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Référence : 2005CCI552

Date : 20050826

Dossier : 2004-4343(IT)I

ENTRE :

WENDY NG LEUNG,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 juillet 2005. Seule l’appelante a témoigné.

 

[2]     Les points en litiges sont décrits aux paragraphes 8 à 15 de la réponse à l’avis d’appel qui sont rédigés ainsi :

 

[Traduction]

 

8.                  Dans un avis de crédit pour TPS daté du 28 mai 2004 et relatif à l’année de base 2001, le ministre a avisé l’appelante que son admissibilité au crédit pour TPS avait fait l’objet d’un examen compte tenu du changement de son état civil et que, par conséquent, il avait été déterminé qu’elle aurait dû recevoir 650 $ de plus pour la période allant de juillet 2002 à avril 2003. L’admissibilité de l’appelante au crédit pour TPS à l’égard de l’année de base 2000 a également fait l’objet d’un examen. Toutefois, aucun rajustement n’a été effectué et aucun avis n’a été envoyé à l’égard de l’année de base 2000 quant au crédit pour TPS.

 

9.                  L’appelante a contesté les avis de PFCE et l’avis de crédit pour TPS (les « avis »). Au moyen d’un avis de ratification daté du 11 août 2004, le ministre a ratifié les avis de la façon suivante :

 

Pour ce qui est des avis de PFCE, compte tenu du fait que, conformément au paragraphe 122.62(6) de la Loi, l’appelante doit choisir de changer son état civil avant la fin du onzième mois suivant le mois de sa séparation d’avec son époux visé aux fins de la détermination de la PFCE, juin 2003 est donc la date de prise d’effet pour le calcul des prestations; et, quant à l’avis de crédit pour TPS, un crédit pour TPS de 650 $ a été calculé en application du paragraphe 122.5(3) de la Loi à l’égard de l’appelante et de ses personnes à charge admissibles.

 

10.              Lorsqu’il a envoyé et ratifié les avis, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)      l’année d’imposition 2000 est l’année de base pour la période allant de juillet 2001 à juin 2002;

 

b)      l’année d’imposition 2001 est l’année de base pour la période allant de juillet 2002 à juin 2003;

 

c)      l’appelante était l’épouse de Patrick Leung (« Patrick »);

 

d)      l’appelante et Patrick ont divorcé le 6 septembre 2004;

 

e)      l’appelante et Patrick sont les parents des enfants qui, à tous les moments pertinents, résidaient avec l’appelante;

 

f)        l’appelante a produit le 11 mars 2001 sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000 et, dans sa déclaration, elle a indiqué que son état civil était celui d’une personne mariée et que son revenu net était de 15 540 $;

 

g)      l’appelante a produit le 30 avril 2002 sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2001 et, dans sa déclaration, elle a indiqué que son revenu net était de 25 513 $, mais elle n’a pas indiqué quel était son état civil;

 

h)      Patrick a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2000 et 2001 et, dans ses déclarations, il a indiqué que sont état civil était celui d’une personne mariée et que son revenu net était de 46 033 $ et de 49 374 $, respectivement;

 

i)        l’appelante a avisé le ministre le 6 mai 2004 que son état civil avait changé et qu’il était passé de celui d’une personne mariée à celui d’une personne séparée depuis janvier 2002.

 

B. QUESTION EN LITIGE

 

11.              Il s’agit de savoir si l’appelante avait le droit de recevoir des versements de PFCE plus élevés pour la période allant d’avril 2002 à mai 2003 ainsi que des versements de crédit pour TPS plus élevés pour janvier 2002 et avril 2002.

 

 

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

12.              Il se fonde sur les articles 122.5, 122.6, 122.61 et 122.62 de la Loi, et ses modifications, pour les années de base 2000 et 2001.

 

D. MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

13.              Il allègue que l’appelante était le particulier admissible à l’égard des enfants pour les périodes en cause et qu’elle était la personne qui avait droit à la PFCE à l’égard des enfants au cours des périodes allant de juillet 2001 à juin 2002 et de juillet 2002 à juin 2003.

 

14.              Il allègue également que, comme l’appelante n’a avisé le ministre, que le 6 mai 2004, du fait que son état civil était passé de celui d’une personne mariée à celui d’une personne séparée, il a été déterminé à juste titre que la date de prise d’effet pour le recalcul rétroactif relatif à l’admissibilité de l’appelante à la PFCE était juin 2003, ce qui correspond à onze mois précédant le 6 mai 2004, suivant ce qui est énoncé au paragraphe 122.6(6) de la Loi.

