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Dossier : 2003-2939(EI)

ENTRE :

HERSHEL NEUBERGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 27 février 2004 à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge suppléant S. J. Savoie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Alain Gareau

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de mai 2004.

« S. J. Savoie »

J. S. Savoie

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI359

Date : 20040520

Dossier : 2003-2939(EI)

ENTRE :

HERSHEL NEUBERGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Le présent appel a été entendu à Montréal au Québec, le 27 février 2004.

[2]      Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) informant l'appelant à sa propre demande, que des cotisations d'assurance-emploi doivent être versées en raison du fait qu'entre le 1er janvier 2002 et le 23 avril 2003, la période contestée, l'appelant travaillait en vertu d'un contrat de louage de services et que, par conséquent, il était un employé de la société payeuse, l'école Yeshiva Gedola, School of Higher Learning of Montreal.

[3]      Pour rendre sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)          la payeuse a été constituée le 15 décembre 1967; (admis)

b)          la payeuse exploitait une école; (admis)

c)          l'appelant a été engagé par la payeuse en qualité de chercheur et de professeur; (admis)

d)          l'appelant était citoyen américain; (admis)

e)          l'appelant avait un permis de travail d'Immigration Canada; (admis)

f)           le permis de travail est valide jusqu'au 1er septembre 2005 et ne lui permet de travailler qu'auprès de la payeuse; (admis)

g)          les tâches de l'appelant consistaient à enseigner le droit talmudique, à orienter les étudiants et à faire de la recherche dans la bibliothèque de l'école; (admis)

h)          l'appelant recevait un salaire hebdomadaire brut de 1 700 $ de la part de la payeuse; (admis)

i)           l'appelant recevait son salaire au moyen d'un chèque toutes les deux semaines; (admis)

j)           l'appelant travaillait dans les locaux de la payeuse, au 6155, chemin Deacon à Montréal; (admis)

k)          la payeuse établissait et contrôlait l'horaire de travail de l'appelant; (admis)

l)           l'appelant travaillait environ 31 heures par semaine pour la payeuse; (admis)

m)         l'appelant devait informer la payeuse en cas d'absence;

n)          pour s'acquitter de ses tâches, l'appelant utilisait les locaux de la payeuse, ainsi que son matériel et son équipement; (admis)

o)          l'appelant ne courait pas de risques de perte et pas de chances de profits. (admis)

[4]      L'appelant a admis toutes les hypothèses de fait du ministre. La position de l'appelant est énoncée dans deux lettres de l'appelant produites par le ministre. Sa lettre du 25 juin 2003 précise ce qui suit :

[TRADUCTION]

Madame, Monsieur,

            La question de savoir si Hershel Neuberger doit payer des cotisations d'assurance-emploi est fondée sur le fait qu'il n'est pas admissible aux prestations puisqu'il n'est pas Canadien et qu'il ne détient qu'un visa d'emploi.

            Son visa d'emploi lui permet de travailler exclusivement auprès de l'institut où il travaille en ce moment.

            Étant donné qu'il ne serait pas admissible aux prestations s'il était en chômage, il ne devrait pas non plus être tenu de payer les cotisations.

            Ayez l'amabilité de clarifier cette question.

Veuillez agréer mes sincères salutations, Hershel Neuberger

[5]      Dans sa deuxième lettre datée du 13 août 2003 il précise ce qui suit :

[TRADUCTION]

Madame, Monsieur,

            Je voudrais interjeter appel de la décision qui m'oblige à payer des cotisations d'assurance-emploi.

            Voici mes motifs : puisque mon visa d'emploi ne me permet de travailler qu'auprès d'une seule société, plus précisément Yeshiva Gedola, si j'étais en chômage, je ne recevrais aucune prestation puisque je n'aurais pas le droit de chercher un autre emploi.

            J'estime que ce problème n'a pas été abordé. La question se pose pour la période allant du mois de novembre 2001 jusqu'à ce jour. Vous trouverez ci-joint une copie de mon visa d'emploi.

                                    Veuillez agréer mes sincères salutations,

                                    Hershel Neuberger

[...]

[6]      Une copie du visa de l'appelant, mentionné dans sa correspondance antérieure était jointe à sa lettre du 13 août 2003. Le visa a été émis le 30 septembre 2001 et porte en date d'expiration le 1er septembre 2005. Voici quelques modalités figurant dans le document :

[TRADUCTION]

1.       Interdiction de fréquenter un établissement d'enseignement et de suivre des cours de formation universitaire, professionnelle ou de métier.

2.       Interdiction d'occuper un emploi autre que celui qui est mentionné.

3.       Interdiction de travailler pour un employeur autre que celui qui est mentionné.

4.       Interdiction de travailler dans un local autre que celui qui est mentionné.

[7]      À l'audience, l'appelant a admis tous les faits et les hypothèses présentés par le ministre. Il était d'accord avec le ministre pour dire que [TRADUCTION] « l'emploi semblait assurable » .

[8]      Il désire, cependant, contester l'équité de la disposition de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) qui qualifie son emploi d'assurable et qui lui prescrit de verser des cotisations obligatoires. Sa contestation se fonde sur le fait que, s'il perd son emploi, il ne sera pas admissible aux prestations parce qu'il ne sera pas disponible pour travailler en raison de la nature restrictive de son visa.

[9]      Bien que la position de l'appelant soit logique et louable de son point de vue, la décision du ministre est inévitable compte tenu des faits dont il a été saisi et des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi. Voici les dispositions pertinentes :

5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)          l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

b)          l'emploi du genre visé à l'alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

[...]

[10]     J'admets qu'il n'est pas difficile de sympathiser avec les arguments de l'appelant. La Cour a considéré attentivement les motifs convaincants qu'il a soumis à l'appui de sa demande, mais l'interprétation judiciaire des dispositions précitées de la Loi n'accorde aucun appui à la position de l'appelant, qui n'a présenté aucune justification permettant à la Cour de s'opposer à la décision du ministre.

[11]     Par conséquent, l'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de mai 2004.

« S. J. Savoie »

J. S. Savoie

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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