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Référence : 2006CCI16

Date : 20060111

Dossier : 2005-1474(IT)G

ENTRE :

GLOBTEK INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Requête entendue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2006

Par : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Richard G. Fitzsimmons

Avocat de l'intimée :

Me André LeBlanc

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le juge Beaubier

[1]      La présente requête, datée du 9 décembre 2005, a été entendue à Toronto, en Ontario, le 10 janvier 2006. Voici ce qui y est déclaré :

[TRADUCTION]

LA REQUÊTE vise à obtenir une ordonnance prévoyant ce qui suit :

(1)         la radiation du paragraphe 11.1 ainsi que des alinéas 10j) et 12g) et h) de la réponse modifiée une seconde fois de l'intimée déposée le 22 novembre 2005;

(2)         l'admission de l'appel interjeté à l'égard de l'année d'imposition 1998 de l'appelante et l'annulation de la nouvelle cotisation établie pour cette année-là;

(3)         l'admission de l'appel interjeté à l'encontre des pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 de l'appelante et la suppression de ces pénalités;

(4)         les dépens de la présente requête calculés selon un barème d'indemnisation substantielle et la TPS;

(5)         toute autre mesure de redressement que la Cour estime juste.

LES MOYENS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :

(1)         les paragraphes et les alinéas de la réponse modifiée une seconde fois dont l'appelante demande la radiation sont inappropriés, étant donné ce qui suit :

a)          l'alinéa 10j) invoque une hypothèse du ministre relative à une conclusion de droit comme s'il s'agissait d'une hypothèse de fait;

b)          le paragraphe 11.1 invoque des éléments de preuve, non pas des faits pertinents, et il a été ajouté à titre de modification de la réponse modifiée après que l'ordonnance du 8 novembre 2005 a été rendue par le juge Bowie, bien que l'ordonnance ne l'ait pas permis;

c)          les alinéas 12g) et h) invoquent des conclusions de droit sans qu'il y ait de faits pertinents pour les appuyer, les allégations sont scandaleuses, frivoles ou vexatoires et elles peuvent compromettre ou retarder l'instruction équitable du présent appel;

(2)         la réponse modifiée une seconde fois ne révèle pas de moyen de contestation de l'appel interjeté à l'égard de l'année d'imposition 1998 de l'appelante, étant donné qu'il y est admis que l'année était frappée de prescription, mais qu'il n'y est allégué aucune présentation erronée des faits, par négligence, inattention, omission volontaire ou fraude;

(3)         la réponse modifiée une seconde fois ne révèle pas de moyen de contestation de l'appel interjeté à l'encontre des pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2), étant donné qu'il n'y est allégué aucun fait permettant de conclure que l'appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1998 ou 1999; [...]

[2]      La « réponse modifiée une seconde fois » datée du 22 novembre 2005 a été déposée conformément à une ordonnance rendue par le juge Bowie le 8 novembre 2005, dans laquelle le juge a radié divers alinéas de la réponse modifiée. Pour ce qui est des alinéas 10e) et f), le juge a donné à l'intimée l'autorisation d'invoquer les faits sur lesquels le ministre s'était réellement fondé et dont traitent ces alinéas.

[3]      Les alinéas en question, avec leur paragraphe liminaire, se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

[...]

10.        Pour établir les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1998 et 1999 ainsi que pour ratifier les nouvelles cotisations, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes : [...]

j)           l'appelante a omis de déclarer les revenus de 85 301 $ et de 221 106 $ qu'elle a gagnés en vertu des contrats au cours des années d'imposition 1998 et 1999 respectivement; [...]

11.1      Le 29 août 2002, l'appelante a informé le ministre de ce qui suit :

a)          elle n'avait qu'un seul contrat en 1997 et en 1998;

b)          le contrat était avec CMC, une société américaine exploitée en Allemagne;

c)          elle n'avait pas de contrat et elle était inactive en 1999;

d)          elle n'avait que deux comptes bancaires, soit les comptes no 1253-971 et no 4638-913 à la Banque de Montréal, et elle niait avoir un compte bancaire en Belgique.

12.               Les questions en litige sont [...]

g)          si la réponse à l'alinéa 12f) est affirmative, l'appelante peut-elle invoquer sa propre turpitude afin de contredire des contrats écrits et des factures confirmant qu'une entreprise était exploitée par l'appelante et d'éviter d'avoir à subir des conséquences fiscales au Canada?;

h)          l'appel de l'appelante est-il fondé sur l'illégalité et en est-il entaché et, dans l'affirmative, la Cour peut-elle aider une personne dont la cause est fondée sur un acte illégal?

[4]      Je traiterai d'abord de la requête en radiation :

10j) - Il s'agit d'une hypothèse de fait. Soit l'appelante n'a pas déclaré le revenu prétendu, comme il est précisé, soit elle l'a fait. Il s'agit d'une hypothèse correcte telle qu'elle a été présentée et elle a été présentée de la même façon dans la réponse ainsi que, plus tard, dans la réponse modifiée dont le juge Bowie avait été saisi. S'il y avait une erreur à ce moment-là, un appel aurait dû être interjeté à cet égard. Cela n'a pas été fait. La requête est rejetée.

11.1 - La requête est rejetée. Le juge Bowie a enlevé les hypothèses 10e) et f) dans le paragraphe 10 des motifs de son ordonnance. Au même moment, il a donné à l'intimée l'autorisation de modifier de nouveau la réponse, dans les 15 jours, afin d'invoquer les faits sur lesquels le ministre s'était fondé et dont traitent ces alinéas, ainsi que de rayer les éléments de preuve. Voilà ce que le paragraphe 11.1 fait.

12g) et h) - La requête est rejetée. Ces alinéas figuraient dans la réponse modifiée quand la requête de l'appelante a été entendue par le juge Bowie et, de l'avis de la Cour, cela aurait dû être présenté au juge Bowie lors de la requête pour qu'il puisse examiner ces alinéas dans ce contexte.

[5]      Le deuxième point de la requête visant à obtenir une ordonnance est rejeté, parce que les hypothèses sont faites dans le contexte du reste de la réponse modifiée une seconde fois afin de justifier la nouvelle cotisation établie pour 1998.

[6]      Le troisième point de la requête visant à obtenir une ordonnance est rejeté, parce qu'il y a suffisamment d'hypothèses dans le reste de la réponse modifiée une seconde fois pour justifier la tenue d'une audience au cours de laquelle l'intimée peut établir les faits nécessaires afin de justifier les pénalités imposées.

[7]      Pour ce qui est des quatrième et cinquième points de la requête visant à obtenir une ordonnance, les dépens suivront l'issue de la cause.

[8]      L'appelante dispose de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer une réplique.

[9]      La Cour ordonne que les dépens dont il a été convenu le 8 décembre 2005 et qui, selon l'ordonnance du juge Bowie, devaient être payés « immédiatement » soient payés à l'avocat de l'appelante dans les cinq jours suivant la date de la présente ordonnance.

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de janvier 2006.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI16

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1474(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Globtek Inc. c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 10 janvier 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PAR :                                                 L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DE L'ORDONNANCE :           Le 11 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Richard G. Fitzsimmons

Avocat de l'intimée :

Me André LeBlanc

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

          Pour l'appelante :

                   Nom :           Me Richard G. Fitzsimmons

                   Cabinet :       Fitzsimmons & Company

          Pour l'intimée :        John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa (Ontario)

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