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Dossier : 2005-3454(IT)G

ENTRE :

SHANE E. OLSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu les 23 et 24 janvier et le 12 février 2007,

à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Anne Jinnouchi

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 est accueilli, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Les dépens sont adjugés à l’intimée.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour de février 2007.

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2007CCI87

Date : 20070220

Dossier : 2005-3454(IT)G

 

ENTRE :

SHANE E. OLSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure générale a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan) les 23 et 24 janvier et le 12 février 2007. L’appelant a agi pour son propre compte. L’interrogatoire principal de l’appelant a eu lieu les 23 et 24 janvier et le 12 février 2007. Le 24 janvier, l’appelant a demandé que plusieurs liasses de documents soient produites comme pièces à l’appui de son appel. La Cour a examiné la liste des documents déposés par l’appelant, dont l’élément 2 était décrit ainsi :

 

                   [traduction]

 

2.         Relevés de compte bancaire / de carte de crédit Visa personnels, rapprochement entre 2000, 2001 et 2002

 

La Cour a ensuite examiné l’article 84 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt. L’avocate de l’intimée n’a pas procédé à un interrogatoire préalable de l’appelant pour obtenir des précisions sur l’élément 2. La Cour a donc décidé que l’appelant pouvait déposer les documents particuliers (c’est‑à‑dire des reçus, des chèques et le rapprochement) qui se rapportaient aux actes de procédure déposés dans le cadre du présent appel. L’avis d’appel est formulé en des termes généraux. La réponse est détaillée. Plus précisément, le seul élément dont l’appelant n’avait pas déjà traité portait sur les dépenses engagées dans le cadre de son entreprise agricole, qui sont décrites à l’alinéa 12e) de la réponse et exposées en détail à l’annexe A. En utilisant l’année 2000 comme exemple, le vérificateur a autorisé la déduction de dépenses totalisant 65 558,91 $ et a refusé la déduction de dépenses totalisant 81 047,29 $. L’avocate de la Couronne a indiqué que le vérificateur avait donné à l’appelant une liste détaillée des dépenses totalisant 65 588,91 $ dont la déduction avait été admise. Par conséquent, la Cour a avisé l’appelant qu’elle lui permettrait de produire des documents détaillant les dépenses totalisant 81 047,29 $ pour 2000, ainsi que des documents semblables détaillant les dépenses agricoles pour  2001  et  2002. L’audience a été ajournée au 12 février 2007 afin de permettre à l’appelant de préparer les documents dont il allait se servir lors de l’interrogatoire principal uniquement pour les besoins de celui‑ci. Le 12 février 2007, l’appelant a terminé son témoignage et l’avocate de l’intimée a appelé à témoigner le vérificateur chargé du dossier, Robert Berger, CMA.

 

[2]     Le paragraphe 12 de la réponse à l’avis d’appel expose en détail les points en litige. L’ensemble des points en litige sont énoncés aux paragraphes 4 à 12 et aux sections C et D de la réponse, qui sont rédigés ainsi :

 

                   [traduction]

 

4.         Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, l’appelant a déclaré que son revenu imposable était le suivant :

 

2000

2001

2002

2003

21 950,80 $

21 464 $

39 345,39 $

37 705 $

 

5.         Le 8 juin 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 et a augmenté le revenu total de l’appelant de 106 606 $, de 60 976 $ et de 28 522 $, respectivement, selon les calculs mentionnés à l’annexe A ci‑jointe. Si les chiffres varient, c’est parce qu’ils ont été arrondis.

 

6.         L’appelant s’est opposé aux nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 en date du 8 juin 2004 dans un avis daté du 7 septembre 2004.

 

7.         Le 25 juillet 2005, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2000 et 2001 afin de réduire le revenu imposable qui avait été établi de 3 434 $ et de 52 929 $, respectivement, selon les calculs mentionnés à l’annexe A ci‑jointe. Si les chiffres varient, c’est parce qu’ils ont été arrondis.

 

8.         Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002.

 

9.         Le 6 décembre 2004, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2003 afin d’inclure dans le revenu de l’appelant une ristourne non déclarée de 1 056 $ de la Saskatoon Co‑operative Association Ltd.

