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Dossiers : 2003-1672(IT)G

2003-1686(IT)G

ENTRE :

SANDIA MOUNTAIN HOLDINGS INC.

et ELIZABETH KULLA,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requêtes entendues ensemble à Toronto (Ontario), les 14 et 15 décembre 2004

Devant : L'honorable juge Campbell J. Miller

Comparutions :

Avocat des appelantes :

Me Richard Fitzsimmons et

M. Greg Baba (stagiaire)

Avocat de l'intimée :

Me Bobby Sood

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

L'avocat des appelantes ayant présenté des requêtes en vue d'obtenir une ordonnance :

a)        enjoignant à l'intimée de donner suite à l'engagement additionnel que le témoin de celle-ci a pris lors de l'interrogatoire préalable;

b)       radiant certains passages de la réponse modifiée de l'intimée;

c)        adjugeant les dépens de la présente requête sur la base avocat-client, plus la taxe sur les produits et services;

d)       accordant toute autre mesure de redressement et donnant toute directive additionnelle que la Cour estime appropriée et nécessaire pour permettre aux appelantes de poursuivre l'appel et pour arriver à une résolution juste des véritables questions en litige;

          L'avocat de l'intimée ayant présenté des requêtes en vue d'obtenir une ordonnance conformément à l'article 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) :

a)        enjoignant aux appelantes de satisfaire à certains engagements qu'elles avaient pris lors de leur interrogatoire préalable, les réponses qui avaient été données étant incomplètes, vagues ou par ailleurs ambiguës, ces questions étant énoncées à l'annexe « A » ci-jointe;

b)       enjoignant aux appelantes de répondre à certaines questions auxquelles elles avaient refusé de répondre ou auxquelles elles n'avaient pas répondu lors de leur interrogatoire préalable (y compris des questions remises à plus tard, mais auxquelles elles avaient par la suite refusé de répondre), ces questions étant énoncées à l'annexe « B » ci-jointe;

c)        enjoignant aux appelantes de comparaître de nouveau à leurs propres frais à la continuation de l'interrogatoire préalable afin de répondre à toutes les questions légitimes auxquelles elles avaient refusé de répondre ou auxquelles elles n'avaient pas répondu, et de répondre également à toute question légitime découlant de ces réponses;

d)       enjoignant aux appelantes de comparaître de nouveau à leurs propres frais à la continuation de l'interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions portant sur des points en litige dans les présents appels;

e)        enjoignant aux appelantes de payer sans délai les frais de la présente requête, les frais inutilement engagés et les frais de la continuation de l'interrogatoire préalable;

                                                                       

          Les actes de procédure, les transcriptions et ainsi de suite ayant été lus;

          Les avocats des parties ayant été entendus;

          LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES :

1.        Les appelantes fourniront des réponses écrites aux points 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l' « Annexe A » - Engagements » ci-jointe, dans les 30 jours qui suivront la date de la présente ordonnance;

2.        Les appelantes fourniront des réponses écrites aux points 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 (en partie), 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 39 (en partie), 41, 42, 43, 44, 48 et 49 de l' « annexe B » - Refus » ci-jointe, dans les 30 jours qui suivront la date de la présente ordonnance;

3.        L'appelante Elizabeth Kulla comparaîtra de nouveau, aux frais de l'intimée, à la continuation de l'interrogatoire préalable, au besoin, dans les 60 jours qui suivront la date de la présente ordonnance et les réponses écrites aux engagements en résultant, le cas échéant, seront fournies à l'intimée dans les 14 jours qui suivront la date de l'interrogatoire préalable;

4         Les requêtes que les appelantes ont présentées aux alinéas b), c) et d) sont rejetées;

5.        La requête que les appelantes ont présentée à l'alinéa a) est ajournée sine die.

6.        Les frais de requêtes présentées par les appelantes sont adjugés à l'intimée;

7.        Les frais de la requête présentée par l'intimée sont adjugés à cette dernière, et ce, quelle que soit l'issue de la cause, le montant y afférent correspondant à la moitié des dépens prévus au tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2005.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2005CCI65

Date : 20050118

Dossiers : 2003-1672(IT)G

2003-1686(IT)G

ENTRE :

SANDIA MOUNTAIN HOLDINGS INC.

et ELIZABETH KULLA,

appelantes,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Miller

[1]      L'intimée a présenté une requête en vue d'obtenir, conformément à l'article 110 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), une ordonnance :

a)        enjoignant aux appelantes de satisfaire à certains engagements qu'elles avaient pris lors de leur interrogatoire préalable, les réponses qui avaient été données étant incomplètes, vagues ou par ailleurs ambiguës, ces questions étant énoncées à l'annexe « A » ci-jointe;

b)       enjoignant aux appelantes de répondre à certaines questions auxquelles elles avaient refusé de répondre ou auxquelles elles n'avaient pas répondu lors de leur interrogatoire préalable (y compris des réponses remises à plus tard, mais qu'elles avaient par la suite refusé de donner), ces questions étant énoncées à l'annexe « B » ci-jointe;

c)        enjoignant aux appelantes de comparaître de nouveau à leurs propres frais à la continuation de l'interrogatoire préalable afin de répondre à toutes les questions légitimes auxquelles elles avaient refusé de répondre ou auxquelles elles n'avaient pas répondu, et de répondre également à toute question légitime découlant de ces réponses;

d)       enjoignant aux appelantes de comparaître de nouveau à leurs propres frais à la continuation de l'interrogatoire préalable afin de répondre à d'autres questions portant sur des points en litige dans les présents appels;

e)        enjoignant aux appelantes de payer sans délai les frais de la présente requête, les frais inutilement engagés et les frais de la continuation de l'interrogatoire préalable.

[2]      L'annexe « A » et l'annexe « B » mentionnées dans la requête sont jointes à ces motifs. Avant d'examiner chacun des engagements et des refus, il est utile de définir brièvement les questions qui se posent dans ces deux appels et de faire l'historique de l'affaire. Dans l'appel interjeté par Sandia Mountain Holdings Inc. ( « Sandia » ), trois questions sont soulevées :

(i)       Sandia a-t-elle sous-déclaré son revenu dans les années 1993 à 1999? Cette question se pose par suite de la pratique admise de Sandia de recevoir des paiements, tout au long de l'année, d'une société liée appelée The Shield & Sword Inns Limited ( « Shield » ) et de les désigner lors de leur réception comme étant effectués au titre du loyer, alors que dans les écritures de rajustement de fin d'exercice, un montant inférieur était indiqué au titre du paiement réel reçu au titre du loyer. Sandia allègue que la différence se rapportait à un prêt que Shield lui avait consenti (les « montants excédentaires » ).

(ii)       Sandia a-t-elle engagé des frais au titre des intérêts (les « frais d'intérêt » ) de 1994 à 1998, lesquels ont été refusés par le ministre?

(iii)      Le ministre peut-il établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1993 à 1997 de Sandia en dehors de la période normale de nouvelle cotisation?

(iv)      Sandia est-elle tenue de payer des pénalités prévues au paragraphe 162(1) ainsi qu'aux paragraphes 163(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

[3]      Dans l'appel interjeté par Elizabeth Kulla ( « Mme Kulla » ), les questions suivantes sont soulevées :

(i)       Mme Kulla a-t-elle reçu des avantages imposables de Sandia dans les années d'imposition 1991 à 1999, ces avantages correspondant à la somme des montants excédentaires et des frais d'intérêt?

(ii)       Le ministre peut-il établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1991 à 1996 de Mme Kulla en dehors de la période normale de nouvelle cotisation?

(iii)      Mme Kulla est-elle tenue de payer des pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu?

