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Dossier : 2003-2343(IT)I

ENTRE :

JOHN K. McLEAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 29 janvier 2004 à Winnipeg (Manitoba)

Devant : L'honorable juge G. Sheridan

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Gerald Friesen

Représentante de l'intimée :

Jennifer Dundas (stagiaire en droit)

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 et 2000 est admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2004.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


Référence : 2004CCI200

Date : 20040405

Dossier : 2003-2343(IT)I

ENTRE :

JOHN K. McLEAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Sheridan

FAITS

[1]      John McLean et son épouse Wendy sont propriétaires d'une exploitation agricole située près de Manitou, au Manitoba. M. McLean possède plus de 20 ans d'expérience dans l'élevage du bétail. Il a exploité sa propre porcherie et supplée à son revenu agricole grâce à un revenu d'appoint, notamment la mise en balle et l'engraissement à façon de porcs, en 1995 et en 1999. En 1997, on lui a offert un poste de gestionnaire à la Kaleida Pork Ltd., une exploitation agricole qui engraisse 6 400 porcs et qui est située à environ quatre miles de la propre exploitation agricole. Pour chacune des années d'imposition en cause, soit 1999 et 2000, M. McLean a signé un contrat avec la Kaleida.

[2]      En tant que gestionnaire d'étable, M. McLean était responsable de préparer les porcs pour le marché, de les nourrir, c'est-à-dire de les abreuver, de leur administrer des médicaments, de les peser, de disposer des porcs morts et d'expédier ceux qui étaient prêts à être mises en vente sur le marché. Pour chaque bête expédiée, M. McLean recevait une prime de 1 $, ce qui n'est pas beaucoup mais qui suffit à accroître un revenu agricole qui suivait un rendement décroissant. Et qui n'est pas si mal, compte tenu du fait que les ventes annuelles moyennes de la Kaleida atteignent 19 000 porcs. Pendant toute la période en litige, il a continué de travailler sur son exploitation agricole à élever des moutons et des bovins. Son intention a toujours été, et l'est encore aujourd'hui, de se consacrer exclusivement à sa propre exploitation agricole. Entre-temps, il veille à reconstruire son cheptel vif.

[3]      M. McLean fournissait sa propre camionnette, d'autres outils et de l'équipement nécessaires pour exercer ses fonctions à la Kaleida. Selon son témoignage, il utilisait sa camionnette tous les jours pour faire les tâches habituellement liées à l'exploitation d'une porcherie, notamment pour entreposer des outils, livrer la nourriture et les médicaments, ramasser les ordures et disposer des porcs morts. Il utilisait également un tracteur, une souffleuse ainsi que d'autres petits outils, tels que des perceuses, des scies, des échelles et des outils électriques. Il engageait aussi des dépenses pour l'achat d'essence et de lubrifiant, la réparation, les assurances et l'obtention du permis pour les véhicules automobiles.

[4]      M. McLean travaillait entre 30 et 35 heures par semaine, commençait normalement à travailler à 7 h et continuait jusqu'à ce qu'il ait accompli toutes ses tâches. Par exemple, si des porcs devaient être livrés, il devait travailler plus longtemps. Par contre, certains jours, M. McLean n'allait même pas à la porcherie. Bien que le contrat ait prévu que la Kaleida fournirait une formation en gestion à M. McLean, cela, en fait, n'a jamais eu lieu. M. McLean a expliqué que c'était la Kaleida qui l'avait sollicité pour qu'il occupe ce poste; il avait été engagé en raison de son expérience et, conséquemment, on avait reconnu qu'il n'avait pas besoin de cette formation. En contre-interrogatoire, il a déclaré que cette disposition contractuelle est une norme dans ce secteur industriel et qu'elle vise ceux qui ont moins d'expérience que lui dans l'élevage de porcs. Même si le contrat prévoyait également que « le personnel de Puratone responsable de la supervision » surveillerait le travail de M. McLean, personne ne s'est jamais montré pour ce faire, probablement parce que la Kaleida lui faisait confiance. Des représentants de la Kaleida visitaient la porcherie à l'occasion, soit peut-être trois fois par année. Le caractère peu fréquent de ces visites justifié la rétroactivité de la signature annuelle des contrats conclus entre M. McLean et la Kaleida. La preuve démontre clairement que M. McLean allait et venait comme bon lui semblait, répartissant son temps entre son travail à la Kaleida et sa propre exploitation agricole, selon ce qu'il jugeait approprié. Selon son témoignage incontesté, la Kaleida était davantage intéressée à obtenir des résultats qu'à mettre en oeuvre les modalités techniques du contrat conclu avec M. McLean. Il suffisait qu'ils partagent un intérêt commun qui consistait à mettre en marché le plus possible de porcs sains et de qualité supérieure, ce qui déterminait tant la rentabilité de la Kaleida que la prime accordée à M. McLean.

