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Dossier : 2000-3470(IT)G

ENTRE :

BARRY KATZMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Barry Katzman (2001-2873(GST)I) à Hamilton (Ontario), les 18 et 19 octobre 2004.

Devant : L'honorable Diane Campbell

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Glen W. McCann

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne M. Bruce

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci-joints.

          Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2004.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


Dossier : 2001-2873(GST)I

ENTRE :

BARRY KATZMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Barry Katzman (2000-3470(IT)I) à Hamilton (Ontario), les 18 et 19 octobre 2004.

Devant : L'honorable Diane Campbell

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Glen W. McCann

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne M. Bruce

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de la période allant du 15 septembre 1995 au 31 décembre 1996 est accueilli et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les dispositions des motifs de jugement ci-joints.

          Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.


Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2004.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI722

Date : 20041029

Dossiers : 2000-3470(IT)G

2001-2873(GST)I

ENTRE :

BARRY KATZMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

Introduction :

[1]      Ces appels, qui ont été interjetés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu, ont été entendus ensemble sur preuve commune. En établissant les nouvelles cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a conclu que l'appelant avait déclaré des revenus en moins et il a donc inclus dans le revenu de l'appelant des revenus d'entreprise gagnés par l'appelant ces années-là. Par un avis de cotisation se rapportant à la période allant du 15 septembre 1995 au 31 décembre 1996, l'appelant a également fait l'objet d'une cotisation relative à la taxe nette, plus la pénalité et les intérêts, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, pour avoir omis de percevoir et de verser la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) pendant cette période.

[2]      L'appelant a initialement fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'activités se rapportant à un événement particulier qui avait lieu tous les ans pendant le Niagara Grape and Wine Festival et dans le cadre de ce festival (le « Festival » ), lequel était appelé « Event in the Tent » (l' « événement » ). Cet événement était tenu à l'intérieur d'une grosse tente où l'on offrait des divertissements, notamment des concerts en direct et des spectacles. Des permis avaient été accordés, dans le cadre de cet événement, aux fins de la vente de bière et de vin, et plus tard, d'aliments. Une vérification de l'événement a été effectuée en 1998.

La position de l'appelant :

[3]      L'appelant allègue que l'événement avait lieu dans le cadre d'un arrangement [traduction] « à but non lucratif » mettant en cause une association non constituée en personne morale et qu'il était organisé par un comité de bénévoles, comme lui-même, [traduction] « dont l'intérêt consistait uniquement à assurer le succès du Festival lui-même » . L'appelant soutient également qu'au cours de ces années-là, lorsque l'événement était rentable, les profits étaient remis au Festival ou à des organismes de bienfaisance locaux conformément au mandat du comité et qu'aucun des membres bénévoles du comité, dont lui-même, ne tirait personnellement parti de l'événement.

La position de l'intimée :

[4]      L'appelant organisait l'événement dans le cadre d'une entreprise individuelle et personnelle, de sorte que le revenu tiré de l'événement était un revenu gagné par l'appelant. Le ministre soutient que l'appelant vendait des billets pour l'événement, qu'il vendait de la bière et du vin à l'intérieur de la tente, que ces ventes étaient conclues en espèces, que l'appelant utilisait un compte bancaire établi à son nom, qu'il avait personnellement obtenu un prêt à l'égard de cet événement, qu'il était responsable du paiement des dépenses et qu'il recevait les sommes tirées des opérations conclues lors de l'événement. De plus, le ministre allègue que l'appelant était obligé d'être inscrit conformément à la Loi sur la taxe d'accise et qu'il était responsable de la perception et du versement de la TPS pendant les années en cause.

Points litigieux :

(1)     L'événement était-il une activité organisée par une association à but non lucratif, comme l'affirme l'appelant, ou une entreprise individuelle à but lucratif exploitée par l'appelant comme le soutient l'intimée?

(2)     Les dépenses associées aux assurances, à la sécurité, aux divertissements ainsi qu'à l'installation et au démontage de la tente ont-elles réellement été engagées et, par conséquent, s'agit-il de dépenses déductibles?

