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Dossier : 2002-4366(GST)I

ENTRE :

DICK IRWIN GROUP LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 juillet 2003 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocate de l'appelante :

Me Kimberley L. D. Cook

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 10 janvier 2002 et porte le numéro 11BU0601953, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 5e jour d'août 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice


Référence : 2003CCI537

Date : 20030805

Dossier : 2002-4366(GST)I

ENTRE :

DICK IRWIN GROUP LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Le présent appel interjeté conformément à la procédure informelle a été entendu à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 21 juillet 2003. Richard Irwin a été le seul témoin appelé et il est le vice-président de l'appelante.

[2]      Les paragraphes 5 à 13 de la Réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

[Traduction]

5.          En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'Avis d'appel :

a)          il admet que l'appelante a conclu une entente avec chacun des vendeurs intitulée « Inscription et autorisation de vente de yachts exclusives » (l' « autorisation de vente » );

b)          en vertu de l'autorisation de vente, l'appelante était autorisée à conclure des contrats et à vendre le navire particulier pour un prix précis;

c)          mais, il nie les faits allégués dans le reste du paragraphe.

6.          Par avis de cotisation numéro 11BU0601953 daté du 10 janvier 2002, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelante qui a omis de déclarer 106 622,29 $ à l'égard de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ), plus des pénalités et des intérêts s'élevant à 7 481,28 $ et à 6 418,33 $, respectivement, pour les périodes de déclaration allant du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2001 (la « période de cotisation » ).

7.          L'appelante a contesté la cotisation en signifiant au ministre un avis d'opposition daté du 5 avril 2002.

8.          Par avis de décision daté du 6 août 2002, le ministre a ratifié la cotisation.

9.          En établissant et en ratifiant ainsi la cotisation, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

           

a)          l'appelante était inscrite aux termes de la partie IX de la Loi depuis le 1er janvier 1991 et son numéro d'inscription aux fins de la TPS était le 10520 7880RT0001;

b)          depuis le 1er janvier 1991, l'appelante avait décidé que Blackfish produirait différentes déclarations de TPS relativement à ses activités commerciales conformément à l'article 239 de la Loi;

c)          le numéro 10520 7880RT0007 a été attribué, pour l'inscription aux fins de la TPS, à Blackfish et le numéro de compte succursale 128139029 lui a été attribué aux fins internes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

d)          Blackfish devait produire sa déclaration de TPS tous les mois;

e)          pendant la période de cotisation, l'appelante a conclu 10 autorisations de vente avec des vendeurs éventuels (les « vendeurs » ) portant sur dix bateaux et yachts (les « navires » );

f)           selon les autorisations de vente, l'appelante :

i)           devait trouver des acquéreurs des navires en faisant preuve d'une diligence raisonnable,

ii)          avait le droit exclusif de vendre les navires durant la période d'inscription,

iii)          avait le droit de monter à bord et de montrer les navires aux acquéreurs éventuels;

g)          les navires ont été vendus pendant la période de cotisation;

h)          les propriétaires des navires (les « propriétaires » ) ont autorisé l'appelante à les représenter lors de la vente des navires;

i)           l'appelante agissait à titre de mandataire des propriétaires lorsqu'elle vendait les navires pour leur compte;

j)           les propriétaires n'étaient pas tenus de percevoir la TPS liée aux ventes des navires;

k)          durant la période de cotisation, l'appelante a omis de déclarer une TPS de 106 622,60 $ perçue à l'égard des ventes des navires.

B.         QUESTION EN LITIGE

10.        Il s'agit de savoir si, en effectuant la fourniture des navires pour le compte du mandant, l'appelante a agi à titre de mandataire.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

11.        Il invoque le paragraphe 123(1), les articles 165, 177, 221, 222, 225, 228, 238, 239, 280 et 296 de la Loi, modifiée.

