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Référence : 2004CCI142

Date : 20040614

Dossier : 2001-4488(IT)G

ENTRE :

ANNIE RICHARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés oralement à l'audience le 3 septembre 2003 à Montréal (Québec)

et modifiés pour plus de clarté.)

Le juge Archambault

[1]      Maître Annie Richard conteste des cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l'égard des années d'imposition 1996, 1997 et 1998. Le ministre a inclus dans son revenu imposable des revenus non déclarés. Après avoir tenu compte des renseignements fournis au stade des oppositions, le ministre a établi les montants de ces revenus à 17 241 $ pour 1996, à 32 197 $ pour 1997 et à 20 821 $ pour 1998 et a imposé des pénalités en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi).

[2]      Dans son avis d'appel, maître Richard indique également qu'elle interjette appel à l'encontre de cotisations établies selon la Loi sur la taxe d'accise et selon la Loi sur la taxe de vente du Québec, puisqu'elle y fait référence à des montants de TPS et de TVQ pour les années 1997 et 1998. Lors de l'audience, maître Richard a reconnu que la contestation des cotisations établies selon ces deux lois était toujours au stade des oppositions et que, par conséquent, ces cotisations ne faisaient pas partie des présents appels.

[3]      Au début de l'audience, les parties ont produit un consentement partiel à jugement dans lequel elles confirment que les montants de revenus non déclarés qui doivent être ajoutés aux revenus de maître Richard s'élèvent à 14 890 $ pour 1996, à 22 538 $ pour 1997 et à 13 424 $ pour 1998. Maître Richard se serait prêtée à ce consentement pour écourter le débat et éviter des frais. Les seules questions en litige qui restent à résoudre sont les suivantes. Tout d'abord, est-ce que le ministre pouvait à bon droit établir la nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1996, vu qu'il l'a fait au-delà de la période normale de nouvelle cotisation? De plus, est-ce que le ministre pouvait à bon droit imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi? En d'autres mots, était-il justifié que le ministre établisse une nouvelle cotisation pour l'année 1996 en raison du fait que maître Richard aurait fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ou qu'elle aurait commis quelque fraude en produisant ses déclarations de revenus pour cette année, et à l'égard de chacune des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 (période pertinente), était-il justifié que le ministre impose une pénalité en raison du fait que maître Richard aurait omis de déclarer des revenus dans des circonstances équivalant à faute lourde?

[4]      En plus de l'admission relative aux revenus non déclarés contenue dans le consentement partiel à jugement, il y a le fait que maître Richard a aussi reconnu, en réponse à une demande d'aveux, les trois faits suivants : durant la période pertinente elle était membre du Barreau du Québec, elle pratiquait le droit à Trois-Rivières et sa profession d'avocate constituait sa principale source de revenus.

Les faits

[5]      En plus des faits admis énoncés plus haut, il faut mentionner que les montants que maître Richard a déclarés comme revenus s'élevaient à 5 000 $ pour l'année 1996, à 4 360 $ pour 1997 et à 1 346 $[1] pour 1998.

[6]      Lors de son témoignage, la vérificatrice du ministre a indiqué qu'elle avait demandé à maître Richard de lui fournir ses registres comptables et que cette dernière ne lui avait fourni qu'un seul document, soit une liste de tous les honoraires payés par ses clients. Après avoir fait quelques vérifications auprès de la Société de l'assurance automobile et du Bureau d'enregistrement des immeubles, la vérificatrice a constaté que maître Richard semblait avoir un train de vie supérieur à celui que pouvaient permettre les revenus qu'elle déclarait et, par conséquent, n'étant pas en mesure de vérifier si les montants déclarés par maître Richard étaient bien les montants appropriés, elle a conclu qu'il fallait procéder selon une autre méthode, soit celle des écarts de l'avoir net.

[7]      Un autre facteur qui l'a incitée à adopter cette méthode est le fait que tous les montants de revenus et de dépenses indiqués par maître Richard dans son état des résultats joint aux déclarations de revenus de 1996 et 1997 étaient arrondis. Le montant du revenu brut pour 1996 se chiffrait à 15 000 $ et celui de chacune des dépenses, totalisant 10 000 $, représentent un multiple de 500 $ ou de 1 000 $. Le revenu brut de 1997 se chiffrait à 16 180 $ et le total des dépenses à 11 820 $. À part les dépenses de loyer de 2 520 $, toutes les dépenses sont arrondies au 100 $.

