de la valeur prévue par lui l'année précédente. À son avis, ce fait est révélateur d'une base de donnée solide et fiable (voir les pages 126 et 127, et 168 à 170 de la transcription). Le livre porte sur les ventes effectuées par les marinas et les courtiers au Canada. Il n'inclut pas les ventes réalisées à l'extérieur du pays, à l'aide d'autres devises que le dollar canadien.

[19]     En 1991, la société de M. Dawson a mis sur pied un service d'évaluation de bateaux pour les institutions financières et les compagnies d'assurances, à des fins de financement et d'assurance. Depuis, elle a effectué environ 12 000 évaluations de bateaux (comme celle qui est en litige dans le présent appel). Selon M. Dawson, il n'est pas nécessaire de voir un bateau pour l'évaluer, étant donné que les bateaux sont construits par des fabricants de marque suivant une longueur particulière et mis en marché pour une année particulière, comme pour les voitures (voir le rapport d'évaluation, pièce R-5, page 6 de 14). Les bateaux sont donc faciles à classer en catégories différentes (année, modèle, dimension, type de moteur). Pourvu qu'il dispose de l'information pertinente, M. Dawson peut, à l'aide du livre, évaluer un bateau suivant les renseignements fournis puis procéder à des rajustements en fonction du matériel ajouté et d'autres facteurs comme l'état du bateau, les heures de chargement, etc. (voir les pages 130 et 131 de la transcription).

[20]     En ce qui concerne le bateau de l'appelant, M. Dawson a reconnu qu'il ne figurait pas dans le livre. En effet, lorsqu'un voilier comme le Sabre 27 (dont il n'existe qu'un très petit nombre au Canada) se vend peu et que les données de vente sont insuffisantes pour ce type de bateau, il n'est pas inclus dans le livre. Pour évaluer un tel bateau, M. Dawson procède à une analyse par comparaison directe avec d'autres bateaux de mêmes dimensions et de même âge. Le bateau doit se rapprocher d'autres grandes marques semblables qui sont incluses dans le livre. En l'espèce, M. Dawson a utilisé la valeur moyenne de huit bateaux de dimensions et d'âges semblables pour établir une valeur moyenne de vente au détail de 13 700 $. Il a pris en considération les facteurs de la qualité et de la construction du Sabre pour ajouter 7 p. 100 à la valeur moyenne des huit bateaux afin d'obtenir une valeur de 14 700 $ pour le voilier de l'appelant (voir les pages 157 à 161 de la transcription, où M. Dawson explique la page 9 de son rapport d'évaluation). De cette manière, il a tenu compte de la qualité supérieure du Sabre de construction anglaise. Il a ensuite ajouté 400 $ pour la valeur de vente au détail de 1999 de l'équipement électronique énuméré dans le questionnaire de l'appelant qui est joint au formulaire de demande d'évaluation du voilier. D'après lui, tout accessoire ne conserve que 45 p. 100 de sa valeur initiale une fois qu'il est installé dans le bateau et connaît ensuite une dépréciation de 10 p. 100 par an. La valeur de vente au détail de l'équipement en 1999 (400 $) est calculée grâce à une grille créée à partir d'une longue liste d'accessoires, laquelle est reproduite dans le livre. En additionnant ces 400 $ à la valeur de base, M. Dawson a obtenu une juste valeur marchande de 15 100 $ pour le voilier (voir les pages 172 et 173 de la transcription).

[21]     À l'audience, M. Dawson a admis qu'il avait évalué le voilier en se fondant sur le fait qu'il possédait un moteur à essence. Il a reconnu qu'un moteur diesel aurait haussé la valeur du voilier d'environ 1 000 $ dans les années 70. Étant donné que la moitié des bateaux inclus dans la comparaison avaient un moteur à essence et l'autre moitié étaient munis d'un moteur diesel, il a décidé d'augmenter encore la valeur du voilier de 500 $ (la moitié de 1 000 $), ce qui portait le prix de référence à 15 600 $ (voir les pages 174 à 177 de la transcription).

