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Dossier : 2005-2367(IT)G

ENTRE :

CARL JOBIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus en preuve commune avec le dossier Métallurgie Syca Inc. (2005-2368(IT)G),

le 5 décembre 2006, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me François Montfils

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne Morin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de janvier 2007.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Dossier : 2005-2368(IT)G

ENTRE :

MÉTALLURGIE SYCA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus en preuve commune avec le dossier Carl Jobin (2005-2367(IT)G),

le 5 décembre 2006, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me François Montfils

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne Morin

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de janvier 2007.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Référence : 2007CCI11

Date : 20070116

Dossiers : 2005-2367(IT)G

2005-2368(IT)G

ENTRE :

CARL JOBIN,

MÉTALLURGIE SYCA INC.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DES JUGEMENTS

Le juge Tardif

[1]      Il s'agit d'appels relatifs aux années d'imposition 2000, 2001 et 2002.

[2]      Dans le dossier Carl Jobin (2005-2367(IT)G), la Cour doit déterminer si le ministre du Revenu national (le « ministre » ) était justifié :

          a) d'ajouter les sommes de 29 815 $, de 33 174 $ et de 34 525 $ auxrevenus de l'appelante au titre d'avantages imposables pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 respectivement;

          b) d'imposer des pénalités de 3 290 $, de 4 017 $ et de 4 180 $ à l'appelant à l'égard des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 respectivement.

[3]      Dans le dossier Métallurgie Syca Inc. (2005-2368(IT)G), la Cour doit décider si le ministre était justifié :

          a) de refuser les déductions demandées à titre d'allocations de déplacement totalisant 23 629 $, 14 506 $, 33 174 $ et 34 525 $ dans le calcul des revenus de l'appelante à l'égard de l'année d'imposition qui a pris fin le 31 juillet 2000, de la période d'imposition de 5 mois qui a pris fin le 31 décembre 2000, et des années d'imposition 2001 et 2002 respectivement;

          b) d'imposer des pénalités de 2 640 $, de 2 112 $, de 3 983 $ et de 4 359 $ à l'égard de l'année d'imposition terminée le 31 juillet 2000, de la période d'imposition de 5 mois terminée le 31 décembre 2000, et des années d'imposition 2001 et 2002 respectivement.

[4]      Monsieur Carl Jobin, appelant dans le dossier 2005-2367(IT)G, était l'unique actionnaire et administrateur de l'appelante, la société Métallurgie Syca Inc., dossier 2005-2368(IT)G, pendant les périodes en question.

[5]      Les faits à l'origine des cotisations pour les mêmes années d'imposition étant les mêmes, les parties ont convenu que les deux dossiers feraient l'objet d'une preuve commune.

[6]      Les appelants ont présenté en preuve le témoignage de monsieur Luc Bélisle, de madame Sylvie Beaurivage et de l'appelant Carl Jobin lui-même; une entente quant au contenu du témoignage qu'aurait livré monsieur Jean-marie Beaudin a été convenue à savoir qu'il avait reçu la visite de Carl Jobin à son entreprise à plusieurs reprises et que ce dernier s'était déplacé dans un véhicule rouge de marque Volvo.

[7]      Pour sa part, Carl Jobin a longuement décrit et expliqué la nature des activités de l'entreprise; se décrivant comme le chef d'orchestre responsable du développement tant des produits que de la clientèle, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il devait effectuer de très nombreux déplacements au moyen de sa Volvo.

[8]      Le seul constat de l'augmentation du nombre d'employés, au cours des années 2000, 2001 et 2002, nous permet de conclure que l'entreprise a effectivement connu un essor considérable et cela, sur une courte période. Le développement rapide de l'entreprise, son dynamisme et les qualités exceptionnelles que son dirigeant Carl Jobin a affirmé avoir, n'avaient rien à voir directement avec la question en litige.

[9]      Certes, un tel essor découlait d'énergies, de travail et d'implication, mais pas nécessairement de plusieurs centaines d'heures au volant d'un véhicule moteur; chose certaine, l'interrelation entre les deux réalités n'est ni évidente et encore moins, automatique comme a semblé vouloir prétendre l'appelant.

[10]     Les cotisations dont il est fait appel émanent essentiellement de la question de l'utilisation à des fins d'affaires du véhicule de marque Volvo.