[8]      Un autre élément qui a intrigué la vérificatrice est le fait que les revenus nets déclarés par maître Richard ont décliné de façon constante pour chacune des années, passant de 5 000 $ en 1996 à 1 346 $ pour 1998.

[9]      Les calculs effectués par la vérificatrice pour déterminer les écarts de l'avoir net révélaient une augmentation de 74 478 $ des actifs de maître Richard, soit une augmentation de 29 593 $ en 1996, de 24 333 $ en 1997 et de 20 552 $ en 1998. Les écarts nets inexpliqués s'élevaient à 32 627 $ pour 1996, à 32 197 $ pour 1997 et à 24 906 $ pour l'année 1998. Parmi les ajustements que la vérificatrice a apportés à ses calculs, il y a un don de 5 000 $ effectué par la grand-mère de maître Richard en 1996 et un legs de 13 485 $ reçu en 1998. Au stade des oppositions, le ministre a apporté un nouvel ajustement pour tenir compte d'un don additionnel de 15 000 $ provenant de la grand-mère de maître Richard. Les montants de revenus non déclarés résultant de ces ajustements s'élèvent à 17 241 $ pour 1996, à 34 529 $ pour 1997 et à 27 525 $ pour 1998.

[10]     Lors de la négociation du consentement partiel, des ajustements additionnels ont été apportés qui diminuaient les revenus non déclarés à 14 890 $ pour 1996, à 22 538 $ pour 1997 et à 13 424 $ pour 1998, soit, au total, 50 852 $ de revenus non déclarés pour cette période. Ces ajustements consistent en un montant à titre de déduction pour amortissement de 2 361 $ pour 1996, de 258 $ pour 1997 et de 693 $ pour 1998. Le ministre a aussi accordé des frais de location d'automobile supplémentaires, portant ainsi à 7 822 $ pour 1997 et à 6 704 $ pour 1998 le chiffre de ces frais de location. Pour l'année 1997, il y a un ajustement supplémentaire de 15 599 $ au titre d'un gain en capital. Les montants accordés à titre de déduction pour amortissement sont fondés sur des chiffres fournis par un comptable agréé engagé par maître Richard.

[11]     Lors de sa vérification, la vérificatrice a obtenu d'institutions financières certains documents dont, notamment, des bordereaux de dépôt indiquant des dépôts en espèces totalisant 37 300 $ faits de février 1996 à juillet 1997, soit une période d'environ un an et demi. Ces dépôts s'élèvent à 33 000 $ si on raccourcit la période à un an (février 1996 à février 1997).

[12]     Finalement, on trouve également parmi les pièces produites à l'audience un bordereau de dépôt d'une entreprise qui a vendu à maître Richard une motocyclette Harley-Davidson le 16 septembre 1997 pour un prix total de 25 419 $, dont mille dollars ont été versés comme acompte lors de l'achat. Selon le bordereau, le solde du prix de vente a été payé en espèces vers le 13 mars 1998. Si on additionne ce dépôt en espèces et le total de 37 300 $ mentionné plus haut, on arrive à un total global de dépôts en espèces de 61 719 $!

[13]     La vérificatrice a expliqué ainsi ses motifs pour établir la pénalité à l'égard de la période pertinente : elle a considéré que les montants de revenus non déclarés déterminés par la méthode des écarts de l'avoir net représentaient des montants importants, surtout si on les compare avec les revenus déclarés par maître Richard. Cette dernière n'a pas déclaré tous ses revenus pour chacune des trois années de la période pertinente et la seule source des revenus de maître Richard était sa profession libérale.

[14]     Maître Richard a indiqué qu'elle est devenue membre du Barreau en 1993 et qu'elle a commencé à pratiquer au sous-sol chez son père. Ce n'est qu'en 1995 qu'elle a loué un petit local de 300 pieds carrés pour lequel elle a versé au début moins de 300 $ par mois et, par la suite, environ 300 $. Elle a confirmé qu'une grande partie de sa pratique était consacrée au droit familial. Quatre-vingts pour cent de ses clients lui remettaient des avances dont le montant ne dépassait pas 500 $. En moyenne, il s'agissait d'avances d'environ 200 $.