[22]     En outre, selon le témoignage de l'appelant voulant que le voilier était dans une condition impeccable au moment de sa cession à l'organisme de bienfaisance, M. Dawson a augmenté la valeur du voilier d'un montant supplémentaire de 900 $. Il a expliqué cela en disant pour un bateau extrêmement propre, on ajoute 5,5 p. 100 au prix de référence, en l'occurrence, 15 600 $ (voir la page 182 de la transcription).

[23]     Il a également déterminé que la valeur devait être augmentée d'un autre montant de 575 $ pour tenir compte du fait que le voilier était doté d'un poêle à propane et d'un génois (misaine), information qu'il n'avait pas lors de l'évaluation. Il a ainsi établi une valeur de 17 100 $ (voir les pages 179 à 182 de la transcription).

[24]     Étant donné que la valeur du bateau peut fluctuer à la hausse ou à la baisse de 5 p. 100, il a ajouté encore 5 p. 100 afin d'atteindre la valeur possible la plus élevée pour le voilier, c'est-à-dire 18 000 $ (page 186 de la transcription). En contre-interrogatoire, M. Dawson a déclaré qu'il n'avait pas passé beaucoup de temps à chercher des valeurs équivalentes dans Internet. Il a admis n'avoir consulté qu'un ou deux sites, en précisant que de toute façon, les prix indiqués étaient des prix de départ en 2004, ce qui n'indique pas combien valait réellement le bateau en 1999. En outre, il fallait déterminer la valeur du voilier par rapport au marché canadien, c'est-à-dire le prix qui serait obtenu au Canada, et non au R.-U., comme le suggérait l'appelant. M. Dawson a ajouté qu'une personne du Canada souhaitant vendre un bateau à l'étranger devait ajouter le coût du transport (qui s'élève selon lui à 7000 $ pour l'expédition au R.-U.), ce qui réduirait la valeur de tout bateau vendu pour l'exportation. En fait, de toute sa carrière, il n'a jamais constaté la vente d'un voilier qui aurait été expédié au R.-U. depuis l'Ontario et, à son avis, la dépense liée à l'expédition du bateau à l'étranger y est pour quelque chose. Par contre, les Américains achètent un nombre considérable de bateaux au Canada en raison de la faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain. Cependant, toutes ces ventes à des Américains sont inscrites dans le livre en dollars canadiens, parce que c'est ainsi que les courtiers en rendent compte (voir les pages 215 et 216 de la transcription).

[25]     M. Dawson a aussi admis que la navigabilité du bateau peut en augmenter la valeur. Il en est ainsi du Contessa 1978 de 26 pieds, l'un des huit bateaux comparés au Sabre 27. La valeur de ce bateau a augmenté de 5 000 $ de 1999 à 2000 parce qu'un bateau de même marque (un Contessa de 32 pieds) a fait le tour du monde, ce qui a haussé le prix du Contessa de 26 pieds (voir le rapport d'évaluation, pièce R-5, page 9 sur 14). Néanmoins, M. Dawson est d'avis que les ventes de bateaux qui naviguent en eau douce ne peuvent être comparées aux ventes de bateaux d'eau salée. L'eau salée détériore le bateau plus rapidement, mais puisqu'on ne voit pas beaucoup de tels bateaux en Ontario, cette difficulté ne se présente pas. Quoi qu'il en soit, d'après M. Dawson, l'écart de valeur ne serait que de 5 p. 100 entre les bateaux qui naviguent en eau douce et ceux qui naviguent en eau salée (voir les pages 194 et 195 de la transcription).

[26]     M. Dawson a aussi affirmé que les heures d'utilisation d'un moteur ne sont pas prises en compte dans le cas des voiliers parce qu'ils n'ont pas d'horamètres, contrairement aux bateaux à moteur. Par conséquent, il n'est pas vraiment utile d'avoir un moteur diesel sur un voilier et cela n'en augmente pas nécessairement la valeur (voir les pages 198 à 200 de la transcription).

