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Dossier : 2003-2236(EI)

ENTRE :

CONSTRUCTION ST-ANSELME LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 novembre 2003 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

Comparutions :

Représentantes de l'appelante :

Valérie Belle-Isle

Joanne Richard

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 13e jour d'avril 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2004CCI257

Date : 20040413

Dossier : 2003-2236(EI)

ENTRE :

CONSTRUCTION ST-ANSELME LTÉE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 24 novembre 2003.

[2]      Il s'agit de déterminer si madame Josée Bourassa, la travailleuse, avait exercé un emploi assurable lorsqu'au service de l'appelante, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi ( la « Loi » ), durant la période en litige, soit du 1er janvier 2000 au 3 mars 2003.

[3]      Le 12 juin 2003, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a informé l'appelante de sa décision selon l'emploi de la travailleuse était assurable car il rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services puisqu'il y avait une relation employeur-employée entre elle et la travailleuse.

[4]      En outre, le Ministre a déterminé qu'il était raisonnable de conclure, compte tenu de la rémunération versée, de la durée de l'emploi ainsi que des modalités, la nature et l'importance du travail accompli, que l'appelante aurait conclu avec la travailleuse un contrat de travail à peu près semblable s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance.

[5]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes, lesquelles ont été admises, niées ou ignorées par l'appelante :

a)          L'appelante, une société constituée le 5 décembre 1977, exploitait jusqu'au 15 juin 2002, une entreprise de construction ainsi qu'un centre de location d'équipements, de matériaux et d'outils. (admis)

b)          Les actionnaires de l'appelante étaient :

            Gestion Joseph-Eugène Bourassa Inc. : 88 %

            Joseph Bourassa : 11 %, père de la travailleuse

            Mariette Lemelin, 1 %, mère de la travailleuse. (admis)

c)          L'unique actionnaire de Gestion Joseph-Eugène Bourassa Inc. était jusqu'au 1er mai 2002, Joseph Bourassa. (admis)

d)          À partir du 1er mai 2002, les actionnaires de la société Gestion Joseph-Eugène Bourassa Inc. étaient : Joseph Bourassa (50 %), Mariette Lemelin (17 %) et Josée Bourassa (33 %). (admis)

e)          Suite au décès de Joseph Bourassa, survenu le 15 juin 2002, les actionnaires de l'appelante étaient : Gestion Joseph-Eugène Bourassa Inc. (99 %) et Mariette Lemelin (1 %). (admis)

f)           En date du 31 décembre 2002, les sociétés Gestion Joseph-Eugène Bourassa Inc. et Construction St-Anselme Ltée se sont fusionnées en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (admis)

g)          Le nom de la nouvelle entité juridique résultant de cette fusion est Construction St-Anselme Ltée. (admis)

h)          Les actionnaires de cette nouvelle entité juridique sont : Mariette Lemelin (67 %) et Josée Bourassa (33 %). (admis)

i)           La travailleuse rend des services à l'appelante, au centre de location, depuis l'année 1999. (admis)

j)           Joseph Bourassa s'occupait de l'entreprise de construction alors que Mariette Lemelin s'occupait de tout le volet relié au centre de location. (ignoré)

k)          Suite au décès de Joseph Bourassa, l'appelante a abandonné ses activités reliées à la construction pour se consacrer uniquement au centre de location. (admis)

l)           Pendant la période en litige, les tâches de la travailleuse consistaient à gérer le centre de location. (nié)

m)         La travailleuse rend ses services au centre de location du payeur et effectue habituellement ses travaux administratifs de sa résidence. (nié)

n)          La travailleuse peut organiser son propre horaire, en fonction des besoins du payeur. (nié)

o)          Elle travaille habituellement de 7 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi et le samedi de 7 h 30 à 12 h 00. (nié)

p)          En plus du dimanche, la travailleuse prend généralement durant la semaine, tout comme l'autre employé au service de l'appelante, une journée de congé. (nié)

q)          En 2000, la travailleuse a reçu une rémunération fixe hebdomadaire de 400 $ ce qui représente un taux horaire entre 10 $ et 12 $. (ignoré)

r)           La rémunération versée à la travailleuse était comparable à la rémunération versée aux autres employés au service de l'appelante qui variait entre 10,50 $ et 16 $ de l'heure. (nié)

s)          Tout comme pour les autres employés, la rémunération de la travailleuse lui était versée régulièrement par dépôt direct. (admis)

t)           La travailleuse a droit, tout comme les autres employés au service de l'appelante, à deux ou trois semaines de vacances annuelles. (nié)

