Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2004-4696(IT)I

ENTRE :

NATASHA ST. PETER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appels entendus le 27 juillet 2005 à Fredericton (Nouveau-Brunswick)

devant l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelante:

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles déterminations faites en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 2001 et 2002 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'août 2005.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de février 2006.

Mario Lagacé, réviseur


Référence : 2005CCI495

Date : 20050808

Dossier : 2004-4696(IT)I

ENTRE :

NATASHA ST. PETER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Mme St. Peter interjette appel d'une nouvelle détermination du ministre du Revenu national (le « ministre » ) en ce qui concerne son droit aux prestations fiscales pour enfants selon la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour une période commençant en octobre 2002 et se terminant en juillet 2003. Son appel a été entendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick) sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2]      L'appelante et Randy Drost sont les parents de deux enfants. Jusqu'à la fin de septembre 2002, les enfants vivaient tous deux avec l'appelante, qui était le parent autorisé à recevoir les prestations pour les deux enfants. À la fin de septembre, l'aîné est allé vivre avec Randy Drost. Le cadet est resté avec l'appelante jusqu'à la fin de juin 2003. Après cette date, du moins pour aussi longtemps que c'est pertinent dans ce contexte-ci, les enfants vivaient avec Randy Drost. Comme le parent chez qui les enfants vivent est le « particulier admissible » aux fins des prestations, c'est Randy Drost et non Natasha St. Peter qui avait droit aux prestations pour les mois d'octobre à décembre 2002 et de janvier à juillet 2003 pour l'aîné, et le mois de juillet 2003 pour le cadet. Cependant, le versement des prestations ne s'est pas fait ainsi.

[3]      Peu avant octobre 2002, l'appelante et Randy Drost sont arrivés à un accord : l'appelante continuerait de recevoir les prestations pour les deux enfants jusqu'à ce qu'ils vivent tous deux avec leur père, et déposerait mensuellement le montant de la prestation pour un enfant dans le compte bancaire du père. Lorsque les deux enfants se retrouveraient aux soins de Randy Drost, celui-ci ferait une demande afin de recevoir les prestations pour les deux enfants. L'appelante a respecté sa part du marché. Jusqu'en juin 2003, elle a déposé chaque mois le montant requis dans le compte de Randy Drost, sauf à trois occasions. Elle n'a pas déposé le montant du mois d'octobre 2002 parce que ce paiement allait servir à payer un voyage de chez elle, en Alberta, jusqu'au Nouveau-Brunswick pour son enfant. Elle a conservé une somme de 100 $ en décembre pour acheter des cadeaux pour son enfant le plus jeune. En avril, elle a gardé un montant de 80 $ parce qu'elle avait avancé cette somme à Randy Drost en mars pour aider ce dernier à acheter un téléviseur pour l'aîné. Ces montants, si j'ai bien compris, étaient retenus à la suite d'un accord entre les deux parents.

[4]      Malheureusement pour l'appelante, Randy Drost n'a pas respecté sa part du marché. Au moment où les deux enfants vivaient avec lui, il a fait une demande afin de recevoir les prestations fiscales pour les deux enfants. Il est difficile de savoir s'il en a fait la demande pour l'aîné pour les mois d'octobre à juin ou si le ministre a tout simplement décidé que c'était à ce moment qu'il devenait admissible et lui a envoyé un paiement rétroactif. Quoi qu'il en soit, le ministre lui a versé ces prestations de manière rétroactive et a envoyé un avis de nouvelle détermination à l'appelante, exigeant que celle-ci rembourse les montants qui lui avaient été versés pour l'un des enfants pendant cette période et pour les deux enfants en juillet. Le montant dont le remboursement a été exigé est de 1 785,33 $ pour la période de neuf mois, plus 430,36 $ pour les deux enfants pour le mois de juillet 2003. Le dernier montant n'est probablement pas en litige puisque les deux enfants vivaient alors avec Randy Drost et parce que l'appelante n'avait pas déposé la somme d'argent pour ce mois. Il n'y aurait, bien sûr, pas de litige si Randy Drost acceptait de payer à l'appelante le montant qu'on exige de celle-ci. Cependant, il ne veut pas y consentir.

[5]      C'est avec regret que je dois rejeter l'appel. La compétence de la Cour est prescrite par la loi et se limite à déterminer lequel des deux parents est en droit de recevoir les prestations en vertu de la Loi. Je ne peux pas obliger les parents à respecter un accord privé. Ceux qui choisissent ce genre d'accord le font à leurs propres risques. Le ministre ne peut que verser les prestations au parent qui y a droit selon la Loi. La Cour, elle, ne peut que juger s'il a correctement déterminé qui est cette personne selon la Loi et s'il a bien calculé le montant des prestations. L'accord entre l'appelante et Randy Drost ne peut être rendu exécutoire que par le tribunal approprié de la province du Nouveau-Brunswick. Je dois souligner que l'appelante a été un témoin sincère et que son témoignage est corroboré en grande partie par une lettre signée par Randy et Noella Drost qui a été déposée sous la cote A-1 à l'audience tenue devant moi. Cependant, c'est cet autre tribunal qui devra juger des faits en ce qui concerne l'accord et statuer sur la question en litige entre l'appelante et Randy Drost. Je ne peux juger que de la validité de la nouvelle détermination du ministre. L'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'août 2005.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de février 2006.

Mario Lagacé, réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI495

N º DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-4696(IT)I

INTITULÉ :

Natasha St. Peter et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 27 juillet 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge E. A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 août 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.