[15]     Lors de son témoignage, maître Richard a indiqué également à la Cour qu'elle tenait des registres conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur le Barreau, qu'elle tenait notamment pour chacun de ses clients une fiche sur laquelle se trouvaient, en plus du nom du client, le montant des avances qu'elle avait pu recevoir - lesquelles elle déposait dans un compte en fiducie - le montant des débours et les montants facturés. Elle a précisé aussi qu'elle avait un journal de caisse-déboursé non seulement pour ce compte en fiducie mais aussi pour son compte général. Dans le compte général elle consignait tous les renseignements relatifs aux dépenses qu'elle engageait dans l'exercice de sa profession. Par contre, maître Richard n'a produit aucun de ses registres. Elle n'a pas non plus jugé utile de faire témoigner le syndic pour corroborer son assertion qu'il lui avait dit qu'elle ne devait pas communiquer des renseignements relatifs à ses clients. Elle a dit que, sur la liste qu'elle avait remise à la vérificatrice, elle avait omis d'abord d'indiquer le nom de ses clients, mais qu'elle avait indiqué les numéros de plumitif correspondant aux procédures judiciaires entreprises au nom de ses clients, et qu'elle avait aussi ajouté les montants d'honoraires relatifs à de simples mises en demeure.

[16]     Lorsqu'elle a été contre-interrogée par le procureur de l'intimée sur ses déclarations de revenus, en particulier celles de 1996 et de 1997, maître Richard a reconnu que les montants y inscrits représentaient des estimations. Elle a indiqué qu'elle s'était présentée au bureau du ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir de l'aide à remplir ces déclarations. On lui aurait indiqué qu'il fallait qu'elle calcule ses revenus en déduisant non pas ses dépenses réelles, mais les dépenses engagées. Par contre, interrogée concernant le fait que le montant des frais de services téléphoniques s'élevait à un chiffre rond de 1 500 $, elle a été incapable de fournir d'explication. Ses autres réponses étaient tout aussi évasives.

Analyse

[17]     La décision classique en matière d'imposition de pénalités et d'établissement de cotisations au-delà de la période normale de nouvelle cotisation est l'arrêt Venne c. Canada (ministre du Revenu national), [1984] A.C.F. no 314 (Q.L.), qui expose la règle quant au fardeau de la preuve qui incombe au ministre dans ces cas. Sur le fardeau qui incombe au ministre relativement à l'imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, il y a ce passage qu'on trouve à la page 10 de 12 de l'imprimé de l'arrêt Venne :

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde [sic] à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. ...

[Je souligne.]

[18]     En ce qui a trait au fardeau de la preuve du ministre relativement à l'établissement d'une cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation, il y a ce passage, à la page 5 de l'imprimé, où le juge Strayer écrit :

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes « présentation erronée des faits, par négligence » , en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. [ ... ]

[Je souligne.]

[19]     Je vais tout d'abord traiter de la question des pénalités. À mon avis, le ministre s'est acquitté de son fardeau de la preuve relativement à leur imposition. À mon avis, il faut conclure que maître Richard a omis d'inclure des revenus dans ses déclarations de revenus et qu'elle l'a fait dans des circonstances équivalant à faute lourde. Il y a ici « un degré important de négligence qui correspond à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi » . Les éléments qui me permettent d'arriver à cette conclusion sont les suivants. Il y a tout d'abord le fait que les revenus non déclarés - revenus que maître Richard reconnaît elle-même dans le consentement à jugement - représentent presque cinq fois le montant des revenus qu'elle a déclarés : 50 852 $ de revenus non déclarés par rapport à des revenus déclarés de 10 706 $ au cours de la période pertinente. De plus, les déclarations de revenus de maître Richard produites en preuve révèlent un degré certain de négligence et d'indifférence de sa part. Le fait qu'elle a décrit les montants de ses dépenses, montants arrondis au 100 $ ou au 1 000 $, comme des estimations, ne permet guère de conclure qu'il s'agit d'une personne qui se préoccupe de déclarer de façon appropriée ses revenus.

[20]     De façon générale, je n'accorde pas beaucoup de poids aux propos, rapportés par maître Richard, qu'aurait tenus le syndic dans sa discussion avec elle. Il s'agit, évidemment, là de ouï-dire. Comme il n'y a pas eu d'objection à leur égard, ces propos font partie de la preuve. Toutefois, compte tenu du fait qu'il s'agit de propos rapportés et qu'il est plausible qu'il y a eu malentendu quant aux directives données par le syndic, je ne peux accorder beaucoup de valeur probante à cet élément. Je serais fort surpris d'apprendre que le syndic du Barreau du Québec ne connaît pas le paragraphe 232(1) de la Loi, qui édicte que les registres comptables ne bénéficient pas du secret des communications entre client et avocat. Il y a aussi toute une jurisprudence qui va dans le même sens.