(3)            L'appelant est-il responsable de la perception et du versement de la TPS et l'appelant a-t-il le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI » ) en sus de ceux qui sont accordés?

Ni l'un ni l'autre avocat n'a expressément traité de cette dernière question, sauf pour dire qu'elle serait réglée par suite de la décision rendue au sujet des deux premières questions.

La preuve :

[5]      L'appelant a cité trois témoins : Raymond Howe, qui s'occupait de l'assemblage et du démontage de la tente; Allan Dupuis, l'un des bénévoles s'occupant de l'événement; et lui-même. L'intimée a cité l'agent d'enquête Heike Laumann, de l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ).

Le témoignage de Raymond Howe :

[6]      M. Howe était membre du comité qui organisait l'événement entre le début des années 1990 et l'année 1996. L'événement était alors tenu sur les lieux de l'hôtel Parkway, à St. Catharines. Selon le témoin, il s'agissait d'offrir des divertissements dans le cadre de l'événement en vue de réunir des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux. Le témoin a déclaré qu'il ne recevait pas d'argent en tant que membre du comité et qu'il n'aurait pas eu intérêt à s'engager comme bénévole si l'événement avait été une entreprise exploitée personnellement par l'appelant. Il a relaté que le comité était composé de 12 à 15 membres, mais qu'il fallait en fait avoir recours à des centaines de bénévoles pour organiser l'événement. La tente dans laquelle l'événement était tenu était une structure mobile d'une superficie d'environ 25 000 à 35 000 pieds carrés.

[7]      M. Howe était propriétaire de Regal Productions, une entreprise qui louait des tentes de ces dimensions pour de gros événements. M. Howe a déclaré avoir convenu d'offrir gratuitement la tente pour cet événement, à condition que l'on paie les dépenses qu'il engageait en assemblant et en démontant la tente. Il a affirmé qu'il n'aurait pas offert la tente gratuitement à ces conditions si l'événement n'avait pas été organisé à des fins de bienfaisance. Les dépenses liées à l'installation de la tente se rapportaient notamment à du matériel comme une grue pour mettre les pièces en place, des nacelles pour élever les travailleurs dans les airs afin de leur permettre de travailler et de se déplacer, des marteaux pneumatiques, des génératrices, la location de camions à plateau pour transporter les matériaux jusqu'à l'emplacement et le personnel nécessaire pour assembler la tente, au début de l'événement, et pour la démonter à la fin. M. Howe a vendu Regal Productions en 1995, mais il a continué à offrir la tente gratuitement parce que la vente était assortie d'une condition selon laquelle la tente devait être mise à sa disposition à cette fin pendant un période d'environ trois ans après la date de la vente.

[8]      M. Howe a identifié une lettre dont il était l'auteur, onglet 16, pièce A-1, qu'il avait rédigée en réponse à une demande de renseignements que lui avait faite le comptable de l'appelant. Dans cette lettre, M. Howe disait que les dépenses moyennes, pour l'installation et le démontage de la tente, s'élevaient à 36 550 $. Les frais de main-d'oeuvre mentionnés dans la lettre semblaient élevés, mais M. Howe a témoigné que les coûts pouvaient être encore plus élevés puisqu'il fallait une quinzaine d'hommes pour installer les arcs qui, comme il a expliqué, sont soulevés un à un afin d'aider à créer cette structure, pour décharger les camions, pour trier le matériel, pour assembler l'ossature ou les plaques de base auxquelles les bases de l'arc étaient rattachées, sur le sol. Compte tenu du poids des matériaux, il fallait une quinzaine d'hommes pour soulever les matériaux. Il fallait des marteaux pneumatiques pour enfoncer les piquets dans le béton et il fallait des génératrices pour assurer le fonctionnement des petits outils à main. Parmi les diverses dépenses mentionnées dans la lettre, il y avait des échelles, des rallonges électriques et le remplacement des forets cassés.