D.         MOTIFS INVOQUÉS ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

12.        Il soutient respectueusement que le ministre a correctement établi la cotisation à l'égard de l'appelante en vertu du paragraphe 177(1) de la Loi puisque les conditions prévues ont été remplies des façons suivantes :

i)           les propriétaires ont fourni des biens meubles corporels (autre qu'une fourniture exonérée ou détaxée) au profit d'un acquéreur;

ii)          les propriétaires n'étaient pas tenus de percevoir la TPS liée aux ventes des navires;

iii)          en effectuant la fourniture des navires pour le compte des propriétaires, l'appelante agissait à titre de mandataire.

13.        Il soutient également qu'en vertu de l'alinéa 177(1)e) de la Loi, l'appelante, à titre de mandataire des propriétaires, est réputée effectuer des fournitures taxables des navires à des tiers et est tenue de percevoir et de remettre la TPS à l'égard des navires.

[3]      Les seules hypothèses en litige sont 9i) et k). En ce qui les concerne :

9 i)      l'appelante déclare que, malgré les modalités de l'inscription, elle était seulement une courtière et non un mandataire des vendeurs. Elle n'a jamais signé d'entente de vente pour le compte d'un propriétaire;

9 k)     seulement sept navires sont visés par la cotisation. Les trois autres navires originairement visés par la cotisation ont été vendus aux États-Unis donnant une TPS brute alléguée de :

1.        Allsop                  6 300 $

2.        Allsop                16 380 $

3.        Freightliner           6 160 $

Les appels portant sur ces derniers ainsi que les pénalités et les intérêts inhérents sont accueillis, s'ils ne l'ont pas déjà été.

[4]      Le formulaire propre à l'appelante intitulé [Traduction] « Entente d'inscription et autorisation de vente de yachts exclusives » comporte le paragraphe introductif et les paragraphes 1 et 2 suivants :

[Traduction]

EN CONTREPARTIE DE la diligence raisonnable dont fera preuve la courtière afin de trouver un acquéreur pour le navire, le propriétaire accorde, par la présente, à la courtière le droit exclusif de vendre le navire durant la période d'inscription exclusive (définie ci-dessous), selon les modalités suivantes :

1. DROIT EXCLUSIF : Le propriétaire accorde, par la présente, à la courtière le droit exclusif de vendre ou de conclure un contrat de vente pour le navire au prix d'inscription (défini ci-dessous) ou à tout autre prix qui pourra être accepté par le propriétaire (ci-après le « prix de vente » ) pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours et, par la suite, jusqu'à ce qu'une des parties donne à l'autre un avis écrit de quinze (15) jours portant sur la résiliation de la présente entente (ci-après la « période d'inscription exclusive » ). Si, à la fin de la période d'inscription exclusive, une vente d'un navire est pendant, la présente entente sera prorogée afin de permettre la conclusion de la vente.

2. PRIX ET COMMISSION : Durant la période d'inscription exclusive, le propriétaire acceptera un prix de 260 000 $ pour le navire (ci-après « prix d'inscription » ) et payera, à la courtière, une commission de 10 p. 100 du prix de vente du navire ou de 1 000 $, le montant le plus élevé entre les deux, plus la taxe sur les produits et services applicable (ci-après la « commission » ) au moment de :

a. la date de clôture d'un contrat exécutoire de la vente ou de l'échange du navire conclu durant la période d'inscription exclusive, peu importe si la vente est ou non concrétisée par le courtier;

b. ou, une vente subséquente du navire, effectuée par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci à toute partie à qui la courtière a montré le navire durant la période d'inscription exclusive ou avec laquelle la courtière a négocié de vendre le navire durant la période d'inscription exclusive.