 

10.       L’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’encontre de la nouvelle cotisation établie le 6 décembre 2004 par le ministre pour l’année d’imposition 2003.

 

11.       Pour établir les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         pendant toute la période pertinente, l’appelant s’occupait d’agriculture;

 

b)         pendant toute la période pertinente, l’appelant demeurait à Saskatoon (Saskatchewan);

 

c)         l’exploitation agricole de l’appelant était située à Melfort (Saskatchewan);

 

d)         au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant a déclaré son revenu d’agriculture selon la méthode de la comptabilité de caisse;

 

e)         au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant a déclaré son revenu d’agriculture selon la méthode de la comptabilité d’exercice;

 

f)          pendant toute la période pertinente, l’appelant était l’unique actionnaire de Shercom Industries Inc. (la société « Shercom »);

 

g)         Shercom est une société constituée sous le régime de la Business Corporations Act (Saskatchewan);

 

h)         le siège social de Shercom est situé à Saskatoon (Saskatchewan);

 

i)          le solde du compte de prêts consentis par l’appelant à Shercom en sa qualité d’actionnaire était de (4 634,12 $) le 1er janvier 2000;

 

j)          le solde du compte de prêts consentis par l’appelant à Shercom en sa qualité d’actionnaire était de (111 520,64 $) le 31 décembre 2002, ce qui constitue une augmentation de 100 735 $ en trois ans;

 

k)         au moins 51 653,76 $ de l’augmentation du solde créditeur du compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire était attribuable aux intérêts payés par Shercom à l’appelant;

 

l)          au cours de l’année d’imposition 2000, Shercom a crédité 13 657,35 $ à titre de paiements d’intérêts au compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire;

 

m)        au cours de l’année d’imposition 2001, Shercom a crédité 23 426,34 $ à titre de paiements d’intérêts au compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire;

 

n)         au cours de l’année d’imposition 2002, Shercom a crédité 14 570,07 $ à titre de paiements d’intérêts au compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire;

 

o)         Shercom a demandé des déductions pour les intérêts qui avaient été crédités au compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire au cours des années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

p)         l’appelant n’a pas déclaré les paiements d’intérêts qu’il avait reçus de Shercom dans son revenu pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

q)         pendant toute la période pertinente, l’appelant était un employé de Shercom;

 

r)          Shercom a loué une mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998 le 9 juin 1999;

 

s)         Shercom a échangé la mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998 contre une mini‑fourgonnette Ford Windstar 2000 le 20 avril 2001;

 

t)          Shercom a mis les mini‑fourgonnettes Ford Windstar 1998 et 2000 à la disposition de l’appelant (les « mini‑fourgonnettes »);

 

u)         l’appelant pouvait utiliser les mini‑fourgonnettes à des fins personnelles;

 

v)         l’appelant a parcouru environ 46 540 kilomètres avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998 pendant les 680 jours où Shercom a été en possession du véhicule;

 

w)        en moyenne, 61,57 kilomètres ont été parcourus chaque jour avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998;

 

x)         l’appelant a parcouru environ 46 540 kilomètres en 665 jours avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 2000;

 

y)         en moyenne, 69,85 kilomètres ont été parcourus chaque jour avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 2000;

 

z)         les mini‑fourgonnettes ont été mises à la disposition de l’appelant pendant 365 jours pour chacune des années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

aa)       au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant a parcouru environ 24 585 kilomètres avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998;

 

bb)       au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant a parcouru environ 25 495 kilomètres avec les mini‑fourgonnettes;

 

cc)       au cours de l’année d’imposition 2002, l’appelant a parcouru environ 25 495 kilomètres avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 2000;

 

dd)       au cours de l’année d’imposition 2000, la distance que l’appelant a parcourue avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 1998 dans l’accomplissement des fonctions de son emploi auprès de Shercom est de 14 796 kilomètres, ce qui représente 60 % de la distance totale parcourue avec le véhicule;