[9]      En sa qualité de membre du comité, M. Howe était chargé de faire en sorte que la tente soit installée et qu'elle soit finalement démontée et que les dépenses liées à son utilisation soient payées. Selon la procédure suivie, on portait à son attention les factures soumises pour ces dépenses, factures qu'il fournissait à l'appelant qui, la plupart du temps, lui remettait de l'argent comptant, pour qu'il puisse les acquitter. M. Howe a déclaré qu'on le payait en général en espèces parce qu'il y avait habituellement beaucoup d'argent comptant par suite de la vente de billets.

[10]     Pendant le contre-interrogatoire, M. Howe a déclaré que personne n'était rémunéré afin d'agir comme membre du comité organisateur. Il a déclaré que l'appelant et lui étaient autorisés à signer les chèques, mais que sa participation était limitée à l'installation de la tente et qu'il ne s'occupait pas directement de l'aspect financier de l'événement.

[11]     Pendant le réinterrogatoire, M. Howe a confirmé que le coût de location de la tente, y compris les dépenses, était généralement de 70 000 à 85 000 $.

Le témoignage d'Allan Dupuis :

[12]     M. Dupuis a participé à l'événement à titre bénévole pendant un certain nombre d'années. Il a déclaré qu'il n'était pas membre permanent du comité organisateur, mais qu'il assistait aux réunions du comité en sa qualité de bénévole régulier. Il n'était pas rémunéré et la seule chose qui l'incitait à participer était que l'événement était destiné à aider des organismes de bienfaisance locaux. Il estimait que l'événement avait toujours eu pour but de permettre de réunir des fonds pour divers organismes de bienfaisance de la communauté et qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise appartenant à l'appelant. Il a affirmé qu'il n'aurait pas agi comme bénévole pendant toutes ces années si l'appelant avait organisé l'événement dans le cadre de l'exploitation de sa propre entreprise. Pendant le contre-interrogatoire, il a déclaré qu'à cause des dimensions de la structure, les bénévoles n'étaient pas capables d'installer la tente eux-mêmes.

Le témoignage de l'appelant :

[13]     M. Katzman a raconté que l'une des trois personnes qui parrainait le Festival avait cessé de s'en occuper dans les années 1980 et que l'entreprise avait cessé d'être rentable. Pendant plusieurs années, la famille de M. Katzman avait exploité une entreprise composée de salles de quilles, d'un restaurant et d'un hôtel, à St. Catharines. Lorsque l'appelant a été nommé au conseil d'administration responsable du Festival, il croyait que l'entreprise d'accueil de sa famille pouvait aider à assurer de nouveau succès du Festival. L'entreprise familiale et, en particulier, l'hôtel Parkway, aidaient activement à promouvoir le Festival. En effet, le bal royal avait lieu à l'hôtel et les personnes qui assistaient au Festival étaient hébergées à l'hôtel.

[14]     L'appelant était l'un des membres fondateurs d'un événement tenu dans le cadre du Festival, appelé « Event in the Tent » , lors duquel des spectacles étaient présentés. Au début, il s'agissait d'un événement peu important tenu à l'hôtel Parkway, mais chaque année, grâce au Festival, l'événement a connu une vogue de plus en plus grande. L'appelant a témoigné qu'aucune stratégie particulière ne visait à assurer l'expansion de l'événement, mais que l'événement était simplement promu par les gens et par les bénévoles, dans la communauté. L'appelant a déclaré que l'événement était organisé par un groupe de gens qui se rencontraient parfois simplement pour déjeuner. Au fur et à mesure que l'événement a pris de l'essor, on s'en est de plus en plus remis à des bénévoles. L'appelant a déclaré que si un profit était réalisé, les sommes en cause revenaient au Festival ou à des organismes de bienfaisance.

[15]     En 1994, l'hôtel Parkway a été mis sous séquestre et, pendant les trois années suivantes, l'avenir de l'événement était incertain. Jusqu'en 1994, l'hôtel Parkway s'était chargé de certaines des dépenses liées à l'événement, comme l'ajout d'un avenant à sa propre police d'assurance pour que l'événement soit couvert, l'hébergement des artistes qui participaient à l'événement et la fourniture de l'installation électrique. En 1995, l'événement a été tenu sur les lieux de l'hôtel Parkway, mais l'appelant a témoigné que les séquestres s'intéressaient fort peu au succès de l'événement et qu'ils n'avaient pas aidé, contrairement à ce qu'avaient fait les propriétaires de l'hôtel par le passé. En 1996, l'événement a eu lieu dans le stationnement, à côté de l'hôtel. L'appelant a déclaré qu'à cause de questions de sécurité et de l'espace plus restreint, des dépenses additionnelles ont été engagées.