[4]      Les parties ont réservé deux jours, au mois de juin 2005, pour procéder aux interrogatoires préalables. Or, il a fallu à l'intimée deux journées complètes pour interroger Mme Kulla, qui a comparu pour son propre compte et comme représentante de Sandia. Il a fallu à Me Fitzsimmons, qui agissait pour les appelantes, deux heures et demie, un soir, pour interroger le témoin de l'intimée.

[5]      Voici une transcription des derniers propos échangés entre les avocats à la fin de l'interrogatoire de Mme Kulla[1] :

[traduction]

Me Fitzsimmons :           Ne répondez pas à cette question.

Me Sood :                      Pourquoi pas?

Me Fitzsimmons :           J'ai déjà dit pourquoi nous ne répondrons pas aux questions se rapportant aux avis d'opposition. Cela n'est pas pertinent.

Me Sood :                      Je lui demande si, à un moment donné, elle a pris la position selon laquelle les montants désignés comme un recouvrement financier constituaient des créances irrécouvrables. J'aimerais obtenir une réponse, Mme Kulla.

Me Fitzsimmons :           J'ai conseillé au témoin de ne pas répondre. Vous avez notre position. Veuillez ne pas insister sur ce point, veuillez ne pas harceler le témoin. Nous avons pris une position. Si vous n'êtes pas d'accord, il existe un recours approprié, mais nous ne répondrons pas aux questions se rapportant aux avis d'opposition.

Me Sood :                      Me Fitzsimmons, je ne puis m'empêcher de penser que pendant toute la durée de l'interrogatoire préalable, l'appelante a refusé de répondre à des questions légitimes qui lui avaient été posées et que nous sommes arrivés à une impasse. Je n'ai pas l'intention de continuer à perdre du temps. Je vais plutôt ajourner cet interrogatoire préalable et nous allons tous deux nous entendre sur la continuation de cet interrogatoire préalable ou nous allons exercer quelque autre recours.

Me Fitzsimmons :           Si vous avez d'autres questions légitimes, je vous encourage à les poser, mais en ce qui me concerne, cet interrogatoire préalable est terminé.

Me Sood :                      Me Fitzsimmons, j'ai des questions à poser. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps. Je vais plutôt ajourner maintenant l'interrogatoire préalable.

Me Fitzsimmons :          Avec égards, nous ne sommes pas d'accord. La position de l'appelante est que vous avez disposé de deux jours complets pour procéder à l'interrogatoire et qu'elle ne comparaîtra pas de nouveau volontairement. Cela dit, je crois que nous avons énoncé nos positions respectives et j'aimerais maintenant interroger M. Maciel. Merci.

Me Sood :                     Merci.

[6]      L'examen de l'interrogatoire de Mme Kulla, le deuxième jour, montre clairement que son avocat, Me Fitzsimmons, est continuellement intervenu et qu'il a souvent donné les réponses lui-même. Me Sood, au nom de l'intimée, maintient que ces interruptions ont empêché sa cliente de bénéficier d'un interrogatoire complet et équitable. L'intimée se fonde sur l'article 108 des Règles pour demander des directives à la Cour au sujet de la poursuite de l'interrogatoire. Me Sood a fait savoir qu'il avait posé environ 80 p. 100 des questions qu'il voulait poser à Mme Kulla.

[7]      Le 30 août 2004, les parties ont échangé des lettres en vue de donner censément suite à leurs engagements respectifs. Les appelantes ont signifié et déposé des avis de requête qui devaient être présentés le 14 décembre 2004, en vue de solliciter des ordonnances obligeant, en premier lieu, l'intimée de respecter un engagement et radiant, en second lieu, certaines parties des réponses modifiées. Le 8 décembre 2004, l'intimée a signifié et déposé des avis de requête à l'égard de la présente demande.

[8]      Toutes les demandes ont été entendues les 14 et 15 décembre 2004. Le 15 décembre, j'ai rejeté la requête que les appelantes avaient présentée en vue de faire radier certaines parties des réponses modifiées.

La position des appelantes

[9]      Les appelantes ont soulevé par écrit un certain nombre de points d'argumentation en réponse à la demande de l'intimée. Étant donné qu'ils ne sont pas longs, je les reproduirai :

[traduction]

1.          Un litige de nature fiscale est différent d'un litige ordinaire en ce sens que le ministre a un droit reconnu par la loi d'examiner en tout temps les documents d'un contribuable et qu'il a normalement pleinement exercé ce droit dans le cadre de la vérification du contribuable, bien avant que celui-ci interjette appel. Or, les plaideurs ordinaires n'ont pas le droit d'examiner les documents de leurs adversaires avant d'engager un litige. La nécessité pour le ministre de tenir un interrogatoire préalable pour obtenir des renseignements d'un contribuable est donc moins grande que dans le cas du plaideur ordinaire. Il faut tenir compte de cette différence, selon nous, en examinant l'étendue légitime et équitable du droit du ministre d'interroger au préalable un contribuable.

2.          Il en est d'autant plus ainsi lorsque le ministre a procédé à une vérification et qu'il a obtenu des renseignements suffisants, à son avis, pour justifier l'imposition de pénalités. Selon nous, le ministre ne devrait pas être autorisé, sous le prétexte qu'il procède à un interrogatoire préalable, à contraindre un contribuable à chercher et à fournir des renseignements en vue d'étayer sa décision d'imposer une pénalité au contribuable.

3.          Selon une règle cruciale concernant l'interrogatoire préalable, il est possible de poser des questions uniquement si elles sont pertinentes quant aux questions plaidées. La Cour ne contraindra pas un témoin à répondre à une question qui n'est clairement pas pertinente.

                        Jacksonv. Belzburg, [1981] 6 W.W.R. 273 (C.A.C.-B.).

                        Baxter c. La Reine, 2004 CCI 636, juge en chef adjoint Bowman.

4.          En général, la pertinence est interprétée d'une façon libérale, mais elle ne doit pas avoir une portée si étendue qu'elle constitue une recherche à l'aveuglette.

                        Baxter c. La Reine, précitée, page 6.

5.          Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, il ne convient pas de demander au témoin les faits sur lesquels il compte se fonder pour établir une allégation qui est faite dans ses actes de procédure ou pour réfuter une allégation qui est faite dans les actes de procédure de la partie adverse.

Can-Air Services Ltd. v. British Aviation Insurance Co. (1988), 91 A.R. 258 (C.A.Alb.), page 3.

Taylor c. Canada [1992] 1 C.F. 316 (C.F. 1re inst), juge en chef adjoint Jerome, paragraphe 15.

6.          Il ne convient pas de demander au témoin son avis sur une question d'opinion ou sur une question de droit.

Baxter c. La Reine, précitée, page 6.

7.          La partie interrogatrice n'a pas le droit à l'expression de l'opinion de la partie interrogée ou de l'avocat de cette dernière au sujet de l'utilisation qui doit être faite d'un document produit par celle-ci.

Smithkline Beecham Animal Health Inc. c. Canada[2001] A.C.I. no 86, juge Bonner, paragraphe 11.

8.          Selon nous, les questions posées par le ministre à l'interrogatoire préalable doivent se limiter à des faits dont le ministre n'a pas déjà connaissance. Selon nous, on ne devrait pas obliger le contribuable à se donner la peine de rassembler des renseignements dont le ministre dispose déjà et à engager des frais pour ce faire.

Andres Wines v. T.G. Bright & Co. Ltd. (1978), 41 C.P.R. (2d) 113 (C.F. 1re inst.), décision du juge Walsh, page 118.