[6]      L'appelante a admis toutes les hypothèses de fait énoncées aux alinéas a) à i), k) et s). Elle a nié celles énoncées aux alinéas l) à p), r) et t) et ignoré celles énoncées aux alinéas j) et q).

[7]      Pour ce qui concerne les hypothèses de fait qui ont été niées par l'appelante, la preuve a établi que la travailleuse assurait la gestion du centre de location de l'entreprise. C'est elle qui plaçait les commandes chez les fournisseurs; elle assurait la gestion du personnel. Elle s'occupait des comptes et des factures et elle autorisait les chèques et les signait. Elle avait le pouvoir d'engager la responsabilité de l'appelante ainsi que le pouvoir d'embaucher et de congédier des employés. La travailleuse siégeait au conseil d'administration dont elle était la secrétaire. Elle avait appris son métier de son père avec qui elle avait de nombreuses discussions, en famille et au conseil d'administration, sur les opérations de l'entreprise. La mère, actionnaire majoritaire, s'occupe encore de certaines tâches dans l'entreprise mais elle est maintenant moins présente; elle prépare sa retraite, laissant la direction de l'entreprise à sa fille qu'elle remplace quand celle-ci est malade.

[8]      Il a été établi que la travailleuse organisait elle-même son horaire. Le dimanche elle prend congé puisque le centre est fermé. Elle travaille les samedis car c'est souvent une journée plus difficile. Elle essaie de prendre une autre journée de congé quand c'est possible. Elle peut cependant ajuster son horaire selon les besoins de l'entreprise et ses besoins personnels. Habituellement, elle commence son travail à 7 h 30 et termine à 17 h 30.

[9]      À l'audition, la travailleuse a dit préférer prendre ses vacances en hiver parce que les opérations de l'entreprise sont beaucoup réduites. Elle a ajouté qu'elle prenait ses vacances tout en s'assurant que l'entreprise pouvait fonctionner. Même en vacances, elle communiquait avec le personnel de l'appelante pour s'assurer que tout allait bien.

[10]     La travailleuse a été embauchée par l'appelante en 1999.

[11]     Le poste de direction qu'elle occupe chez l'appelante était précédemment occupé par un employé qui a commis une fraude. Mariette Lemelin, la mère de la travailleuse, a indiqué qu'on a voulu remplacer l'employé indésirable par quelqu'un de la famille. Si la travailleuse n'avait pas été sa fille, dit madame Lemelin, elle ne l'aurait pas embauchée. Madame Lemelin a relaté qu'elle gardait la compagnie pour sa fille qui occupe un poste de direction et qui fait ce qu'elle veut; elle prend ses décisions et la compagnie fonctionne bien.

[12]     Madame Lemelin est l'actionnaire majoritaire de l'appelante et a son mot à dire dans l'entreprise. Elle affirme qu'elle a le pouvoir de démettre sa fille et que si celle-ci s'avisait de vider le compte de l'appelante, elle interviendrait. Mais la travailleuse a le pouvoir de signer les effets bancaires et faire des emprunts pour la compagnie.

[13]     À l'audition, la travailleuse a affirmé qu'elle travaillait 40 heures par semaine, parfois 48 heures et même davantage, selon ce qu'elle décidait elle-même. Elle fixait son propre horaire et son salaire était flexible. Ceci pourtant est contredit par le reste de la preuve documentaire. Elle a précisé que les autres employés poinçonnaient mais pas elle.