[5]      Outre son travail à la porcherie, M. McLean était également responsable de la tenue des livres de la Kaleida. Il disposait d'un certain espace de travail à la Kaleida et avait également à son domicile un bureau d'exploitation agricole qu'il utilisait lorsqu'il n'était pas à la Kaleida. Il tenait les livres et les registres conformément aux normes de tenue de livres d'exploitations agricoles. Son épouse, Wendy, préparait les feuillets T-4 et les autres formules de déductions obligatoires sur les payes des employés, aidait son mari à tenir la comptabilité et était en général en disponibilité au cas où M. McLean « aurait besoin d'un coup de main » de temps à autre à la porcherie de la Kaleida. En 1999, pour toutes ces tâches qu'elle accomplissait, elle a perçu une rémunération princière de 775 $, des frais professionnels que le ministre conteste parce qu'il les trouve déraisonnables. Chaque année, M. McLean devait à quelques reprises participer à des assemblées d'affaire de la Kaleida qui se tenaient à Winnipeg, un trajet en voiture de deux heures (pour s'y rendre) depuis son exploitation agricole et il a déduit une somme d'environ 300 $ à titre de frais de bouche qu'il a engagés dans le cadre de ces réunions. Là encore, le ministre a refusé ces déductions en raison de leur caractère déraisonnable.

[6]      M. McLean a témoigné pour son propre compte. Quant à l'intimée, elle n'a assigné aucun témoin.

ANALYSE

1.        M. McLean était-il engagé en vertu d'un contrat d'entreprise ou en vertu d'un contrat de louage de services?

[7]      Le ministre a fait valoir que M. McLean travaillait en vertu d'un contrat de louage de services et a renvoyé la Cour au critère énoncé dans la décision qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans l'affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[1], et à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wolf c. Canada[2]. Dans l'arrêt Wolf, la juge d'appel Desjardins cite le passage de l'arrêt Sagaz qui énonce l'approche qu'a adoptée la Cour afin de déterminer si un particulier est un employé ou un entrepreneur indépendant. Ainsi :

[...] La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer.    Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

[8]      M. McLean a prétendu qu'il était un entrepreneur indépendant qui travaillait en vertu d'un contrat d'entreprise. À l'appui de cet argument, il s'est notamment fondé sur le formulaire RC4110 de l'ADRC, une liste de vérification ministérielle qui reflète le critère énoncé dans l'affaire Sagaz. M. Friesen, le comptable et le représentant de M. McLean à l'audience, a suivi les critères qui figurent dans le formulaire RC4110 lorsqu'il a posé des questions à M. McLean concernant sa relation avec la Kaleida. Selon le témoignage incontesté de M. McLean, à aucun moment au cours de la vérification le vérificateur n'a fait référence aux questions qui figurent dans le formulaire RC4110 ou n'a posé des questions semblables.

[9]      En examinant la preuve, la Cour a suivi le conseil du juge d'appel Décary dans l'arrêt Charbonneau v. Canada[3] (cité avec approbation dans l'affaire Wolf) qui a fait la mise en garde suivante : « il ne faut pas [...] examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt.    Les parties doivent s'effacer devant le tout. » La Cour est convaincue, lorsqu'elle examine la preuve dans son ensemble, que M. McLean était de toute évidence un entrepreneur indépendant. Lorsqu'elle tient compte de la « question centrale » qui consiste à savoir si M. McLean fournissait ses services à la Kaleida en tant que personne « travaillant à son compte » , la Cour conclut que tel était le cas. M. McLean menait l'affaire à son gré. De même, son expérience et son expertise dans le domaine de l'élevage de porcs étaient telles que la Kaleida lui a offert ce poste, ne le supervisait pas, le laissait libre d'engager son propre adjoint (ce qu'il a fait à une occasion en faisant même fi de leurs objections) et se fiait à lui pour atteindre les résultats souhaités en commun en ce qui concerne le marché. M. McLean utilisait ses outils et son équipement personnels pour accomplir son travail à la porcherie, exactement les mêmes qu'il utilisait sur son exploitation agricole. Il lui aurait été pratiquement impossible d'accomplir son travail à la Kaleida sans avoir (au moins) à sa disposition une camionnette et un tracteur. Que le contrat soit silencieux à cet égard est la meilleure preuve qui soit pour démontrer l'évidence même de ce fait. Il entreposait ou transportait de plus petits outils dans sa camionnette entre son exploitation agricole et la porcherie. En ce qui concerne les risques, M. McLean assumait un certain degré de risque financier en ce sens que la prime qui lui était versée était directement liée à son taux de réussite en livrant sur le marché des porcs sains et bien engraissés de la Kaleida. De même, son travail à la Kaleida lui fournissait la possibilité de réaliser un profit.   