[16]     L'appelant a expliqué qu'étant donné que l'événement était tenu dans le cadre du Festival, on versait au Festival certains frais, notamment des frais de publicité. En général, le Festival prélevait le montant dû au titre de ces frais sur les sommes tirées de la vente de billets à son point de vente.

[17]     En 1997, le séquestre a vendu l'hôtel Parkway à une famille des environs, établie à Niagara, qui avait communiqué avec l'appelant en vue d'organiser de nouveau l'événement dans les locaux de l'hôtel Parkway, sous la direction de celui-ci. Après l'année 1997, l'avenir de l'événement a encore une fois été en danger parce que les nouveaux propriétaires du Parkway ne voulaient pas continuer à présenter l'événement sur les lieux de l'hôtel.

[18]     La St. Catharines Downtown Business Association (l' « Association » ) a décidé de participer à cet événement et de lui donner plus d'ampleur et elle a décidé de le tenir dans le centre de la ville. On avait l'intention d'y consacrer un budget plus important; l'événement devait durer dix jours au lieu de trois, et l'on devait retenir les services de promoteurs en vue d'attirer des musiciens de meilleure renommée. L'Association a communiqué avec l'appelant pour qu'il organise l'événement. L'appelant a témoigné que la nature de l'événement avait tellement évolué pour ce qui est du budget et de la promotion qu'il hésitait à offrir son temps à titre bénévole, mais qu'on l'avait persuadé de conclure un contrat de consultation en lui offrant une somme de 15 000 $ en échange de ses services de supervision. En l'an 2000, l'Association a demandé à l'appelant de s'occuper davantage de l'événement. La ville ne voulait plus présenter l'événement, mais elle voulait s'assurer qu'il continue à avoir lieu. C'est à ce moment-là que l'appelant, avec le consentement de la ville, s'est chargé d'organiser l'événement, qu'il a dirigé comme une entreprise.

[19]     L'appelant a témoigné que l'ARC avait admis certaines des dépenses contestées. Parmi les sommes qui sont maintenant contestées, il y a les frais élevés liés à l'installation annuelle de la tente. L'appelant a déclaré que les bénévoles ordinaires ne pouvaient pas surveiller les grues, les marteaux pneumatiques et le matériel essentiel à l'installation et au démontage d'une tente de ces dimensions. Il fallait payer des gens pour le faire. L'appelant a confirmé le témoignage de M. Howe selon lequel l'événement payait uniquement les frais d'installation de la tente et que Regal Productions n'exigeait pas de frais de location pour la tente.

[20]     L'appelant a confirmé que M. Howe supervisait l'installation de la tente et payait les frais qui y étaient associés. Il a déclaré que M. Howe lui soumettait les factures relatives aux frais liés à la tente qui devaient de temps en temps être acquittées. En général, l'appelant remettait à M. Howe de l'argent comptant pour acquitter les factures même si certaines d'entre elles étaient d'un montant fort élevé. Il remettait parfois un chèque à M. Howe qui acquittait ensuite les diverses factures.

[21]     L'appelant a déclaré que l'événement avait chaque année une assurance, mais qu'au début, l'hôtel Parkway ajoutait simplement un avenant à sa police et que l'on remboursait l'hôtel. Après la mise sous séquestre, en 1994, les organisateurs de l'événement avaient été obligés de souscrire à une assurance, qui était plus difficile à obtenir. L'appelant a déclaré que la maison de mise sous séquestre n'existait plus et qu'aucun document justificatif ne peut être trouvé pour cette dépense.