La position de l'intimée

[10]     Selon la position prise par l'intimée, la portée de l'interrogatoire préalable ne devrait pas être limitée simplement parce que l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ) avait traité avec les appelantes avant que le ministère de la Justice soit mêlé à l'affaire, étant donné qu'aucun de ces renseignements n'a été donné sous serment et qu'aucun d'eux ne fait partie du dossier. De plus, il est clair que le vérificateur de l'ARC ne peut pas produire les livres et registres des appelantes.

[11]     Quant à la position des appelantes selon laquelle il ne convient pas, au moyen de l'interrogatoire, de les obliger à mener une enquête personnelle pour établir des faits susceptibles de justifier l'imposition de pénalités par le ministre du Revenu national (le « ministre » ), l'intimée invoque l'article 95 des Règles, qui est rédigé comme suit :

95(1)     La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l'objet de l'interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a)          le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

b)          la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c)          la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

(2)         Avant l'interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l'étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l'interrogatoire préalable peut être ajourné.

(Je souligne)

[12]     La question des pénalités est une « question en litige » et, indépendamment de la question de savoir qui a la charge de la preuve, les faits se rapportant à cette question peuvent néanmoins faire l'objet d'un interrogatoire.

[13]     Selon la position prise par l'intimée, le contribuable a un meilleur accès aux faits et, si les appelantes nient les hypothèses de fait émises par le ministre, il convient pour l'intimée d'interroger le témoin au sujet des faits qui étayent cette dénégation, et ce, peu importe si cela se rapporte à une pénalité.

[14]     En ce qui concerne la pertinence, l'intimée cite le résumé que le juge Bowman a fait dans la décision Baxterc. La Reine[2]au sujet des principes applicables :

Compte tenu de ces jugements ainsi que des autres décisions faisant autorité mentionnées par l'avocat, je puis résumer les principes qui doivent s'appliquer :

a)      la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)      le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence;

c)      le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)      les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

[15]     Quant à la question de savoir s'il est approprié de demander au témoin sur quels faits il se fonde pour établir ou réfuter une allégation figurant dans les actes de procédure, les appelantes ont invoqué l'arrêt Can-Air Services Ltd. v. British Aviation Insurance Co. (1988)[3], de la Cour d'appel de l'Alberta, à l'appui de la thèse selon laquelle il ne convient pas de poser de telles questions L'intimée a souligné que, dans une décision rendue en l'an 2000 en Ontario, Six Nations of the Grand River Band of Indians v. Attorney General of Canada et al.[4], le juge Campbell a dit ce qui suit :

[traduction] Quant à l'arrêt Can-Air de la Cour d'appel de l'Alberta, qui ne nous lie pas, il était fondé sur des règles de procédure différentes de nos règles et il se rapportait à la résolution de questions tout à fait différentes de celles dont nous sommes ici saisis. Dans l'arrêt Can-Air, la cour a statué qu'une partie ne pouvait pas poser la question suivante dans le cadre d'un interrogatoire préalable : « Sur quels faits vous fondez-vous à l'appui des allégations figurant au paragraphe "x") de la déclaration? » Des questions de ce genre sont communément posées dans les interrogatoires préalables en Ontario. La décision rendue dans l'affaire Can-Air ne nous est donc pas vraiment utile pour ce qui est de la question dont nous sommes saisis. Nous notons que la Cour d'appel de l'Alberta a dit que seul un diseur de bonne aventure pourrait savoir quelle est la position juridique qu'une partie prendra à l'instruction. L'avocat du procureur général a convenu qu'en l'espèce, seul un diseur de bonne aventure pourrait prévoir quelle serait la position juridique que le procureur général du Canada prendrait à l'instruction. Selon nous, cette position n'est pas conforme à nos Règles de procédure civile qui s'appliquent en l'espèce.

[16]     En outre, dans la décision SmithKline Beacham Animal Health Inc. c. Canada[5], rendue par le juge Bonner de la Cour, les remarques que le juge Hugessen avait faites dans la décision Bandede Montana c. Canada[6] ont été citées et approuvées :

La jurisprudence est divisée au sujet des questions « succinctes » ou « portant sur les faits à l'appui de la preuve » ; dans l'arrêt Can-Air Services Ltd. v. British Aviation Insurance Co. [91 A.R. 258], il a été statué qu'il n'était pas approprié de demander à un témoin de quelle preuve il disposait pour appuyer son allégation ou de quelle manière il comptait prouver celle-ci à l'instruction. Ce genre de questions ne tente pas de faire ressortir des faits que le témoin connaît ou sur lesquels il peut se renseigner, mais l'oblige plutôt à jouer le rôle d'un avocat et à sélectionner les faits sur lesquels la partie peut s'appuyer pour prouver une allégation donnée.

Par ailleurs, bon nombre de juges d'expérience qui président à l'instruction adoptent une attitude plus libérale. Ainsi, dans l'arrêt Rubinoff v. Newton [[1967] 1 O.R. 402], le juge Haines a déclaré :

[TRADUCTION] La ligne de démarcation entre la communication de faits sur lesquels une partie s'appuie et la preuve à l'appui de ce fait peut à l'occasion être très ténue, et quand cela se produit, la solution doit être de communiquer ce fait. Et je ne peux penser à une question plus simple et plus directe que celle-ci : « Sur quels faits vous appuyez-vous? » [...] La partie adverse a le droit de connaître les faits sur lesquels sont fondées les allégations d'actes de négligence ou de recouvrement, mais non pas la preuve qui sera fournie à l'appui de ces allégations. Nier ces faits équivaudrait à nier l'objet même de l'interrogatoire préalable qui est de se renseigner sur les faits, ou souvent, ce qui est tout aussi important, sur l'absence de faits se rapportant à chacune des allégations énoncées dans les actes de procédure.

De même, dans l'arrêt Brennan v. J. Posluns & Co. Ltd. [[1959] O.R. 22], le juge en chef McRuer a ordonné à un témoin de divulguer les faits sur lesquels s'appuyait une allégation. À son avis, une question de ce genre ne demande pas tant au témoin de tirer une conclusion de droit que de divulguer les faits qui sous-tendent cette conclusion. Lorsque le témoin est la partie qui propose cette conclusion, il est raisonnable de demander à connaître les faits qui la sous-tendent.

À mon avis, la meilleure solution est de faire preuve de souplesse. Manifestement, les genres de questions qui ont à bon droit été critiquées dans l'arrêt Can-Air, précité[...] peuvent facilement devenir abusives. Par ailleurs, une adhésion trop stricte aux règles énoncées aura vraisemblablement pour effet de nier l'objectif même de l'interrogatoire préalable. Bien qu'il ne soit pas approprié de demander à un témoin de quelle preuve il dispose pour appuyer une allégation, il me semble qu'il est tout à fait différent de demander à la partie qui fait l'objet de l'interrogatoire les faits qu'elle connaît et qui sont le fondement d'une allégation particulière dans les actes de procédure. Bien que la réponse puisse comporter un certain élément de droit, elle demeure essentiellement une question de fait. Les questions de ce genre peuvent être essentielles à l'étape de l'interrogatoire préalable afin de définir correctement les points en litige et d'éviter les surprises; si les actes de procédure n'énoncent pas les faits sur lesquels une allégation se fonde, on peut alors exiger de la partie au nom de laquelle cet acte de procédure est déposé qu'elle divulgue ce fait.

[17]    L'intimée a également invoqué la décision Six Nations pour soutenir qu'il convient de poser des questions au sujet de la position juridique qui est prise par les parties.