[11]     Pour les années en question, l'appelant a reçu des montants très importants à titre d'allocations pour l'usage de son véhicule; il touchait 0,34 $ le kilomètre, et ce, pour des distances importantes, lesquelles sont décrites à l'alinéa 19 c) de la Réponse à l'avis d'appel :

c)          Le total des sommes versées à Carl Jobin à titre d'allocations de déplacement et le kilométrage total correspondant, selon les livres de l'appelante, sont les suivants :

Périodes d'imposition

terminées le

Total des

sommes versées

Kilométrage

total

31 juillet 2000 (12 mois)

23 628,98 $

69 497 km

31 décembre 2000 (5 mois)

14 506,10 $

42 665 km

31 décembre 2001

33 174,48 $

97 572 km

31 décembre 2002

34 524,96 $

101 544 km

[12]     Se décrivant comme la personne-clé de l'entreprise au niveau des ventes et de la conception de nouveaux produits et marchés, il a affirmé qu'il devait se rendre chez les clients, y retourner et faire des suivis et que cela justifiait les allocations obtenues pour le kilométrage effectué. Étant donné qu'il s'agissait d'allocations, monsieur Jobin a affirmé qu'il ne conservait aucune pièce justificative.

[13]     L'appelant a été appelé à expliquer pourquoi un dirigeant ayant d'aussi lourdes responsabilités et dont l'emploi du temps était aussi précieux devait passer des centaines d'heures sur la route, ces heures étant déterminées à partir d'un banal calcul du kilométrage divisé par une vitesse moyenne de 90 kilomètres l'heure. Ce simple et banal calcul permet de conclure que l'appelant consacrait en moyenne 30 heures par semaine de travail sur la route. Pour justifier cela, l'appelant a affirmé :

·         être quelqu'un qui aimait le béton et l'asphalte;

·         qu'il avait mis en place des personnes d'une compétence extraordinaire pour s'occuper de faire fonctionner l'entreprise lorsqu'il était sur la route;

·         qu'il ne respectait pas toujours les limites de vitesse, ce qui aurait faussé le résultat mathématique produit pour le calcul du kilométrage divisé par une vitesse moyenne de 80 km l'heure.

[14]     Quelqu'un qui parcourt autant de kilomètres doit généralement s'arrêter pour manger et prendre de l'essence, laissant ainsi des traces documentaires, tels que des factures de repas, d'essence, d'appels interurbains, divers relevés, etc., etc. À cet effet, il a affirmé qu'il n'avait en sa possession aucune pièce justificative. Il a aussi affirmé que son temps étant fort précieux, le plus souvent, il s'arrêtait au dépanneur et achetait une boisson gazeuse, un sac de croustilles et du fromage qu'il mangeait en conduisant.

[15]     Quant à l'utilisation de son cellulaire, un outil de travail sans doute fort important voire indispensable et dont l'utilisation encore là peut être prouvée par un relevé de ses appels, il n'en a pas été question, sinon très peu.

[16]     L'appelant a soutenu avoir donné à un de ses employés au début de l'an 2000 le véhicule de marque Dodge. Or, en 2004, le véhicule était toujours immatriculé en son nom.

[17]     Au mois de juillet, le véhicule en question a fait l'objet de réparations, lesquelles ont été payées en septembre par la société appelante. Explications : il s'agissait sans doute d'une erreur du contrôleur. La Cour s'est demandée s'il s'agit d'une des personnes exemplairement compétentes qui assuraient l'intérim lorsqu'il était au volant de sa volvo.

[18]     Les explications données pour justifier le kilométrage remboursé ont été, dans un premier temps, que les lectures de l'odomètre faites par le vérificateur étaient trompeuses puisque l'odomètre défectueux du véhicule avait dû être remplacé.

[19]     Pour appuyer ses dires, l'appelant a produit une facture fournie par le Garage Uni-pneus. Ne jugeant pas la description suffisamment claire, il a lui-même ajouté à la main une mention sur la facture en question.

[20]     Comme seconde explication, l'appelant a affirmé qu'il débranchait régulièrement le fil conduisant à l'odomètre du véhicule de manière à produire une lecture fausse, le tout dans le but de prolonger la garantie en occultant une partie importante du kilométrage parcouru. En d'autres termes, l'appelant aurait parcouru plus de 200 000 kilomètres sans odomètre et lecteur de vitesse.

[21]     L'appelant a aussi produit une liasse de comptes-rendus hebdomadaires pour appuyer sa thèse concernant le kilométrage parcouru. Il a affirmé avoir pris en note le kilométrage tous les jeudis ou vendredis de chaque semaine après avoir placé à « 0 » son odomètre le lundi matin.

[22]     Il a aussi mentionné qu'il s'agissait là d'une façon de faire non essentielle puisqu'il connaissait parfaitement bien toutes les distances parcourues entre les divers points, connaissance d'ailleurs très utile lorsque l'odomètre du véhicule était défectueux ou déconnecté la très grande majorité du temps. Il pouvait ainsi se fier sur ses connaissances des distances pour évaluer le nombre exact de kilomètres parcourus.