[22]     Quant aux frais liés à la sécurité, l'appelant a déclaré que les bénévoles qui participaient à l'événement accomplissaient certaines tâches dans ce domaine; ainsi, ils surveillaient les sorties de secours et vérifiaient les pièces d'identité. L'événement payait également à l'heure, par chèque, des agents de police qui n'étaient pas de service, et ces dépenses étaient admises. L'appelant a également demandé à un certain M. Jake Turner de recruter divers expulseurs pour l'événement. L'appelant a affirmé ne pas avoir pu trouver M. Turner ou ces personnes et ne pas avoir de documents à l'appui étant donné que ceux-ci étaient rémunérés en espèces.

[23]     Les frais de divertissement se rapportaient à la rémunération des artistes et amuseurs locaux qui présentaient des spectacles dans le cadre de l'événement. L'appelant a déclaré qu'en général, on avait l'habitude de payer les musiciens en argent comptant à la fin de la soirée. Il n'avait pas de documents et il ne pouvait pas trouver ces artistes à cause de la nature itinérante de leur métier.

[24]     L'appelant ne souscrivait pas à la méthode que l'agent d'enquête avait employée afin de calculer les recettes provenant de la vente des billets et de déterminer le montant des dépenses associées à l'événement connu sous le nom de « Children's Night in the Tent » . Il a déclaré qu'environ 800 billets étaient offerts gratuitement à des membres de la famille et à des travailleurs sociaux. Il a témoigné qu'il n'était pas d'accord pour dire que les ventes de billets au point de vente du Festival indiquaient nécessairement combien de billets étaient vendus à d'autres points de vente.

[25]     L'appelant a témoigné que les membres du comité n'accordaient pas beaucoup d'importance à une bonne tenue de livres. Il a admis que cela était beaucoup plus facile lorsque l'hôtel Parkway aidait à organiser l'événement.

[26]     Pendant le contre-interrogatoire, l'appelant a témoigné qu'il s'occupait des finances en ce qui concerne l'événement, mais qu'il ne tirait aucun revenu et aucune rémunération de l'événement.

[27]     Une demande de crédit pour l'événement (pièce R-2), datée du 31 juillet 1997, a été signée et soumise par l'appelant, qui a également convenu de garantir le prêt.

[28]     L'avocate de l'intimée a également interrogé l'appelant au sujet du contenu de divers documents bancaires (onglet 24, pièce R-1). L'appelant a déclaré que l'on faisait des retraits pour payer les dépenses, mais il n'a pu établir aucun lien entre un retrait et une dépense particulière. L'appelant a également témoigné qu'en général, il payait M. Howe en argent comptant pour les dépenses se rattachant à la tente, qui constituaient la majeure partie des dépenses déduites. Il y avait de l'argent qui était disponible pendant que l'événement avait lieu grâce aux recettes provenant de la vente des billets, ainsi que des fonds de caisse. L'appelant s'est également reporté aux onglets 25 à 63, pièce R-1, qui étaient composés de documents faisant foi des diverses dépenses payées par l'événement. Aucun de ces documents ne se rapportait à l'installation de la tente, mais M. Howe a témoigné qu'il y avait des factures à l'appui de ces dépenses. L'appelant a déclaré qu'il faisait entièrement confiance à M. Howe en ce qui concerne les frais liés à la tente et qu'il ne croyait pas que des documents justificatifs étaient nécessaires à cause de la nature de l'événement et de la façon dont il était organisé.

Le témoignage de Heike Laumann :

