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Dossier : 2001-2852(IT)I

ENTRE :

RODNEY MARTIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 mars 2003 à Timmins (Ontario)

Devant : L'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman,

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Carole Benoit

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Il est ordonné que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 soient admis et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de permettre à l'appelant de déduire, dans le calcul de son revenu, les pertes de 9 985,04 $ et de 11 661,19 $ déclarées par lui et découlant de l'exploitation d'une entreprise de piégeage d'animaux à fourrure.

          L'appelant a droit à ses dépens, s'il en est, conformément au tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2003.

« D. G. H. Bowman »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Liette Girard, traductrice


Référence : 2003CCI155

Date : 20030320

Dossier : 2001-2852(IT)I

ENTRE :

RODNEY MARTIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre de cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999. Au moyen de ces cotisations, le ministre du Revenu national a rejeté les pertes déclarées par l'appelant découlant d'une entreprise de piégeage exploitée par lui sous le nom de Rodney Martin Trapline.

[2]      La réponse établit ses recettes et pertes de 1987 à 1999 de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Année d'imposition

Recettes

brutes

Revenu net

d'entreprise (perte)

1987

        2 070 $

           (4 806 $)

1988

        2 909 $

           (4 003 $)

1989

        2 655 $

           (6 310 $)

1990

        1 446 $

           (7 585 $)

1991

        1 025 $

           (5 692 $)

1992

        1 150 $

           (6 565 $)

1993

           431 $

           (8 361 $)

1994

        1 887 $

           (6 188 $)

1995

        1 582 $

           (6 546 $)

1996

        1 997 $

           (8 892 $)

1997

        2 137 $

           (9 760 $)

1998

        1 562 $

           (9 985 $)

1999

           999 $

         (11 661 $)

Total

      21 850 $

         (96 354 $)

[3]      Les pertes ont été admises pour toutes les années jusqu'à 1997 inclusivement.

[4]      L'appelant a hérité du territoire de piégeage de son père il y a de nombreuses années et l'a exploité depuis.

[5]      L'appelant et son épouse occupent un emploi à plein temps. L'appelant travaille comme préposé à l'entretien, et son épouse est commis comptable. Ils consacrent leurs fins de semaine et leurs congés au territoire de piégeage.

[6]      L'exploitation d'un territoire de piégeage nécessite un entretien constant des chemins. L'appelant possède une cabane où il nettoie et écorche les animaux qu'il piège. Récemment, il a agrandi la cabane. De plus, une pièce du sous-sol de sa maison sert d'entrepôt pour les pelleteries.

[7]      Pour garder le territoire de piégeage (ainsi que le permis annuel), l'appelant doit piéger au moins 75 p. 100 de son quota annuel de 42 castors. Il y a également un quota de 29 martres et un lynx. Il n'y a pas de quota pour les loups ou les renards. Il semble que la province d'Ontario encourage le piégeage de castors pour des raisons écologiques.

[8]      Le territoire de piégeage semble avoir une longueur d'environ 25 milles à en juger par la carte qui a été déposée en preuve. En 1997, un incendie a détruit une grande partie des arbres de la forêt. En 2001, de forts vents ont déraciné des arbres dans le territoire de piégeage. Tout cela a contribué aux problèmes auxquels a été confronté M. Martin qui a dû dépenser plus d'argent et consacré plus d'efforts pour nettoyer le territoire de piégeage. L'incendie et les tempêtes de vent ne sont cependant pas les seuls responsables des pertes. Le problème, selon M. Martin, était causé par les faibles prix des fourrures.

[9]      Les cotisations étaient fondées sur le point de vue selon lequel l'appelant n'avait pas d' « expectative raisonnable de profit » à l'égard de l'entreprise de piégeage d'animaux à fourrure. Aucune des dépenses n'a été contestée.

[10]     Les cotisations ont été émises avant la décision récente de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Brian J. Stewart c. La Reine, [2002] 2 R.C.S. 645 (2002 DTC 6969). L'avocate de l'intimée a modifié la réponse. À très juste titre, elle n'a pas modifié les hypothèses. De plus, elle n'a pas modifié la partie B de la réponse (questions en litige), qui est ainsi rédigée :

          [traduction]

7.          Il s'agit de savoir si l'appelant avait une expectative raisonnable de profit à l'égard de l'activité pendant les années d'imposition 1998 et 1999.

