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Dossier : 2005-961(EI)

ENTRE :

GILLES HUDON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 4 août 2005, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2005CCI570

Date : 20050826

Dossier : 2005-961(EI)

ENTRE :

GILLES HUDON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) en date du 18 janvier 2005 concernant le travail effectué du 20 février au le 11 septembre 1999 pour le payeur Gestion J.M.P. inc.

[2]      Pour rendre sa décision, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de fait suivantes :

a)          Le payeur, constitué en société le 10 janvier 1985, exploitait une entreprise de ventes et d'installations de piscines; (admis)

b)          M. Jean-Marc Pelletier était l'unique actionnaire du payeur; (admis)

c)          durant la période en litige, l'appelant a rendu des services au payeur comme vendeur et, par la suite, il a exploité une entreprise d'installations de piscines; (admis)

d)          l'appelant rendait des services comme vendeur dans les locaux du payeur (durant les mois de février, mars et avril 1999); (nié)

e)          l'appelant n'avait alors aucun horaire de travail à respecter; (nié)

f)           il recevait une commission de 5 % sur les produits qu'il vendait; (nié)

g)          l'appelant avait effectué de nombreuses heures durant ces 3 mois d'activités et il avait accumulé ses commissions auprès du payeur;(nié)

h)          de commun accord avec le payeur, l'appelant s'est fait payer un montant fixe à chaque semaine jusqu'à épuisement des commissions gagnées soit, jusqu'au 11 septembre 1999; (nié)

i)           de mai à septembre, l'appelant exploitait son entreprise d'installation et ne se présentait que très rarement au bureau du payeur; (nié)

j)           l'appelant exploitait son entreprise tout en continuant à recevoir une rémunération du payeur; (nié)

k)          le 16 septembre 1999, le payeur a émis un relevé d'emploi au nom de l'appelant indiquant le 22 février 1999 comme premier jour travaillé, le 11 septembre 1999 comme dernier jour de travail, 1 218 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 15 312 $ durant cette période; (admis)

l)           le relevé d'emploi émis à l'appelant ne représente pas la réalité quant à la période ni quant aux heures réellement travaillées par l'appelant; (nié)

m)         il y a eu arrangement entre les parties dans l'unique but de permettre à l'appelant de retirer des prestations de chômage. (nié)

[3]      Les hypothèses de fait décrites aux alinéas a), b), c) et k) ont été admises, alors que celles mentionnées aux alinéas d), e), f), g), h), i), j), l) et m) ont été niées.

[4]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de son appel. Il a expliqué qu'il avait été engagé à titre de vendeur de piscines, moyennant une rémunération correspondant à 5 % des ventes.

[5]      La commission lui était payée à raison de 300 $ par semaine pour les sept premières semaines, c'est-à-dire du 10 février au 21 avril, et de 600 $ par semaine du 22 avril au 4 septembre.

[6]      L'appelant a expliqué avoir sa propre entreprise d'installation de piscines creusées parallèlement à ses fonctions de vendeur à commission.

[7]      Dans le cadre de cette entreprise, il avait lui-même des employés qui voyaient à l'installation des piscines. L'appelant a prétendu qu'il installait en moyenne une piscine par semaine et que sa présence était requise aux lieux de l'installation pour les quatre ou cinq premières heures, qui étaient tout à fait stratégiques parce qu'il fallait choisir l'installation et procéder au creusage, après quoi ses employés étaient suffisamment compétents pour terminer le travail, d'où le fait il pouvait alors s'occuper de son travail de vendeur.

[8]      Outre le travail de vendeur et l'installation de piscines, l'appelant a expliqué que son entreprise rendait également d'autres services à l'entreprise Gestion J.M.P. inc.; il s'occupait des « calls » , soit des appels de propriétaires de piscine ayant certains problèmes ou certains bris. Son entreprise envoyait quelqu'un sur place quelqu'un pour voir à la résolution des problèmes. La preuve au sujet de cette partie du travail a été imprécise, voire même un peu confuse.

[9]      En effet, l'appelant a expliqué que les factures pour les travaux effectués dans le cadre de ces appels de service était faites au nom de la société Gestion J.M.P. inc., qui vendait les produits (ou le matériel) nécessaires à la résolution du problème; son entreprise était rémunérée essentiellement pour le travail fait.