 

ee)       au cours de l’année d’imposition 2001, la distance que l’appelant a parcourue avec les mini‑fourgonnettes dans l’accomplissement des fonctions de son emploi auprès de Shercom est de 18 322 kilomètres, ce qui représente 72 % de la distance totale parcourue avec les véhicules;

 

ff)         au cours de l’année d’imposition 2002, la distance que l’appelant a parcourue avec la mini‑fourgonnette Ford Windstar 2000 dans l’accomplissement des fonctions de son emploi auprès de Shercom est de 15 549 kilomètres, ce qui représente 61 % de la distance totale parcourue avec le véhicule;

 

gg)       Shercom n’exigeait pas que l’appelant paye des frais d’utilisation et d’entretien pour les mini‑fourgonnettes;

 

hh)       l’appelant n’a rien payé à Shercom pour son utilisation des mini‑fourgonnettes à des fins personnelles;

 

ii)         Shercom n’a pas inclus d’avantage relatif à l’utilisation des mini‑fourgonnettes dans le feuillet T4 de l’appelant pour les années d’imposition 2000, 2001 ou 2002;

 

jj)         au cours de l’exercice se terminant le 31 juillet 2001, Shercom a payé à l’appelant un loyer de 16 429 $ au moyen de deux chèques (le « loyer »);

 

kk)       le loyer avait été payé pour la location d’un camion Freightliner 1992;

 

ll)         à la fin de l’exercice se terminant le 31 juillet 2001, Shercom a réduit de 8 000 $ le loyer qu’elle avait payé à l’appelant en portant le montant au débit du compte de prêts consentis par l’appelant en sa qualité d’actionnaire;

 

mm)     l’appelant n’a pas déclaré le loyer de 8 429 $ que Shercom lui avait payé;

 

nn)       l’appelant a engagé des frais d’au plus 7 098,06 $ pour la location du camion Freightliner 1992 à Shercom;

 

oo)       l’appelant a omis de déclarer un revenu de location net de 1 330,94 $ pour l’année d’imposition 2001;

 

pp)       l’appelant a cherché à déduire des frais de 146 606,20 $, y compris une déduction pour amortissement, dans le calcul de son revenu d’agriculture net pour l’année d’imposition 2000;

 

qq)       les dépenses que l’appelant a calculées pour l’année d’imposition 2000 étaient inférieures de 12 921,13 $ aux frais qu’il a cherché à déduire dans son État des résultats des activités d’une entreprise agricole;

 

rr)        l’appelant avait des documents à l’appui pour au plus 80 710,90 $ des frais qu’il avait cherché à déduire pour l’année d’imposition 2000;

 

ss)        environ 4 727,25 $ du total des frais que l’appelant avait cherché à déduire pour l’année d’imposition 2000 concernaient l’entreprise de Shercom et avaient été crédités au compte de prêts consentis par l’appelant à Shercom en sa qualité d’actionnaire;

 

tt)         au cours de l’année d’imposition 2000, l’appelant n’a pas engagé des frais de plus de 81 047,09 $, y compris une déduction pour amortissement, en vue de tirer un revenu de son entreprise agricole;

 

uu)       l’appelant a déduit des frais de 159 087 $, y compris une déduction pour amortissement, dans le calcul de son revenu d’agriculture net pour l’année d’imposition 2001;

 

vv)       l’appelant avait des documents à l’appui pour au plus 205 289,50 $ des frais qu’il avait cherché à déduire pour l’année d’imposition 2001;

 

ww)     l’appelant a cherché à déduire des frais de 16 171,05 $ en plus des frais dont la déduction avait été admise par le ministre pour l’année d’imposition 2001 (les « frais supplémentaires »);

 

xx)       au moins 5 583,58 $ des frais supplémentaires concernaient l’entreprise de Shercom et avaient été crédités au compte de prêts consentis par l’appelant à Shercom en sa qualité d’actionnaire, ou bien avaient fait l’objet d’une déduction admise antérieurement;

 

yy)       9 151,05 $ des frais supplémentaires payés pour l’achat d’engrais et de produits chimiques n’avaient pas été engagés par l’appelant en vue de tirer un revenu de son entreprise agricole;