[29]     Pendant l'interrogatoire principal, on a référé Mme Laumann, enquêteur à l'ARC, à des pièces jointes à la lettre en date du 28 mai 1999 qu'elle avait envoyée à l'appelant, lesquelles comprenaient un sommaire des dépenses se rattachant à l'événement, des prévisions relatives au revenu net et des prévisions du revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996. Mme Laumann a donné des explications au sujet de la méthode qu'elle avait utilisée pour calculer le nombre de billets vendus chaque soir où l'événement avait lieu et en particulier le soir connu sous le nom de Children's Night in the Tent. Elle a confirmé auprès de l'entreprise qui avait imprimé les billets que 3 000 billets avaient été imprimés pour la soirée tenue à l'intention des enfants. Mme Laumann a ensuite déduit 860 billets, qui étaient offerts gratuitement, et elle a multiplié le chiffre obtenu par le prix de chaque billet. Pour les autres soirées organisées dans le cadre de l'événement, elle a tenu compte du nombre total de billets qui avaient été imprimés, elle a examiné les données du point de vente du Festival et elle a déterminé le pourcentage de billets qui étaient vendus à ce point de vente par rapport au nombre total de billets qui avaient été imprimés, puis elle a arrondi le pourcentage et l'a multiplié par le prix de chaque billet; en arrondissant le pourcentage, elle a toujours choisi le pourcentage le plus bas. Le samedi soir, lorsque la preuve donnait à entendre que tous les billets imprimés étaient vendus, elle a utilisé un pourcentage de 75 p. 100 plutôt que de 100 p. 100 en déterminant le nombre total de billets vendus pour ce soir-là en 1995 et en 1996.

[30]     Mme Laumann a également passé en revue la méthode par laquelle elle avait déterminé et admis les frais liés à la sécurité, ainsi que ceux qui étaient liés aux divertissements, à l'assurance et à la tente. Les dépenses liées à la sécurité qu'elle a admises étaient accompagnées de chèques oblitérés, de factures ou, dans un cas, d'une lettre à l'appui. Toutes les autres dépenses ont été refusées. Certains frais associés aux divertissements qui se rapportaient à la publicité dans les médias et aux coûts d'une troupe de musiciens ont été admis parce que Mme Laumann a pu établir un lien au moyen de factures, de talons de chèques, de contrats, de relevés et de propositions de prix. Toutes les autres dépenses ont été refusées si elles n'étaient pas accompagnées d'une preuve documentaire. Mme Laumann a admis un montant d'environ 1 900 $ pour les primes d'assurance en 1996. Aucun montant n'a été admis en 1995 étant donné que Mme Laumann n'a pas trouvé de documentation à l'appui du paiement des primes d'assurance. Elle a déclaré que ces frais avaient peut-être été payés par l'hôtel Parkway plutôt que par les organisateurs de l'événement.

[31]     Certaines des dépenses liées à la tente, en 1995 et en 1996, ont été admises étant donné qu'il y avait des chèques oblitérés libellés au nom de Ray Howe. Mme Laumann a déclaré qu'il n'existait aucun élément établissant les dépenses relatives aux grues, aux génératrices et à d'autre matériel. Elle a rejeté le contenu de la lettre de M. Howe en date du 16 octobre 1998 (onglet 33, pièce R-1) parce qu'elle croyait, comme il en est fait mention dans la lettre, que les chiffres étaient des montants estimatifs. M. Howe lui a donné les noms des entreprises auxquelles il avait eu recours pour installer la tente, mais il n'y avait pas de factures, contrairement à ce qu'il avait témoigné, à savoir qu'il avait des factures et qu'il les avait montrées ou qu'il les avait fournies à l'appelant pour obtenir de l'argent afin de les acquitter. En fin de compte, Mme Laumann a conclu que l'appelant était propriétaire de l'événement et qu'il l'organisait en tant qu'entreprise lui appartenant. Mme Laumann a parlé aux gens qui s'occupaient du Festival, aux pompiers, aux gens à l'hôtel de ville et à d'autres personnes qui s'occupaient de l'événement et, compte tenu de ces renseignements ainsi que du document établissant que l'appelant avait demandé un prêt pour l'événement et qu'il avait garanti le prêt, Mme Laumann a conclu que l'événement était l'entreprise de l'appelant.

Analyse :

[32]     La question de savoir si cet événement constituait une entreprise pour l'appelant ou s'il était organisé par une association à but non lucratif est une question de fait. En examinant la question, il s'agit principalement de se demander si l'événement était organisé et exploité à des fins autres qu'à des fins lucratives.