[14]     Au niveau du conseil d'administration, il n'y a pas de réunion formelle. Puisque la travailleuse demeure avec sa mère, on discute de l'entreprise à la maison comme ça se produit dans les entreprises familiales.

[15]     Du vivant de son père, la travailleuse accompagnait celui-ci pour faire des achats pour l'appelante au salon du printemps à St-Hyacinthe. Maintenant, elle y va seule et conclut les transactions et fait les achats qu'elle juge nécessaires.

[16]     Le salaire de la travailleuse est de 480 $ par semaine et il lui est versé par dépôt direct comme pour les autres employés. Elle reçoit le même salaire peu importe les heures travaillées. Pendant plusieurs années, elle a compté ses heures mais elle a arrêté car elle en faisait beaucoup de toute façon. Elle a déjà reçu des bonis. Elle se souvient d'avoir reçu trois paiements de 300 $ en 2002. Depuis le début, elle a toujours eu le même salaire qui avait été fixé selon ses besoins; c'était plus que ce qu'elle avait avant et elle avait plus de liberté.

[17]     La travailleuse a prétendu qu'avec son autorisation de signer à la banque, elle pouvait faire les transactions qu'elle considérait importantes sans consulter sa mère. Cette situation ne s'est cependant pas présentée. Cette affirmation semble aller à l'encontre de celle de sa mère qui affirme avoir son mot à dire en tant qu'actionnaire majoritaire avec pouvoir d'intervention, si nécessaire, dans les décisions prises par sa fille.

[18]     Au terme de son enquête, le Ministre a conclu que l'emploi de la travailleuse était assurable parce qu'il rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services puisqu'il existait entre elle et l'appelante une relation employeur-employée. En outre, le Ministre a conclu que cet emploi n'était pas exclu même si les parties avaient entre elles un lien de dépendance, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 5(3)b) de la Loi.

[19]     Le juge Tardif de cette Cour dans l'affaire Roxboro Excavation Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.I. no 32, a analysé des faits qui ont une grande similitude avec ceux dans la cause sous étude et a conclu que les emplois exercés par les co-actionnaires et travailleurs étaient assurables malgré qu'il y avait un lien de dépendance entre eux et l'employeur. Cette décision du juge Tardif a été confirmée par la Cour d'appel fédérale ([2000] A.C.F. no 799).

[20]     Le juge Tardif dans la cause Roxboro, précitée, s'est exprimé ainsi :

            La preuve a démontré que la compagnie Roxboro avait principalement deux vocations : l'excavation industrielle et commerciale et le déneigement durant la période hivernale.

            [...]

            À l'intérieur de leurs responsabilités respectives, les frères Théorêt étaient assez autonomes et dirigeaient assez librement leur domaine d'activités propres. Ils n'avaient pas à demander de permission pour décider de leur période de vacances; ils pouvaient s'absenter sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ils recevaient chacun sensiblement le même salaire dont une partie était payée par chèque hebdomadaire d'un montant égal et consécutif; l'autre partie de la rémunération était payée au moyen d'un bonus dont le montant variait en fonction de la performance financière de la compagnie Roxboro et/ou des autres compagnies.

            [...]

            La pierre angulaire de ce dossier est essentiellement de savoir s'il existait en 1996, un lien de subordination entre la compagnie qui payait la rémunération et les intervenants. En d'autres termes, la compagnie avait-elle le pouvoir de contrôler et d'intervenir sur le travail exécuté par les frères Théorêt?

            À cet égard, je crois important de rappeler que les tribunaux ont souvent répété qu'il n'était pas obligatoire ou nécessaire que le pouvoir de contrôler se soit manifesté dans les faits; en d'autres termes, un employeur qui n'exerce pas son droit de contrôle ne perd pas pour autant ce pouvoir tout à fait essentiel pour l'existence d'un contrat de louage de services.

            Le pouvoir de contrôle ou le droit d'intervention sur l'exécution d'un travail s'avère être la principale constituante du lien de subordination à l'origine d'un véritable contrat de louage de services.