[traduction] Le Canada a plaidé de nombreuses questions de droit ou des questions mixtes de fait et de droit. La chose est tout à fait appropriée dans un dossier de ce genre. Certaines de ces questions sont énoncées d'une façon vague. Le Canada prend la position selon laquelle il n'existe aucun mécanisme en vertu des Règles par lequel le demandeur peut contraindre le Canada à confirmer ou à préciser sa position juridique à l'égard d'une question de droit avant l'instruction ; cette position n'est pas conforme à la politique sous-tendant les Règles, laquelle vise à encourager une communication complète et franche avant l'instruction, de façon à minimiser les coûts et à accélérer le règlement juste des demandes. En outre, cette interprétation des Règles n'est pas conforme à leur sens ordinaire.

[...]

L'argument du Canada, selon lequel le profane qui a été produit pour le compte du défendeur à l'interrogatoire préalable ne peut pas répondre aux questions qui exigent des conclusions de droit, est dénué de fondement. Les Règles prévoient que la personne interrogée au préalable doit se renseigner sur les questions soulevées (paragraphes 31.06(1) et 35.02(1) des Règles) et on ne s'attend pas à ce qu'elle ait personnellement connaissance de chaque question. Il existe également une disposition précise qui s'applique aux questions auxquelles un avocat répond (article 31.08 des Règles). De même, le fait que la personne interrogée au préalable a prêté serment ne crée pas de problème. Cette personne n'est pas tenue d'attester sous serment de l'exactitude du droit; elle est simplement tenue de dire quelle est la position juridique actuelle du défendeur. Si cette position change, cette personne est tenue d'en informer le demandeur, comme ce serait le cas pour toute autre personne dans un interrogatoire préalable.

[18]     Le juge Campbell est arrivé à cette conclusion en se fondant en partie sur son interprétation du mot [traduction] « question » comme signifiant plus que simplement des [traduction] « faits » . Étant donné que l'article 95 des Règles traite de l'interrogatoire sur toute « question en litige » , l'intimée conclut que le raisonnement que le juge Campbell a fait est particulièrement pertinent.

Analyse

[19]     Il est clair que les parties ont adopté des points de vue fort différents au sujet des questions qui peuvent légitimement être posées dans le cadre de l'interrogatoire préalable. J'exprime ci-dessous mon avis au sujet des principes applicables :

(i)       La pertinence : Je souscris au résumé précité que le juge Bowman a fait (voir le paragraphe 14).

(ii)       Portée restreinte de l'interrogatoire dans les affaires fiscales comportant des questions de pénalité : Le fait que la charge de la preuve passe à l'intimée n'influe pas sur l'étendue des questions qui peuvent légitimement être posées dans le cadre de l'interrogatoire préalable. Ainsi, si une présentation erronée est en litige, les questions se rapportant aux circonstances dans lesquelles cette présentation erronée a été faite sont des questions légitimes. Tout en reconnaissant que, dans les affaires fiscales, l'intimée a déjà reçu énormément de renseignements, je suis d'accord avec l'intimée pour dire que ces renseignements ne font pas partie du dossier et qu'ils n'avaient pas été obtenus dans l'environnement plus formel d'un interrogatoire préalable. Cela ne veut pas dire qu'une partie peut faire des recherches à l'aveuglette. Ce n'est certes pas le cas. Pourtant, contrairement à la prétention de l'avocat des appelantes, les interrogatoires qui sont menés dans les affaires fiscales n'ont pas, d'une certaine façon, selon moi, à être limités quant à leur portée.

(iii)      Faits invoqués pour établir ou réfuter des allégations : Dans la décision Six Nations, le juge Campbell confirme que les questions de ce genre sont courantes en Ontario, malgré l'avis exprimé par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Can-Air. Les règles sont différentes. Dans la décision Montana, le juge Hugessen a fait une distinction entre le fait de demander sans motif légitime quelle preuve un témoin a à l'appui d'une allégation et le fait de demander d'une façon légitime quels étaient les faits dont le témoin a eu connaissance qui sous-tendent une allégation particulière. Il s'agit d'une distinction subtile. Selon une approche, on cherche à faire déterminer par le témoin la preuve qui est nécessaire, ce qui n'est pas légitime. Selon l'autre approche, on pose des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, ce qui est légitime. La sémantique peut avoir un rôle trop important lorsqu'il s'agit de faire cette distinction, mais il s'agit néanmoins d'une distinction réelle : les questions visant à faire confirmer par le témoin que certains faits prouvent certaines allégations ne peuvent pas être posées; les questions visant à obtenir du témoin qu'il divulgue des faits pertinents à l'égard d'une allégation peuvent être posées.

(iv)      Conclusion de droit : Je crois qu'il convient de poser des questions en vue de préciser la position juridique de l'autre partie; à coup sûr, il s'agit d'une « question en litige » . Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on peut demander une opinion sur l'état du droit : encore une fois, il s'agit peut-être d'une distinction subtile. Cela peut aider d'illustrer la chose au moyen d'un exemple. En l'espèce, Mme Kulla a plaidé que Sandia avait reçu des paiements de Shield au titre du loyer. Lorsqu'elle a été interrogée, Mme Kulla a avancé la thèse selon laquelle il n'y avait pas de bail, mais qu'il y avait un permissionnaire à volonté. Il ne serait pas légitime de demander [traduction] « ce qu'est un permissionnaire à volonté » . Il ne serait pas illégitime de demander quel est l'arrangement entre Sandia et Shield à l'égard de la propriété. Il ne serait pas non plus illégitime de confirmer que, selon la position juridique prise par Mme Kulla, l'arrangement touchait un permissionnaire à volonté. Si elle n'avait pas plaidé ou avancé, lors de l'interrogatoire, l'assertion selon laquelle il y avait un permissionnaire à volonté, mais qu'elle avait simplement décrit l'entente entre Shield et Sandia sans tirer de conclusion, il ne conviendrait pas de poser la question suivante : [traduction] « Quelle était donc la nature juridique de cette entente? »

(v)      Restrictions se rapportant aux faits dont le ministre a déjà connaissance : Je ne crois pas que ces restrictions soient aussi étendues que ce qu'affirment les appelantes, compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Andres Wines Ltd. c. T.G. Bright & Co.[7] La proposition tirée de cette décision est résumée au paragraphe 8 :

Cela me semble cependant un abus du processus par une partie que d'exiger que l'autre dépense beaucoup de temps et d'énergie pour obtenir des renseignements qu'elle « a les moyens de connaître » et qui peuvent être utiles à la partie qui procède à l'interrogatoire quand ces renseignements sont aussi facilement disponibles à cette partie qui ainsi se soulage d'avoir à faire elle-même la recherche nécessaire pour produire cette preuve au procès pour son propre compte. Il est préférable de limiter autant que possible les questions à des faits que la partie qui est interrogée au préalable « a les moyens de connaître » mais non la partie qui interroge au préalable, qui doit donc les obtenir de la partie qui est interrogée.

Je n'interprète pas ces remarques comme voulant dire que, parce qu'un vérificateur de l'ARC a obtenu des renseignements des appelantes, l'intimée « a les moyens de les connaître » et que l'intimée ne peut pas demander de tels renseignements dans le cadre de l'interrogatoire préalable. Cela aurait pour effet d'imposer une restriction non réaliste à l'intimée, au point qu'il y aurait fort peu de renseignements qui pourraient être obtenus au préalable des appelantes et qu'il n'y aurait peut-être même aucun renseignement qui puisse être obtenu. Si Mme Kulla pouvait fournir des renseignements à un vérificateur, il ne devrait pas être difficile de produire ces renseignements à l'interrogatoire préalable.

[20]     Compte tenu de ces remarques générales, j'examinerai maintenant les engagements et les refus dont il est question aux annexes « A » et « B » .