[33]     L'appelant a témoigné d'une façon crédible et sincère. Il a dit que l'événement avait été organisé et présenté par un groupe de bénévoles pendant un certain nombre d'années au profit de la communauté. Il a dit qu'il se considérait comme la [traduction] « figure » de l'événement, mais que de nombreux bénévoles s'occupaient de l'événement. L'appelant était l'un des membres fondateurs qui avaient lancé l'événement. Il n'est pas surprenant que, lorsque Heike Laumann, l'agent d'enquête, a parlé à diverses personnes qui s'occupaient de l'événement, et notamment aux organisateurs eu Festival et aux représentants de la ville, ceux-ci aient désigné l'appelant comme personne-ressource et comme responsable des finances à l'égard de l'événement. Les faits étayent ma conclusion, à savoir que l'événement était organisé par une association plus ou moins bien structurée dont l'appelant était membre et qu'il présidait parfois. Dans la décision L.I.U.N.A. Local 527 Members' Training Trust Fund v. The Queen, 92 DTC 2365, le juge Bowman, maintenant juge en chef adjoint, a dit que le mot « association » est vague et suppose que plusieurs personnes sont liées en vue d'une fin commune; le juge a cité le Oxford English Dictionary, 2e édition, dans lequel ce terme est défini comme suit :

            [TRADUCTION] Ensemble de personnes formé afin de réaliser une fin commune ou de promouvoir une cause commune; l'organisation que ces personnes forment afin de poursuivre leurs fins [...]

[34]     Le témoignage de l'appelant selon lequel un groupe de personnes organisaient cet événement est également étayé par les témoignages de Raymond Howe et d'Allan Dupuis. Ces trois personnes ont présenté des témoignages non contestés selon lesquels l'événement n'était pas l'entreprise de l'appelant. Il n'existait aucun élément de preuve indépendant montrant que l'appelant tirait de quelque façon profit de cet événement. L'intimée a reconnu que l'argent était versé à des organismes de bienfaisance. Aucun élément de preuve ne donne à entendre que les bénéfices réalisés n'étaient pas transmis au complet à des organismes de bienfaisance. L'événement ne visait pas à être en soi rentable; il visait simplement à permettre de réaliser des bénéfices en vue d'aider le Festival et des organismes de bienfaisance communautaires. Un compte avait été ouvert au nom de l'appelant, lequel, comme l'appelant l'a affirmé, était utilisé pour l'événement. L'appelant a également obtenu un prêt pour l'événement et il a fourni sa propre garantie. La chose pourrait être considérée comme une exception à la norme, mais je crois que ces actions suivaient simplement le cours naturel des choses, à cause de la façon dont l'événement avait évolué et fonctionnait. Il n'y avait aucune stratégie particulière visant à assurer l'expansion de l'événement. Il s'agissait d'un événement promu par la communauté qui était organisé par un groupe de gens qui se réunissaient simplement pour prendre un café ou pour le déjeuner. L'appelant, en sa qualité de membre fondateur responsable des finances, était logiquement, eu égard à ces circonstances, celui qui devait se porter volontaire et se charger de négocier avec la banque. L'événement était organisé d'une façon si peu formelle qu'il ne semblait, compte tenu des faits, y avoir aucune autre façon d'obtenir des fonds d'exploitation. L'appelant et sa famille ont toujours participé aux activités communautaires et, eu égard aux faits, il ne semble pas inhabituel que l'appelant ait ainsi apporté son aide.

[35]     La deuxième question concerne le calcul des dépenses. La principale dépense se rapportait à l'assemblage de la tente. Je conclus que l'appelant s'est acquitté de l'obligation qui lui incombait de soumettre une preuve suffisante montrant que les frais liés à la tente étaient de fait engagés dans le cadre de l'événement.

