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Dossier : 2002-4696(EI)

ENTRE :

DOTYRO MAVRIDIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

A. SCHONBEK & CO. LTD.,

intervenante.

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Appel entendu le 15 mai 2003 à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :

Me Nicolas Simard

Pour l'intervenante :

Personne n'a comparu

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JUGEMENT

          L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le Ministre en date du 25 novembre 2002, relativement à l'appel interjeté devant lui en vertu de l'article 91 de cette Loi, eu égard à l'exclusion de la rémunération assurable d'un montant de 3 500 $ reçu par

l'appelante à titre d'indemnité de départ, est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI350

Date : 20030520

Dossier : 2002-4696(EI)

ENTRE :

DOTYRO MAVRIDIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

A. SCHONBEK & CO. LTD.,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]       L'appelante a été congédiée par son employeur ( « l'intervenante » ) le 2 mars 2001 après avoir travaillé pour elle pendant un peu plus de quatre ans. L'appelante a immédiatement déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail, suite à laquelle une entente a été conclue avec l'intervenante par laquelle cette dernière acceptait de verser à l'appelante une indemnité de départ de 3 500 $. Celle-ci n'a jamais retravaillé par la suite pour l'intervenante.

[2]       L'appelante a commencé à recevoir des prestations d'assurance-emploi par suite de sa perte d'emploi le 2 mars 2001. Ses prestations d'assurance-emploi ont été calculées à partir de sa rémunération assurable (laquelle n'incluait pas l'indemnité de départ de 3 500 $). L'appelante dit qu'on lui a coupé l'assurance-emploi après 31 semaines alors qu'on lui avait dit qu'elle avait droit à 52 semaines. Ce point devra être éclairci auprès des autorités compétentes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada car cela ne fait pas l'objet du litige devant moi et je n'ai pas le détail du calcul des prestations d'assurance-emploi auxquelles avait droit l'appelante. L'appelante est actuellement sur le bien-être social.

[3]      Le 1er juin 2001, l'appelante recevait un chèque de 1 939,43 $ de l'intervenante, représentant la somme nette après déductions à la source, de l'indemnité de 3 500 $, lesquelles déductions se détaillent ainsi selon la pièce I-2 :

indemnité de départ

3 500 $

moins

remboursement d'un trop-perçu

d'assurance-emploi

122 $

solde

3 378 $

moins

Impôt provincial

( 678,30 $)

Impôt fédéral

( 544,79 $)

Cotisation assurance-emploi

(    76,01 $)

Cotisation Régime des rentes du Québec

( « RRQ » )

( 139,47 $)

Montant net

1 939,43 $

[4]      Au moment où elle a cessé de recevoir ses prestations d'assurance-emploi, l'appelante s'est informée auprès des autorités compétentes au sujet de l'assurabilité de l'indemnité de départ de 3 500 $. On lui a d'abord dit que cette somme devait être incluse dans sa rémunération assurable et on lui a fait parvenir un chèque d'environ 2 000 $. Le ministère du Développement des ressources humaines Canada lui a par la suite réclamé cette somme payée par erreur. Selon les relevés mensuels déposés sous la pièce A-1, au 1er septembre 2002 on lui réclame un solde de 2 034 $, puis ce solde devient nil au 24 novembre 2002, puis remonte à 2 034 $ au 29 décembre 2002 et au 27 janvier 2003, pour revenir à nil le 27 février 2003.

[5]      Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu confusion au ministère du Développement des ressources humaines Canada, ce qui a entraîné également une confusion pour l'appelante.

[6]      Une chose est claire cependant. L'indemnité de départ de 3 500 $ ne devait pas être incluse dans le calcul de la rémunération assurable aux termes des articles 1 et 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations qui se lisent comme suit :

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

           1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« allocation de retraite » Somme qu'une personne reçoit :

                a) soit en reconnaissance de longs états de service au moment où elle prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;

                b) soit à l'égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent. (retiring allowance)

[...]

PARTIE i

RÉMUNÉRATION ASSURABLE

Rémunération provenant d'un emploi assurable

          2. (1) Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

b) le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

           (2) Pour l'application de la présente partie, le total de la rémunération d'un assuré provenant d'un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n'a pas été versée à cause de la faillite de l'employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d'un non-paiement de rétribution à l'égard duquel l'assuré a déposé une plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

           (3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération:

[...]

           b) les allocations de retraite;

[7]     Il est clair que l'indemnité de départ de 3 500 $ reçue par l'appelante après son congédiement rencontre la définition d'allocation de retraite et qu'une telle allocation de retraite est exclue de la rémunération assurable. L'appel est donc rejeté sur ce point.

[8]     Par contre, il est clair également que l'employeur n'aurait pas dû retenir un montant à titre de cotisation à l'assurance-emploi sur l'indemnité de départ, puisqu'il ne s'agissait pas d'une rémunération assurable.[1] L'appelante a droit au remboursement de cette somme aux termes de l'article 96 de la Loi sur l'assurance-emploi. Par ailleurs, je recommande fortement à l'intimé de revoir le dossier de l'appelante afin de vérifier :

1.      pour quelles raisons, l'appelante a cessé de recevoir des prestations d'assurance-emploi après 31 semaines alors qu'on lui avait dit qu'elle avait droit à 52 semaines;

2.      pour quelles raisons les relevés mensuels varient d'une période à l'autre; et

3.      le cas échéant, s'il y a compensation à faire entre les montants dûs par l'appelante au ministère du Développement des ressources humaines Canada et vice versa.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI350

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4696(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Dotyro Mavridis c. M.R.N. et

A. Schonbek & Co. Ltd.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 15 mai 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :

L'appelante elle-même

Pour l'intimé(e) :

Me Nicolas Simard

Pour l'intervenante :

Personne n'a comparu

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           L'appelante a demandé s'il en était de même pour la cotisation au RRQ. Cette question devra être posée aux autorités compétentes car ceci n'est pas du ressort de cette Cour.

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