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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Référence : 2005CCI741

Date : 20051115

Dossier : 2005-1579(IT)APP

ENTRE :

1196289 ONTARIO LIMITED,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

(rendus oralement à l’audience le 31 octobre 2005 à Toronto (Ontario))

 

Le juge Bowie

 

[1]     Je n’ai pas besoin d’entendre vos observations, Mme Sloan. La présente demande n’est absolument pas fondée. La demande est présentée en vertu de l’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant notre Cour à l’encontre de cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002.

 

[2]     La demande visant à proroger le délai a été déposée à l’origine le 6 mai 2005 sous forme d’une lettre rédigée par Stanley Kwan, un comptable agréé et le représentant de la requérante. À cette lettre est jointe une copie de l’avis d’appel proposé, qui fait clairement ressortir que, s’il y avait appel, les questions en litige viseraient la déductibilité de diverses dépenses censées se rapporter à la publicité et la promotion, aux déplacements, aux repas et à la représentation, ainsi que la déductibilité des frais d’automobile. Autrement dit, il ne s’agit pas de questions de droit, mais simplement de questions de fait, quant à savoir si les montants ont été dépensés ou non et, dans l’affirmative, s’ils ont été dépensés en vue de gagner un revenu pour la société. La date limite prévue pour interjeter appel auprès de notre Cour en vertu de l’article 169 de la Loi était le 7 décembre 2004 en ce qui concerne l’année d’imposition 2001 et le 16 février 2005 pour ce qui est de l’année d’imposition 2002.

 

[3]     Dans sa première demande en autorisation d’appel, M. Kwan a franchement déclaré ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Au départ, au moment de la vérification des comptes du contribuable, on leur a donné l’impression que seules ces deux années d’imposition de la société visée faisaient l’objet d’un examen. Puisque les montants en cause ne semblent pas très importants, ils ont décidé de ne pas interjeter appel de la décision de la Section d’appel. Ils se sont récemment rendu compte que d’autres divisions apparentées du même groupe de sociétés sont traitées de la même manière et que le montant en jeu aurait une incidence marquée sur la capacité de l’ensemble du groupe d’exercer ses activités commerciales. Par conséquent, nous aimerions demander la permission d’interjeter appel de la décision en vue d’obtenir un jugement équitable par les tribunaux.

 

[4]     Une date a été fixée pour l’audition de la demande et, à la demande de la requérante, l’audience a été reportée afin que le président de la société requérante puisse comparaître à l’audience. Selon les apparences, il n’a pu comparaître à la date d’audience originale en raison d’un engagement antérieur à l’étranger. Pour ce motif, l’audience a été ajournée à aujourd’hui. Or, aujourd’hui, le président de la société requérante n’a pas comparu à l’audience. Un avocat en son nom a déposé un affidavit qu’il a signé il y a sept jours et a précisé qu’il n’était pas présent à l’audience et qu’il ne pouvait donc pas être contre-interrogé sur cet affidavit. Au paragraphe 23, l’affidavit donne à entendre que la demande devrait être accueillie et ce, pour divers motifs. Je retiens le suivant :

 

[TRADUCTION]

 

c)         La demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis. Les circonstances et facteurs particuliers comprennent le caractère de l’entreprise et le fait de faire partie d’une société internationale; par conséquent, mes voyages d’affaires fréquents justifient le retard à présenter la présente demande. La requérante n’a pu agir pendant mon absence, ce qui a causé le retard à présenter la demande.

 

À mon avis, si M. Wat était ici pour être contre-interrogé sur la déclaration, il serait très peu probable qu’il puisse justifier le retard, étant donné surtout que M. Stanley Kwan, un comptable agréé que la société a autorisé à déposer des avis d’opposition en son nom et à déposer en son nom un avis de demande de prorogation de délai dans la présente affaire, aurait certainement pu déposer un avis d’appel. À n’en pas douter, il a préparé un avis d’appel pour le joindre à sa demande de prorogation de délai. M. Kwan n’est pas la seule personne qui aurait pu le faire. Mme Chang, qui a comparu comme avocate devant moi et dont le titre sur l’affidavit est celui d’avocate de Tai Pan Group International Inc. (qui, je pense, est la société mère de la requérante), aurait aussi pu le faire. Plusieurs personnes auraient pu le faire, si elles en avaient reçu l’ordre, dans le délai prévu à cette fin. Le dépôt d’un avis d’appel dans une affaire portant sur le rejet de dépenses d’entreprise n’est pas une tâche difficile.

