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Dossier : 2004-3653(IT)I

ENTRE :

LUCILLE COMBOT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Denis Combot

(2004-3654(IT)I) le 18 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Représentante de l'appelante :

Mme Gayle Andrews

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Sara Tasset


Dossier : 2004-3654(IT)I

ENTRE :

DENIS COMBOT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Lucille Combot (2004-3653(IT)I) le 18 juillet 2005 à Winnipeg (Manitoba)

Devant : L'honorable juge L.M. Little

Comparutions :

Représentante de l'appelant :

Mme Gayle Andrews

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Sara Tasset


Référence : 2005CCI490

Date : 20050808

Dossiers : 2004-3653(IT)I

2004-3654(IT)I

ENTRE :

LUCILLE COMBOT,

DENIS COMBOT,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Les appelants exploitaient une entreprise de construction et de charpenterie à titre de société de personnes dans la province du Manitoba. La société de personnes était exploitée sous le nom de F.M. Combot and Sons (la « société de personnes » ).

[2]      Les appelants avaient tous deux une participation financière dans la société de personnes :

                             Lucille Combot                20 %

                             Denis Combot                  80 %

[3]      Le 23 juin 1999, Denis Combot a fourni à M. et Mme St. Goddard un devis estimatif (déposé sous la cote A-1) selon lequel il allait construire leur maison pour le prix de 97 476,20 $.

[4]      Le 18 novembre 1999, M. Combot a fourni à M. et Mme St. Goddard un second devis estimatif (déposé sous la cote A-2) dans lequel il indiquait qu'en raison de certains changements apportés au plan du bâtiment, il avait modifié le devis estimatif et construirait leur maison pour 105 279,18 $.

[5]      M. Combot a témoigné avoir commencé la construction de la maison des St. Goddard en novembre 1999.

[6]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) est d'avis que le montant de 91 990,02 $ (85 971,99 $ plus la TPS de 6 018,03 $) a été gagné par la société de personnes pendant l'année d'imposition 2000 des appelants.

[7]      Le ministre soutient que le montant de 57 400,10 $ (53 644,96 $ plus la TPS de 3 755,14 $) a été consigné dans les livres des appelants pour l'année d'imposition 2000.

[8]      Le ministre soutient que les appelants n'ont pas déclaré le montant de 34 589,92 $ (32 327,03 $ plus la TPS de 2 262,89 $) dans leurs livres pour l'année d'imposition 2000 ou pour n'importe quelle autre année d'imposition. Le ministre soutient que le montant de 32 327,03 $ représente un revenu non déclaré que les appelants avaient reçu de M. et Mme St. Goddard pour la construction de la maison de ces derniers.

[9]      Les avis de nouvelle cotisation que le ministre a délivrés incluaient les montants ci-dessous à titre de revenu non déclaré pour l'année d'imposition 2000 des appelants :

                                                Revenu non déclaré

Lucille Combot                6 465,41 $ (32 327,03 $ x 20 %)

Denis Combot                  25 861,62 $ (32 327,03 $ x 80 %)

B.       QUESTION EN LITIGE

[10]     La question est de savoir si les appelants ont omis de déclarer leur part respective du montant de 32 327,03 $ dans leur revenu pour l'année d'imposition 2000.

C.       ANALYSE ET CONCLUSION

[11]     L'appelante, Lucille Combot, a témoigné avoir préparé les livres et registres de la société de personnes et les avoir remis au commis comptable qui a préparé les déclarations de revenus des appelants.

[12]     Lucille Combot a aussi témoigné n'avoir aucune formation de commis comptable ou de connaissances en comptabilité, et n'avoir jamais préparé elle-même une déclaration de revenus. Elle a prétendu qu'elle consignait simplement l'argent que la société de personnes recevait de ses clients et qu'elle déposait ces montants dans un compte bancaire.

[13]     Gayle Andrews, la représentante des appelants, a soutenu que le montant de 32 327,03 $ était un revenu gagné par les appelants pendant l'année d'imposition 1999. Mme Andrews a soutenu que l'année d'imposition 1999 était frappée de prescription et que rien ne pourrait justifier l'inclusion du montant de 32 327,03 $ dans les revenus de l'année d'imposition 2000 parce que les appelants exploitaient la société de personnes selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

[14]     À la lumière de la preuve et des témoignages, je ne suis pas convaincu que les appelants exploitaient leur société de personnes selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

[15]     Je ne suis pas non plus convaincu, à la lumière de la preuve et des témoignages, que les appelants ont inclus le montant qu'ils avaient gagné grâce à leur contrat avec les St. Goddard dans le calcul de leur revenu pour l'année d'imposition 1999.

[16]     Étant donné que les appelants ne se sont pas acquittés de l'obligation de démontrer que les nouvelles cotisations étaient erronées, les appels sont rejetés, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 8e jour d'août 2005.

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2005CCI490

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR :

2004-3653(IT)I,

2004-3654(IT)I

INTITULÉS :

Lucille Combot,

Denis Combot et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 juillet 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge L.M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 août 2005

COMPARUTIONS :

Représentante des appelants :

Mme Gayle Andrews

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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