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Dossier : 2003-3997(IT)I

ENTRE :

JOHN BRAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE.

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 23 juin 2005 à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Elena Sacluti

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour d'août 2005.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2007.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2005CCI494

Date : 20050822

Dossier : 2003-3997(IT)I     

ENTRE :

JOHN BRAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Brand Pallets Services Ltd. (la « première société » ) était une société constituée sous le régime des lois de la province d'Alberta.

[2]      La première société faisait la fabrication de palettes destinées à la vente au grand public.

[3]      Le fils de l'appelant, John Brand fils, détenait la totalité des actions émises par la première société.

[4]      Brand Manufacturing and Lumber Ltd. (la « deuxième société » ) était une société constituée sous le régime des lois de la province de la Saskatchewan.

[5]      La deuxième société faisait la fabrication de palettes destinées à la vente au grand public.

[6]      La bru de l'appelant, Marnie Brand, détenait la totalité des actions émises par la deuxième société.

[7]      La première société et la deuxième société sont collectivement désignées par le mot « sociétés » .

[8]      L'appelant soutient qu'il a prêté de l'argent aux sociétés pour leur permettre de poursuivre leurs activités et pour les aider dans leurs opérations avec la banque.

[9]      L'appelant a prêté les sommes d'argent suivantes aux sociétés :

25 juin 1999

                       10 000 $

23 août 1999

                        5 000 $

10 septembre 1999

                        3 000 $

31 octobre 1999

                       35 000 $

                       53 000 $

[10]      L'appelant a témoigné avoir émis les chèques de la manière suivante :

                  25 juin 1999                           10 000 $        Marnie Brand

                  23 août 1999                           5 000 $        John Brand fils

                  10 septembre 1999                  3 000 $        John Brand fils

                  31 octobre 1999                    35 000 $        John Brand fils

[11]     John Brand fils a témoigné que les 43 000 $ qu'il a reçus de l'appelant ont été déposés dans son compte bancaire personnel et qu'il les a immédiatement transférés dans le compte bancaire de la première société.

[12]     Marnie Brand a témoigné que les 10 000 $ qu'elle a reçus de l'appelant ont été déposés dans son compte bancaire personnel et qu'elle les a immédiatement transférés dans le compte bancaire de la deuxième société.

[13]     Les sociétés ont utilisé les fonds mentionnés précédemment pour poursuivre leurs opérations respectives.

[14]      La première société et la deuxième société ont toutes deux éprouvé de graves problèmes financiers et ont dû mettre un terme à leurs activités.

[15]      Par suite des problèmes financiers éprouvés par les sociétés, John Brand fils et Marnie Brand ont perdu leur domicile et leur automobile. Ils ont tous deux été contraints de déposer un bilan de faillite personnelle.

[16]      L'appelant a reçu des sociétés les montants suivants à l'égard des prêts qu'il leur avait consentis :

9 décembre 1999

                            2 100 $

19 janvier 2000

                            2 000 $

11 février 2000

                            2 000 $

6 100 $

[17]      L'appelant soutient qu'en raison des problèmes financiers éprouvés par les sociétés, on ne lui a pas remboursé le montant de 47 000 $ qu'il avait prêté aux sociétés.

[18]     Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, l'appelant a déclaré un montant de 47 000 $ à titre de perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.

[19]     Le 3 mai 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation fondée sur la déclaration de l'appelant.

[20]     Le 6 mars 2003, le ministre a délivré un avis de nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 2000 de l'appelant. Dans la nouvelle cotisation en question, le ministre refusait la déduction pour perte au titre d'un placement d'entreprise demandée par l'appelant. Le ministre soutient que l'appelant a prêté le montant de 43 000 $ à son fils et le montant de 10 000 $ à sa bru. Le ministre soutient que les prêts n'ont pas été faits aux sociétés. Par conséquent, le ministre a conclu que la perte de l'appelant n'était pas une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.

B.       QUESTION EN LITIGE

[21]     La question est de savoir si l'appelant a droit à une déduction pour perte déductible au titre d'un placement d'entreprise en ce qui concerne les prêts mentionnés au paragraphe 9.

C.       ANALYSE ET CONCLUSION

[22]     Les parties ont déposé devant la Cour un accord daté du 30 novembre 1999 désigné sous le nom de « promesse de paiement » (pièce A-4). La promesse de paiement se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Brand Pallets Services Ltd., une société constituée en Alberta, et Brand Manufacturing Ltd., une société constituée en Saskatchewan, acceptent de payer à John Brand, de Calgary (Alberta), le montant total de 53 000 $ (cinquante-trois mille dollars) et de payer un taux d'intérêt annuel de neuf pour cent. Des versements échelonnés seront exigibles mensuellement, le 30e jour de chaque mois, chaque versement représentant un capital de 2 000 $ plus les intérêts.

[23]     Dans le jugement Ernest Bouchard v. The Queen (1983, C.T.C. 173), monsieur le juge Cattanach de la Cour fédérale, Section de première instance, a examiné les conséquences de l'existence d'une fiducie. Dans cette décision, le juge Cattanach a fait référence au concept de fiducie à la page 179, et a dit ce qui suit :

L'equity s'occupe de l'intention et non de la forme et si l'on peut déduire sans aucun doute l'existence d'une intention de créer une fiducie, la Cour donnera effet à cette intention.

Malgré la difficulté de donner une définition d'ensemble de la fiducie, le concept de cette dernière est facile à saisir. Le principe général de la fiducie consiste dans le fait qu'une personne à qui des biens sont dévolus est obligée, en equity, de les détenir au bénéfice d'un tiers.

Lord Lindley a dit dans Hardoon v. Belilios (1901, A.C. 118 à la p. 123) :

[TRADUCTION]

Tout ce qui est nécessaire pour établir les rapports de fiduciaire et de bénéficiaire de la fiducie, c'est de prouver que le demandeur détenait le titre de propriété en common law et que le défendeur possédait la propriété en equity.

à la page 181, monsieur le juge Cattanach a dit ce qui suit :

[...] Lord Lindley a ensuite fait les déclarations qui ont été citées et suivies aux États-Unis et dans les tribunaux des provinces du Canada.

Il a dit à la page 206 :

[TRADUCTION]

Cependant, il n'est pas nécessaire que la fiducie ait été déclarée, au début, dans un tel écrit : il est suffisant que la fiducie puisse être prouvée par un écrit signé par le défendeur, et la date de cet écrit est sans importance.

[24]     En l'espèce, nous avons la promesse de paiement (pièce A-4) signée par l'appelant, par son fils et par sa bru. Il est aussi bon de noter que l'appelant a reçu des paiements totalisant 6 100 $ après que la promesse de paiement a été signée.

[25]     Compte tenu des témoignages des parties et du libellé de la promesse de paiement, et compte tenu des commentaires formulés dans la décision Bouchard auxquels j'ai fait référence précédemment, je conclus que, quand John Brand fils a reçu de l'appelant le montant de 43 000 $, il a reçu ces 43 000 $ en fiducie pour la première société.

[26]     Je conclus aussi que, quand Marnie Brand a reçu de l'appelant le montant de 10 000 $, elle a reçu ces 10 000 $ en fiducie pour la deuxième société.

[27]     À mon avis, l'appelant répond aux exigences du sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu et a droit à une déduction pour perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 46 900 $ dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2000.


[28]     L'appel est accueilli, sans dépens.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 22e jour d'août 2005.

« L. M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mars 2007.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2005CCI494

N º DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-3997(IT)I

INTITULÉ :

John Brand et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 23 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge L. M. Little

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 août 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Elena Sacluti

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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