Analyse

[27]     Selon la preuve présentée par l'intimée, la valeur la plus élevée potentielle du voilier au moment du don le 27 octobre 1999 était de 18 000 $. Cependant, l'appelant a fait l'objet d'une nouvelle cotisation au motif que le bateau valait 27 000 $. Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée déclare que même si, de l'avis de son expert, la valeur du voilier est inférieure, une juste valeur marchande finale de 27 000 $ a été établie en fonction des prix indiqués dans l'analyse de la valeur des voiliers à l'annexe A de la réponse. À l'audience, l'avocat de l'intimée a déclaré qu'il ne se fondait pas sur l'analyse, mais plutôt sur l'avis de son témoin expert pour soutenir que la valeur ne pouvait excéder le montant de 27 000 $ ayant déjà fait l'objet d'une cotisation. L'avocat a affirmé que la valeur de 27 000 $, qui correspondait au prix demandé lorsque le voilier était à vendre, avait été acceptée par l'ADRC à la suite de négociations avec l'appelant.

[28]     Par contre, l'appelant a affirmé qu'il n'avait pas appelé M. Roegiers, qui avait évalué son voilier à 40 700 $, parce que l'analyse de la valeur des voiliers jointe à la réponse à l'avis d'appel était, à son avis, favorable à sa cause. En effet, on constate que quatre Sabre 27 construits entre 1972 et 1979 étaient à vendre à des prix variant entre 10 500 livres et 16 950 livres, ou entre 25 240 $ et 40 744 $, selon la conversion de l'ADRC. De plus, l'analyse fournit les prix de départ de quatre Sabre 28 construits entre 1970 et 1976. Ces prix de départ varient entre 14 600 $US et 20 000 $US. L'intimée a appliqué un taux de change de 1,25 $ par dollar américain, ce qui est inexact selon l'appelant.

[29]     La jurisprudence établit clairement que la détermination de la juste valeur marchande est une question de fait plutôt qu'une question de droit (voir l'affaire CIT Financial Ltd. c. La Reine, 2004 CAF 201, au paragraphe 13).

[30]     La Loi ne définit pas la juste valeur marchande. Cependant, la définition judiciaire adoptée par les tribunaux canadiens est celle que le juge Cattanach énonce dans l'affaire Henderson Estate and Bank of New York c. M.R.N., C.F. 1re inst., nos T-358-71, T-1080-71, 6 septembre 1973, (73 DTC 5471 à la page 5476) :

La Loi ne donne aucune définition de l'expression « juste valeur marchande » ; celle-ci a été définie de diverses façons, généralement selon ce qu'avait à l'esprit la personne cherchant à formuler la définition. Je ne crois pas nécessaire d'essayer de donner une définition précise de cette expression telle qu'employée dans la Loi; il suffit, me semble-t-il, de dire qu'il y a lieu de donner à ces mots leur sens ordinaire. Dans son sens courant, me semble-t-il, cette expression désigne le prix le plus élevé que le propriétaire d'un bien peut raisonnablement s'attendre à en tirer s'il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n'étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d'acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d'acheter ou de vendre. J'ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l'expression « juste valeur marchande » comprend ce que j'estime être l'élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d'acheter et de vendre. On voit que la définition donnée de l'expression « juste valeur marchande » est également applicable à l'expression « valeur marchande » . D'ailleurs, il n'est pas sûr, que l'emploi du mot « juste » ajoute quoi que ce soit aux mots « valeur marchande » .

[31]     Dans son rapport d'évaluation, M. Dawson définit la juste valeur marchande comme le prix le plus élevé offert sur un marché libre entre des parties informées et prudentes, sans lien de dépendance et sans obligation d'acheter ou de vendre, exprimé en argent ou en valeur monétaire.