[10]     La preuve a révélé que de février à septembre 1999, l'appelant avait effectué des ventes totalisant 161 609,61 $ et ainsi gagné une commission de 8 080,50 $ (pièce I-4, page 4) :

Mois

Nombre de ventes

Montant

Commissions

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

Total

1

5

15

24

1

3

2

2

53

169,90 $

20 938,84   

46 413,76   

58 764,53   

2 392,58   

16 935,00   

6 895,00   

9 100,00   

161 609,61   

8,50 $

1 046,95   

2 320,69   

2 938,23   

119,63   

846,75   

344,75   

455,00   

8 080,50   

[11]     Étant donné que le relevé d'emploi produit par l'appelant fait état de 1 218 heures de travail pour une rémunération de 15 312 $ (pièce A-1), il appert que l'appelant aurait reçu la somme de 7 231,50 $ pour du travail autre que la vente de piscines.

[12]     Les faits du dossier sont assez particuliers, en ce sens que l'appelant a lui-même reconnu qu'il exploitait, lors des périodes en litige, sa propre entreprise; il a ainsi soutenu qu'il effectuait en parallèle du travail dans le cadre d'un véritable contrat de louage de services et du travail dans le cadre de l'exploitation de sa propre entreprise. Théoriquement, une telle situation n'est pas impossible; cela exige cependant que la personne concernée soit très disciplinée et surtout en mesure d'établir qu'il existe une nette démarcation entre les deux contrats.

[13]     La réalité de l'entreprise de l'appelant n'est pas en cause. Par contre, la réalité du contrat de louage de services est loin d'être aussi évidente. Il est évident que les parties ont voulu que le travail de l'appelant soit effectué dans le cadre d'un contrat de louage de services et se sont entendues pour qu'il en soit ainsi, ce qui en soi était tout à fait légitime.

[14]     Les faits et la façon dont le travail a été exécuté permettent-ils cependant de conclure à l'existence d'un tel contrat de louage de services? Pour l'installation des piscines, l'appelant avait des employés compétents qui exécutaient le travail sous son contrôle et sa surveillance.

[15]     Peut-on conclure que tout le travail représentant 7 231,50 $, que l'appelant a reçu en plus du montant des commissions, découlait des travaux que l'appelant a personnellement exécutés? La prépondérance de la preuve ne permet pas de répondre affirmativement à cette question, et l'appelant n'a pas été en mesure d'expliquer la façon dont le tout était comptabilisé.

[16]     Il s'en remettait constamment et régulièrement à l'explication qu'il avait travaillé et avait mérité et obtenu la rémunération selon les détails dans les documents produits.

[17]     Le fait que le travail de vendeur soit essentiellement rémunéré selon un pourcentage des ventes n'avait pas pour effet d'empêcher que ce travail soit effectué dans le cadre d'un contrat de louage de services.

[18]     L'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, qui se lit comme suit, prévoit qu'il est effectivement possible que la rémunération soit sous forme de commissions :

5. (1)     Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)          l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[19]     Je crois que les parties ont convenu d'une entente en leur qualité respective d'entrepreneurs. L'appelant, qui possédait sa propre entreprise d'installation de piscines, avait intérêt à se lier à une entreprise qui vendait le produit qu'il installait.

[20]     L'expérience et les connaissances de l'appelant étaient, d'autre part, intéressantes pour l'entreprise qui vendait ces piscines, en ce qu'elle pouvait avoir un représentant hautement qualifié et hautement intéressé, puisqu'il était essentiellement rémunéré à commission selon les ventes exécutées.

[21]     N'eût été de la partie relative aux appels de service, à la suite desquels l'appelant a reçu un montant de 7 231,50 $ provenant des réparations, il aurait été un peu plus difficile de rejeter la réalité possible d'un contrat de louage de services; par contre, la réalité de ce montant complète le caractère raisonnable et la vraisemblance d'une entente intervenue entre deux entreprises qui partagent des intérêts en commun. Pour ces raisons, je conclus que le travail exécuté par l'appelant l'a été dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

[22]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2005.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI570

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-961(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gilles Hudon et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 4 août 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 26 août 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant

Me Jérôme Carrier

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

       Nom :                                          Me Jérôme Carrier

       Ville :                                           Lévis (Québec)

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

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