Dossier : 2004-4738(OAS) |
ENTRE : |
ROLANDO C. TABIOS, |
appelant, |
et |
|
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA, |
intimé. |
|
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Rufina Tabios (2004‑4739(OAS)) le 21 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba).
Devant : L’honorable juge L.M. Little |
|
|
|
Comparutions : |
|
|
|
Pour l’appelant :
|
L’appelant lui-même |
Avocate de l’intimé : |
Me Ainslie Schroeder |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel visant le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les articles 11 et 12 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’année d’imposition 2003 est rejeté sans dépens, et la décision du ministre est confirmée.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 28e jour de juillet 2005.
« L.M. Little » |
Le juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de février 2006.
Joanne Robert, traductrice
Dossier : 2004-4739(OAS)
|
ENTRE : |
RUFINA TABIOS, |
appelante, |
et |
|
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA, |
intimé. |
|
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Rolando C. Tabios (2004‑4738(OAS)) le 21 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba).
Devant : L’honorable juge L.M. Little |
|
|
|
Comparutions : |
|
|
|
Pour l’appelant :
|
Rolando C. Tabios |
Avocate de l’intimé : |
Me Ainslie Schroeder |
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel visant le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les articles 11 et 12 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’année d’imposition 2003 est rejeté sans dépens, et la décision du ministre est confirmée.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 28e jour de juillet 2005.
« L.M. Little » |
Le juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de février 2006.
Joanne Robert, traductrice
Référence : 2005CCI465 |
Date : 20050728 |
Dossiers : 2004-4738(OAS) 2004-4739(OAS) |
ENTRE : |
ROLANDO C. TABIOS, RUFINA TABIOS, |
appelants, |
et |
|
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA, |
intimé. |
|
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] |
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
A. FAITS :
[1] Les appelants sont nés aux Philippines.
[2] Pendant toute la période en question, l’appelant, Rolando, a été l’époux de l’appelante, Rufina.
[3] Les appelants sont devenus résidents permanents du Canada le 21 avril 1987. Ils sont devenus citoyens canadiens le 31 août 1993.
[4] L’appelant, Rolando, reçoit une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (11/40) et le Supplément de revenu garanti (SRG) depuis septembre 1998.
[5] L’appelante, Rufina, reçoit une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (12/40) et le SRG depuis décembre 1999.
[6] Les appelants ont touché les revenus ci-dessous au cours de l’année d’imposition 2003 :
Année d’imposition 2003
Rolando 14 705 $
Rufina 10 315 $
25 020 $
[7] Ont été incluses dans le revenu des appelants pour l’année d’imposition 2003 des sommes retirées de leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), à savoir :
Montants retirés du FERR
Rolando 10 371 $
Rufina 10 000 $
B. QUESTION :
[8] La question est de savoir si le ministre du Revenu national (le ministre) a correctement déterminé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la LSV) que le revenu de l’appelant, Rolando, pour 2003 a été de 14 705 $, que celui de l’appelante, Rufina, pour 2003 a été de 10 315 $ et que le revenu combiné des appelants pour 2003 a été de 25 020 $.
C. CONCLUSION :
[9] Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), un contribuable doit inclure dans son revenu pour une année d’imposition toutes sommes relatives à un FERR qui doivent, en vertu de l’article 146.3 de la Loi, être incluses dans le calcul de son revenu.
[10] En vertu de l’article 146.3 de la Loi, un contribuable doit inclure les sommes retirées d’un FERR dans le calcul de son revenu.
[11] J’ai conclu que le ministre a correctement déterminé que les sommes retirées du FERR des appelants doivent être incluses dans leur revenu.
[12] Les appels sont rejetés sans dépens.
[13] Au nom de son épouse et en son propre nom, Rolando Tabios a fait remarquer qu’elle et lui n’ont droit qu’à une pension partielle en vertu de la LSV même s’ils vivent au Canada depuis 1987. L’appelant, Rolando, est d’avis que la formule utilisée par le ministre pour déterminer le montant des prestations payables en vertu de la LSV devrait tenir compte du temps qui s’est écoulé depuis l’arrivée d’une personne au Canada plutôt que du temps qui s’est écoulé entre le moment où la personne est arrivée au Canada et celui où elle a commencé à toucher des prestations en vertu de la LSV.
[14] Je n’ai pas le pouvoir de modifier les dispositions législatives en cause. Ma fonction en tant que juge de la Cour canadienne de l’impôt ne consiste qu’à interpréter les lois. Si les appelants veulent que soit modifiée la formule utilisée pour déterminer le montant des prestations prévues par la LSV, ils devraient s’adresser à leur député.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 28e jour de juillet 2005.
« L.M. Little » |
Le juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de février 2006.
Joanne Robert, traductrice