[32]     L'appelant a soutenu qu'en l'espèce le prix le plus élevé offert sur un marché libre s'apparente aux prix demandés pour des voiliers semblables au sien. À son avis, le marché libre ne se limite pas au Canada : on doit considérer le prix le plus élevé demandé pour des voiliers de qualité, d'âge et de dimensions semblables partout dans le monde. En s'appuyant sur ses propres recherches visant les prix demandés pour de tels voiliers au R.-U. (voir la pièce A-1, onglet 8) et sur l'analyse de la valeur des voiliers de l'intimée, à l'annexe A de la réponse, l'appelant a fait valoir que la valeur de 40 700 $ déterminée par M. Roegiers n'était pas exagérée. D'après lui, cette valeur est d'autant plus réaliste que le Sabre 27 est un voilier de haute mer, certifié par Lloyd's. De tels facteurs de navigabilité augmentent la valeur de tout voilier, comme on l'a vu pour le Contessa de 26 pieds (1978), un des bateaux inclus par M. Dawson dans l'analyse par comparaison directe de son rapport d'évaluation (voir la pièce 5, page 9 sur 14).

[33]     Dans l'affaire Klotz v. The Queen, 2004 TCC 147, 2004 DTC 2236, le juge en chef adjoint Bowman indique au paragraphe 52 que les autorités canadiennes comprennent parfaitement que la meilleure preuve de la valeur est la vente réelle du bien lui-même. Le juge en chef adjoint Bowman a également déclaré ce qui suit dans la décision Klotz, aux paragraphes 33, 49, 51 et 52 :

[traduction]

[33] [...] Le fait de n'appeler aucun témoin expert dans une affaire d'évaluation peut constituer une manoeuvre risquée. Néanmoins, la Cour n'est tenue d'accepter l'opinion d'aucun expert et en définitive, elle doit effectuer sa propre détermination de la valeur selon l'ensemble de la preuve.

[...]

[49] [...] Dans la détermination de la juste valeur marchande, nous ne visons aucun marché particulier.

[...]

[51] L'avocat a également mentionné l'affaire Goldstein v. Commissioner, 89 T.C. 38, et l'affaire Chiu pour appuyer les propositions voulant que ni les listes de prix ni quelques ventes en salle d'exposition n'établissent la juste valeur marchande. Ces propositions me semblent assez évidentes et ne nécessitent pas d'être appuyées par d'autres sources.

[52] Les autorités américaines et canadiennes comprennent parfaitement que la meilleure preuve de la valeur est la vente réelle du bien lui-même.

[34]     En l'espèce, l'appelant s'est principalement fondé sur les prix de départ de voiliers semblables au sien au R.-U. (voir la pièce A-1, onglet 8) et aux É.-U. (voir l'annexe A de la réponse). Ce ne sont pas les prix auxquels les voiliers ont été réellement vendus. Or, comme le souligne le juge en chef adjoint Bowman ci-dessus, les listes de prix (ou prix de départ) n'établissent pas la juste valeur marchande.

[35]     À l'annexe A de la réponse, l'intimée a indiqué neuf ventes de voiliers. Aucune explication n'a été fournie à ce sujet, étant donné que l'avocat de l'intimée ne s'est pas fondé là-dessus au moment de l'audience pour faire valoir sa cause. L'appelant n'a pas posé de questions non plus relativement à ces chiffres, mais il veut quand même se fonder sur ceux-ci. Je ne peux donc que présumer que les prix de vente indiqués sur cette liste renvoient à des voiliers comparables à celui de l'appelant. Cependant, il convient de noter qu'aucun de ces voiliers n'a été vendu à un prix supérieur à 20 000 $US. L'intimée a utilisé un taux de conversion de 1,25 $, mais l'appelant a fourni le taux de conversion de la Banque du Canada pour l'automne 1999 (voir la pièce A-1, onglet 11). Il se situe environ à de 1,48 $ pour cette période. Si l'on utilise ce taux, le prix de vente le plus élevé indiqué dans l'analyse de la valeur des voiliers qui a été présentée par l'intimée à l'annexe A de sa réponse est un prix de 20 000 $US pour un Sabre 28 fabriqué en 1976, ce qui correspond à 29 600 $CAN. Cette valeur est beaucoup plus proche de la valeur du voilier (27 000 $) qui a été établie par l'intimée au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation que de celle (40 700 $) établie par M. Roegiers pour l'appelant. Dans ce contexte, il ne suffit pas que l'appelant se fonde uniquement sur l'analyse de la valeur des voiliers fournie par l'intimée lors de la production de sa réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'est pas un témoin expert et il n'est pas dans une position idéale pour défendre l'évaluation de M. Roegiers.