[10]     La liste des critères énoncés dans l'affaire Wolf ne se veut pas exhaustive et ne doit pas non plus être appliquée rigoureusement lorsqu'il s'agit de déterminer le statut du travailleur. M. McLean a témoigné avec franchise et crédibilité. Selon la preuve dont elle est saisie, la Cour est convaincue que M. McLean était un entrepreneur indépendant.

2. Le revenu qu'a perçu l'appelant auprès de la Kaleida était-il un « revenu tiré d'une exploitation agricole » ?

[11]     M. McLean a gagné un revenu de 60 663 $ en 1999 et de 70 708 $ en 2000 à la porcherie de la Kaleida. Il a fait valoir que sa principale source de revenu était un revenu agricole et que celui qu'il avait gagné à la Kaleida faisait partie de son revenu agricole total. À l'appui de sa position, il a cité l'arrêt Anderson v. R.[4], une affaire concernant un contribuable qui avait réparti son temps entre des travaux agricoles et des travaux de nettoyage sur commande à la raffinerie de la Husky Oil située à environ 25 miles de son exploitation agricole. En appliquant les critères normalisés en vue de rendre cette décision, la Cour a conclu que les travaux non reliés à l'exploitation agricole qu'avait accomplis les Anderson n'avaient pas eu pour effet de réduire l'importance de son exploitation agricole comme source principale de revenu.

[12]     La Cour endosse l'argument que M. McLean a fait valoir, selon lequel les faits de l'espèce sont même encore plus convaincants. M. McLean n'a jamais cessé son exploitation agricole. La preuve démontre clairement que ce n'est qu'en raison de la baisse du marché que M. McLean a été forcé d'accepter un autre travail à la Kaleida en vue d'augmenter le revenu familial. Il continue à reconstruire son propre cheptel vif avec l'intention de se consacrer à nouveau exclusivement à sa propre exploitation agricole dès que son revenu agricole le lui permettra. Les travaux d'appoint accomplis par M. McLean sont essentiellement les mêmes que ceux qu'il accomplit sur sa propre exploitation agricole. La Cour conclut que sa source principale de revenu est l'agriculture; par conséquent, M. McLean a le droit de déduire de son revenu agricole total ses frais professionnels concernant Kaleida pour les années d'imposition 1999 et 2000.   

[13]     Le ministre a fait valoir que la plupart des frais professionnels que l'appelant a déduits doivent être refusés pour le motif qu'ils sont déraisonnables ou parce qu'il s'agit de « frais personnels ou de subsistance » . En contre-interrogatoire, on a passé en revue avec M. McLean les détails relatifs aux articles des frais professionnels qui figurent dans la colonne intitulée « Contrat - Kaleida Pork » [5]. À l'exception du montant déduit à titre de « services publics et téléphoniques » , la Cour est convaincue que les sommes déclarées à titre de frais professionnels peuvent être raisonnablement déduites de son revenu agricole total. Le témoignage de M. McLean n'a pas permis de détailler avec précision les articles composant la somme totale de 2 010 $ correspondant aux « services publics et téléphoniques » incluaient ni la ventilation de ces dépenses entre l'exploitation agricole et la Kaleida. Par conséquent, la déduction de 1 050 $ à titre de « services publics et téléphoniques » est refusée pour les années d'imposition 1999 et 2000. De même, sera soustrait du total des dépenses admissibles pour chacune de ces années d'imposition la somme « arbitraire » de 2 750 $ qu'avait déjà accordée le ministre à l'égard de l'achat de nourriture et de bétail, des soins vétérinaires, des frais d'essence, des coûts de réparation de clôtures, des frais de véhicule à moteur et des services publics. Enfin, le ministre a, par inadvertance, inclus dans le revenu agricole pour les années d'imposition 1999 et 2000 une entrée double au montant de 2 925 $. Par conséquent, cette somme doit être soustraite du revenu agricole total pour chacune des années d'imposition. À l'audition des présents appels, le ministre a concédé la déduction de la somme de 19 835,60 $ et de la somme de 22 932,44 $ pour les années d'imposition 1999 et 2000 respectivement, à titre de salaires versés par M. McLean à l'aide qu'il a engagé pour la Kaleida.

