Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Référence : 2005CCI65

Date : 20060207

Dossier : 2005‑2281(IT)I

ENTRE :

BERNARD KOZMENIUK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l'audience à Brandon (Manitoba), le 1er décembre 2005.)

 

[1]     Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Brandon, au Manitoba, le 30 novembre 2005. L'appelant a été le seul témoin.

 

[2]     Les points en litige sont décrits aux paragraphes 10 à 14, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel. Ils sont rédigés comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

10.       En réponse à l'opposition, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant le 21 mars 2005 pour l'année d'imposition 2003 afin d'ajouter un montant de 860,98 $ à la déduction demandée par l'appelant au titre de dépenses d'emploi, qui s'établit à 9 895,78 $ comme suit :

 

 

 

Dépense

 

Déduction demandée

Déduction initialement accordée

 

 

Augmentation

Déduction actuellement accordée

Montant actuellement refusé

 

 

 

 

 

 

Téléphone cellulaire

 

3 358,61 $

 

2 582,94 $

 

860,98 $

 

3 443,92 $

 

(85,31 $)

Repas

13 745,10 $

6 451,86 $

0,00 $

6 451,86 $

7 293,24 $

Total

17 103,71 $

9 034,80 $

860,98 $

9 895,78 $

7 207,93 $

 

11.       La déduction des frais de repas de 6 451,86 $ a été calculée suivant la méthode simplifiée décrite dans la circulaire d'information 73‑21R8, « Déduction des frais de repas et de logement des employés de transport », et s'appuie sur un registre des déplacements effectués et sur un formulaire TL2, « Déduction de frais de repas et d'hébergement », présentés par l'appelant. En conséquence, les frais de repas déduits en sus du montant admis n'étaient assortis d'aucune pièce justificative.

 

12.       Lorsqu'il a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2003, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         l'appelant est un conducteur de grand routier;

 

b)         durant l'année d'imposition 2003, l'appelant a exercé les fonctions de camionneur grand routier pour Bison Transport Inc. (l'« employeur »);

 

c)         l'appelant habite dans les environs de Roblin, au Manitoba;

 

d)         l'établissement de l'employeur où l'appelant se présente à son travail se trouve à Winnipeg, au Manitoba (la « gare d'attache »);

 

e)         durant l'année d'imposition 2003, l'appelant a effectué en tout 39 déplacements entre la gare d'attache et différentes destinations au Canada et aux États‑Unis dans l'exercice de ses fonctions pour l'employeur;

 

f)          l'appelant a choisi de déduire ses frais de repas en fonction du temps passé ailleurs qu'à la gare d'attache, conformément aux lignes directrices administratives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, plutôt que de garder les reçus de repas indiquant les montants déboursés pour se nourrir;

 

g)         l'appelant n'a jamais fourni de reçus ou de pièces justificatives appuyant les frais de repas qu'il voulait déduire pour l'année d'imposition 2003;

 

h)         l'appelant a pris un maximum de 430 repas au Canada et de 307 repas aux États‑Unis pendant ses déplacements entre la gare d'attache et différentes destinations au Canada et aux États‑Unis, y compris certains déplacements vers Roblin, au Manitoba, dans l'exercice de ses fonctions pour l'employeur;

 

i)          le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien s'élevait à 1,40146 en 2003;

 

j)          l'appelant a le droit de déduire des frais de repas de 6 451,86 $ calculés comme suit :

 

Au Canada – 430 repas x 15 $ par repas

6 450,00 $

Aux États‑Unis – 307 repas x (15 $US par repas x 1,40146)

 

6 453,72 $

Total

12 903,72 $

Moins : réduction de 50 % des frais prescrite à l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu

 

6 451,86 $

Frais de repas admissibles

6 451,86 $

 

B.         POINTS EN LITIGE

 

13.       Les points en litige sont les suivants :

 

a)         L'appelant a‑t‑il droit à une déduction de ses frais de repas dépassant les montants jugés admissibles par le ministre pour l'année d'imposition 2003?

