Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2005-2155(IT)I

ENTRE :

BRENDA KLASSEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 octobre 2005, à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle‑même

 

Avocate de l'intimée :

Me Brooke Sittler

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

  L'appel contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2005.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de janvier 2006

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2005CCI736

Date : 20051109

Dossier : 2005-2155(IT)I

ENTRE :

BRENDA KLASSEN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]  Le présent appel sous le régime de la procédure informelle a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan) le 31 octobre 2005. L'appelante a témoigné. L'intimée a appelé comme témoin une agente des appels, Yvonne Provost.

 

[2]  Les questions en litige sont énoncées aux paragraphes 7 à 15, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel. Ces paragraphes se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

7.  En calculant son obligation fiscale pour l'année d'imposition 2003, l'appelante a indiqué, dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables, 5 000 $ comme montants à titre de frais de scolarité et d'études transférés d'un enfant (le « montant transféré »).

 

8.  Par une lettre de l'ADRC en date du 1er décembre 2004, l'appelante a été priée de fournir de la documentation à l'appui de sa demande relative à d'autres déductions et a en outre été informée qu'une rectification serait faite de manière à supprimer la demande de crédit d'impôt non remboursable quant au montant transféré.

 

9.  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 2003 une nouvelle cotisation rejetant la demande relative au montant transféré, parce que l'université, située à l'étranger, n'est pas un établissement d'enseignement admissible. L'avis de nouvelle cotisation était daté du 14 mars 2005.

 

10.  L'appelante a déposé un avis d'opposition, en date du 6 avril 2005, à la nouvelle cotisation.

 

11.  Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par un avis de ratification en date du 20 mai 2005, parce que le montant transféré n'est pas admissible, puisque l'université, située à l'étranger, n'est pas un établissement d'enseignement admissible.

 

12.  En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 2003 et en ratifiant ainsi cette nouvelle cotisation, le ministre s'est fondé sur les mêmes hypothèses de fait, à savoir :

 

a)  l'appelante a indiqué le montant de 5 000 $ comme montant transféré de Trevor;

 

b)  au cours de l'année d'imposition 2003, Trevor, fils de l'appelante, a fréquenté l'université pendant dix mois à plein temps, soit de janvier à mai, inclusivement, et d'août à décembre, inclusivement;

 

c)  Trevor a fréquenté l'université grâce à une bourse d'études de baseball;

 

d)  l'université est située à Bottineau, dans le Dakota du Nord, aux États‑Unis;

 

e)  Trevor n'était pas inscrit à un programme conduisant à un baccalauréat;

 

f)  l'université ne décerne pas de diplôme sanctionnant des études de premier cycle ou de cycles supérieurs;

 

g)  l'université de Minot est un établissement d'enseignement admissible;

 

h)  l'université est un établissement d'enseignement distinct de l'université de Minot et n'en est pas un prolongement;

 

i)  les frais de scolarité de Trevor pour l'année d'imposition 2003 ont été de USD 1 924,36;

 

j)  les montants admissibles de Trevor à titre de frais de scolarité et d'études concernant l'université étaient nuls;

 

k)  l'appelante s'est vu refuser le montant transféré relativement à l'université.

 

B.  POINTS EN LITIGE

 

13.  Il s'agit de savoir si l'appelante avait droit au montant transféré en vertu des articles 118.81 et 118.9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2003.

 

C.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

14.  Il invoque les articles 118.5, 118.6, 118.81 et 118.9 ainsi que le paragraphe 248(1) de la Loi dans leur forme modifiée pour l'année d'imposition 2003.

 

15.  Il soutient que, comme l'université que fréquentait Trevor n'est pas un établissement d'enseignement agréé, au sens de la définition de cette expression figurant au paragraphe 118.6(1) de la Loi, Trevor n'a pas droit au crédit pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) de la Loi ni au crédit pour études en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi relativement à l'université. Par conséquent, l'appelante n'avait pas droit au montant transféré en vertu des articles 118.81 et 118.9 de la Loi dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2003.