(A-1, Onglet 2)

[5]      Le formulaire intitulé [Traduction] « Entente d'achat et de vente de yachts » de l'appelante comportait, dans le bas de la page où le vendeur a signé, les mots suivants concernant la commission de l'appelante :

[Traduction]

« payée à la courtière à titre de mon ou de notre mandataire »

(A-1, Onglet 3)

[6]      En ce qui concerne chacune des ventes de yacht en litige et les pratiques habituelles de l'appelante :

1.      le yacht est demeuré dans le poste à quai du propriétaire;

2.      l'appelante téléphonait au propriétaire pour qu'elle puisse entrer dans le yacht, avant de le montrer à un acquéreur éventuel.

[7]      Le propriétaire a parfois conclu une vente privée de son yacht. L'appelante a, par la suite, essayé de percevoir sa commission, mais non par voie judiciaire. Elle n'a pas réussi.

[8]      La preuve indique que, malgré le contrat d'inscription et ses propres formulaires, la pratique de l'appelante a toujours consisté à agir à titre de courtière et elle n'a jamais signé de contrat de vente ou engagé de dépenses liées à un yacht pour le compte d'un propriétaire. Elle n'a pas non plus conclu de contrat pour quoi que ce soit pour le compte d'un propriétaire (dépenses que le propriétaire doit assumer) sans avoir d'abord obtenu sa permission.

[9]      Le fait que sur les formulaires de « Blackfish Marine » on les décrit comme un « Formulaire usuel de la British Columbia Yacht Brokers Association » appuie cela davantage.

[10]     Le paragraphe 177(1) de la Loi sur la taxe d'accise est ainsi rédigé :

Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe

(1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d'une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :

(i) pour l'application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu'il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur,

(ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l'acquéreur;

b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

[11]     En l'espèce, l'appelante est une courtière. Une courtière est une forme limitée d'une relation de mandant et mandataire. Dans The Law of Agency, 7e éd., Butterworths, Toronto, 1996 par G. H. L. Fridman, c. r., a décrit le courtier de cette façon :

[Traduction]

Courtiers. Les courtiers, comme les commissionnaires, sont des agents de commerce. Il existe toutefois une distinction entre ces catégories de mandataires en ce sens que les courtiers sont des mandataires à qui l'on n'a pas accordé la possession de biens ou de titre documentaire. Un courtier est :

un mandataire employé pour marchander et conclure des contrats entre des personnes et ayant trait au commerce et à la navigation. À proprement parler, un courtier est un simple négociateur entre d'autres parties [...]. Il n'a lui-même ni la possession des biens, ni le pouvoir réel ou juridique de décider la destination des biens, ni de pouvoir ou de compétence de décider si les biens appartiennent à un acquéreur, à un vendeur ou à l'un des deux11.

La possession des biens qu'il vend ne lui est pas confiée12. Contrairement à un commissionnaire13, il ne peut pas le vendre en son nom. « Par conséquent, le mandant qui fait confiance à un courtier s'attendra à ce que ce dernier ne le vende pas en son propre nom » 14. Les courtiers et les commissionnaires peuvent tous les deux négocier des ventes. Cependant, la différence entre ces deux catégories de mandataires quant à la possession des biens peut découler du fait que les courtiers négocient également d'autres contrats qui ne portent pas sur la manutention des biens par le courtier lui-même. Par exemple, les courtiers en valeurs s'occupent de la vente des actions ou des valeurs mobilières (qui ne sont pas des biens au sens de la Loi sur la vente d'objets de 1979)15. Les courtiers d'assurance s'occupent des polices d'assurance. D'autres courtiers s'occupent de l'achat de bateaux par contrats d'affrètement par charte-partie. Les courtiers en crédit ont connu une croissance récente, et leurs fonctions consistent à établir le crédit pour ceux qui veulent acquérir des biens. Certains de ces différents types de courtiers ont suscité des difficultés juridiques particulières ou peuvent être régis par une loi particulière.

[12]     Dans la décision Royal Securities Corp. Ltd. v. Montreal Trust Co. et al. 59 DLR 2d, 666 aux pages 686 et 687, la juge en chef Gale de la Haute Cour a décrit un courtier de la manière suivante.