 

[5]     Je reviens au paragraphe 23 de l’affidavit de M. Wat :

 

            [TRADUCTION]

 

d)         La requérante et M. Kwan ont toujours fait preuve de diligence et de responsabilité pour coordonner la demande et l’avis d’appel et y donner suite du mieux qu’ils le pouvaient.

 

À mon avis, il ne fait aucun doute que si M. Kwan avait reçu l’ordre de déposer un avis d’appel dans le délai prévu à cette fin, il aurait fait preuve de diligence et de responsabilité de manière à ce qu’aucune demande de prorogation de délai ne soit nécessaire, parce qu’il aurait accompli cette tâche.

 

            [TRADUCTION]

 

e)         la requérante avait véritablement l’intention d’interjeter appel et aimerait avoir l’occasion de présenter sa preuve à la cour et de faire examiner les questions par la cour.

 

La déclaration ci-haut n’est tout simplement pas valable, compte tenu de ce que je considère comme une expression plus franche des véritables faits de l’espèce, lesquels sont énoncés dans la lettre de M. Kwan datée du 6 mai 2005. Dans la lettre, M. Kwan affirme (et je paraphrase) que la requérante avait décidé de ne pas interjeter appel après avoir reçu l’avis de confirmation et l’avis de nouvelle cotisation pour les deux années en cause parce que les montants en question n’étaient pas particulièrement importants. Ce n’est qu’après que le ministre eut indiqué qu’il pourrait vérifier les comptes d’autres sociétés au sein du groupe de sociétés de Tai Pan Group International Inc. que l’idée d’interjeter appel a semblé bonne. Malheureusement, cela ne répond pas au critère que le Parlement a établi au paragraphe 167(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Tai Pan Group International Inc. aura certainement l’occasion d’interjeter appel par l’intermédiaire d’autres sociétés filiales ou affiliées si celles-ci font ultérieurement l’objet d’une nouvelle cotisation. Cependant, le fait qu’une ou plusieurs sociétés associées puissent ultérieurement faire l’objet d’une nouvelle cotisation n’est pas un facteur entraînant l’application du paragraphe 167(5) de la Loi à la présente espèce.

 

[6]     Avant de rejeter la demande, je tiens simplement à souligner que si M. Wat avait été réellement disposé à interjeter les présents appels, il aurait comparu à l’audience aujourd’hui pour être contre-interrogé sur son affidavit, ou son avocate aurait communiqué au préalable avec l’avocate de l’intimée et pris des mesures pour que le contre-interrogatoire ait lieu avant l’audience, si pour une raison ou une autre M. Wat ne pouvait comparaître à l’audience. M. Wat a chargé son avocate d’obtenir un ajournement de l’audience originale au motif qu’il ne pouvait y comparaître. Après avoir obtenu une nouvelle date d’audience pour ce motif, il n’a pas comparu à l’audience et a chargé son avocate de déclarer qu’il était trop occupé pour y comparaître. À mon avis, cela est à tout le moins insultant. À elle seule, cette circonstance me porte à douter considérablement de la véracité des déclarations sèches se trouvant au paragraphe 23 de son affidavit qui, si je peux dire, est rédigé en des termes plutôt juridiques pour quelqu’un qui ne pratique pas le droit.

 

[7]     À mon avis, il ne fait aucun doute que les véritables faits sont ceux qui sont énoncés dans la lettre de M. Kwan datée du 25 mai.

 


[8]     La demande est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2005.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mars 2006.

 

 

 

 

Éric Vovan, traducteur

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI741

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-1579(IT)APP

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              1196289 Ontario Limited et la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 31 octobre 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PAR :                                                l’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          31 octobre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de la requérante :

Natalia Chang

Avocate de l’intimée :

Stacey Sloan

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la requérante :

 

                   Nom :                             Natalia Chang

 

                   Étude :                            Tai Pan Group International Inc.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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