 

[3]  Les hypothèses 12a), b), c), d), g), i) et k) n'ont pas été réfutées. Les hypothèses restantes sont en litige.

 

[4]  Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimée décrit comme étant l'« université » la personne morale que Trevor fréquentait, à savoir le Minot State University –Bottineau Campus (Université d'État de Minot – Campus de Bottineau). L'intimée affirme toutefois que cela n'est pas un établissement qui décerne des diplômes, c'est‑à‑dire qu'il n'est pas un « établissement d'enseignement agréé » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Le Minot State University (Université d'État de Minot) est un établissement d'enseignement agréé au sens de la Loi comme l'indique la pièce R‑1, soit un document qui s'intitule Accredited Institutions of Post Secondary Education (établissements d'enseignement postsecondaire agréés) et qui est publié par le American Council in Education (Conseil de l'éducation des États‑Unis).

 

[5]  L'appelante a fait remarquer ceci :

 

a)  Le Minot State University – Bottineau Campus a un doyen, tandis que le Minot State University a un président.

 

b)  La pièce A‑2, soit la feuille en matière de procédure concernant le système universitaire du Dakota du Nord, décrit les deux comme étant le Minot State University et le Minot State University – Bottineau Campus (lequel est appelé ci‑après le « MSU – Bottineau »).

 

c)  Chacun décerne un « grade d'associé ou l'équivalent », c'est‑à‑dire, d'après la preuve, un certificat indiquant que l'étudiant a terminé avec succès deux années d'études universitaires. Le Minot State University décerne en outre des baccalauréats ès arts couronnant quatre années d'études, ainsi que des diplômes d'études supérieures.

 

d)  La thèse de l'appelante est que le MSU – Bottineau est simplement un satellite du Minot State University. (Dans la phraséologie de la Cour, il s'agirait simplement d'un campus distinct situé à Bottineau, qui est à une heure et demie de voiture de Minot.) La position de l'appelante est confirmée par la pièce A‑3, soit une lettre du vice‑doyen à Bottineau qui dit que cette université est un « campus satellite », qu'elle fait rapport directement au président du Minot State University et qu'elle « ne pourrait fonctionner comme université distincte ».

 

[6]  L'avocate de l'intimée a argué que le MSU – Bottineau est un établissement distinct et elle a fait remarquer que la pièce A‑3 de l'appelante dit, à la deuxième page, que le MSU – Bottineau offre un programme traditionnel d'études qui permet un transfert à des programmes conduisant à un baccalauréat.

 

[7]  Il est en outre dit à la deuxième page qu'en 1996 le nom de l'établissement a été changé pour « Minot State University – Bottineau Campus ». Il ressort de ce dernier énoncé que cet établissement est demeuré une personne morale distincte et ne faisait pas partie de la personne morale qu'est le Minot State University. Voilà qui confirme la pièce A‑1 publiée par le MSU – Bottineau et intitulée Transfer Programs (programmes de transfert), qui indique que, après deux années d'études au MSU – Bottineau, l'étudiant peut demander un transfert à une université offrant des cours de quatre ans. Il ressort clairement de ce document qu'un étudiant ne passe pas tout simplement du MSU – Bottineau au Minot State University; il doit plutôt demander un transfert au Minot State University, un établissement distinct.

 

[8]  Par conséquent, la Cour conclut que le Minot State University – Bottineau Campus n'est pas un établissement décernant des diplômes et n'est pas un « établissement d'enseignement agréé » au sens de la Loi. En particulier, la preuve indique qu'il s'agit d'une personne morale complètement distincte du Minot State University.

 

[9]  Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2005.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31jour de janvier 2006

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :  2005CCI736

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :  2005-2155(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  BRENDA KLASSEN ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L'AUDIENCE :  Le 31 octobre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :  L'honorable juge D. W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :  Le 9 novembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle‑même

 

Avocate de l'intimée :

Me Brooke Sittler

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

  Pour l'appelante :

 

  Nom : 

 

  Étude :

 

  Pour l'intimée :  John H. Sims, c.r.

  Sous‑procureur général du Canada

  Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.