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Dossier : 2004-3290(EI)

ENTRE :

LUC COUTURE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 4 juillet 2005, à Chicoutimi (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Jean Hudon

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI448

Date : 20050825

Dossier : 2004-3290(EI)

ENTRE :

LUC COUTURE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel portant sur le caractère assurable d'un emploi. La période en litige est du 4 mai 1998 au 18 mars 1999.

[2]      La question en litige est de déterminer qui était le véritable employeur de l'appelant, soit la Coopérative forestière Manicouagan-Outardes (la « coopérative » ) ou la société 9010-7152 Québec inc. pour la période du 4 mai au 6 octobre 1998, et soit la coopérative ou la société 9068-9902 Québec inc. pour la période du 7 octobre 1998 au 18 mars 1999. L'appelant détenait 50 % des actions avec droit de vote de la première société et 100 % des actions avec droit de vote de la deuxième société.

[3]      Pour rendre la décision dont il est fait appel, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)          la Coopérative, constituée le 3 mai 1980, exploitait une entreprise forestière; (admis)

b)          elle effectuait de la coupe de bois ainsi que des travaux sylvicoles; (admis)

c)          la société 9010-7152 Québec inc. avait été constituée le 20 octobre 1994; (admis)

d)          l'appelant et M. Mario Girard étaient les actionnaires, à parts égales, de la société 9010-7152 Québec inc. (admis)

e)          le 1er octobre 1998, la société 9010-7152 Québec inc. fusionnait avec 9067-5232 Québec inc. pour former 9068-9902 Québec inc. (admis)

f)           l'appelant était l'unique actionnaire de la nouvelle société 9068-9902 Québec inc. (admis)

g)          9010-7152 Québec inc. et 9068-9902 Québec inc. ont été les propriétaires successifs d'une abatteuse à tête multifonctionnelle et d'un transporteur de bois court, le tout d'une valeur d'environ 1 000 000 $; (admis)

h)          durant la période en litige, le payeur a retenu les services de cette abatteuse et de ce transporteur successivement de 9010-7152 Québec inc. et de 9068-9902 Québec inc. pour couper du bois; (admis)

i)           une équipe de 5 travailleurs opéraient les deux équipements; (admis)

j)           la Coopérative avait conclu avec 9010-7152 Québec inc. et, par la suite, avec 9068-9902 Québec inc. un contrat écrit intitulé « contrat de louage de services concernant l'abattage mécanisé » ; (admis)

k)          9010-7152 Québec inc. et, par la suite, avec 9068-9902 Québec inc. devaient détenir une assurance responsabilité pour l'abatteuse et le transporteur pour toute la durée du contrat avec la Coopérative; (admis)

l)           9010-7152 Québec inc. et, par la suite, avec 9068-9902 Québec inc étaient responsables de l'entretien des deux machines; (admis)

m)         la Coopérative rémunérait 9010-7152 Québec inc. et 9068-9902 Québec inc. selon le nombre de mètres cubes de bois coupé; (admis)

n)          durant la période en litige, l'appelant travaillait comme opérateur et mécanicien de l'abatteuse; (admis)

o)          l'appelant et les autres travailleurs opérant les machines étaient rémunérés selon un tarif horaire; (admis)

p)          la Coopérative versait les salaires de l'appelant et des autres travailleurs opérant les machines directement à ceux-ci; (admis)

q)          la Coopérative soustrayait des sommes dues à 9010-7152 Québec inc. et, par la suite, à 9068-9902 Québec inc. les salaires de l'appelant et des autres travailleurs opérant les équipements plus un certain pourcentage (23 %) pour les vacances et les congés et pour les cotisations patronales à différents régimes sociaux tels que l'assurance-emploi, l'assurance maladie et la Commission de la santé et de la sécurité au travail; (modifié)

r)           9010-7152 Québec inc. et à 9068-9902 Québec inc. assumaient entièrement les salaires des opérateurs de leurs équipements; (admis)

s)          durant la période en litige, l'appelant a été au service de 9010-7152 Québec inc. et, par la suite, de 9068-9902 Québec inc. et non pas de la Coopérative. (admis)

[4]      Toutes les hypothèses de fait tenues pour acquises ont été admises, sauf l'alinéa q) qui a été modifié pour indiquer que le pourcentage était non pas de 27,1 % mais de 23 %.

[5]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de l'appel. Il a déposé deux pièces à l'origine du fondement de son appel, A-1, le contrat de louage de services concernant l'abattage et transport du bois et A-2, le contrat d'embauche.