[36]     Pour rejeter cette dépense à titre de dépense légitime associée à l'événement, il faudrait que je rejette le témoignage de l'appelant ainsi que le témoignage que Raymond Howe a présenté à l'appui. M. Howe n'avait avec l'appelant aucun lien de dépendance. L'événement comptait sur M. Howe pour fournir la tente, recruter des gens compétents afin d'installer et de démonter une tente de ces dimensions et superviser toute l'opération. Il possédait l'entreprise qui louait ces tentes pour de gros événements, en général moyennant une contrepartie de 70 000 à 85 000 $. Étant donné qu'il était l'un des bénévoles qui s'occupaient de l'événement, M. Howe offrait la tente gratuitement à condition que l'on paie les dépenses qui y étaient associées. Lorsqu'il a vendu son entreprise, il a fait en sorte que la tente soit disponible pour l'événement pendant les trois années qui suivraient la date de la vente. La dépense moyenne ou médiane, selon la lettre figurant à l'onglet 16, pièce A-1, correspondait aux dépenses engagées pour la tente. Il a été déclaré que certaines factures étaient remises à M. Howe personnellement. M. Howe soumettait ensuite ces factures à l'appelant, qui lui remettait de l'argent comptant pour les acquitter. M. Howe a confirmé qu'il payait ensuite ces dépenses. Je ne vois rien qui me permette de rejeter le témoignage de M. Howe, et ce, même si ce témoignage n'était pas étayé par celui de l'appelant. Les dépenses ont été refusées parce que certaines d'entres elles ne pouvaient pas être justifiées au moyen de factures ou d'autres pièces documentaires. Il est préférable que de telles dépenses soient accompagnées de documents justificatifs, mais il peut y avoir des cas exceptionnels dans lesquels d'autres éléments de preuve peuvent être suffisants. Je dispose du témoignage crédible indépendant de M. Howe, qui a confirmé que ces dépenses avaient été engagées, qu'elles étaient raisonnables, qu'il y avait des factures et qu'il avait personnellement acquitté ces factures. M. Howe a également confirmé le témoignage de l'appelant selon lequel l'événement était par sa nature une activité financée au moyen d'argent comptant et qu'il recevait généralement de l'argent comptant de l'appelant pour acquitter ces factures. Je suis donc prête à admettre les dépenses associées à la tente.

[37]     Quant au reste des dépenses, je reconnais que la méthode que Mme Laumann a employée afin de calculer les recettes et les dépenses engagées pour la soirée destinée aux enfants était à la fois raisonnable et fiable en l'absence d'une preuve documentaire contraire. Mme Laumann a admis les frais liés à la sécurité qui pouvaient être justifiés à l'aide d'une preuve documentaire. Les autres frais liés à la sécurité ont été refusés à cause de l'absence de documents. Il n'existait aucun élément indépendant de preuve à l'appui de l'allégation de l'appelant selon laquelle on avait recours à des expulseurs qui étaient rémunérés en espèces. Il en allait également de même pour les autres dépenses, y compris les frais associés à l'assurance et aux divertissements. À l'exception des dépenses relatives à la tente, je suis d'accord avec le ministre pour dire que ces dépenses doivent être rejetées. En tirant cette conclusion, je n'impute aucune faute à l'égard de l'appelant, En effet, il incombe au contribuable, dans un régime d'autocotisation, de tenir des livres et des registres exacts. Une association peu structurée de bénévoles était ici en cause, mais la même norme s'applique néanmoins. Pendant l'interrogatoire principal, l'appelant a convenu qu'il n'avait pas de pièces justificatives parce qu'il ne croyait pas en avoir besoin. Toutefois, les organisateurs d'un tel événement qui s'attendent à déduire des dépenses doivent établir et tenir des registres exacts.

[38]     Étant donné la conclusion que j'ai tirée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir que l'événement était organisé par une association à but non lucratif, les bénéfices devant être transmis à des organismes de bienfaisance, l'appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise est accueilli et l'affaire renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant n'est pas la personne qui doit faire l'objet d'une cotisation en ce qui concerne les dépenses liées à la tente et que les dépenses associées à l'assemblage et au démontage de la tente doivent être admises, un crédit approprié de taxe sur les intrants devant être accordé.

[39]     Étant donné que le succès est partagé, aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d'octobre 2004.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI722

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2000-3470(IT)I

2001-2873(GST)I

INTITULÉ :

Barry Katzman et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 18 et 19 octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Glen W. McCann

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne M. Bruce

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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