 

15.              Il allègue que le ministre a déterminé à juste titre le montant du crédit pour TPS auquel l’appelante avait droit pour l’année de base 2001 selon l’article 122.5 de la Loi.

 

L’« avis de crédit pour TPS » est l’avis relatif au crédit pour la taxe sur les produits et services; la « PFCE » est la Prestation fiscale canadienne pour enfants.

 

[3]     L’alinéa 10i) a été réfuté. L’appelante a envoyé un avis de changement d’état civil le 11 février 2004. Pour cette raison, l’avocat de la Couronne a admis que l’appel de l’appelante devrait être accueilli pour les mois de mars, d’avril et de mai 2003; la Cour admet cette allégation. Les autres hypothèses n’ont pas été réfutées.

 

[4]     Au début de l’audience, l’avocat de la Couronne a introduit une requête visant à faire annuler l’appel relatif au crédit pour TPS pour l’année de base 2000 puisqu’il n’y a pas d’avis de détermination pour cette année de base.

 

[5]     L’appelante et son mari se sont séparés en janvier 2002, quand il quitté le foyer conjugal. Comme il a été indiqué, elle a envoyé l’avis à l’ARC [l’Agence du revenu du Canada] le 11 février 2004 (pièce R‑5), soit environ 25 mois après la séparation. Le paragraphe 9 de la réponse, qui a été cité, décrit une partie du problème légal occasionné par ce retard. L’appelante a dit qu’elle était trop bouleversée avant février 2004 pour régler les problèmes relatifs à l’ARC découlant de la séparation. Je la crois.

 

[6]     Les paragraphes 122.62(1) à (4) et (6) sont rédigés comme suit :

 

122.62. (1) Pour l'application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible au début d'un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

 

(2) Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

 

(3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l'effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l'année d'imposition 1992.

 

(4) La personne qui cesse, au cours d'un mois donné, d'être un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l'âge de 18 ans, est tenue d'en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

 

[…]

 

(6) Le particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait visé, pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année. Cette présomption ne s'applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop – qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné – au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7)).

 

 

[7]     Pour ce qui est de l’article 122.62 :

 

1.     Le paragraphe 122.62(6) concerne la détermination d’un paiement en trop.

 

2.     Les paragraphes 122.62(1) et (2) ne traitent que de la personne produisant l’avis, mais dans l’intérêt d’une personne à charge admissible seulement, pas dans celui des conjoints.

 

3.     Les enfants résidaient avec l’appelante. Les dispositions en question ont pour objet de servir les intérêts des enfants. Ces derniers ne sont pas des parties au présent appel.

 

4.     C’est aux enfants que le ministre doit penser au moment de déterminer s’il y a lieu de proroger le délai prévu en application du paragraphe 122.62(2).

 

[8]     Quant au crédit pour TPS, l’alinéa 152(4.2)b) permet à l’appelante de demander au ministre d’établir une nouvelle cotisation ou d’effectuer une nouvelle détermination en application du paragraphe 122.5(3). Selon cette disposition, il semble que l’appelante peut produire « une déclaration de revenu pour l'année et [demander] un montant » en application du paragraphe 122.5(3), et ce, en produisant une déclaration de revenus modifiée et en présentant une demande pour son année d’imposition terminée le 31 décembre 2002, ladite demande devant inclure un avis semblable à la pièce R-5. Depuis le 13 mai 2005, le paragraphe 152(4.2) prévoit ce qui suit :

 

152(4.2)

Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable – particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire – pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

 

a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

 

b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

 

[9]     Pour ces motifs, l’audience est ajournée au 22 septembre 2005, à 9 h, à la Cour canadienne de l’impôt à Vancouver (Colombie‑Britannique). Entre‑temps, le ministre peut choisir d’accorder une prorogation du délai prévu à l’appelante en application du paragraphe 152(4.2).

 

 


       Signé à Regina (Saskatchewan), ce 26e jour d’août 2005.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI552

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-4343(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Wendy Ng Leung c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 juillet 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PAR :                                                L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 26 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me John Gibb-Carsley

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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