[11]     La partie C a été formulée de nouveau par la suppression du paragraphe 9 et l'ajout des paragraphes 9.1 et 9.2.

[12]     Le paragraphe 9, qui a été supprimé, était rédigé ainsi à l'origine :

          [traduction]

9.          Il soutient respectueusement que, pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'activité n'avait pas d'expectative raisonnable de profit et elle ne constituait pas une source de revenu au sens des articles 3, 4 et 9 de la Loi et, qu'en conséquence, les pertes ont été refusées à bon droit.

[13]     Les paragraphes 9.1 et 9.2 sont ainsi rédigés :

          [traduction]

9.1        Il soutient respectueusement que, pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'activité a été entreprise en tant que projet personnel.

9.2        Il soutient en outre que l'activité n'a pas été effectuée d'une manière suffisamment commerciale pour avoir une expectative raisonnable de profit et qu'elle ne constituait pas une source de revenu au sens des articles 3, 4 et 9 de la Loi et, qu'en conséquence, les pertes ont été refusées à bon droit.

[14]     L'arrêt Stewart représentait une réflexion profonde sur les critères pouvant être appliqués pour déterminer la question de savoir si une entreprise existait et dont les pertes pouvaient être déduites. Il est évident qu'avant l'arrêt Stewart, le critère de l' « expectative raisonnable de profit » , énoncé par le juge Dickson (tel était alors son titre) dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480 à la page 485, a été trop et mal utilisé.

[15]     L'importance de l'arrêt Stewart est évidente à la lecture des passages suivants tirés des motifs du jugement (à la page 6984).

[4] À notre avis, l'analyse de l'expectative raisonnable de profit ne saurait être maintenue comme critère indépendant pour déterminer l'existence d'une source de revenu, car cela irait à l'encontre du principe selon lequel les tribunaux doivent éviter d'innover et d'établir des règles en matière de droit fiscal. Même si les expressions « attente raisonnable de profit » et « espoir raisonnable de tirer un profit » figurent dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 (la « Loi » ), leur utilisation par le législateur ne justifie pas l'application générale que les tribunaux en ont fait. En outre, le critére de l'expectative raisonnable de profit est imprécis, ce qui engendre une incertitude malencontreuse chez les contribuables. De même, la nature du critére a favorisé le recours à une évaluation rétrospective du sens des affaires de contribuables pour refuser la déduction de pertes subies dans des entreprises commerciales qui, quoique infructueuses, avaient été exploitées de bonne foi.

[5] Il est incontesté que la notion de « source de revenu » est un élément fondamental du régime fiscal canadien. Cependant, tout critére d'appréciation de l'existence d'une source doit reposer fermement sur le texte et l'économie de la Loi. En conséquence, pour déterminer si une activité particulière constitue une source de revenu, le contribuable doit démontrer qu'il a l'intention d'exercer cette activité en vue de réaliser un profit, et présenter des éléments de preuve étayant cette intention. Ce critére a pour objet de distinguer les activités commerciales des activités personnelles. Lorsqu'une activité exercée dans le but de réaliser un profit ne comporte aucun aspect personnel ou récréatif, cette activité est commerciale et la recherche d'un profit par le contribuable est établie. Cependant, lorsqu'on soupçonne que l'activité du contribuable est un passe-temps ou une démarche personnelle plutôt qu'une entreprise commerciale, la prétendue expectative raisonnable de profit est un facteur parmi d'autres qui peut être pris en considération pour déterminer si le contribuable a l'intention d'exploiter une entreprise commerciale.

[...]

[54] Il y a également lieu de souligner que la détermination de l'existence d'une source de revenu n'est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l'intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l'arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs. Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critére susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a-t-il l'intention d'exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? » Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l'activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux.

[55] Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan, précité, p. 486, étaient (1) l'état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s'engager, et (4) la capacité de l'entreprise de réaliser un profit. Comme nous le concluons plus loin, il n'est pas nécessaire aux fins du présent pourvoi d'ajouter d'autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde du juge Dickson selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l'importance de l'entreprise. Nous tenons également à souligner que, même si l'expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n'est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l'activité d'une manière commerciale. Cette détermination ne devrait toutefois pas servir à évaluer après coup le sens des affaires du contribuable. C'est la nature commerciale de son activité qui doit être évaluée, et non son sens des affaires.

[16]     Depuis l'arrêt Stewart, la Cour d'appel fédérale a systématiquement accueilli presque tous les appels interjetés à l'encontre de décisions de cette Cour lorsque le contribuable avait perdu sur la base de l'ERP.

