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Dossier : 2004-3617(IT)I

ENTRE :

JOHN NELLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Belleville (Ontario), le 1er décembre 2005

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me R. Steven Baldwin

Avocates de l'intimée :

Me Genevieve Léveillé

Me Cheryl Cruz

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est admis avec dépens et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de décembre 2005.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'octobre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2005CCI817

Date : 20051229

Dossier : 2004-3617(IT)I

ENTRE :

JOHN NELLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

La question en litige

[1]    Dans le présent appel, il s'agit de savoir si, pour l'année d'imposition 2002, l'appelant ( « M. Nelles » ) a droit à un crédit d'impôt de 6 482 $ à l'égard de la pension alimentaire pour enfants.

Les faits

[2]    M. Nelles a épousé Mme Sandra Marie ( « Mme Marie » ) à Belleville, en Ontario, le 11 juillet 1993. Ils ont eu deux filles, soit Cindy, née le 19 août 1993, et Sarah, née le 4 mai 1995. Mme Marie et M. Nelles ont commencé à vivre séparément en mai 2001 et il en a été ainsi au cours de l'année 2002. Ils ont conclu un accord de séparation daté et signé à Belleville, le 10 février 2003 (l' « accord » ). L'accord, préparé avec l'aide d'un avocat, est long et complexe (19 pages). Voici les dispositions les plus pertinentes de l'accord :

[TRADUCTION]

4.          RÉSIDENCES SÉPARÉES

            Les parties ne demeurent plus ensemble depuis le 18 mai 2001 environ, [...]. Les parties continueront de vivre séparées l'une de l'autre pour le reste de leur vie et il n'existe aucune possibilité raisonnable qu'elles cohabitent de nouveau.

[...]

6.          DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

            Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature par la dernière des parties.

7.          GARDE CONJOINTE

a)            Les parties [...] auront la garde conjointe des enfants [...], avec une entente de partage des responsabilités parentales [...]

[...]

c)            M. Nelles et Mme Marie ont convenu d'un arrangement d'une semaine en ce qui concerne les enfants et dans le cadre de cet arrangement, ils s'engagent à avoir recours l'un à l'autre lorsqu'il est question de faire garder les enfants. Les deux parents s'engagent à ce que les enfants passent le plus de temps possible avec chacun d'eux.

[...]

9.          PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

a)          Comme le père a un revenu annuel de 43 000 $, que la mère a un revenu annuel de 30 000 $ et que les parents partagent les responsabilités parentales à l'égard des enfants, le père versera à la mère la différence entre les montants calculés aux termes des lignes directrices, soit une somme de 163 $ par mois, à compter du 1er décembre 2002.

b)          Les parties s'échangeront leurs déclarations de revenus ainsi que leurs avis de cotisation au plus tard le 1er juin de chaque année et à partir du 1er juillet, chaque année, le parent ayant le revenu d'emploi le plus élevé versera à celui ayant le revenu d'emploi le moins élevé, pour l'année d'imposition précédente, la différence entre les montants respectifs calculés aux termes des lignes directrices.

[...]

e)          Les parties assumeront de façon égale les frais de garde d'enfants et chacune d'elles aura le droit de déduire dans sa déclaration de revenus un des enfants en tant que personne à charge et le montant des frais de garderie payés (c.-à-d. que chaque payeur déduira la moitié du total des frais de garderie, étant donné que chaque parent paye la moitié des frais de garderie).

f)           Les parties doivent s'entendre au sujet de toute dépense spéciale ou extraordinaire à engager pour les enfants et, après cela, ces dépenses spéciales ou extraordinaires seront partagées en fonction de leur revenu respectif (c.-à-d. que, compte tenu du fait que le père a un revenu d'emploi de 43 000 $ et que la mère à un revenu d'emploi de 30 000 $, le père assumera 59 % de ces frais et la mère en assumera 41 %).

[...]

29.        LOIS APPLICABLES

            Le présent accord sera régi par les lois de l'Ontario et interprété conformément à ces lois.

[3]      Mme Marie et M. Nelles ont également conclu un accord de séparation modificatif ( « la modification » ) le 29 novembre 2005 (deux jours avant l'audience de l'appel). Voici les dispositions pertinentes :

[TRADUCTION]

[...]