 

zz)        au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant n’a pas engagé des frais de plus de 205 388,84 $, y compris une déduction pour amortissement, en vue de tirer un revenu de son entreprise agricole;

 

aaa)      l’appelant a cherché à déduire des frais de 32 401 $, y compris une déduction pour amortissement, dans le calcul de son revenu d’agriculture net pour l’année d’imposition 2002;

 

bbb)     au moins 7 098 $ des frais que l’appelant a cherché à déduire pour l’année d’imposition 2002 concernaient l’entreprise de Shercom et avaient été comptabilisés par celle‑ci;

 

ccc)      l’appelant n’a pas engagé des frais de plus de 25 303 $, y compris une déduction pour amortissement, en vue de tirer un revenu de son entreprise agricole au cours de l’année d’imposition 2002.

 

 

B.        POINTS EN LITIGE

 

12.       Les questions en litige à trancher dans le présent appel sont les suivantes :

 

a)         La Cour a‑t‑elle été régulièrement saisie de l’appel concernant l’année d’imposition 2003?

 

b)         Les montants de 13 657,35 $, de 23 426,34 $ et de 14 570,07 $ doivent‑ils être inclus dans le revenu de l’appelant en tant que montants reçus ou à recevoir par l’appelant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002, respectivement?

 

c)         Quel est le montant de l’avantage que l’appelant est tenu d’inclure dans son revenu imposable pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 à l’égard de son utilisation des mini‑fourgonnettes à des fins personnelles?

 

d)         L’appelant est‑il tenu d’inclure dans son revenu pour l’année d’imposition 2001 le revenu de location net de 1 330,94 $?

 

e)         L’appelant a‑t‑il le droit de déduire des frais, y compris une déduction pour amortissement, dépassant les montants admis par le ministre pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

Il se fonde sur les articles 3, 9, 15 et 166.1, les paragraphes 6(2), 12(1), 18(1), 165(1) et 248(1) et l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.), dans sa version modifiée (la « Loi »).

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

1.         Il soutient que l’appelant n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’égard de l’avis de nouvelle cotisation daté du 6 décembre 2004 pour l’année d’imposition 2003 dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 165(1) de la Loi. L’appelant n’a pas non plus demandé au ministre de proroger le délai imparti pour déposer un avis d’opposition à l’égard de l’avis de nouvelle cotisation daté du 6 décembre 2004 dans le délai prévu au paragraphe 166.1(7) de la Loi. Par conséquent, l’appelant n’a pas rempli les conditions énoncées au paragraphe 165(1) et à l’article 166.1 de la Loi, et la Cour n’a pas été régulièrement saisie de l’appel. Son appel doit donc être annulé.

 

2.         De plus, il soutient que, si la Cour a été régulièrement saisie de l’appel, ce qui n’est pas admis, mais est nié, le ministre a établi à juste titre l’impôt net de l’appelant pour l’année d’imposition 2003.

 

3.         Il soutient que les montants de 13 657,35 $, de 23 426,34 $ et de 14 570,07 $ ont été inclus à juste titre dans le revenu de l’appelant pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002, respectivement, en application de l’alinéa 12(1)c) de la Loi, étant donné que chacun des montants avait été reçu ou était à recevoir par l’appelant à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts.

 

4.         Il soutient qu’au moins 40 %, 28 % et 39 % des kilomètres parcourus avec les mini‑fourgonnettes Ford 1998 et 2000 au cours des années d’imposition 2000, 2001 et 2002, respectivement, étaient relatifs à l’utilisation des mini‑fourgonnettes par l’appelant à des fins personnelles et qu’ils n’étaient pas relatifs à leur utilisation à des fins professionnelles dans le cadre de son emploi auprès de Shercom.

 

5.         Il soutient que les frais raisonnables pour droit d’usage des mini‑fourgonnettes Ford 1998 et 2000 inclus dans le revenu de l’appelant pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 ont été calculés conformément aux dispositions de l’alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi.

 

6.         Il soutient que l’appelant a omis de déclarer un revenu de location net de 1 330,94 $ pour l’année d’imposition 2001.