[6]      Il a expliqué que, lors de la période en litige, il avait été actionnaire dans les deux sociétés qui avaient loué à la coopérative deux importantes machines, soit une abatteuse et un transporteur; l'une coupait le bois et l'autre le transportait au chemin.

[7]      Pour opérer cette machinerie sur une base de 24 heures par jour, cinq personnes étaient nécessaires dont l'appelant. Il a expliqué que la coopérative avait sur les lieux un contremaître qui était responsable de trois équipes comme la sienne.

[8]      La machinerie, qui appartenait d'abord à la société dont l'appelant avait 50 % des actions, puis à celle dont il avait 100 % des actions, avait une valeur d'environ un million de dollars.

[9]      Le contremaître de la coopérative avait la responsabilité des trois équipes dont celle de l'appelant; il surveillait l'exécution du travail de manière à ce que le tout soit conforme aux attentes quant à la qualité du travail.

[10]     Toutes les dépenses liées à l'entretien et à l'utilisation de l'abatteuse et du transporteur, ainsi que tous les salaires et les contributions et cotisations de l'employeur et de l'employé aux avantages sociaux, étaient déduits du loyer pour la machinerie, soit l'abatteuse et le transporteur.

[11]     Les revenus de location étaient calculés selon le volume de bois coupé et transporté. La preuve, constituée du seul témoignage de l'appelant, a porté essentiellement sur l'implication de la coopérative dans le contrôle du travail et dans la gestion administrative de toutes dépenses découlant de la location de l'abatteuse et du transporteur.

[12]     L'appelant a fourni un certain nombre d'exemples pour démontrer que la coopérative était bel et bien son employeur et qu'il avait toujours été sous l'emprise du pouvoir de contrôle de la coopérative par le biais de l'un ou l'autre de ses représentants agissant comme contremaître sur les lieux d'exécution du travail.

[13]     Bien que cela ne soit jamais arrivé, il a soutenu que la coopérative pouvait confier le fonctionnement de l'un ou l'autre des pièces d'équipement mécanique à toute personne qu'elle choisissait; il a aussi affirmé qu'il choisissait lui-même les membres de son équipe de cinq personnes, l'incluant, mais que la coopérative devait approuver ses choix.

[14]     Dans l'hypothèse où l'appelant aurait été appelé à travailler avec ou pour un autre équipe advenant un bris majeur de la machinerie, son salaire et tous les bénéfices marginaux auraient alors été assumés par la personne propriétaire de la machinerie de l'autre équipe en question et non pas par la coopérative.

[15]     L'appelant engageait ceux qui faisaient fonctionner les appareils et travaillaient avec lui, mais il devait avoir l'approbation de la coopérative. Tous ceux à qui la coopérative payait une rémunération devaient en être sociétaires.

[16]     L'appelant a aussi indiqué qu'il s'occupait lui-même des feuilles de temps des membres de son équipe. Tous les salaires des membres de l'équipe, y compris l'appelant, étaient imputés directement aux revenus tirés de la location des deux appareils.

[17]     Il a été établi que les frais d'entretien, les frais d'utilisation tels le carburant diesel, le coût des réparations, les salaires et ainsi de suite étaient déduits du montant que la coopérative payait pour la location des deux appareils, dont la valeur était d'environ un million de dollars.

[18]     A priori, ces éléments étaient de nature à suggérer que le contrat de location des appareils pouvait être un véritable contrat d'entreprise et non un contrat de louage de services tel que prévu au contrat de travail (A-2).

[19]     L'analyse des dépenses prises en charge par la coopérative mais imputées aux revenus de location permet de constater que la société locatrice contrôlée par l'appelant assumait toutes les cotisations y compris celles dues par l'employeur. En d'autres termes, même si, selon l'appelant, son employeur était la coopérative, dans les faits, les cotisations et contributions que la coopérative aurait normalement dû assumer était payés par la société qu'il contrôlait à même les revenus de location créant ainsi une très forte présomption que la coopérative était en réalité essentiellement l'employeur apparent de l'appelant.

[20]     D'ailleurs, il est important de rappeler que l'appelant a admis que toutes les charges requises par les membres de son équipe étaient déduites à même les revenus de location, admission fort surprenante voire même déterminante pour le sort de son appel.

