Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2003-3005(EI)

ENTRE :

DEREK J. McGEACHIE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 juin 2004 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable A.A. Sarchuk

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Maria Vujnovic

_____________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté conformément au paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est accueilli, et la décision du ministre du Revenu national faisant suite à l'appel dont il a été saisi en vertu de l'article 91 de la Loi est annulée compte tenu du fait que l'appelant exerçait un emploi assurable chez FBI Trade Lithoplate Corp. au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi au cours de la période allant du 31 janvier 2001 au 15 janvier 2003.


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2004.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI748

Date : 20041109

Dossier : 2003-3005(EI)

ENTRE :

DEREK J. McGEACHIE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTIONS FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk

[1]      Le présent appel a été interjeté par Derek J. McGeachie à la suite d'une décision du ministre du Revenu national selon laquelle l'appelant n'exerçait pas un emploi assurable au cours de la période allant du 31 janvier 2001 au 15 janvier 2003. Le fondement de cette décision était que l'appelant et le payeur, FBI Trade Lithoplate Corp. ( « FBI » ) avaient un lien de dépendance aux termes de l'alinéa 5(2)i) de la Loi de l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]      Afin de parvenir à sa décision, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          le payeur exploite une entreprise de sortie de données et d'imagerie (75 %), d'impression numérique (20 %) et de création de sites Web (5 %);

b)          le payeur compte les actionnaires suivants :

Derek G. McGeachie (le père de l'appelant)                  40 %

Derek J. McGeachie (l'appelant)                                  35 %

Shirley Zerfas                                                                25 %

c)          l'appelant est lié à un des actionnaires du payeur, étant le fils de Derek G. McGeachie;

d)          l'appelant a été embauché à titre de gestionnaire;

e)          l'appelant exerçait ses fonctions aux établissements de Markham et de Mississauga;

f)           l'appelant était payé 6 000 $ par mois plus des primes;

g)          l'appelant recevait un chèque de paye toutes les deux semaines;

h)          l'appelant et son père possédaient les pleins pouvoirs de signature sur le compte bancaire du payeur;

i)           l'appelant était premier responsable de tous les aspects des activités de l'entreprise;

j)           l'actionnaire du payeur, Derek G. McGeachie, était le père de l'appelant et avait investi des fonds dans l'entreprise du payeur mais ne participait pas aux activités quotidiennes du payeur;

k)          d'après une lettre qui porte sa signature, datée du 27 janvier 2003, l'appelant a informé le personnel qu'il quittait l'entreprise et qu'il emmenait avec lui le personnel de l'établissement de Mississauga pour doter sa nouvelle entreprise, désignée « M15 Digital Communications » , qu'il avait lancée avec son associé, Jez Metcalfe; cette situation n'est pas courante dans une opération sans lien de dépendance;

l)           la capacité de l'appelant de vendre les biens de l'entreprise sans la cosignature des autres actionnaires n'est pas courante dans une opération sans lien de dépendance (entente intervenue entre l'appelant et Jez Metcalfe datée du 16 décembre 2002);

m)         l'appelant est lié à l'actionnaire unique du payeur au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

n)          l'appelant a un lien de dépendance avec le payeur.

[3]      Avant d'examiner les éléments de preuve portés à la connaissance de la Cour, je me sens obligé de souligner que l'intimé a présenté en preuve deux questionnaires distincts remplis par l'appelant. Le premier, daté du 3 mars 2003, a été envoyé en réponse à une demande émanant d'un agent des décisions du RPC-AE. Le deuxième, daté du 12 mai 2003, est désigné comme une « attestation » des réponses données dans le premier document. Quoique les deux documents portent sur les mêmes points, les questions ont été rédigées différemment et abordent souvent le même sujet d'une manière différente. À mon avis, ni l'un ni l'autre, lus isolément ou même de concert, ne tracent un portrait complet des événements pertinents. Je note également qu'aucune preuve présentée à la Cour n'indique si c'est de l'un ou l'autre des documents, ou des deux, dont s'est servi le ministre pour parvenir à la détermination en litige. Indépendamment de l'absence d'information à ce titre, je vais me pencher sur la question en m'appuyant sur les deux documents en cause. Je conviens, comme l'a indiqué l'avocate de l'intimé, que l'appelant aurait pu fournir au ministre, ce qu'il a fait à l'audience, un exposé beaucoup plus complet de son emploi, y compris les ententes salariales, les tâches, les primes, etc. de même qu'une meilleure description de ses responsabilités. Cette omission de sa part n'empêche toutefois pas la Cour de prendre en considération toutes les preuves présentées à l'audience.