[17]     L'avocate a soutenu que les activités de piégeage de l'appelant comportait un élément personnel. Il se peut qu'il ait retiré une certaine satisfaction personnelle du piégeage. Cette activité semble avoir été une tradition familiale. Je me rappelle que M. Martin a déclaré quelque chose comme [TRADUCTION] « j'ai le piégeage dans le sang » .

[18]     L'existence d'un élément personnel doit être placée en perspective. Il y a fréquemment un élément personnel dans l'exploitation d'une entreprise commerciale au sens où la personne retire une grande satisfaction personnelle de l'activité. Cela ne retire pas à l'activité sa nature commerciale. Les artistes professionnels, les photographes, les écrivains, les musiciens (et parfois même les avocats) retirent très certainement une grande satisfaction de ce qu'ils accomplissent, mais si leur activité est commerciale et qu'elle a pour but la réalisation d'un profit, il s'agit néanmoins d'une entreprise. Ce n'est que lorsque l'élément personnel éclipse tellement l'élément commercial de façon à ce qu'il le remplace que l'on peut conclure que l'activité n'est qu'un passe-temps et qu'elle n'est pas du tout une entreprise.

[19]     Par exemple, dans la récente décision de la Cour d'appel fédérale, Morris c. Canada, 2003 CAF 116, la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 12 :

[12]       D'après l'arrêt Stewart (au paragraphe 50), pour déterminer l'existence d'une source de revenu, le tribunal doit d'abord se demander : « l'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle? » . Les facteurs énumérés dans l'arrêt Moldowan fournissent des critères objectifs pour répondre à cette question. Donc, même si le contribuable a un intérêt personnel dans l'activité, si « l'entreprise est exploitée d'une manière suffisamment commerciale, cette entreprise sera considérée comme une source de revenu aux fins de la Loi » : Stewart au paragraphe 52. La Cour ajoute (au paragraphe 54) que, pour établir l'intention du contribuable d'exercer une activité en vue de réaliser un profit, plutôt que par intérêt personnel,

cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l'activité et que l'activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d'homme d'affaires sérieux.

[20]     Je ne crois pas que la conclusion selon laquelle l'élément personnel éclipse la motivation commerciale est justifiée en l'espèce. Il est évident que M. Martin espérait réaliser un profit et s'y attendait et qu'il continue de l'espérer. Il a exploré différentes façons d'améliorer le rendement de l'entreprise, y compris faire fabriquer des chapeaux de fourrure de façon à les vendre. Cela ne s'est pas avéré rentable. Il envoie habituellement des fourrures aux enchères et en vend autant qu'il peut.

[21]     Il se peut très bien que l'industrie de piégeage d'animaux à fourrure au Canada traverse une période difficile. Elle ne semble pas être rentable en ce moment, mais on peut également se questionner sur la rentabilité du secteur de l'agriculture au Canada. C'est néanmoins une entreprise parce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale exploitée avec l'espoir de réaliser un profit et qu'elle entre dans le cadre de la définition d'entreprise de l'article 248.

[22]     L'activité de l'appelant comporte les éléments nécessaires de la commercialité pour en faire une entreprise, l'engagement d'un capital important, la façon organisée et commerciale avec laquelle les dossiers sont conservés et le fait que l'appelant et son épouse, ainsi que ses fils au cours des premières années, aient consacré beaucoup de temps à l'activité et à l'intention de réaliser un profit. Il se peut que certaines personnes considèrent que les espoirs de M. Martin sont trop optimistes ou même non réalisables, mais si une intention de réaliser un profit constitue un élément nécessaire d'une entreprise, il en existe certainement une en l'espèce.

[23]     L'une des affaires citées dans l'arrêt Stewart était la décision Kaye c. La Reine, C.C.I., no 97-2772(IT)I, 9 avril 1998 (98 DTC 1659). Le passage suivant figure aux pages 2 et 3 (DTC : à la page 1660) :

