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Dossier : 2005-240(IT)G

ENTRE :

YVON LAPLANTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 13 octobre 2006, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2007.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2007CCI24

Date : 20070117

Dossier : 2005-240(IT)G

ENTRE :

YVON LAPLANTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'appels concernant les années d'imposition 1999 et 2000.

[2]      Des revenus non déclarés de 20 413 $ et 24 838 $ ont été ajoutés aux revenus de l'appelant pour les années d'imposition en litige. Des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) ont été imposées sur un montant de 14 317,08 $ en 1999 et sur un montant de 24 469,17 $ en 2000.

[3]      La question en litige est de savoir si c'est à bon droit que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour chacune des années en cause, les montants supplémentaires ci-dessus mentionnés.

[4]      Les faits, que le Ministre a pris en compte pour établir ses nouvelles cotisations, sont décrits au paragraphe 9 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

9.          En établissant les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000 et en confirmant les points concernant les revenus supplémentaires, le Ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, à savoir :

a)          L'appelant est entrepreneur électricien et exploite son entreprise sous le nom de « Yvon Laplante enr. » ;

b)          Dans le cadre d'une vérification des années en litige, plusieurs dépôts inexpliqués ont été décelés dans les comptes bancaires personnels de l'appelant;

c)          Le numéro de compte bancaire de l'entreprise est le « 10041 00320 18 » à la Banque de la Nouvelle-Écosse;

d)          L'appelant a deux comptes bancaires personnels, soit le compte # 10041 06656 22 à la Banque Scotia et le compte # 29051 à la Caisse populaire de Beauport :

e)          À plusieurs reprises durant la vérification, la conjointe de l'appelant a affirmé qu'elle déposait des chèques de clients dans leurs comptes personnels;

f)           Les explications fournies par l'appelant quant à ces dépôts ne sont appuyées d'aucune preuve documentaire;

g)          Ces sommes, déposées aux comptes bancaires de l'appelant, sont en réalité des revenus non déclarés qu'il a tiré de l'exploitation de son entreprise et qu'il s'est approprié en les déposant à son compte bancaire personnel.

h)          Le 1er avril 2003, l'appelant a signé un formulaire de renonciation à l'application de la période de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1999.

10.        En imposant des pénalités pour les années d'imposition 1999 et 2000, le Ministre a tenu pour acquis les mêmes hypothèses de faits, à savoir :

i)           les faits indiqués aux alinéas a) à h) de la présente Réponse à l'avis d'appel.

[5]      L'avis d'appel explique ainsi la provenance des montants supplémentaires :

...

À mon avis, ces montants représentent des dépôts venant de retraits effectués au nom de Diane Fournier et transfert du compte personnel. ...

[6]      Les dépôts non expliqués dans les comptes de banque personnels sont décrits à l'onglet 5 du volume 2 de la pièce I-1. Il s'agit de dépôts de sommes d'argent liquide.

[7]      Madame Diane Fournier est l'épouse de l'appelant. Ce dernier est un entrepreneur-électricien. Il exerce sa profession depuis 1984. Madame Fournier s'occupe des inscriptions dans les livres de l'entreprise. Elle les remet à chaque mois au comptable externe de l'entreprise, monsieur Jean-Pierre Hardy.

[8]      Madame Fournier, lors de son témoignage, a tenté de fournir une explication quant à la provenance des dépôts non expliqués. Elle a parlé d'un remboursement d'un prêt fait à sa soeur, de dépôt en argent de sommes retirées lors de l'encaissement de chèques de l'entreprise de son mari et faits à son nom et de dépôt de certains loyers payés en argent relativement à leurs propriétés locatives.

[9]      La vérificatrice Kathleen Drew explique le degré de collaboration entre elle et l'appelant à la page 118 des notes sténographiques :

[544]     Q. ... La première fois que vous communiquez avec monsieur Laplante, [septembre 2002] c'est quel genre de communication?

            R. Il m'a tout simplement référée à son comptable, monsieur Hardy.

[545]     Q.         D'accord. Tout au long de votre vérification, Madame Drew, pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire au Tribunal, le climat de collaboration de monsieur Hardy, ou de monsieur Laplante, pour obtenir l'information?

            R. Ça a été très long. J'ai eu de la difficulté à obtenir les documents. C'était toujours des délais par-dessus des délais. Il y avait comme un renvoi de balle entre monsieur Laplante et puis monsieur Hardy. J'ai obtenu les documents seulement en janvier 2003.

[10]     La vérificatrice relate qu'au moment de la vérification, à sa question concernant les prêts personnels, madame Fournier lui avait répondu qu'il n'y en avait pas.

[11]     En ce qui concerne l'explication des revenus locatifs payés en argent liquide, la vérificatrice constate qu'il y aurait alors beaucoup plus de revenus locatifs que ceux inscrits à la déclaration de revenu. Cela amènerait à un écart de 9 000 $.

[12]     En ce qui concerne les chèques faits à madame Fournier par l'entreprise, la vérificatrice a constaté qu'ils sont déposés en totalité dans le compte de banque personnel et qu'il n'y a pas de retrait d'argent.

[13]     L'agent aux appels a aussi fait état de difficultés et de longs délais pour obtenir les réponses.

Analyse et conclusion

[14]     L'intimée fait valoir que la seule source plausible des dépôts non expliqués sont des revenus qui proviennent de l'entreprise.

[15]     Il me serait difficile de conclure autrement. Les explications fournies par madame Fournier, l'épouse de l'appelant, relativement aux dépôts en argent non expliqués dans les comptes personnels, ne sont pas du tout convaincantes. Les éléments de preuve n'y sont pas. Le remboursement d'un prêt fait à un membre de la famille n'a pas été mentionné au stade des vérifications. Aucun témoin n'est venu corroboré une telle affirmation à l'audience. En ce qui concerne les revenus locatifs supérieurs à ceux déclarés, il ne s'agit pas d'un argument valable car il faudrait augmenter les revenus locatifs. Cet argument a été rejeté par le comptable de l'entreprise au niveau des appels. L'explication des retraits de sommes liquides à partir des chèques de l'entreprise faits à l'ordre de madame Fournier, sommes qui auraient été déposées dans les comptes litigieux, ne peut non plus être acceptée car il n'y a pas de preuve de retraits de sommes liquides des comptes où ont été déposés les chèques.

[16]     Les appels sont en conséquence rejetés avec frais. Toutefois, tel que souligné par l'intimée dans la Réponse à l'avis d'appel, comme le total des montants en cause est inférieur à 50 000 $, les instances devraient être classées comme instances de catégorie A et non B.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2007.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI24

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-240(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               YVON LAPLANTE c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 13 octobre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 17 janvier 2007

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Simon-Nicolas Crépin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                     Nom :                            

                 Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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