[21]     Même si les parties ont expressément défini la nature de la relation de travail, cela ne lie aucunement ce tribunal qui doit faire porter son analyse au delà de l'entente que les parties ont pu faire; l'intimé était tout a fait justifié pour définir la nature du contrat de prendre en considération tous les faits pertinents reliés à l'exécution du travail litigieux.

[22]     Vouloir modifier un contrat d'entreprise en contrat de louage de services nécessite une cohérence avec les faits véritables d'un contrat de louage de services.

[23]     Le contrat de louage de services prévu par la Loi sur l'assurance-emploi doit découler des faits et des modalités réelles de l'exécution du travail et non pas exclusivement à partir de l'intention des parties ou des arrangements qu'ils ont faits, même s'ils sont cohérents avec leur intention.

[24]     Étant donné que seul l'appelant a témoigné, le tribunal n'a donc pas pu comparer sa version à celle de l'autre partie.

[25]     Il m'est cependant apparu manifeste que la coopérative et les divers locateur de machinerie avaient voulu que tous les propriétaires de machinerie soient protégés par l'assurance-emploi, ce qui est tout à fait légitime. Pareille préoccupation, bien que légitime, requérait cependant que tous les faits liés à l'exécution du travail satisfassent aux exigences de la Loi de l'assurance-emploi et de ses Règlements quant à un contrat de louage de services.

[26]     Au départ, le fait de posséder des machineries d'une très grande valeur fait en sorte qu'une personne est d'abord et avant tout un entrepreneur dans son domaine d'activités économiques. Il ne s'agit aucunement d'une situation comparable à celle d'un bûcheron qui possède une scie à chaîne ayant une valeur de quelques milliers de dollars ou à celle d'un mécanicien qui possède son coffre à outils qu'il déplace avec lui d'un employeur à un autre.

[27]     En l'espèce, la machinerie, dont la compagnie contrôlée par l'appelant étant propriétaire, avaient une valeur de l'ordre d'un million de dollars. L'appelant propriétaire de la totalité des actions de la société qui possédait de tels actifs pour une période et 50 % des actions pour l'autre période ne peut certainement pas faire l'objet de comparaison avec les autres employés qui n'avaient à peu près aucun actif pour et dans le cadre de l'exécution de leur travail. De toute évidence, la coopérative, en apparence employeur de l'appelant, était essentiellement mandataire de la société qu'il contrôlait pour le paiement de toute les redevances que doit assumer un véritable employeur.

[28]     Le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations prévoit ce qui suit à l'article 10 :

Autres employeurs présumés

10 (1)    Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d'une personne qui n'est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

b) soit avec l'assentiment d'une personne qui n'est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une convention,

cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l'assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de l'assuré conjointement avec le véritable employeur.

            (2) Le montant de la cotisation patronale payée par la personne réputée être l'employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

            (3) Lorsque la personne qui est réputée être l'employeur d'un assuré en vertu du présent règlement ne paie pas, ne retient pas ou ne verse pas les cotisations qu'un employeur est tenu de payer, de retenir ou de verser aux termes de la Loi ou du présent règlement, les dispositions des parties IV et VI de la Loi s'appliquent à elle comme s'il s'agissait du véritable employeur.

[29]     D'ailleurs, en plus des faits reconnus par l'appelant, les réponses fournies par la coopérative dans un questionnaire signé par le directeur général, le 29 octobre 2002, sont assez éloquentes à cet égard. Il y a lieu de reproduire certains extraits de ce questionnaire :

            [...]

            Qui doit payer les réparations des machines des propriétaires de pièces d'équipement en cas de bris ? propriétaire

            Qui doit payer le carburant des machines des propriétaires de pièces d'équipement lorsqu'elles sont en opérations? propriétaire

            [...]

            À partir de quelle source sont prélevés les bénéfices marginaux partie employeur/employé pour les propriétaires de pièces d'équipement et de leurs employés, en ce qui a trait à : la pension de retraite, vacances, assurance-groupe / salaire / maladie, ainsi que les prélèvements gouvernementaux : impôts, RRQ, CSST, assurance-chômage, etc.? Sur le salaire machine

            Quelle est votre contribution (locataire/employeur) pour la paye des propriétaires de pièces d'équipement et des employés travaillant sur leurs machines s'il y a lieu? Est-elle prélevée sur le salaire/machine du propriétaire de pièces d'équipement ou payée à même les bénéfices de votre entreprise? Salaire machine

            À quel pourcentage correspond les bénéfices marginaux que vous avez à payer pour ?

            propriétaire de pièces d'équipement : 23 %

                                                            (compris dans le salaire machine du prop.)

            ses employés : 23 %

[...]