Les engagements (annexe « A » )

[21]     Point 1. La réponse de Mme Kulla, selon laquelle les frais de gestion payés en 1992 représentent des frais de gestion, est vague et il faudrait y répondre d'une façon plus précise, par exemple en réponse à l'engagement 19. La réponse que Mme Kulla a donnée au sujet des intérêts hypothécaires est adéquate.

Point 2. La réponse donnée par Mme Kulla n'est pas adéquate - il faudrait donner des détails au sujet de l'opération.

Point 3. Réglé.

Point 4. La réponse de Mme Kulla est adéquate pour ce qui est du revenu, mais elle n'est pas adéquate en ce qui concerne les dépenses. Les détails donnés au sujet des dépenses ne sont pas clairs et il faut donner des précisions.

Point 5. L'engagement pris par Me Fitzsimmons était de fournir des explications au sujet des sommes à recevoir, des billets à payer et des prêts à rembourser. En se contentant d'identifier les parties, on ne répond pas adéquatement à l'engagement; il faut donner des détails.

Point 6. Me Fitzsimmons a convenu d'obtenir les renseignements demandés du comptable de Mme Kulla.

Point 7. La réponse est adéquate pour les années 1997 à 1999, mais aucune réponse n'a été donnée pour les années 1991 à 1996, pour le motif que ces années étaient prescrites. La question de savoir si ces années sont prescrites est une question en litige. Mme Kulla n'est pas libérée de l'obligation de répondre aux questions se rapportant à ces années. Il faut donner des détails pour toutes les années en cause.

Point 8. Mme Kulla a fait de son mieux pour répondre aux questions et il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête.

Point 9. Il a été répondu d'une façon adéquate à l'engagement relatif à la façon dont Sandia a comptabilisé les frais payés au moyen de la carte de crédit de Mme Kulla. On ne s'est pas engagé à préciser les montants.

Point 10. Réglé.

Point 11. Il a été répondu d'une façon adéquate à la première question, en ce qui concerne le point 11. Quant aux précisions à donner au sujet des montants, il ne suffit pas de répondre que le vérificateur a ces renseignements à sa disposition. Mme Kulla doit fournir des détails.

Point 12. Me Fitzsimmons a nié les faits énoncés à l'alinéa 15x) de la réponse modifiée à l'avis d'appel, lequel est rédigé comme suit :

[traduction]

15x)           Sandia a initialement débité le compte de prêt à un actionnaire de l'appelante du montant des frais payés, mais à la fin de l'exercice, elle a inscrit au crédit du compte de prêt à un actionnaire de l'appelante un montant une série d'écritures correspondant au montant du recouvrement financier dans les années d'imposition 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, ce qui a eu pour effet d'éliminer la somme à recevoir au titre du prêt à un actionnaire qui avait antérieurement été débitée;

Pourtant, lorsqu'on a posé la question suivante à l'interrogatoire préalable : [traduction] « L'appelante admet-elle que Sandia a initialement débité le compte de prêt à un actionnaire de l'appelante du montant des frais payés dans chacune des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999? » Me Fitzsimmons a répondu ce qui suit : [traduction] « Nous nous sommes engagés à vous informer des montants en cause, le cas échéant. » Mme Kulla doit indiquer les montants en cause, le cas échéant.

Il faudra répondre par écrit aux engagements pour lesquels j'ai exigé une réponse.

Les refus (annexe « B » )

[22]      L'avocat des appelantes a rangé les refus, d'une façon utile, en six catégories :

           (i)      les non-refus (points 16, 25, 31, 32, 35 et 40);

(ii)      les refus fondés sur des questions de droit illégitimes ou sur une opinion (points 19, 20, 33, 47, 36, 39, 41, 44, 45 et 46);

          (iii)     les recherches faites à l'aveuglette (points 21, 22, 26, 27, 28, 38 et 43);

(iv)     les refus fondés sur le fait que le ministre a déjà les renseignements à sa disposition et que les questions exigent de la part des appelantes des enquêtes personnelles visant à justifier les pénalités imposées par l'intimée (points 13, 17, 18, 22, 23, 24 et 27);

           (v)     les questions non pertinentes (points 14, 15, 30, 42, 48 et 49);

           (vi)     les questions portant sur des faits visant à établir ou à réfuter des allégations (points 34 et 36).

[23]      (i)      Les non-refus

           Point 16. Il n'y a pas eu refus de répondre à une question précise.

Point 25. Me Fitzsimmons a soutenu qu'il n'y a pas eu de refus puisqu'on a répondu dans le cadre de l'engagement 28. Lors de l'interrogatoire, Me Fitzsimmons a soutenu que ces questions n'étaient pas pertinentes. Je conclus que la réponse de Me Fitzsimmons à l'engagement 28, figurant dans sa lettre du 30 août 2004, ne répond pas au point 25. Je conclus en outre que la façon dont Shield a traité les paiements effectués en faveur de Sandia est pertinente. Il faut répondre à ce point.

Points 31 et 32. M. Fitzsimmons a maintenu que, parce que les documents hypothécaires faisaient partie de la liste de documents des appelantes et qu'ils relevaient également du domaine public, il n'y a pas eu refus au sujet de ces deux questions. Je ne suis pas d'accord. L'interrogatoire ne devrait pas permettre à une partie d'envoyer la partie adverse dans une chasse au trésor lorsque les renseignements sont déjà connus. Mme Kulla doit répondre à ces questions.

Point 35. Pour la même raison que celle qui a été donnée aux points 31 et 32, Mme Kulla doit répondre à la question.

           Point 40. Mme Kulla a déjà répondu en niant l'allégation.

[24]      (ii)      Les questions de droit ou les opinions

Points 19 et 20. On ne cherche pas ici à obtenir une conclusion de droit en tant que telle, mais on cherche à obtenir la preuve d'une position juridique et, compte tenu de la façon dont ces questions sont formulées, je conclus qu'il ne s'agit pas de questions légitimes.

Points 33 et 47. Il ne convient pas de demander à Mme Kulla de calculer le montant des pénalités. S'il est conclu que les appelantes sont passibles de pénalités, les pénalités découleront de la décision rendue par le juge qui présidera l'instruction.

Point 36. Mme Kulla a nié qu'un avantage lui ait été accordé. La question visant l'obtention d'une preuve indiquant qu'aucun avantage n'a été accordé est libellée d'une façon inappropriée.

Point 39. La demande de confirmation des sommes créditées au compte de prêt à un actionnaire ne vise pas l'obtention d'une conclusion de droit ou d'une opinion comptable - il s'agit simplement de confirmer un fait et il faut répondre à cette question. La dernière partie de la question, selon laquelle les sommes créditées éliminent en fait la somme à recevoir au titre du prêt à un actionnaire, exige que l'on exprime une opinion comptable et cette question ne peut pas légitimement être posée à Mme Kulla.

Points 41 et 44. On ne cherche pas à obtenir des opinions comptables, mais on cherche uniquement à obtenir des faits et le témoin doit répondre.

Points 45 et 46. On demande d'exprimer des opinions comptables; ces questions ne sont pas légitimes.

[25]      (iii)     Les recherches à l'aveuglette

Point 21. Étant donné que l'une des questions qui se posent dans cet appel se rapporte à la nature des sommes que Sandia a reçues de Shield, il s'agit d'une question légitime à laquelle il faut répondre.

Point 22. La question des intérêts que Shield et Sweet Emotions Enterprises Ltd. ( « SEEL » ) ont versés à Sandia est une question légitime à laquelle il faut répondre; toutefois, le reste de la question, qui se rapporte à tout autre prêt, est trop générale et n'est pas pertinente; elle n'est donc pas légitime.