 

b)         Lorsqu'il a réduit de 50 % la déduction demandée par l'appelant pour ses frais de repas, conformément à l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre a‑t‑il traité l'appelant d'une quelconque façon discriminatoire?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

14.       L'intimée invoque les articles 3, 5 et 67.1, les paragraphes 8(2) et 8(10) ainsi que l'alinéa 8(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi »), et ses modifications touchant l'année d'imposition 2003, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et la Loi constitutionnelle de 1867.

 

Aucune des hypothèses n'a été réfutée par les éléments de preuve.

 

[3]     Un problème se pose de façon générale dans le présent appel, soit l'absence de reçus. Il découle du fait que l'appelant a choisi d'utiliser ce que le ministre appelle la « méthode simplifiée ». Selon cette méthode, l'appelant, un camionneur grand routier employé de l'entreprise Bison Transport qui travaille à partir de sa gare d'attache à Winnipeg, au Manitoba, cherche à déduire des frais de repas « raisonnables ». Le seul point qui reste en litige a trait aux repas qu'il a pris au Canada. À cet égard, il reste deux questions principales à trancher, soit :

 

1.       La déduction demandée par l'appelant équivalant à 54 $ par jour pour les repas, alors que le ministre calcule 15 $ par repas jusqu'à concurrence de 45 $ par jour.

 

2.       La déduction demandée par l'appelant pour les repas pris à Winnipeg, sa gare d'attache.

 

L'appelant réside à Roblin, au Manitoba, à 251 milles de Winnipeg. Tous les documents mentionnent les repas pris à l'extérieur du « lieu de résidence habituelle ». Cependant, le sous‑alinéa 8(1)g)(i) de la Loi est clair. Le législateur y fait référence à l'endroit où se trouve l'« établissement » de l'employeur, soit Winnipeg en l'occurrence. Sur ce point, la Loi est applicable, et il est clair que la déduction demandée par l'appelant pour les repas pris à Winnipeg ne peut être acceptée. Par conséquent, cette partie de l'appel est rejetée.

 

[4]     Quant à la déduction de 54 $ par jour que demande l'appelant, ce dernier a présenté des arguments qui se tiennent. Un petit déjeuner complet de base coûte autour de 10 $ plus les taxes et le pourboire. Il prend toujours un petit déjeuner complet et commande en plus une grosse tasse de café et peut‑être un thermos de café pour la route. Il prend ensuite deux repas et peut‑être une collation sur la route durant une journée de travail complète. La Cour accorde foi à ses dires. Le problème devient alors le suivant : quel montant la Cour devrait‑elle accepter comme déduction en l'absence des reçus qui sont pratiquement toujours nécessaires pour prouver d'autres points de nature fiscale? Le ministre accepte 15 $ par repas. Cette allocation semble être calculée quotidiennement jusqu'à un maximum de 45 $. Essentiellement, d'après l'appelant, les fonctionnaires peuvent déduire 54 $ par jour et ce devrait être aussi son cas. L'avocate de l'intimée a répliqué que les fonctionnaires ne peuvent pas déduire 54 $, affirmation à laquelle la Cour répond à son tour que les fonctionnaires n'ajoutent jamais ce montant de 54 $ à leur revenu, alors que l'appelant est tenu de le faire.

 

[5]     Ceci étant dit, la Cour estime que le montant de 45 $ par jour ou de 15 $ par repas est raisonnable. Si l'appelant avait eu des reçus et des données quotidiennes étayant des sommes supérieures, la Cour les accepterait. Toutefois, ce n'était pas le cas dans le présent appel.

 

[6]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

 

Signé à Calgary (Alberta), ce 7e jour de février 2006.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :

2006CCI65

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005‑2281(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Bernard Kozmeniuk c. La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Brandon (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 30 novembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT PAR :

L'honorable juge Beaubier

 

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT :

Le 7 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

Avocate de l'intimée :

Me Penny L. Piper

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.