ET QUE les parties ont conclu un accord de séparationconclu le 10 février 2003.

ET QUE, au moment de la séparation, les parties sont allées habiter dans des résidences distinctes et ont mis en place un partage égal des responsabilités parentales à l'égard des enfants.

ET QUE les parties n'ont pas respecté l'accord de séparationdaté du 10 février 2003 en ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants.

ET QU'aucune pension alimentaire pour enfants n'a été payée par l'une ou l'autre des parties en 2001 ou en 2002.

ET QUEM. Nelles [...] a versé à Mme Marie [...] une pension alimentaire de 163 $ par mois pendant quatre mois seulement en 2003 et que, avec le présent accord, il veut déterminer le fondement du versement de cette pension alimentaire.

ET QUE les parties souhaitent modifier certaines dispositions de l'accord daté du 10 février 2003.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES conviennent de ce qui suit :

1.      L'alinéa 9a) de l'accord de séparation daté du 10 février 2003 est par les présentes supprimé et déclaré nul, puis remplacé par ce qui suit:

Pour la période de quatre mois en 2003 pendant laquelle M. Nelles [...] a versé à Mme Marie [...] une pension alimentaire de 163 $, ce montant constitue un montant net indiquant que Mme Marie [...] admet qu'elle versait à M. Nelles [...] une pension alimentaire pour le premier enfant (Cindy) et qu'il versait à Mme Marie [...] une pension alimentaire pour le deuxième enfant (Sarah), de sorte qu'il y avait un montant net payable de 163 $ et qu'un des parents versait une pension alimentaire pour le premier enfant et que l'autre versait une pension alimentaire pour le deuxième enfant, ce qui fait que les 163 $ ne constituent qu'un montant net, et non pas un montant versé à l'égard des deux enfants.

De plus, les parties reconnaissent et conviennent que, à l'exception de la pension alimentaire mentionnée dans le paragraphe ci-dessus, ni M. Nelles [...] ni Mme Marie [...] n'a versé une pension alimentaire à l'autre pour un des enfants ou pour les deux et les parties conviennent en outre qu'aucune pension alimentaire n'est payable pour un ou l'autre des enfants.

2.    Sous réserve des dispositions du présent accord modificatif, il n'y a pas d'autres changements ou modifications apportés à l'accord de séparation daté du 10 février 2003.

[4]      L'accord et la modification ont tous les deux été signés par Mme Marie et M. Nelles. Le témoignage de ce dernier correspond au contenu de la modification.

[5]      En 2002, M. Nelles et Mme Marie avaient des résidences séparées et, en règle générale, leur deux filles vivaient une semaine avec M. Nelles, puis une semaine avec Mme Marie dans leur résidence respective.

[6]      Dans ce contexte, M. Nelles a demandé un crédit d'impôt pour personne à charge de 6 482 $ pour l'année d'imposition 2002 et le ministre a refusé le crédit dans la nouvelle cotisation qu'il a établie.

Le droit applicable

[7]      Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu(la « Loi » ) applicables en 2002 sont les alinéas 118(1)a) et b) et les paragraphes 118(5) et 56.1(4). Comme le contribuable en l'espèce est un homme, dans le résumé suivant, je considérerai que le contribuable est un homme. L'alinéa 118(1)a) prévoit, entre autres, un crédit d'impôt pour un contribuable qui subvient aux besoins de sa conjointe avec qui il vit. L'alinéa 118(1)b) et les paragraphes 118(5) et 56.1(4), dans la mesure où ils sont pertinents, prévoient ce qui suit :

118(1)b)           Crédit équivalent pour personne entièrement à charge [ « équivalent du crédit pour conjoint » ] - [...]

(formule)

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i)    d'une part, il n'est pas marié [...] ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux [...] ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux [...] ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) [...]

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

118(1)(b)          wholly dependent person ["equivalent to spouse" credit] - in the case of an individual who does not claim a deduction for the year because of paragraph (a) and who, at any time in the year,

      (i) is

(A) [...]

(B) a person who is married [...], who neither supported nor lived with their spouse or [...] and who is not supported by that spouse or [...], and

(ii)         whether alone or jointly with one or more other persons, maintains a self-contained domestic establishment (in which the individual lives) and actually supports in that establishment a person who, at that time, is

(A) [...]