[21]     En outre, je ne peux pas imaginer que les représentants du MRQ aient pu indiquer à maître Richard qu'elle pouvait valablement remplir une déclaration de revenus en n'utilisant que des estimations très approximatives de ses dépenses. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elle a indiqué dans son témoignage.

[22]     Un autre élément qui m'amène à croire, selon la prépondérance des probabilités, que maître Richard a, dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer tous ses revenus est que la pratique du droit était sa principale source de revenus et qu'il est donc probable que ses revenus provenaient de cette activité.

[23]     Un autre indice est l'importance des dépôts en espèces au cours des deux ans allant du mois de février 1996 à mars 1998. Rappelons d'abord le dépôt le plus important, soit celui des 24 419 $ versés par maître Richard en paiement du solde dû sur la Harley-Davidson. Il y a aussi les dépôts en espèces totalisant 37 300 $, dont les montants vont de 100 $ à 10 000 $, qu'a faits maître Richard!

[24]     Il y a le paiement du prix du condo acheté par maître Richard en mars 1996 pour 60 000 $. L'achat a été financé, pour ce qui est de 45 000 $, par hypothèque. On doit présumer que 15 000 $ ont été payés comptant à même les ressources financières de maître Richard, dont peut-être l'argent provenant de sa grand-mère. Environ 14 mois plus tard, l'emprunt hypothécaire était entièrement acquitté.

[25]     Il y a eu également l'achat d'une BMW au prix de 16 893 $ en 1996, véhicule qui a été remplacé par une BMW neuve louée, au mois de mai 1997, à un coût de tout près de 5 000 $ par année. Le contrat de location exigeait un acompte de 8 823 $. Ainsi, si on ne tient compte que de l'achat de la BMW (16 893 $[2]) et de la motocyclette (25 419 $ payés en espèces en 7 mois) et du paiement de 60 000 $ (en 14 mois) pour le condo, on constate qu'il s'agit là de beaucoup d'argent pour une personne qui ne déclare que 10 000 $ de revenus sur une période de trois ans.

[26]     Étant convaincu que maître Richard a gagné des revenus de profession libérale de beaucoup - presque cinq fois -supérieurs à ceux qu'elle a déclarés, je n'ai pas d'hésitation à conclure qu'elle a omis de déclarer ses revenus dans des circonstances équivalant au moins à faute lourde. Vu ma conclusion que les pénalités sont justifiées pour les trois années en cause, il va de soi que c'est à bon droit également que le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1996. Je suis convaincu que maître Richard a fait, à tout le moins, une présentation erronée des faits par inattention, négligence ou omission volontaire.

[27]     Pour tous ces motifs, l'appel de maître Richard est accueilli avec dépens adjugés à l'intimée et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que maître Richard a gagné des revenus de profession libérale additionnels correspondant aux montants indiqués au consentement partiel à jugement produit par les parties et que c'est à
bon droit que le ministre a établi sa cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour l'année 1996 et a imposé des pénalités pour la période pertinente.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin, 2004.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault


RÉFÉRENCE :

2004CCI142

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2001-4488(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Annie Richard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 3 septembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :

10 septembre 2003

DÉCISION RENDUE

ORALEMENT :

le 3 septembre 2003

MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT :

14 juin 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Yannick Houle

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Le ministre avait calculé un revenu imposable égal à zéro en 1998 en raison des indications vagues qu'on trouvait dans la déclaration de revenus pour cette année. En fait, dans son état des résultats des activités d'une profession libérale, maître Richard n'a indiqué qu'un revenu brut de 28 583 $ et un total de dépenses s'élevant à 27 237 $, sans y indiquer son revenu net. De plus, le montant de 28 583 $ - déclaré dans l'état des résultats comme étant des revenus profession libérale - est inscrit comme un revenu d'emploi à la ligne 101 de sa déclaration. Par contre, on ne trouve dans sa déclaration aucune indication de son « revenu net » ni de son « revenu imposable » . Donc, c'est probablement pour cette raison que le ministre a indiqué un revenu imposable de zéro.

[2]           Payés peut-être (s'il faut en croire les indications sur le contrat d'achat déposé sous la cote I-5, onglet 10) à même le produit de la vente d'une autre voiture et un don de 10 000 $ de sa grand-mère.

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