            L'évaluation de la présence ou non d'un lien de subordination est un exercice difficile lorsque les personnes détenant l'autorité découlant de leur statut d'actionnaires et/ou d'administrateurs sont les mêmes personnes physiques qui, pour un travail donné, sont assujetties au pouvoir de contrôle ou à l'autorité. Exprimé différemment, il est pénible de faire une démarcation lorsqu'une personne est salariée et en partie patron en même temps.

            Il est alors essentiel de faire une distinction très nette entre les faits et gestes exécutés ès-qualité d'actionnaires et/ou d'administrateurs et ceux effectués à titre de travailleurs ou d'exécutants. En l'espèce, cette démarcation est particulièrement importante.

            [...]

            Je ne crois pas qu'il soit objectivement raisonnable d'exiger une rupture totale et absolue entre les responsabilités découlant du statut d'actionnaires et celles découlant du statut de travailleurs. Le cumul des deux chapeaux crée normalement, ce qui est tout à fait légitime, une plus grande tolérance, flexibilité dans les rapports découlant des deux fonctions. L'amalgamation des deux tâches génère cependant des effets qui sont souvent contraires aux exigences d'un véritable contrat de louage de services.

            [...]

            [...] Leur statut d'actionnaire explique plutôt certaines différences, qui ne sont d'ailleurs pas importantes au point de vicier les composantes fondamentales et essentielles à l'existence d'un véritable contrat de louage de services.

            D'ailleurs, il est assez fréquent de voir des co-actionnaires qui, de par leur statut, s'auto-disciplinent pour l'intérêt de la compagnie dans laquelle ils sont actionnaires.

[21]     En rendant sa décision, le Ministre s'est appuyé sur la paragraphe 5(3) et l'alinéa 5(1)a) de la Loi. Dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, la Cour d'appel fédérale a énuméré quatre éléments de base pour déterminer s'il existe un contrat de louage de services : a) le degré ou l'absence de contrôle exercé par l'employeur; b) la propriété des outils; c) les chances de profit ou les risques de perte; et d) le degré d'intégration.

Le degré ou l'absence de contrôle exercé par l'employeur

[22]     Dans la cause sous étude, Mariette Lemelin est l'actionnaire majoritaire et détient 67 % des actions de l'entreprise. Dans les faits, elle n'a jamais renoncé à son droit de regard ni à son pouvoir de contrôle. Elle n'a pas non plus renoncé à son droit rattaché à ses actions.

[23]     La preuve a démontré que Mariette Lemelin est demeurée, pendant la période en litige, l'actionnaire majoritaire avec 67 % des actions.

[24]     Il a été établi que les réunions du conseil d'administration se tenaient de façon informelle, à la maison, résidence de madame Lemelin, entre mère et fille, où les décisions importantes étaient prises par les deux actionnaires.

[25]     Madame Lemelin reprenait qu'elle a le pouvoir de démettre sa fille et qu'elle interviendrait si cette dernière, la travailleuse, s'avisait de vider le compte de l'entreprise. Le contrôle se faisait tout de même par l'analyse régulière des bilans financiers.

[26]     Dans l'arrêt Groupe Desmarais Pinsonneault & Avard Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 572, le juge Noël de la Cour d'appel fédérale s'est exprimé de la façon suivante :

            Le premier juge, en concluant à l'absence d'un lien de subordination entre les travailleurs et la défenderesse, semble ne pas avoir tenu compte du principe bien établi à l'effet que la société a une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires et que par voie de conséquence, les travailleurs étaient assujettis au pouvoir de contrôle de la défenderesse.

            La question que devait se poser le premier juge était de savoir si la société avait le pouvoir de contrôler l'exécution du travail des travailleurs et non pas si la société exerçait effectivement ce contrôle. Le fait que la société n'ait pas exercé ce contrôle ou le fait que les travailleurs ne s'y soit pas senti assujettis lors de l'exécution de leur travail n'a pas pour effet de faire disparaître, réduire ou limiter ce pouvoir d'intervention que la société possède, par le biais de son conseil d'administration.