[4]      L'appelant est le fils de Derek G. McGeachie ( « Derek G. » ), mais la relation entre le père et le fils fut de courte durée. Derek G. a quitté sa famille quand l'appelant avait un an et demi, la mère s'est remariée et l'appelant a été élevé par elle et son nouveau mari. L'appelant a fait savoir qu'il n'avait pas réellement connu son père jusqu'à ce qu'il se lance en affaires avec lui beaucoup plus tard. L'appelant a fréquenté la Ivey Business School, où il a obtenu un diplôme spécialisé en administration des affaires en 1995. Pendant cette période, il a fait un stage chez Proctor & Gamble où, après ses études, il a occupé un poste à temps plein durant deux ans environ. Ses tâches étaient essentiellement celles d'un « adjoint au directeur de marque » ; il devait à ce titre établir et gérer une marque d'un point de vue marketing et vente. En outre, à sa deuxième année d'université, l'appelant et un collègue ont acquis une petite entreprise de négoce à Hong Kong qui, lorsqu'elle a été vendue au début de 1996 à Nestlé Canada, comptait six employés à temps plein et plusieurs agents en sous-traitance rémunérés à la commission qui vendaient les produits Nestlé et Cadbury en Asie du Sud-Est. L'appelant était directeur général de cette entreprise.

[5]      L'appelant est revenu au Canada et, en janvier 1997, s'est joint à FBI en qualité de directeur général responsable des activités de production. À ce moment-là, FBI était détenue à 50 % par Derek G. et à 50 % par Dave Hills. En 1997, 1998 et 1999, l'appelant a acheté des actions de ces deux actionnaires et est devenu propriétaire de 35 % de l'entreprise, à un coût de 165 000 $[1]. Les fonctions de l'appelant en qualité de directeur général étaient semblables à celles qu'exerçait auparavant M. Hills et comprenaient la vente, l'administration, la production et les achats, etc. Toutefois, malgré son titre et ses responsabilités, l'appelant devait obtenir l'approbation de Derek G. dans la plupart des cas et particulièrement en ce qui concernait l'embauche de personnel et l'acquisition d'équipement. Au début, l'appelant recevait un salaire de 45 000 $ plus une voiture et une allocation de dépenses. Il a déclaré dans son témoignage que, durant ses six premiers mois en poste, l'entreprise avait connu de bons résultats et continué sur cette lancée au cours des années suivantes, de sorte que son salaire a été majoré pour atteindre les 90 000 $ plus des primes. Il a fait savoir également qu'à ses responsabilités de gestion s'étaient ajoutées des responsabilités de vente et que, en 1999, il était le deuxième vendeur en importance de l'entreprise sur le plan du chiffre de ventes et des commissions.