Point 26. La question des frais personnels de Mme Kulla que Sandia a payés pendant les années pertinentes n'est pas trop générale, mais il s'agit d'une question légitime à laquelle il faut répondre.

Point 27. Mme Kulla affirme que cette question est trop générale et que les renseignements sont déjà en la possession du ministre. Il s'agit de questions précises : ce n'est pas une recherche effectuée à l'aveuglette. Indépendamment de la question de savoir si le ministre a certains renseignements ou tous les renseignements en sa possession, il reste qu'il s'agit de renseignements dont seule Mme Kulla a directement connaissance. Il faut répondre à ces questions.

Point 28. La question n'est pas trop générale, mais Mme Kulla semble y avoir répondu par la négative pendant l'interrogatoire. En outre, l'intimée n'allègue pas que des avantages en argent ont directement été accordés à Mme Kulla. Mme Kulla n'a pas à répondre à cette question.

Points 38 et 43. La question concernant l'obtention de détails au sujet des frais personnels de Mme Kulla que Sandia a payés en 1991, en 1992, en 1993 et en 1994, ainsi que la façon dont Sandia a comptabilisé ces montants, n'est pas trop générale et Mme Kulla doit y répondre.

[26]     (iv)      Les refus fondés sur le fait que le ministre a déjà les renseignements à sa disposition et que les questions exigent de la part des appelantes une enquête personnelle visant à justifier les pénalités imposées par l'intimée

          Points 13, 17, 18, 22, 23, 24 et 27. Compte tenu des principes susmentionnés, je conclus qu'aucune de ces questions n'est illégitime et qu'il faut y répondre.

[27]     (v)     Les questions non pertinentes : (Points 14, 15, 30, 42, 48 et 49).

          Points 14 et 15. Dans son avis d'appel, Sandia a allégué qu'elle avait acquis la taverne de Shield en 1987. Cette allégation, s'il est en outre tenu compte du mouvement continu de fonds entre Sandia et Shield pendant les années pertinentes, m'amène à conclure que ces questions sont pertinentes. Il faut y répondre.

          Point 30. Après avoir été informée des écritures de rajustement bien après les années en question, Mme Kulla a demandé conseil à un avocat. Je ne puis voir en quoi il est pertinent de demander quelles autres mesures elle aurait pu prendre à ce stade.

          Point 42. La question des frais de gestion que Sandia a déduits pour l'année 1992 est pertinente. La question relative aux frais de gestion payés en 1991 l'est peut-être, mais il est préférable de laisser la question à l'appréciation du juge qui présidera l'instruction et je ne suis pas prêt à exclure cette question. Par conséquent, il faut répondre aux deux parties de la question.

          Points 48 et 49. Ces deux questions se rapportent à l'avis d'opposition de Sandia, lequel fait partie de la liste de documents des appelantes. Me Fitzsimmons a affirmé que la question de savoir ce que renferme l'avis d'opposition n'est pas pertinente. Lorsque l'avis d'opposition est produit et qu'il renferme, au sujet des événements, des explications différentes des positions prises par les appelantes lors des interrogatoires, les questions visant à connaître les différences sont pertinentes et légitimes. Il est ordonné à Mme Kulla de répondre à ces questions.

[28]     (vi)     Les questions portant sur des faits visant à établir ou à réfuter des allégations : (Points 34 et 36)

          Point 34. Aux paragraphes 11 et 12 de l'avis d'appel de Mme Kulla, il est déclaré que le ministre n'a rien révélé qui puisse justifier de nouvelles cotisations tardives et que ces nouvelles cotisations ne sont donc pas justifiables. En demandant quels faits montrent l'absence de justification, on cherche à obtenir une preuve de la conclusion de droit, et il s'agit d'une question oblique et vague. Il ne s'agit pas d'une question légitime.

          Point 36. On demande à Mme Kulla de réfuter l'allégation de l'intimée selon laquelle Sandia lui a accordé des avantages en payant certains frais. Mme Kulla a nié avoir obtenu un avantage. Une question générale ainsi posée prête à confusion. Comment Mme Kulla pouvait-elle savoir quels étaient les faits établissant qu'aucun avantage n'avait été accordé? Mme Kulla n'a pas à répondre.

Me Fitzsimmons n'a pas traité des points 29 et 37. En ce qui concerne le point 29, Mme Kulla a nié l'hypothèse que le ministre a énoncée à l'alinéa 15u) de la réponse modifiée de l'intimée et elle a affirmé que cela n'était pas exact. L'intimée a demandé quels étaient les faits exacts. Il s'agissait d'une façon maladroite de poser la question, mais l'intimée demandait clairement des renseignements au sujet de la raison pour laquelle des écritures de rajustement avaient été effectuées. Lors de l'interrogatoire, Mme Kulla a ensuite également dit clairement qu'elle avait demandé à M. Isaacson de préparer les déclarations et les états. Il n'est pas nécessaire de répondre d'une façon plus détaillée.

Quant au point 37, l'examen de la transcription ne permet pas de constater qu'il y a eu refus catégorique. Mme Kulla n'est tout simplement pas au courant de l'existence de quelque autorisation accordée à Sandia. Il n'est pas nécessaire de donner une réponse plus détaillée.

Il faudra répondre par écrit aux questions qui ont fait l'objet d'un refus que j'ai identifiées comme étant des questions auxquelles il faut répondre.

[29]      Il reste à décider s'il faut enjoindre à Mme Kulla de comparaître de nouveau à des interrogatoires additionnels aux fins suivantes :

           a)       assurer le suivi à l'égard des réponses aux engagements;

           b)      assurer le suivi à l'égard des réponses aux refus;

           c)       répondre aux questions auxquelles il faut encore répondre, ce qui représente, selon les estimations de l'intimée, 20 p. 100 des questions.

[30]      L'article 110 des Règles prévoit sans aucun doute d'autres interrogatoires. Dans les remarques qu'il a faites lorsque l'interrogatoire a été ajourné, Me Sood a en outre laissé la porte ouverte à ces interrogatoires. Toutefois, j'ai lu la transcription de l'interrogatoire de Mme Kulla, qui a duré deux jours, et je crains que le fait qu'elle ne s'y connaît pas en ce qui concerne l'aspect comptable de son entreprise, qu'elle a avoué ne pas avoir examiné les documents pertinents et que son avocat a adopté la stratégie selon laquelle il répondait pour son compte, le fait qu'il a soulevé des objections, ou le fait qu'il a fait des déclarations à titre officieux sont des facteurs qui donnent à penser que l'interrogatoire, qui s'est déjà prolongé, ne sera pas conclu avec célérité. À mon avis, ce témoin n'ajoutera probablement rien à ce que l'intimée a déjà obtenu, en particulier s'il est répondu pleinement aux engagements et aux refus auxquels j'ai ordonné de répondre. Toutefois, je ne connais pas les questions que Me Sood n'a pas encore eu l'occasion de poser, qui représentent, comme il l'a dit, 20 p. 100 des questions. À cet égard, l'interrogatoire n'a pas été achevé. J'ordonne donc la reprise de l'interrogatoire de Mme Kulla, mais non aux frais de cette dernière, pour que l'on réponde aux autres questions se rapportant à des questions en litige qui n'avaient pas déjà été posées.

[31]      Si, sur réception des réponses aux engagements et refus, Me Sood est convaincu qu'il est inutile de procéder à d'autres interrogatoires, la chose sera vue d'un bon oeil. Les questions ne me semblent pas complexes et un autre long interrogatoire comportant le risque de présentation d'autres requêtes de la partie adverse pourrait occasionner un fouillis procédural inutile - ce qui fort heureusement est rare devant la Cour.