(B) wholly dependent for support on the individual, or the individual and the other person or persons, as the case may be,

(C) related to the individual, and

(D) except in the case of a parent or grandparent of the individual, either under 18 years of age or so dependent by reason of mental or physical infirmity,

an amount equal to the total of

(a formula follows)

118(5) Pension alimentaire. Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux [...] pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

a)    vit séparé de son époux [...] tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage [...];

b)    demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux [...].

118(5) Support. No amount may be deducted under subsection (1) in computing an individual's tax payable under this Part for a taxation year in respect of a person where the individual is required to pay a support amount (within the meaning assigned by subsection 56.1(4)) to the individual's spouse [...] in respect of the person and the individual

(a) lives separate and apart from the spouse [...] throughout the year because of the breakdown of their marriage [...]; or

(b) claims a deduction for the year because of section 60 in respect of a support amount paid to the spouse [...].

56.1(4) [...] « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est l'époux [...] du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage [...] et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          [...]

[...]

56.1(4) [...] "support amount" means an amount payable or receivable as an allowance on a periodic basis for the maintenance of the recipient, children of the recipient or both the recipient and children of the recipient, if the recipient has discretion as to the use of the amount, and

(a) the recipient is the spouse [...] of the payer, the recipient and payer are living separate and apart because of the breakdown of their marriage [...] and the amount is receivable under an order of a competent tribunal or under a written agreement; or

(b) [...]

[...]

Analyse

[8]      Dans sa déclaration de 2002, M. Nelles a demandé un crédit d'impôt de 6 482 $ (le maximum) parce qu'il croyait qu'il y avait droit en raison du fait qu'il subvenait aux besoins de sa fille, Sarah. Dans la nouvelle cotisation en question, la demande a été refusée en fonction des allégations suivantes énoncées dans la réponse à l'avis d'appel.

          [TRADUCTION]

            [...] l'appelant n'a pas le droit de demander un montant pour personne à charge admissible de 6 482 $, aux termes de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 2002 à l'égard de sa fille, Sarah, étant donné qu'au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi, il devait payer une pension alimentaire à l'ex-épouse à l'égard de la fille en question et que l'appelant et l'ex-épouse avaient vécu séparément tout au long de l'année d'imposition en cause au sens du paragraphe 118(5) de la Loi.

[9]      Selon la réponse, il ne semble pas y avoir de litige en ce qui concerne l'application des définitions suivantes : « date d'exécution » , « pension alimentaire » , « tient [...] un établissement domestique autonome » ou « entièrement à la charge » , application qui a fait l'objet de nombreux appels en matière d'impôt. La seule question est de savoir si le paragraphe 118(5) s'applique et, pour trancher cette question, il faut savoir s'il est possible ou non de considérer que M. Nelles était tenu de verser une pension alimentaire.

[10]     L'avocate de l'intimée a mentionné les décisions rendues par la Cour dans le cadre des affaires Shewchuk c. Canada, [2000] A.C.I. no 398, et Irwin c. Canada, [2004] A.C.I. no 510. Les deux décisions traitaient d'entente de partage des responsabilités parentales et de l'obligation pour le contribuable de payer à son ex-époux une pension alimentaire correspondant à la différence entre les montants que chaque partie devrait payer en fonction de son revenu d'emploi, conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (établies par DORS/97-175) et aux Lignes directrices sur les aliments pour enfants (Ontario) (les « lignes directrices » ). (Dans cet appel, la pension alimentaire versée chaque mois sous forme d'une compensation de 163 $ a été calculée par l'application des montants figurant dans les lignes directrices).