[6]      À un moment donné, alors que Derek G. et M. Hills étaient encore propriétaires de FBI, une entité distincte, Canadian Imaging Associates ( « CIA » ) avait été intégrée à FBI[2]. Cette dernière devait se charger de la fabrication, alors que CIA s'occuperait du courtage. Les éléments de preuve ne sont pas clairs, mais il semble que CIA soit restée inactive pendant un certain temps puis, selon l'appelant, environ un an ou deux après son arrivée chez FBI, les actionnaires de celle-ci ont fait l'acquisition de CIA dans des proportions équivalentes à leurs participations dans FBI et ont relancé l'entreprise à Mississauga[3]. Comme auparavant, CIA était censée s'occuper des ventes, tandis que FBI conservait ses responsabilités au chapitre de la fabrication. L'appelant a travaillé pour les deux sociétés et a précisé que c'était une bonne affaire pour lui si, selon ses propres termes [TRADUCTION] « j'étais en mesure de rendre tout ça rentable, ce que j'ai réussi à faire, et j'ai touché une prime de 30 000 $ la première année » . Le témoignage de l'appelant n'est pas tout à fait clair au sujet de la séquence des événements qui ont suivi cette acquisition. Il semble qu'il avait l'intention de continuer de travailler pour FBI et CIA; par la suite, cette situation a provoqué des frictions entre Derek G. et l'appelant, de sorte que Derek G. lui a donné l'ordre de s'occuper uniquement de l'établissement de Mississauga. Une autre mésentente a surgi concernant la manière dont les comptes de l'appelant étaient traités à Markham après son départ et, par conséquent, il est retourné à Markham et a insisté pour partager son temps entre les deux établissements. Cette demande lui a été refusée par Derek G., la situation a dégénéré et a mené finalement au refus de Derek G. de verser les commissions pour les ventes que l'appelant affirmait continuer de réaliser pour Markham.

[7]      Ces problèmes semblent s'être amplifiés en 2002, quand FBI a commencé à connaître des résultats très médiocres et à perdre effectivement beaucoup d'argent. Selon l'appelant, Derek G. a choisi de fusionner FBI et CIA au principal établissement de Markham, qui était l'entreprise d'origine, essentiellement dans le but de réduire les coûts et d'étendre la base de fabrication du principal établissement qui avait perdu énormément de ventes. L'appelant a déclaré qu'il n'avait aucun pouvoir réel à ce sujet puisqu'il n'avait pas le contrôle de l'entreprise, mais qu'il n'y était pas opposé, parce que la décision avait du sens. Par conséquent, toutes les activités ont été combinées et, d'après l'appelant, Derek G. l'a nommé responsable de vendre tous les avoirs de l'établissement de Mississauga dont l'entreprise n'avait pas besoin, ce que l'appelant a fait. Ce dernier a aussi précisé qu'il avait déménagé son bureau à Markham à l'automne 2002, mais qu'à partir d'octobre 2002 jusqu'en janvier 2003, il n'avait touché aucune rémunération ni paye.

Conclusion

[8]      La détermination contestée a été rendue par le ministre en vertu du pouvoir qui lui est conféré à l'alinéa 5(2)(i) et au paragraphe 5(3) de la Loi, qui sont rédigés comme suit :

5(2)       N'est pas un emploi assurable :

a)          [...]

i)           l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

5(3)       Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[9]      Les lignes directrices concernant la nature du rôle conféré au ministre, la portée de ses déterminations et l'étendue du pouvoir général de révision de ces déterminations dont est investie la Cour canadienne de l'impôt sont énoncées par le juge Marceau dans l'affaire Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878. Il s'est exprimé plus particulièrement comme suit :

4           La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

Le juge Marceau a également déclaré ce qui suit dans l'affaire Pérusse c. Canada, [2000] A.C.F. no 310 :

15         Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner.    Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours "raisonnable" (le mot du législateur).    La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus.    Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

[10]     Compte tenu des principes énoncés plus haut, j'ai décidé que la conclusion du ministre, à la lumière de certains faits qui m'ont été présentés, n'était pas raisonnable. Je me reporte particulièrement aux hypothèses suivantes posées par le ministre :

         

i)           l'appelant était premier responsable de tous les aspects des activités de l'entreprise;

j)           l'actionnaire du payeur, Derek G. McGeachie, était le père de l'appelant et avait investi des fonds dans l'entreprise du payeur mais ne participait pas aux activités quotidiennes du payeur;

L'appelant ne conteste pas qu'il a été embauché à titre de directeur général, qu'il s'est acquitté de ses fonctions à ce poste au mieux de ses capacités et qu'il s'est aussi beaucoup occupé des ventes. Toutefois, aucune des preuves qui m'ont présentées ne peut m'amener à conclure que Derek G. ne participait pas aux activités quotidiennes de FBI. Bien au contraire, il semble qu'il ait exercé un contrôle serré à l'égard de toutes les activités et qu'il ait même opposé son veto à plusieurs reprises aux suggestions de l'appelant.