[32]      Pour fixer certains délais, j'ordonne à Mme Kulla de répondre par écrit aux engagements et aux refus dans les 30 jours qui suivront la date de la présente ordonnance, son interrogatoire devant reprendre, au besoin, dans les 60 jours qui suivront la date de la présente ordonnance. Il faudra donner suite aux engagements, le cas échéant, découlant de cet interrogatoire dans les deux semaines qui suivront la fin de l'interrogatoire préalable.

[33]      L'intimée a en partie eu gain de cause dans cette requête, mais pas entièrement. Les frais des requêtes des appelantes sont adjugés à l'intimée. Les frais de la requête de l'intimée sont adjugés à cette dernière, et ce, quelle que soit l'issue de la cause, le montant y afférent correspondant à la moitié des dépens prévus au tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2005.

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d'avril 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Annexe « A » - Engagements

No

Engagement

Renvoi

1.

Expliquer ce que représentent les « frais de gestion » et les « intérêts hypothécaires » qui sont indiqués dans l'état des résultats d'exploitation et du déficit de Sandia Mountain Holdings Inc. pour l'exercice ayant pris fin le 31 juillet 1992 et ce à quoi ces frais se rapportent.

q. 384-388;

p. 76-77

q. 424-429;

p. 84-86

2.

Donner des détails au sujet des opérations qui ont donné lieu aux sommes prêtées à recevoir, aux billets à payer, aux prêts à rembourser et aux sommes à payer indiqués dans le bilan de Sandia Mountain Holdings Inc. pour l'exercice ayant pris fin le 31 juillet 1993.

q. 398-416;

p. 79-83

3.

Faire savoir de quelle façon Sandia Mountain Holdings Inc. a utilisé le produit de l'hypothèque.

q. 430-431;

p. 86

4.

Donner des explications au sujet des opérations sous-tendant le calcul du revenu déclaré et la déduction de dépenses pour chaque année d'imposition pour Sandia Mountain Holdings Inc., du 31 juillet 1991 au 31 juillet 1999.

q. 447-450;

p. 89-90

5.

Donner des détails au sujet des opérations sous-jacentes ayant donné lieu aux sommes prêtées à recevoir de 140 000 $, aux billets à payer d'un montant de 187 000 $ et aux prêts à rembourser d'un montant de 735 000 $ pour chacune des années visées par l'appel.

q. 451; p. 91

6.

En ce qui concerne le revenu de location agricole, faire confirmer par le comptable que les écritures de rajustement de fin d'exercice ont été effectuées dans les livres de Sandia Mountain Holdings Inc., en vue d'indiquer les opérations se rapportant à des biens appartenant à Mme Kulla personnellement.

q. 499; p. 105

7.

Donner des détails au sujet du compte des « avances consenties à l'actionnaire » établi par Sandia Mountain Holdings Inc., et notamment des détails au sujet des sommes débitées de ce compte ou créditées à ce compte pour la période allant de 1991 à 1999.

q. 1168;

p. 301

8.

Au paragraphe 22 de l'avis d'appel d'Elizabeth Kulla, il est allégué que Mme Kulla a prêté 35 000 $ à SMHI, mais que le [traduction] « montant de ce prêt n'a pas été crédité au compte des avances consenties à l'actionnaire de la société mère » . Fournir des détails au sujet de la façon dont SMHI a comptabilisé le prêt de 35 000 $ consenti par Mme Kulla.

q. 1170-1173;

p. 302-303

9.

Expliquer de quelle façon SMHI a comptabilisé les dépenses qui ont été imputées à la carte de crédit personnelle de Mme Kulla et remboursées par SMHI. De plus, préciser les montants remboursés par SMHI dans les années d'imposition 1994 à 1998.

q. 1196-1206;

p. 307-309

10.

Fournir des copies des états personnels de Visa Banque Royale de Mme Kulla indiquant que des achats ont été faits pour l'hôtel pendant la période allant de 1994 à 1998 inclusivement.

q. 1208;

p. 310

11.

Quant à l'alinéa 15w) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle que SMHI a payé certains montants au titre de frais personnels engagés par Mme Kulla de 1995 à 1999, y compris des frais concernant d'autres entreprises exploitées par Mme Kulla? De plus, donner des détails au sujet de la façon dont ces frais ont été comptabilisés dans les livres de SMHI, y compris les montants payés.

q. 1292-1295;

p. 341-343

12.

Quant à l'alinéa 15x) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle que SMHI a initialement débité le compte de prêt à un actionnaire de Mme Kulla du montant des frais payés de 1995 à 1999?

q. 1297;

p. 343


Annexe « B » - Refus

No

Question / Demande d'engagement

Renvoi

13.

Confirmer les montants payés à l'égard des dépenses de « Sandia Mountain Stables » dans les années d'imposition 1991 à 1997 et indiquer qui a payé ces dépenses.

q. 184-186;

p. 32-33

14.

Lorsque Sandia Mountain Holdings Inc. a acquis le titre de la propriété située au 260, rue Queen Est, à Brampton, de l'entreprise The Shield & Sword Inns Limited, une contrepartie complète a-t-elle été versée à ce moment-là?

q. 232; p. 50

q. 233; p. 51

15.

L'appelante doit fournir tout élément de preuve qu'elle peut avoir, indiquant qu'une contrepartie complète n'a pas été versée par Sandia Mountain Holdings Inc. pour l'acquisition de la taverne, selon la convention d'achat-vente.

q. 234-236;

p. 52-53

16.

Comment l'appelante a-t-elle déterminé la capacité de l'entreprise The Shield & Sword de payer un loyer chaque année?

q. 487; p. 102

17.

Donner des détails au sujet d'un prêt de 100 000 $ consenti à Sweet Emotions Enterprises.

q. 566-570;

p. 119-123

18.

Fournir des éléments de preuve au sujet du prêt de 100 000 $ initialement consenti à Sweet Emotions Enterprises Limited.

q. 587;

p. 127-128

19.

Sur quelle preuve ou sur quels faits l'appelante se fonde-t-elle à l'appui de la position selon laquelle l'entreprise The Shield était une « permissionnaire à volonté » ?

q. 827, p. 188

20.

Pendant la période pertinente, existait-il une entente orale entre Sandia Mountain Holdings Inc. et l'entreprise The Shield & Sword Inns Limited, créant une relation avec la permissionnaire?

q. 843; p. 195

21.

Donner des détails complets au sujet des conditions qui existaient à l'égard de l'occupation de la taverne, au 260, rue Queen Est, à Brampton, par l'entreprise The Shield & Sword Inns Limited pendant la période pertinente.

q. 872-876;

p. 202-203

22.

Dans la mesure où l'appelante n'admet pas les faits énoncés à l'alinéa 17j) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI, l'appelante doit indiquer quel était en fait le montant exact des intérêts gagnés par Sandia Mountain Holdings Inc. dans les années d'imposition 1994, 1996 et 1999, au titre des prêts qu'elle avait consentis à l'entreprise The Shield et des prêts qu'elle avait consentis à Sweet Emotions Enterprises Limited, ainsi que de tout autre prêt qu'elle aurait consenti à une autre entité pendant ces années.

q. 905; p. 215

23.

Chercher et fournir des copies de tout document que l'entreprise The Shield & Sword a conservé à l'égard des prêts qu'elle aurait censément consentis à Sandia pendant les années 1993 à 1999 inclusivement.

q. 936; p. 224

24.

Quel est le montant qui a été prêté par l'entreprise The Shield & Sword à Sandia, selon l'appelante, pour les années 1993 à 1999?

q. 941-947;

p. 227-230

25.

L'appelante admet-elle ou nie-t-elle les faits allégués aux alinéas 17m), 17n) et 17o) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI?

q. 948-954;

p. 230-237

26.