[11]     L'avocat de M. Nelles a allégué que dans ces deux décisions, il était clair qu'il y avait une obligation de verser une pension alimentaire, alors qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'obligation comme le prévoit le paragraphe 118(5). Selon moi, l'avocat de M. Nelles a raison. Le paragraphe 118(5) ne s'applique pas parce que l'appelant, M. Nelles, n'était pas tenu de verser une pension alimentaire au cours de l'année d'imposition 2002. L'accord a été signé seulement en 2003. Il n'est pas rétroactif. Sa date d'entrée en vigueur est en 2003, au moment où il a été signé. Même s'il y était indiqué que les paiements devaient commencer en décembre 2002, en fait, cela ne s'est pas produit et les parties ont admis qu'il n'était pas obligatoire de verser une pension alimentaire et qu'en fait aucune pension n'avait été versée. Les deux parties ont admis tout cela dans la modification. La modification ne régit pas la question, mais le témoignage de M. Nelles confirme la véracité des faits énoncés dans la modification, notamment que les parties ont convenu verbalement que personne n'était tenu de verser une pension alimentaire en 2002. Je ne vois pas comment l'accord signé en 2003 peut être utilisé pour établir qu'il y a avait une obligation de verser une pension alimentaire à compter de 2002, plus particulièrement compte tenu du fait que les parties ont convenu verbalement que ce n'était pas le cas. Bref, il n'y avait pas d'obligation de verser ( « requirement to pay » ) une pension en 2002. Par conséquent, le paragraphe 118(5) ne s'applique pas. De plus, l'alinéa 118(5)b) n'est pas applicable et aucune autre disposition de la Loi ne permet de refuser le crédit accordé en application de l'alinéa 118(1)b). Le crédit ne peut pas non plus être refusé simplement parce que la déclaration de M. Nelles indiquait que la pension alimentaire était relative à Sarah. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'effet de l'alinéa 9e) de l'accord. Par conséquent, l'appel est admis avec dépens.

[12]     Vu les jugements rendus dans les deux affaires mentionnées ci-dessus et vu que dans plusieurs autres appels traitant du paragraphe 118(5), on a laissé entendre que l'application de la disposition comportait un élément d'injustice, les commentaires suivants peuvent aider à clarifier les choses.

[13]     À première vue, il est difficile de déterminer la politique à l'origine de la disposition. L'élément d'injustice semble provenir du fait qu'un contribuable, qui est tenu de verser une pension alimentaire à son ex-épouse au profit d'un enfant, ne peut pas (après 1997 quand les règles prévoyant que la pension devait être déduite par le payeur et incluse dans le revenu du bénéficiaire ont changé du tout au tout et qu'il a été établi qu'il n'y aurait ni déduction ni inclusion de la pension) déduire le montant de son revenu et ne peut pas non plus avoir droit au crédit d'impôt pour personne à charge s'il est « tenu » de verser une pension alimentaire. Par contre, dans des circonstances semblables, si le contribuable n'est pas tenu de payer une pension alimentaire, il peut avoir le crédit. Cette question de politique a été traitée par la juge Lamarre dans la décision Gautron c. La Reine, 2003CCI127 (traduction anglaise : 2005 DTC 729) et par le juge Bédard dans la décision Frégeau c. La Reine, 2004CCI293 (traduction anglaise : 2004 DTC 2726).

[14]     Cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans les montants prévus dans les lignes directrices, il est prévu que le bénéficiaire de la pension alimentaire a la garde de l'enfant ou des enfants et que c'est lui qui a droit au crédit pour personne à charge. Bien entendu, cela ne tient pas compte du fait que les lignes directrices ne s'appliquent pas aux ententes de partage des responsabilités parentales, comme c'est le cas en l'espèce, c'est-à-dire que le père et la mère ont une résidence distincte où, à tour de rôle, les enfants demeurent pendant une semaine dans chacune des résidences et que les deux parents contribuent à subvenir aux besoins des enfants. Les permutations ainsi que les combinaisons découlant des différentes situations de fait sont illimitées et il est confondant de déterminer qui a droit au crédit : un des parents, les deux parents ou aucun des deux. L'application du paragraphe 118(4), qui prévoit l'octroi ou le partage du crédit, peut compliquer encore davantage la détermination. On retrouve des exemples de certaines des difficultés qui peuvent se présenter aux paragraphes 5104, 5522, 6765 et 7654 des « Technical Interpretations » dans la publication Window on Canadian Tax.

[15]     En conclusion, comme il est indiqué ci-dessus, l'appel est accueilli avec dépens.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de décembre 2005.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'octobre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI817

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-3617(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               John Nelles c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Belleville (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 1er décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge T. O'Connor

DATE DU JUGEMENT :                    Le 29 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me R. Steven Baldwin

Avocates de l'intimée :

Me Genevieve Léveillé

Me Cheryl Cruz

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me R. Steven Baldwin

                   Cabinet :                          Templeman Menninga, LLP

                                                          Belleville (Ontario)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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