[23]     Les écarts entre les prétentions respectives des parties sont considérables. À l'appui de ses prétentions, l'appelant a soumis une preuve essentiellement circonstancielle, fondée principalement sur le témoignage de Carl Jobin.

[24]     De son côté, pour justifier ses conclusions, l'intimée s'est fondée sur les factures de réparation et d'entretien des véhicules, lesquelles indiquent clairement le kilométrage parcouru lorsqu'ils ont été confiés aux garagistes. Il devenait alors facile de faire de simples calculs entre les différentes visites chez les garagistes et de tirer des conclusions quant au kilométrage moyen parcouru.

[25]     Outre les données écrites apparaissant sur les diverses factures de réparation et d'entretien, l'intimée a tenté d'obtenir les pièces justificatives se rapportant à l'essence et aux dépenses liées aux nombreux voyages d'affaires de Carl Jobin pour essayer de valider les prétentions de ce dernier. Seules quelques factures insignifiantes ont été soumises. L'intimée a aussi découvert que la police d'assurance couvrant la Volvo ne couvrait pas les déplacements d'affaires.

[26]     Face aux faits pris en considération par le vérificateur, Carl Jobin a soumis toute une série d'explications. Tout d'abord, sur la question de l'assurance, il a indiqué qu'il s'agissait sans doute d'une erreur de la part du courtier; il a affirmé que la personne responsable de son dossier ne lui avait jamais demandé si le véhicule était utilisé à des fins commerciales.

[27]     Ingénieur de formation, parlant plusieurs langues, Carl Jobin est un homme d'affaires qui a beaucoup d'imagination; il a réponse à tout; peu scrupuleux, il peut inventer de toute pièce des explications susceptibles d'appuyer ses prétentions.

[28]     Lors du contre-interrogatoire du vérificateur, l'habile procureur des appelants, ayant sans doute compris qu'il avait besoin de la collaboration du vérificateur pour faire la preuve dont le fardeau incombait aux appelants du moins quant au principal des cotisations, a fait ressortir un certain nombre d'erreurs commises dans divers rapports, comptes-rendus et conclusions que le vérificateur a préparé à la suite de son travail de vérification.

·         Un des reproches faits au vérificateur a été de ne pas avoir tenu compte de certains montants sur le relevé de carte de crédit, laissant présumer qu'il s'agissait de factures de réparations. Les montants étant peu importants, le vérificateur a reconnu ne pas en avoir tenu compte.

·         Un autre reproche a été d'avoir pris des factures attestant manifestement des achats d'essence pour des dépenses au restaurant. Les factures, au nombre d'une dizaine, avaient été établies par un commerce faisant affaires non loin de l'endroit où l'appelant résidait et se rapportaient de façon évidente à l'achat d'essence. S'agissait-il de factures de complaisance? La meilleure preuve aurait été le témoignage d'un représentant du commerce.

·         Le reproche le plus important avait trait à l'affirmation du vérificateur à l'effet que les explications de monsieur Jobin, selon lesquelles il avait trafiqué l'odomètre de sa voiture, étaient invraisemblables. Le vérificateur a ainsi conclu à partir de deux conversations téléphoniques avec deux concessionnaires Volvo, l'un à Sherbrooke et l'autre à Saint-Hyacinthe. Or, le vérificateur n'a retenu que le contenu de la conversation avec le concessionnaire Saint-Hyacinthe étant donné que son opinion était plus tranchée et cadrait avec sa thèse à l'effet que les explications de monsieur Jobin étaient mensongères.

[29]     L'appelant a soutenu et même répété que le vérificateur lui avait affirmé que le fait de déconnecter l'odomètre d'un véhicule moteur était une pratique très courante chez les personnes qui utilisaient leur voiture à des fins commerciales. Appelé à confirmer ou à infirmer cette affirmation, le vérificateur a nié totalement cette allégation d'une manière qui ne prête à aucune confusion. Il a affirmé que c'est la première fois qu'il entendait une explication du genre de celle soumise par l'appelant, et ce, bien qu'il eût fait très régulièrement des vérifications relatives à l'usage d'un véhicule.

[30]     La preuve soumise par les appelants est essentiellement circonstancielle. Les principaux fondements sont les suivants :

·         Carl Jobin est une personne indispensable aux opérations de la société;

·         Il s'occupe personnellement du développement des nombreux produits et de la recherche de nouveaux clients;

·         L'entreprise a connu un essor considérable, ce qui explique pourquoi 80 000 kilomètres par année durant trois ans n'apparaissent pas à l'odomètre et que son dirigeant Carl Jobin a parcouru en moyenne près de 100 000 kilomètres par année à bord d'une Volvo 1998 et s'est fait rembourser 0,34 $ le kilomètre;

·         Pour maximiser la garantie du véhicule, l'appelant arrêtait régulièrement le fonctionnement de l'odomètre du véhicule;

·         Défectueux, l'odomètre a dû être remplacé.