[Traduction]

Il me semble que la qualité de Royal en ce qui concerne cette transaction peut être mieux décrite comme celle d'un courtier. Story, dans son ouvrage Agency, 9e éd., p. 31, décrit ainsi un courtier :

[...] un mandataire employé pour marchander et conclure des contrats entre des personnes et ayant trait au commerce et à la navigation, pour une contrepartie, communément appelée « commission commerciale » .

Dans la décision Pott v. Turner (1830), 6 Bing, 702 à la p. 706, 130 E.R. 1451, le lord juge en chef Tindal a fait référence à ce type de mandataire : « un courtier est une personne qui marchande pour d'autres et qui reçoit une commission pour l'avoir fait, par exemple, un courtier en valeurs » .

La large portée des définitions reconnaît l'existence d'un grand nombre de types de courtiers - courtiers en hypothèques, courtiers en immeubles, courtiers d'assurance et courtiers maritimes, lesquels sont les plus courants dans le domaine moderne des affaires. On peut ajouter à cette liste le courtier en placements qui est un mandataire qui s'engage à investir des fonds, à vendre des titres et à toute autre transaction semblable qui concerne l'argent. Je suis d'avis que Royal, dans ses rapports avec S.F.C.I., a agi en tant que courtier en placements et, à ce titre, aurait été compétent pour agir comme mandataire des deux parties. Une telle entente est ainsi décrite par Story aux pages 33 et 34 :

            On a déjà indiqué qu'un courtier est, dans certains cas, réputé être le mandataire des deux parties. Mais, il est principalement réputé être un simple mandataire de la partie qui l'a engagé à l'origine et il devient le mandataire de l'autre partie uniquement lorsque le marché ou le contrat est définitivement conclu entre les mandants conformément à ses modalités. Puisqu'il est un intermédiaire, il a la tâche de simplement interpréter les modalités et non de les fixer (tel que cela est parfois formulé) entre les deux mandants.

[13]     L'alinéa 117(1)c) de la Loi sur la taxe d'accise décrit une personne qui « effectue la fourniture pour le compte du mandant » . Il ne s'agit pas de ce que fait un courtier ni de ce qu'a fait l'appelante en l'espèce. L'appelante pouvait accepter une offre aux termes exacts de l'inscription, mais il n'est pas obligatoire d'accepter une telle offre. Au contraire, dans une telle situation, le mandant qui l'a inscrit fait une offre générale à l'acquéreur qui l'accepte tout simplement. Dans tout autre cas, pour que l'offre soit acceptée, l'appelante devait la communiquer à l'inscripteur, tel que cela est énoncé dans le contrat de courtage. Qui plus est, un courtier n'a pas la possession, et l'appelante n'avait pas la possession.

[14]     Toutes ces exceptions à la relation de mandant et mandataire sont prévues à l'article 177, et ce dernier ne s'applique pas à l'appelante. Il en est ainsi parce que l'article prévoit que l'appelante reçoit un paiement pour la fourniture afin de payer la taxe. Cela est parfaitement logique à l'égard d'un mandataire qui a la possession des biens et qui reçoit le paiement de la contrepartie pour la vente des biens. Cela n'est pas logique relativement au courtier, tel que l'appelante, qui ne se voit pas « confier » la possession et les tâches de fixer les modalités, de recevoir le paiement afin d'exécuter le transfert des biens et de procéder à celui-ci, ce qui représente ce qu'un « mandataire » qualifié pourrait accomplir et ferait effectivement. Cela représente le type de mandataire visé par l'article 177. En d'autres termes, un courtier n'est pas un mandataire au sens de l'alinéa 177(1)c) puisqu'il n'effectue aucune fourniture.

[15]     L'appel est accueilli et la cotisation est annulée. Le montant en litige dans la présente affaire est supérieur à la limite à l'intérieur de laquelle des dépens peuvent être adjugés conformément à la procédure informelle et, par conséquent, aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 5e jour d'août 2003.

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2004.

Crystal Lefebvre, traductrice

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