 

7.         Il soutient que l’appelant n’a pas engagé des frais de plus de 81 047,09 $, de 205 388,84 $ et de 25 303 $, y compris une déduction pour amortissement, au cours des années d’imposition 2000, 2001 et 2002, respectivement, en vue de tirer un revenu d’une entreprise agricole selon l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

 

8.         Il demande que l’appel soit rejeté avec dépens.

 

 

[3]     Les hypothèses 11a) à oo), inclusivement, n’ont pas été réfutées par l’appelant au cours de son interrogatoire principal les 23 et 24 janvier. Plus particulièrement, l’appelant a déclaré que ses quatre enfants, sa femme et lui utilisaient illégalement un véhicule plus petit pour se déplacer après que Shercom s’est départie des mini‑fourgonnettes, ce qui laisse entendre qu’il avait utilisé les mini‑fourgonnettes à des fins personnelles. La mini‑fourgonnette Ford 1998 a été achetée par Shercom, qui en était la propriétaire. Les noms de l’appelant et de Shercom figuraient tous les deux sur l’offre d’achat de la mini‑fourgonnette Ford 2000, mais c’est Shercom qui a amorti la totalité de la valeur de la mini‑fourgonnette. La Cour conclut donc que la deuxième mini‑fourgonnette appartenait également à Shercom. Par ailleurs, Shercom a transféré la mini‑fourgonnette 2000 à l’appelant en 2003. Le témoignage de l’appelant n’a pas permis de réfuter les hypothèses se rapportant à la question 12c). Par conséquent, l’appel est rejeté à cet égard.

 

[4]     Pour ce qui est de la question 12a), l’appelant a admis qu’il n’avait pas déposé d’avis d’opposition pour l’année d’imposition 2003. Le prétendu appel visant cette année‑là est donc annulé.

 

[5]     Pour ce qui est de la question 12b), l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire principal que les intérêts qu’il aurait touchés selon la cotisation lui avaient été versés à l’égard des prêts qu’il avait consentis à Shercom en sa qualité d’actionnaire suivant les conseils de son comptable. Il a également soutenu qu’il avait prêté d’importantes sommes d’argent à Shercom au cours de chacune des années en cause, mais qu’il n’avait pas reçu d’argent de Shercom. Toutefois, l’appelant et Shercom avaient établi les frais d’intérêts afin que Shercom puisse demander, dans le cadre d’une action qu’elle avait intentée contre le fabricant d’une déchiqueteuse de pneus défectueuse qu’elle avait achetée aux fins d’utilisation dans son entreprise de recyclage de pneus, d’être indemnisée d’un manque à gagner qu’elle avait subi.

 

[6]     Deux problèmes se posent dans le présent appel et ils ont tous les deux été causés par l’appelant lui‑même. Le premier problème est que l’appelant n’a pas fait de distinction entre lui et Shercom pour ce qui est des opérations commerciales, des achats ou de quoi que ce soit d’autre. Il a continué de confondre les deux lors de son témoignage, même si la Cour avait souligné la différence qui existait entre lui et Shercom et les raisons pourquoi il en était ainsi. Le deuxième problème est qu’en 2000 l’appelant a déclaré son revenu au moyen de la méthode de la comptabilité de caisse, mais qu’il a utilisé la méthode de la comptabilité d’exercice après cela parce qu’il s’était retrouvé à court d’argent. Par conséquent, il lui arrivait parfois de ne pas payer les factures, mais de les déduire quand même alors qu’il continuait de recevoir un revenu. Ce problème s’est exacerbé lorsque l’appelant a comparu de nouveau le 12 février 2007 et a voulu demander une déduction pour les factures qu’il avait payées en 2001 et en 2002, mais qui avaient déjà fait l’objet d’une déduction selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

 

[7]     Les déductions demandées par l’appelant au titre de dépenses agricoles à l’égard de certains éléments ont été acceptées par l’avocate de l’intimée. L’appelant et le vérificateur de l’intimée les ont passées en revue de façon détaillée le 12 février 2007. Les déductions suivantes, qui sont décrites au moyen des années auxquelles elles s’appliquent et du numéro de pièce concerné, sont admises :

 

(1)     2000 – pièce A‑13 – DÉDUCTION DE 414,50 $, MOINS LA TPS, ADMISE

 

-                     Princess Auto, le 13 novembre – déduction de 414,50 $, moins la TPS, admise, comme il est indiqué ci‑dessus.