[4] Je ne trouve pas particulièrement utile, dans les cas de ce genre, l'utilisation de l'expression rituelle, et je préfère formuler ainsi la question : « Y a-t-il une entreprise véritable? » C'est une question plus générale qui, je crois, revêt plus de sens et qui, du moins en ce qui me concerne, mène à une série de questions et de réponses plus concluantes. Il ne fait pas de doute qu'elle englobe la question du caractère raisonnable de l'attente de profit du contribuable, mais elle va aussi plus loin. Comment peut-on dire qu'un entrepreneur faisant le forage de puits d'exploration a une attente raisonnable de profit et qu'il exploite une entreprise quand on connaît le très faible taux de succès de ce genre d'entreprise? Pourtant, personne ne conteste le fait que les compagnies du genre exploitent une entreprise. C'est le caractère commercial de l'entreprise, révélé par sa structure, qui en fait une entreprise. L'intention subjective de faire de l'argent entre certes en ligne de compte, mais ce n'est pas le facteur déterminant, bien que l'absence d'une telle intention puisse nuire à l'assertion qu'une activité est une entreprise.

[5] On ne peut considérer le caractère raisonnable de l'attente de profit de façon isolée. Il faut se demander : « Est-ce qu'une personne raisonnable qui examine une activité en particulier et applique des normes courantes de gestion d'entreprise affirmerait qu'il s'agit bien d'une entreprise? » Pour répondre à la question, la personne raisonnable fictive examinerait entre autres choses la structure du capital, les connaissances du participant et le temps consacré à l'activité. Elle évaluerait également si la personne qui prétend exploiter une entreprise a procédé de façon ordonnée et méthodique, de la manière dont une personne en affaires procéderait normalement.

[6] Cela mène à une autre considération - , soit la question du caractère raisonnable. L'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu traite en particulier du caractère raisonnable des dépenses, mais la notion n'est pas coulée dans le béton. L'article 67 s'applique dans le contexte d'une entreprise et suppose l'existence d'une entreprise. C'est également un des volets de la question visant à déterminer si une activité particulière est une entreprise. Par exemple, on ne peut dire, en l'absence de raisons contraignantes, qu'une personne dépenserait 1 000 000 $ si tout ce dont elle pouvait raisonnablement s'attendre de tirer est un revenu de 1 000 $.

[7] En fin de compte, les choses se résument à évaluer, en faisant preuve de sens pratique, l'ensemble des facteurs, en accordant à chacun l'importance qui convient dans le contexte global. Bien entendu, on ne doit pas faire fi de la vision et de l'imagination de l'entrepreneur, mais ce sont là deux aspects qui sont difficiles à évaluer à prime abord. En d'autres termes, si vous voulez qu'on vous traite comme un homme d'affaires, agissez en homme d'affaires.

[24]     Ce passage illustre l'approche que j'ai adoptée avant l'ère Stewart et celle que j'applique en l'espèce qui, je crois, est conforme à l'arrêt Stewart.

[25]     Il est difficile d'imaginer comment une entreprise qui oblige une personne à sortir toutes les fins de semaine, parfois à des températures sous zéro du Nord de l'Ontario, à se rendre aux territoires de piégeage, à nettoyer et à écorcher des castors et d'autres animaux et à entreposer les pelleteries dans une pièce du sous-sol de la maison peut être appelé un passe-temps, même en faisant un gros effort d'imagination. L'épouse de l'appelant accompagne ce dernier dans le territoire de piégeage, effectue la tenue des livres et s'accommode de l'odeur des pelleteries dans la maison. Franchement, je crois qu'elle mérite des louanges.

[26]     Il y a un dernier point qui doit être mentionné parce qu'il illustre de façon plutôt éloquente ce qui n'allait pas avec l'approche de l'ERP avant l'ère Stewart. Dans une lettre envoyée à M. Martin par l'ADRC, figure le paragraphe suivant.

                   [traduction]

Veuillez vous assurer qu'aucune autre perte ne sera déclarée en relation avec le piégeage. Vous n'êtes pas tenu de déclarer le revenu du piégeage ou les dépenses qui y sont liées dans vos déclarations de revenus tant que vous ne réalisez pas de profit au cours d'une année donnée.

[27]     En d'autres termes, si vous perdez de l'argent, nous ne voulons pas en entendre parler. Si vous faites de l'argent, nous en voulons une partie.

Q.E.D.

[28]     Les appels sont admis et les cotisations établies pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de permettre à l'appelant de déduire, dans le calcul de son revenu, les pertes de 9 985,04 $ et de 11 661,19 $ déclarées par lui et découlant de l'exploitation d'une entreprise de piégeage d'animaux à fourrure.

[29]     L'appelant a droit à ses dépens, s'il en est, conformément au tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2003.

« D. G. H. Bowman »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de février 2004.

Liette Girard, traductrice

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