            Nous ajouterions que le premier juge ne pouvait conclure à l'absence de lien de subordination entre la défenderesse et les travailleurs du seul fait qu'ils accomplissaient leurs tâches journalières de façon autonome et sans supervision. Le contrôle exercé par une société sur ses employés cadres est évidemment moindre que celui qu'elle exerce sur ses employés subalternes.

            Si le premier juge avait reconnu la personnalité juridique distincte de la défenderesse comme il devait le faire et analysé la preuve à la lumière des principes applicables [...], il n'aurait eu d'autre choix que de conclure à l'existence d'un contrat de louage de services entre la défenderesse et les travailleurs.

La propriété des outils

[27]     La seule preuve présentée portant sur la propriété des outils est celle du Ministre, formulée par l'agent des appels, qui a conclu que les outils sont en totalité la propriété de l'appelante.

Les chances de profit ou les risques de perte

[28]     En tant qu'actionnaire, les chances de profit ou les risques de perte de la travailleuse étaient limités à sa participation dans la compagnie, soit 33 % des actions.

[29]     À titre d'employée, la travailleuse n'assumait aucun risque de perte et n'avait aucune chance de profit. Elle n'avait investi aucun argent dans la compagnie ou fourni aucune caution personnelle pour l'entreprise de l'appelante. Elle recevait un salaire hebdomadaire fixe qui lui était versé régulièrement par dépôt direct.

Le degré d'intégration

[30]     Le travail de la travailleuse était de toute importance pour l'entreprise de l'appelante et directement relié à ses activités. La preuve a donc démontré que la travailleuse était liée à l'appelante selon un contrat de louage de services.

[31]     Puisque la travailleuse et l'appelante avaient entre elles un lien de dépendance, il s'agit de déterminer s'il est raisonnable de conclure qu'un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre elles sans ce lien.

[32]     La travailleuse occupait son poste et ses fonctions à temps plein et tenait à coeur la réussite de la compagnie dont elle serait l'héritière unique éventuelle.

[33]     La travailleuse pouvait organiser son horaire selon les besoins de l'entreprise et ses responsabilités personnelles. Elle travaillait 40 heures, même 48 heures et parfois davantage, par semaine. Elle n'avait pas les mêmes conditions de travail que les autres employés. Son horaire était flexible à cause de son poste de direction et son statut dans l'entreprise.

[34]     La travailleuse recevait un salaire fixe, raisonnable dans les circonstances. Parfois, du vivant de son père, elle recevait un boni annuel. Elle prenait ses vacances quand elle voulait mais demeurait en contact avec l'entreprise pour voir à la bonne marche des opérations. Cette modalité d'emploi était particulière au statut qu'elle avait dans l'entreprise.

[35]     Cette Cour est d'avis que le Ministre a conclu à bon droit que l'appelante aurait embauché une autre travailleuse aux mêmes conditions même s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre elles.

[36]     Cette Cour est d'avis, en outre, que les faits supposés ou retenus par le Ministre sont réels et ont été appréciés correctement, en tenant compte du contexte où ils sont survenus.

[37]     En conséquence, cette Cour se doit de déterminer que la conclusion dont le Ministre était convaincu paraît toujours raisonnable.

[38]     Donc, pendant la période en litige, la travailleuse occupait un emploi assurable au sens de la Loi puisque, pendant cette période, elle et l'appelante étaient liées par un contrat de louage de services selon l'alinéa 5(1)a) de la Loi. En outre, quoiqu'il existait un lien de dépendance entre l'appelante et la travailleuse, elles auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable sans l'existence de ce lien.

[39]     L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 13e jour d'avril 2004.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :

2004CCI257

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2236(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Construction St-Anselme Ltée

et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 24 novembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

le 13 avril 2004

COMPARUTIONS :

Représentantes de l'appelante :

Valérie Belle-Isle

Joanne Richard

Pour l'intimé :

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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