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Dossier : 2003-516(IT)I

ENTRE :

GARY LITTLEFIELD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 23 septembre 2003 à Kingston (Ontario)

Devant : L'honorable juge Brent Paris

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Benoit

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998, 1999 et 2000 sont rejetés.


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2003.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'avril 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2003CCI911

Date : 20031209

Dossier : 2003-516(IT)I

ENTRE :

GARY LITTLEFIELD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]      Gary Littlefield interjette appel à l'encontre du refus du ministre du Revenu national (le « ministre » ) concernant des montants déclarés comme frais professionnels pendant ses années d'imposition 1997, 1998, 1999 et 2000. Le ministre a refusé tous les montants déclarés comme frais de déplacement (y compris les frais de véhicule à moteur ainsi que les frais de repas et de représentation) et une partie des montants déclarés comme frais de bureau à domicile et de téléphone[1].

[2]      M. Littlefield était à l'emploi de l'Association canadienne des automobilistes (ACA) en 1997 et en 1998. Son poste a été éliminé à la fin de 1998, et il a reçu en remplacement de l'avis deux années de salaire qui lui ont été versées au cours des deux années suivantes. Pendant ces années, il a exécuté certains travaux à forfait qui lui ont rapporté 2 850 $ en 1999 et 2 400 $ en 2000.

[3]      Bien qu'il ait demandé des déductions pour les frais professionnels pendant les quatre années visées, M. Littlefield a admis à l'audience que son emploi avait cessé à la fin de 1998, après quoi il est devenu travailleur autonome. Je traiterai donc l'appel en deux parties, la première pour 1997 et 1998, et la seconde, pour 1999 et 2000.

[4]      M. Littlefield a déclaré qu'il devait voyager pour son emploi à l'ACA en 1997 et 1998. Il a admis que l'ACA lui aurait remboursé les frais engagés au cours de ses déplacements, mais qu'il avait choisi de ne pas demander de remboursement. Il a plutôt inclus tous ses frais de déplacement comme déductions dans le calcul de son revenu d'emploi aux fins de l'impôt, apparemment suivant les conseils de son comptable. Un formulaire préparé par l'ACA pour 1997 et 1998 et présenté à la Cour par M. Littlefield (le formulaire T-2200, Déclaration des conditions de travail) a confirmé que M. Littlefield avait droit au remboursement des frais de déplacement engagés lorsqu'il était employé.

[5]      En vertu du sous-alinéa 8(1)h.1)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, M. Littlefield aurait pu demander une déduction pour frais de déplacement en tant qu'employé seulement s'il avait été tenu de payer ces dépenses. Dans le cas présent, M. Littlefield avait droit au remboursement des frais de déplacement engagés et ne répond donc pas à cette condition. Par conséquent, sur le premier point, il est clair que M. Littlefield ne peut pas l'emporter.

[6]      En ce qui a trait à la demande de M. Littlefield relativement aux frais de bureau à domicile, le formulaire T-2200 a montré que M. Littlefield n'était pas tenu par son contrat de travail d'utiliser une partie de son domicile comme bureau. En outre, rien n'indique que l'espace choisi par M. Littlefield comme bureau à domicile était utilisé exclusivement à cet effet ou qu'il rencontrait régulièrement des clients à cet endroit. Ce sont là les conditions auxquelles un contribuable doit satisfaire pour obtenir la déduction des frais de bureau à domicile[2].

[7]      Pour les années d'imposition 1999 et 2000, la demande de déduction de M. Littlefield pour frais professionnels ne peut pas être accordée parce que M. Littlefield n'était pas employé pendant ces années. Il reste à déterminer si M. Littlefield a présenté les montants en litige pour 1999 et 2000 afin de tirer un revenu d'une entreprise (c.-à-d. son travail autonome). Le fardeau de la preuve incombe à M. Littlefield sur ce point car dans toutes ses transactions avec le ministre et jusqu'à la moitié de l'audition de la présente affaire, il présentait sa demande en alléguant qu'il était employé à l'ACA pendant les quatre années et que les montants déclarés avaient été engagés au cours de son emploi.

[8]      Le témoignage de M. Littlefield concernant toutes les dépenses en litige a été vague et général. Beaucoup des montants déclarés étaient des estimations, et aucun document lié à des voyages ou à des repas d'affaires n'a été conservé. Les estimations fournies ne semblaient pas exactes puisqu'elles sont identiques pour chacune des quatre années en litige, malgré le fait que la situation de M. Littlefield ait changé sensiblement après 1998. Il n'a pas précisé de quelle manière les montants déclarés étaient nécessaires pour tirer un revenu du travail à forfait, sauf pour affirmer que les montants avaient été engagés à des fins professionnelles. Je ne suis pas persuadé qu'il ait en fait dépensé tous les montants déclarés ni que les montants aient été nécessaires pour tirer un revenu de l'entreprise.

[9]      Pour les motifs qui précèdent, la demande de M. Littlefield concernant la déduction des montants excédant ceux admis par le ministre pour les années d'imposition 1997, 1998, 1999 et 2000 est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2003.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d'avril 2004.

Nancy Bouchard, traductrice



[1] Les montants totaux refusés pour chaque année sont les suivants : 1997, 11 269 $; 1998, 12 500 $; 1999, 12 439 $; 2000, 13 964 $.

[2] Ces conditions se trouvent au sous-alinéa 8(1)i)(ii) et au paragraphe 8(13) de la Loi.

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