-                     Par contre, la déduction que l’appelant demande à l’égard d’un bureau à domicile est nouvelle et elle n’est pas assez détaillée pour pouvoir être admise.

 

(2)     2001 – pièce A‑14 – DÉDUCTION DE 9 151,05 $ ADMISE

 

-                     Alinéa 9g) – déduction de 9 151,05 $ admise par consentement, comme il est indiqué ci‑dessus.

-                     L’appelant a également demandé la déduction d’un autre montant de 1 500 $ représentant le loyer payé. Toutefois, une déduction de 1 500 $ avait déjà été admise, et, comme aucun document n’a été fourni pour établir une distinction entre les deux montants, la deuxième déduction n’a pas été admise.

-                     Deux déductions de 1 126,28 $ et de 1 148,31 $ relatives à Agri condo ont également été demandées par l’appelant. Toutefois, comme celui‑ci n’a pas fourni de documents à l’appui ni prouvé clairement que les montants n’avaient pas déjà été déduits, les déductions sont refusées.

-                     La déduction de 1 728 $ demandée par l’appelant pour une assurance  payée relativement à un camion Freightliner 1992, que Shercom utilisait pour transporter des pneus, est refusée. L’appelant a indiqué dans son témoignage que Shercom et lui détenaient chacun une participation dans le camion. M. Olson utilisait le camion à des fins agricoles et payait une prime d’assurance moins élevée. Shercom quant à elle utilisait le camion à des fins commerciales. L’appelant a dit que le montant de 1 728 $ représentait la prime d’assurance supplémentaire qui avait été payée pour que Shercom puisse utiliser le camion et que, par conséquent, il s’agissait d’une dépense engagée par Shercom.

-                     [traduction] « intérêts payés à M. Ruud » – 3 600 $. La déduction demandée ne comporte pas de documents à l’appui. L’appelant soutient qu’il a payé des intérêts à M. Ruud, lequel a acheté deux parcelles d’un quart de section de terrain agricole pour lui. M. Ruud est un membre de la famille de l’appelant. Par conséquent, en l’absence de documents justificatifs appropriés, cette déduction est refusée.

-                     Finalement, il a demandé la déduction de deux montants de 620,59 $ et de 1 615,97 $ versés à Princess Auto. Shercom avait déjà demandé une déduction pour ces deux montants.

 

(3)     2002 – pièce A‑16

 

-                     L’Agence du revenu du Canada a refusé la déduction du montant de 7 098 $. Le vérificateur a témoigné que le montant était composé de deux paiements de 3 459,03 $ effectués pour le camion Freightliner. La déduction demandée par l’appelant a été refusée parce que celui‑ci n’avait pas eu de revenu d’agriculture en 2002. Il avait cessé d’exploiter son entreprise agricole. L’appelant n’a pas fourni d’éléments de preuve détaillés au sujet des dates où il a cessé d’exploiter son entreprise agricole, de l’équipement et des ventes céréalières, ni de détails concernant le revenu touché. La déduction est donc refusée. Il ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait.

 

[8]     Par conséquent, l’appel est accueilli à l’égard de la question 12e), mais seulement pour les éléments précisés au paragraphe [7] des présents motifs.

 

[9]     Le témoignage de l’appelant n’a pas permis de réfuter les hypothèses se rapportant à la question 12d). L’appel est donc rejeté à l’égard de cette question.

 


[10]    L’appel est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux précisions figurant aux paragraphes [7] et [8].

 

[11]    Les dépens entre parties relatifs à l’appel sont adjugés à l’intimée.

 

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour de février 2007.

 

 

« D. W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2008.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI87

 

NO DU DOSSIER :                            2005-3454(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Shane E. Olson c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 23 et 24 janvier et le 12 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge D. W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 20 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Brooke Sittler

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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