[14]     L'appel est admis conformément aux présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2004.

« G. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juillet 2004.

Nancy Bouchard, traductrice


ANNEXE A

Jack McLean - Analyse de la répartition du revenu - 1999

(tel que déclaré)

Contrat -

Ventes

1999

Location

Kaleida Pork

Exploitation agricole

Moutons

2 389

2 389

Remises

200

200

Services contractuels

60 663

60 663

-    

Loyer foncier

2 925

2 925

-    

Autres contrats de sous-traitance

2 382

2 382

Total des ventes

68 559

2 925

60 663

4 971

Dépenses

Nourriture pour animaux

496

496

Achats - Mouton

527

527

Réparation et permis - machinerie

1 819

1 364

455

Essence et lubrifiant

3 668

2 751

917

Réparations aux bâtiments et aux clôtures

115

115

Intérêt - biens fonciers

3 211

3 211

-    

Intérêt - autres

2 798

2 798

Frais juridiques et comptables

829

415

414

Impôt foncier

1 308

654

654

Salaires et traitements

19 836

19 836

-    

Frais de véhicule à moteur

656

656

-    

Petit outillage

2 422

2 422

Primes de régime de soins de santé

543

543

-    

Services publics et téléphoniques

2 010

1 005

1 005

Repas (1/2)

304

304

-    

Salaire versé à Wendy

775

775

-    

Déduction pour amortissement

14 237

6 206

8 031

Total des dépenses

55 554

3 865

33 855

17 834

Revenu net (perte)

     13 005

     (940)

            26 808

(12 863)

                                                                                                                        


Jack McLean - Analyse de la répartition du revenu - 2000

(tel que déclaré)

Contrat -

Ventes

2000

Location

Kaleida Pork

Exploitation agricole

Porcs

2 076

2 076

Moutons

826

826

TPS à titre de dépenses

1 530

1 530

Services contractuels

70 708

70 708

-    

Loyer foncier

2 925

2 925

-    

Autres contrats de sous-traitance

1 854

1 854

Total des ventes

79 919

2 925

70 708

6 286

Dépenses

Nourriture pour animaux

850

850

Achats - moutons

2 467

2 467

Réparation et permis - machinerie

2 433

1 825

608

Essence et lubrifiant

6 809

5 107

1 702

Réparations aux bâtiments et aux clôtures

1 490

1 490

Nettoyage et drainage

1 124

1 124

Assurance

514

129

385

Intérêt - biens fonciers

3 061

3 061

-   

Intérêt - autres

2 337

2 337

Frais juridiques et comptables

361

180

181

Impôt foncier

1 241

620

-   

621

Salaires et traitements

22 932

22 932

-    

Frais de véhicule à moteur

173

173

-    

Petit outillage

774

774

Primes de régime de soins de santé

407

407

-    

Frais de bureau

8

8

-   

Services publics et téléphoniques

1 868

934

934

Repas (1/2)

300

300

-    

Déduction pour amortissement

13 121

5 745

7 376

Total des dépenses

62 270

3 681

37 740

20 849

Revenu net (perte)

     17 649

     (756)

            32 968

(14 563)



[1] [2001] 2 R.C.S. 983; [2001] A.C.S. no 61.

[2] [2002] A.C.F 96; ([2002] DTC 6853).

[3] C.A.F., nos A-831-95, A-832-95, 20 septembre 1996 ([1996] 41 C.C.L.I. (2d) 297).

[4] [2002] T.C.J. No 276.

[5] Pour faciliter le renvoi, la pièce R-1 est jointe en tant qu'annexe A.

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