L'appelante doit indiquer exactement les frais personnels de Mme Kulla qui ont été payés par SMHI et le montant de ces frais pour chacune des années 1993 à 1999.

q. 968-976;

p. 241-246

27.

L'appelante doit donner des détails au sujet du montant des dépenses payées par SMHI à l'égard des versements effectués au titre du prix de location d'une voiture de marque Jaguar, au titre de l'hypothèque afférente au bien agricole, au titre d'autres frais se rapportant au bien agricole, au titre des dépenses de Sandia Mountain Stables, au titre du remboursement du prêt consenti par la Banque nationale, au titre du remboursement de tout prêt consenti par la Banque TD et au titre du remboursement de tout prêt consenti par le Trust National, en ce qui concerne les années 1991 à 1999.

q. 979-1004;

p. 247-253

28.

Confirmer si Mme Kulla a directement reçu des sommes d'argent de Sandia Mountain Holdings Inc. pendant la période allant de 1991 à 1999.

q. 1005-1011;

p. 253-254

29.

Dans la mesure où l'appelante nie les faits énoncés à l'alinéa 17u) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI, l'appelante doit énoncer sa position au sujet de ce que sont réellement les faits.

q. 1020-1022;

p. 258-259

30.

Dans la mesure où Mme Kulla nie avoir sciemment autorisé les écritures de rajustement de fin d'exercice mentionnées à l'alinéa 17v) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI, décrire les mesures qu'elle a prises après avoir appris que ces écritures avaient été effectuées.

q. 1023-1039;

p. 259-262

31.

Dans la mesure où elle nie le fait énoncé à l'alinéa 17y) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI, l'appelante doit indiquer la date à laquelle l'hypothèque de 225 000 $ consentie par la Banque Nationale a été remboursée au complet et fournir des éléments de preuve à ce sujet.

q. 1097-1112;

p. 280-285

32.

Confirmer si l'appelante allègue que deux hypothèques grevaient en même temps la taverne à un moment donné entre 1993 et 1999 et fournir des détails au sujet de l'hypothèque additionnelle et notamment indiquer la date à laquelle elle a été remboursée au complet.

q. 1117-1122;

p. 286-287

33.

Dans la mesure où l'appelante conteste l'exactitude du calcul des pénalités fondées sur le paragraphe 163(2) effectué par le ministre, tel qu'il est indiqué à l'alinéa 18e) de la réponse modifiée dans l'appel de SMHI, l'appelante doit faire savoir quel est, selon elle, le calcul exact du montant de la pénalité.

q. 1132-1138;

p. 290-292

34.

L'appelante doit énoncer les faits à l'appui des allégations qui sont faites aux paragraphes 11 et 12 de l'avis d'appel d'Elizabeth Kulla.

q. 1139-1160;

p. 292-298

35.

L'appelante doit indiquer le montant des dépenses locatives déduites par l'entreprise The Shield pour les années 1991 à 1999.

q. 1164;

p. 299-300

36.

L'appelante doit produire tout élément de preuve dont elle dispose qui indique que les faits allégués à l'alinéa 15e) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla sont inexacts.

q. 1218;

p. 315-316

37.

Dans la mesure où l'appelante conteste l'allégation de fait énoncée à l'alinéa 15f) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante doit indiquer quels sont, selon elle, les faits véritables.

q. 1221-1222;

p. 316

38.

Donner des détails au sujet des frais personnels de Mme Kulla qui ont été payés par SMHI en 1991 et en 1992 et imputés au compte d'avances consenties à un actionnaire et fournir des détails au sujet des sommes débitées de ce compte ou créditées à ce compte.

q. 1234-1237;

p. 320

39.

Quant à l'alinéa 15j) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante doit confirmer si les sommes créditées au compte de prêt à un actionnaire correspondent au montant des frais de gestion dans les années d'imposition 1991 et 1992, ce qui avait effectivement pour effet d'éliminer le prêt à un actionnaire non remboursé antérieurement débité.

q. 1238-1240;

p. 320-322

40.

Quant à l'alinéa 15k) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle ou nie-t-elle que les écritures de fin d'exercice visaient à comptabiliser les frais personnels de Mme Kulla dans les livres de SMHI pour les années d'imposition 1991 et 1992?

q. 1241-1242;

p. 322

41.

Quant à l'alinéa 15m) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle qu'en calculant son revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992, elle n'a pas tenu compte des montants qu'elle avait reçus au titre d'un avantage en sa qualité de dirigeante ou d'actionnaire de SMHI?

q. 1245-1246;

p. 323

42.

L'appelante admet-elle ou nie-t-elle les faits allégués à l'alinéa 15o) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla?

q. 1255-1257;

p. 326-327

43.

L'appelante admet-elle que SMHI a payé un montant quelconque au titre de frais personnels de Mme Kulla dans les années d'imposition 1993 et 1994; dans l'affirmative, préciser les montants payés et décrire la façon dont SMHI a comptabilisé ces montants.

q. 1263-1266;

p. 330-331

44.

Quant à l'alinéa 15r) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, confirmer si SMHI a crédité au compte de prêt à un actionnaire de Mme Kulla une série de montants correspondant au montant du revenu non réalisé dans les années d'imposition 1993 et 1994.

q. 1272-1273;

p. 333-334

45.

Quant à l'alinéa 15s) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle que les écritures de fin d'exercice visaient à comptabiliser les frais personnels de Mme Kulla dans les livres de SMHI pour les années d'imposition 1993 et 1994?

q. 1283-1284;

p. 338-339

46.

Quant à l'alinéa 15x) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante admet-elle que les écritures de fin d'exercice pour les années 1995 à 1999 avaient pour effet d'éliminer le prêt d'actionnaire à recevoir antérieurement débité du compte de prêt à un actionnaire de Mme Kulla auprès de SMHI?

q. 1300-1301;

p. 344-345

47.

Dans la mesure où l'appelante conteste l'exactitude du calcul des pénalités fondées sur le paragraphe 163(2) qui a été effectué par le ministre, indiqué à l'alinéa 16d) de la réponse modifiée dans l'appel d'Elizabeth Kulla, l'appelante doit faire savoir quel est selon elle le calcul exact du montant des pénalités pour les années 1991 à 1999.

q. 1312-1318;

p. 349-350

48.

L'appelante a refusé de répondre aux questions concernant le contenu des avis d'opposition déposés par Sandia Mountain Holdings Inc. pour les années 1993 à 1999.

q. 1321;

p. 352-353

49.

L'appelante doit confirmer qu'à un moment donné, elle a pris la position selon laquelle les montants qui avaient été déduits au titre du « recouvrement financier » dans les années 1993 à 1999 inclusivement étaient en fait des montants que Sandia Mountain Holdings Inc. ne pouvait pas recouvrer et qu'il s'agissait donc de créances irrécouvrables.

q. 1324-1326;

p. 354-356


RÉFÉRENCE :

2005CCI65

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-1672(IT)G et 2003-1686(IT)G

INTITULÉ :

Sandia Mountain Holdings Inc. et Elizabeth Kulla c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 14 et 15 décembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge Campbell J. Miller

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 18 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Richard Fitzsimmons et

M. Greg Baba (stagiaire)

Avocat de l'intimée :

Me Bobby Sood

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Richard Fitzsimmons

Cabinet :

Fitzsimmons et associés

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Transcription, pages 355 et 356.

[2]           2004CCI636.

[3]           63 Alta. L.R. (2d) 61.

[4]           48 O.R. (3d) 377.

[5]           [2001] A.C.I. no 86.

[6]           [2000] 1 C.F. 267.

[7]           [1978] A.C.F. no 903.

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