         

k)          d'après une lettre qui porte sa signature, datée du 27 janvier 2003, l'appelant a informé le personnel qu'il quittait l'entreprise et qu'il emmenait avec lui le personnel de l'établissement de Mississauga pour doter sa nouvelle entreprise, désignée « M15 Digital Communications » , qu'il avait lancée avec son associé, Jez Metcalfe; cette situation n'est pas courante dans une opération sans lien de dépendance;

l)           la capacité de l'appelant de vendre les biens de l'entreprise sans la cosignature des autres actionnaires n'est pas courante dans une opération sans lien de dépendance (entente intervenue entre l'appelant et Jez Metcalfe datée du 16 décembre 2002);

Ces hypothèses passent sous silence plusieurs facteurs, le principal étant que l'usine de Mississauga avait fermé, qu'une partie de l'équipe de vente avait été mutée au bureau principal de Markham, tout comme une partie de l'équipement. Selon l'appelant, [TRADUCTION] « Markham avait besoin d'environ la moitié de l'équipement pour fonctionner et l'autre moitié constituait un excédent. » Il a soutenu qu'à toutes les dates importantes il avait reçu des instructions de Derek G. et obtenu son approbation totale pour la vente de l'équipement et qu'il avait [TRADUCTION] « trouvé quelques options d'achat, Jez possédait le plus gros montant qu'il était prêt à payer. La seule autre option était un revendeur d'équipement qui offrait peut être 20 000 pour tout. »

[11]     Les événements précités doivent être examinés compte tenu des graves frictions qui semblaient exister entre Derek G. et l'appelant et qui ont mené au congédiement apparent de ce dernier à titre de directeur général. La relation a pris fin, aux dires de l'appelant, [TRADUCTION] « par une discussion et une altercation, ce n'était pas beau à voir » . L'entente visant à mettre fin à la relation a donné lieu à un règlement par médiation où, selon l'appelant, [TRADUCTION] « en contrepartie de mon engagement à ne pas intenter de poursuites afin d'obtenir une allocation de départ ou quelque chose du genre, puisque j'avais été vice-président pendant six ans, j'ai accepté un paiement de 100 000 $, somme que je n'ai d'ailleurs toujours pas reçue. »

[12]     La Cour est tenue de vérifier si les faits inférés ou invoqués par le ministre sont réels et ont été correctement évalués eu égard au contexte de l'affaire. La formation et l'expérience de l'appelant dans le domaine du marketing offrent des bases solides justifiant les modalités de son contrat de travail, et les preuves dans leur ensemble confirment que, même si Derek G. et l'appelant avaient un lien de dépendance, ce fait n'a pas eu d'influence indue sur l'établissement des modalités d'emploi de l'appelant. Par conséquent, j'ai conclu que le ministre a commis une erreur en concluant que, compte tenu de l'ensemble des faits, il était raisonnable pour l'intimé de conclure que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[13]     L'appel est accueilli, et la décision du ministre est annulée compte tenu du fait que l'appelant exerçait un emploi assurable chez FBI au cours de la période allant du 31 janvier 2001 au 15 janvier 2003.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2004.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI748

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3005(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Derek J. McGeachie et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

7 juin 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

9 novembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :

Me Maria Vujnovic

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

s.o.

Cabinet :

s.o.

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Sur les 65 % restants, Derek G. détenait initialement 40 % et son épouse, Shirley Zerfas, 25 %. La part de cette dernière a été transférée à Derek G. en octobre 1999 (voir la pièce A-1).

[2]           Les preuves montrent que cette opération a eu lieu en 1996 ou avant.

[3]           Il semble que M. Hills, à ce moment-là, se soit dessaisi de toute sa participation dans FBI et CIA.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.