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Référence : 2004CCI169

Date : 20040227

Dossier : 2002-2950(IT)I

ENTRE :

BENOIT CHAREST,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 5 août 2003 à Québec (Québec)

et modifiés pour plus de clarté.)

Le juge Pierre Archambault

[1]      M. Charest conteste des nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 (période pertinente), par lesquelles le ministre du Revenu national (ministre) a refusé sa demande d'un remboursement de TPS/TVH selon le paragraphe 253(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Loi). Ce paragraphe dispose comme suit :

253(1) Salariés et associés - Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier - associé d'une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d'un inscrit autre qu'une institution financière désignée - pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies :

a)          un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n'était le paragraphe 272.1(1);

. . .

b)          le particulier a payé la taxe (appelée « taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) relative à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service ou relative au transfert du bien dans une province participante, selon le cas;

. . .

Le montant remboursable correspond au résultat du calcul suivant :

A x (B - C)

où :

. . .

[2]      Les faits en l'espèce ne sont pas du tout en litige. D'ailleurs, M. Charest a admis tous les faits énoncés dans la Réponse à l'avis d'appel, sauf les alinéas 3e) et f). Je reproduis ici les alinéas du paragraphe 3 de cette réponse :

a)          l'appelant a travaillé, entre autres, pour le compte de « Tassé & Associés, Limitée » au cours des années d'imposition 1998 et 1999; à titre de conseiller en placement;

b)          l'appelant a travaillé, entre autres, pour le compte de « Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. » au cours de l'année d'imposition 2000, à titre de conseiller en placement;

c)          la Loi sur la taxe d'accise offre à certains salariés un remboursement de la TPS payée sur les dépenses qui sont déductibles dans le calcul de leur revenu tiré d'un emploi aux fins de l'impôt sur le revenu;

d)          l'appelant, pour chacune des années d'imposition, a fait une demande de remboursement de la taxe sur les produits et services à l'intention des salariés et des associés et a fourni pour ce faire les formulaires suivants :

i)           1998 -

Formulaire numéroté T2200 (97) et intitulé

« Déclaration des conditions de travail » signé par une personne autorisée de la société par actions « Tassé & Associés Limitée »

Formulaire numéroté GST370 F(97) et intitulé « Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés »

i)           1999 -

Formulaire numéroté T2200 (97) et intitulé

« Déclaration des conditions de travail » signé par une personne autorisée de la société par actions « Tassé & Associés Limitée »

Formulaire numéroté GST370 F(99) et intitulé « Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés »

iii)          2000 -

Formulaire numéroté T2200 (00) et intitulé

« Déclaration des conditions de travail » signé par une personne autorisée de la société par actions « Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. »

Formulaire numéroté GST370 F(00) et intitulé « Demande de remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés » ;

e)          la La (sic) loi sur la taxe d'accise exige, pour que l'appelant soit admissible au remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés, que son employeur ne soit pas une institution financière désignée, tels, entre autres, les banques, compagnies d'assurance, fiducies, courtiers en placements;

f)           le ministre refusa d'accorder à l'appelant, pour chacune des années en litige, tout remboursement de la TPS/TVH à l'intention des salariés et des associés, pour la raison que ses différents employeurs, à savoir « Tassé & Associés, Limitée » et « Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. » , sont considérés comme des institutions financières désignées.

[3]      Il s'agit de déterminer si M. Charest a travaillé durant la période pertinente pour une « institution financière désignée » . Cette notion est définie au paragraphe 123(1) de la Loi : « institution financière désignée » signifie une personne visée à l'alinéa 149(1)a). Le sous-alinéa 149(1)a)(iii) dispose ainsi :

149(1) Institutions financières - Pour l'application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition si, selon le cas :

a)          elle est, à un moment de l'année :

[. . .]

(iii)        une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent.

[4]      Tassé & Associés et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne étaient clairement des institutions financières désignées au sens de la Loi, puisqu'elles étaient des courtiers en valeurs mobilières et faisaient le négoce des effets financiers. Comme M. Charest travaillait durant la période pertinente pour une institution financière désignée, il ne pouvait avoir droit à aucun remboursement de TPS pour ses dépenses reliées au travail effectué pour ces employeurs.

[5]      L'un des principaux arguments invoqués par M. Charest est que les guides généraux d'impôt et de prestations[1] pour la période pertinente n'indiquaient pas que les employés d'une institution financière désignée n'avaient pas droit au remboursement. Ils se contentaient de suggérer aux contribuables de se référer au guide « Dépenses d'emploi » . À mon avis, cet argument est mal fondé en droit. Cette Cour est tenue d'appliquer la Loi, et la disposition pertinente de la Loi est très claire. Même si le ministre avait commis une erreur dans la rédaction de ses guides en omettant l'exception visant les employés d'une institution financière désignée, cela ne changerait pas le fait que la Loi ne reconnaît aucun droit au remboursement de la TPS/TVH pour les dépenses reliées à un travail d'un tel employeur. Il a été clairement reconnu maintes fois dans la jurisprudence que cette Cour est tenue d'appliquer la Loi et non pas un quelconque guide d'impôt, qui n'est pas une source de droit. Il en serait ainsi même si c'était un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence) qui avait induit un contribuable en erreur concernant le droit à un tel remboursement.

[6]      Tout ce que je pourrais suggérer, c'est que M. Charest fasse une demande administrative à l'Agence en vertu des « dispositions en matière d'équité » énoncées dans la Circulaire d'information 98-1R. La décision sur une telle demande - faut-il le préciser? - ne relève pas de la compétence de cette Cour. En vertu des dispositions en matière d'équité, l'Agence pourrait annuler, en totalité ou en partie, les intérêts si elle constatait que ses guides étaient erronés. (Voir en particulier la section 3 de la circulaire.)

[7]      Pour tous ces motifs, les appels de M. Charest sont rejetés. Comme il s'agit de la procédure informelle, aucuns dépens ne peuvent être accordés à l'intimée.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :

2004CCI169

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2002-2950(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Benoît Charest et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 5 août 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :

le 25 août 2003

DÉCISION RENDUE

ORALEMENT :

le 5 août 2003

MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT :

le 27 février 2004

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :

Michel Martel

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           M. Charest a produit les guides généraux pour les années 1998, 1999 et 2000. Il n'a produit le guide Dépenses d'emploi que pour l'année 2001, et ce guide précise à la page 21 qu'un employé d'une institution financière désignée n'a pas droit au remboursement.

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