[36]     L'intimée avait un témoin expert indépendant, qui est l'auteur de l'ouvrage de référence portant sur la valeur des bateaux dans l'industrie navale canadienne. M. Dawson a déclaré qu'il n'avait pas à s'occuper des ventes effectuées au R.-U. En fait, il n'avait jamais entendu dire que des voiliers du Canada étaient vendus au R.-U. Il en est de même du courtier de l'appelant, M. Blain, qui, incidemment, selon le témoignage de l'appelant, aurait convaincu ce dernier de ne pas mettre son voilier en vente pour plus de 27 000 $. En réalité, l'appelant n'a pas reçu une seule offre pour son voilier à ce prix. L'appelant lui-même avait payé 24 000 $ douze ans auparavant, en 1987.

[37]     À mon avis, la méthode employée par M. Dawson, bien qu'elle ne soit pas parfaite, reste beaucoup plus fiable que celle de l'appelant car elle est fondée sur une moyenne de prix de vente réels. Il s'agit de la valeur réelle obtenue pour des bateaux comparables, par opposition aux prix de départ, sur lesquels s'appuyait l'appelant. En outre, M. Dawson a rajusté la valeur initiale qu'il avait fixée pour tenir compte de certains facteurs qu'il ignorait lors de l'évaluation. Pourtant, il n'a pas estimé le voilier à plus de 18 000 $.

[38]     Le fait que M. Dawson n'ait pas vu le voilier n'est pas crucial, selon moi. En fait, d'après son explication, il n'est pas vraiment nécessaire dans son métier de voir un bateau, pourvu que toute l'information pertinente soit fournie. D'ailleurs, il semble que M. Roegiers ait employé la même approche, puisqu'il a apparemment affirmé à Mme Locas qu'il effectuait l'évaluation d'après l'information reçue au téléphone. M. Roegiers n'était pas présent à l'audience pour le confirmer. Cependant, c'est l'appelant qui aurait dû appeler M. Roegiers pour témoigner sur la façon dont il était arrivé à la conclusion selon laquelle le voilier valait 40 700 $. La seule preuve présentée est une lettre datée du 27 octobre 1999 précisant que le voilier valait 40 700 $, sans autre explication (pièce R-4), ce qui est loin d'être convaincant.

[39]     À mon avis, la preuve présentée par l'intimée suffit amplement pour me permettre de conclure que la valeur du voilier n'excédait pas 27 000 $. L'appelant n'a pas présenté de preuve suffisante et fiable du contraire.

[40]     L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2004.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2004.

Sylvie Pelletier, traductrice



[1]           Les montants sont toujours exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

[2]           Il est à noter que Mme Locas a mentionné au début de son témoignage que les bateaux se trouvaient à Pointe-à-la-Croix, au Nouveau-Brunswick (voir les pages 66 et 67 de la transcription). Cependant, d'après la correspondance échangée avec l'organisme de bienfaisance, il apparaît que Pointe-à-la-Croix est située dans la province de Québec (voir les pièces R-1, onglet A, et R-4). En vérifiant, j'ai constaté que Pointe-à-la-Croix se trouve bien dans la province de Québec, mais très près de la frontière du Nouveau-Brunswick, ce qui pourrait expliquer pourquoi Mme Locas a déclaré que les voiliers étaient gardés au Nouveau-Brunswick.

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