[30]     Dans l'affaire D & J Driveway Inc. c. Canada (M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1784 (Q.L.), 2003 CAF 453, le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale écrit :

           Nous reconnaissons d'emblée que la stipulation des parties quant à la nature de leurs relations contractuelles n'est pas nécessairement déterminante et que la cour chargée d'examiner cette question peut en arriver à une détermination contraire sur la foi de la preuve qui lui est soumise : Dynamex Canada inc. c. Canada, (2003), 305 N.R. 295 (C.A.F.). Mais cette stipulation ou l'interrogatoire des parties sur la question peuvent s'avérer un instrument utile d'interprétation de la nature du contrat intervenu entre les participants.

[Je souligne.]

[...]

[31]     Dans le même arrêt, le juge Noël s'exprimait comme suit :

           [...] le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1996] A.C.F. no. 1337, (1996), 207 N.R. 299, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. no 1454, 2002 FCA 394, il ne faut pas confondre le contrôle du résultat et le contrôle du travailleur. Au paragraphe 10 de la décision, il écrit :

Rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur.

[Je souligne.]

[32]     Un contrat de travail requiert l'existence d'un lien de subordination entre le payeur et les salariés. La notion de contrôle est le critère fondamental et déterminant qui permet d'évaluer la présence et l'importance de ce lien.

[33]     En l'espèce, la coopérative avait un contremaître sur les lieux d'exécution du travail pour s'assurer que le travail était correctement effectué. La façon de l'exécuter était du ressort de l'appelant et de l'équipe qu'il dirigeait et surtout opérait les dispendieuses et sophistiqués machines propriété de la société qu'il contrôlait. La présence sur les lieux d'un contremaître de la coopérative s'inscrivait dans le sens du contrôle des résultats.

[34]     En l'espèce, il n'y a aucun doute que la coopérative forestière Manicouagan-Outardes était essentiellement l'employeur apparent, le véritable employeur étant la société 9010-7152 Québec inc. pour la période du 4 mai au 6 octobre 1998 et la société 9068-9902 Québec inc. pour la période du 7 octobre 1998 au 18 mars 1999 et cela, principalement pour les raisons suivantes :

·         Le salaire que recevait l'appelant était essentiellement fonction de la location de la machinerie propriété de la société qu'il contrôlait. Dans l'hypothèse de la rupture du contrat de location, le salaire qui lui était versé prenait fin automatiquement; de plus, la durée du travail était également fonction de la période de location.

·         Toutes les dépenses, y compris celles relatives aux rémunérations, aux cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et à l'assurance-emploi, étaient payées à même les revenus de location des appareils et cela, tant pour la partie de employeur que pour celle des employés.

[35]     Pour toutes ces raisons, je conclus que le véritable employeur de l'appelant était la société 9010-7152 Québec inc. pour la période du 4 mai au 6 octobre 1998 et la société 9068-9902 Québec inc. pour la période du 7 octobre 1998 au 18 mars 1999. Comme l'appelant détenait 50 % des actions avec droit de vote de la première société et 100 % de la deuxième. L'appelant ne pouvait avoir un travail assurable, étant donné que le pourcentage des actions avec droit de vote qu'il détenait était supérieur à 40 %.

[36]     L'appelant ne pouvait pas exécuter son travail dans le cadre d'un contrat de louage de services; en effet, le législateur a expressément exclus un tel travail des emplois assurable. L'exclusion est prévue à l'article 5(2)b) qui prévoit que l'emploi d'une personne au service d'une personne morale dont elle contrôle plus de 40 % des actions avec droit de vote est exclu des emplois assurables.

[37]     Les feuilles de temps et l'organisation du travail était la responsabilité de l'appelant qui avait tout intérêt à ce que les choses se déroulent rondement puisque le tout avait un effet direct sur les revenus de location des machines que la société qu'il contrôlait avait loué.

[38]     Conséquemment, l'appel doit être rejeté étant donné que la détermination à l'origine de cet appel était bien fondée en fait et en droit.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'août 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                             2005CCI448

NO DU DOSSIER DE LA COUR :                2004-3290(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Luc Couture et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 4 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                              le 25 août 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant

Me Jean Hudon

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

       Nom :                                          Me Jean Hudon

       Étude :                                         Larouche Lalancette Pilote Bouchard

       Ville :                                           Alma (Québec)

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

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