[31]     La valeur probante d'une preuve circonstancielle dépend évidemment de la quantité et de la qualité de ses composantes. En l'espèce, je suis d'avis que la qualité des composantes était pour le moins fort discutable, voire même douteuse. Quant à la quantité, les appelants ont choisi de limiter la preuve qu'ils allaient présenter alors qu'il existait manifestement de multiples moyens de valider certains éléments.

[32]     L'explication quelque peu loufoque voulant que Carl Jobin ait régulièrement débranché la tresse de fils de l'odomètre au motif qu'il pourrait bénéficier plus longtemps de la garantie prolongée qu'il avait achetée pour la somme de 2 536 $ n'est pas crédible. Elle est même invraisemblable, et cela, pour différentes raisons.

[33]     Tout d'abord, toute garantie, tant originale que prolongée, est assujettie à des règles très strictes qui, à défaut d'être respectées, entraînent l'annulation automatique de la garantie.

[34]     La durée de la garantie prolongée était pour une période de sept ans ou 160 000 kilomètres. Au moment de l'acquisition, le véhicule avait parcouru 11 400 kilomètres, ce qui laissait plus ou moins 148 000 kilomètres avant que s'échoie la garantie, amorti sur six ans, cela permettait une utilisation moyenne annuelle de 25 000 kilomètres. Pourquoi l'appelant n'aurait-il pas fait paraître plus de kilomètres de manière à réduire le risque que la compagnie découvre son stratagème?

[35]     Pour un ingénieur si intelligent qui a réponse à tout, aurait-il été maladroit dans la gestion de son dossier automobile, surtout si le maintien en vigueur de ladite garantie constituait une aussi grande préoccupation?

[36]     Croire qu'un mécanicien ne pourrait pas voir la différence entre un véhicule qui a parcouru plus ou moins 30 000 kilomètres et un véhicule qui a effectué plus de 250 000 kilomètres constitue une véritable insulte à l'intelligence de ceux et celles qui oeuvrent dans ce domaine.

[37]     La question du kilométrage effectué par la Volvo était un volet tout à fait fondamental. Il s'agissait d'un enjeu fort important où la position soutenue par les parties était diamétralement opposée.

[38]     Selon les appelants, le véhicule aurait parcouru durant les périodes en question près de 300 000 kilomètres, alors que, selon l'Agence du revenu du Canada, le kilométrage aurait essentiellement été celui indiqué à l'odomètre, soit plus ou moins 30 000 kilomètres.

[39]     À l'appui de ses prétentions, l'appelant a essentiellement fait valoir un bris de l'odomètre, le fait de l'avoir débranché à plusieurs reprises, quelques factures de réparation, une facture déterminant l'achat de deux ensembles de pneus, l'un pour les périodes hivernales, l'autre pour l'été et deux témoignages de clients affirmant avoir reçu la visite à quelques reprises de Carl Jobin, qui se serait déplacé dans une Volvo de couleur rouge.

·         Pourquoi ne pas avoir fait témoigner un mécanicien compétent ayant une bonne expertise en mécanique automobile Volvo pour démontrer la faisabilité de la manoeuvre de débranchement de l'odomètre?

·         Pourquoi ne pas avoir fait témoigner un spécialiste en mécanique en mesure de certifier que l'usure mécanique générale confirmait un kilométrage de plus de 300 000 kilomètres.

·         Pourquoi ne pas avoir fait témoigner des employés de l'entreprise en mesure d'indiquer avec une relative précision la fréquence des absences de Carl Jobin?

·         Pourquoi ne pas avoir produit les relevés de l'utilisation du téléphone cellulaire pour confirmer les nombreux déplacements allégués?

·         Pourquoi ne pas avoir conservé les pièces justificatives à l'appui de leurs prétentions étant donné qu'il s'agissait d'un volet très particulier ayant des conséquences fort importantes tant pour l'appelant que pour la société qu'il contrôlait.

[40]     J'ai été à même de constater que monsieur Carl Jobin était une personne intelligente avec beaucoup d'imagination qui ne se laisse pas déconcerter facilement. Je conclus donc que la contribution de certaines personnes bien qualifiées pour répondre à certaines questions n'aurait manifestement pas bien servi sa cause.

[41]     Je ne crois rien des explications soumises par Carl Jobin. Elles sont loufoques, farfelues et tout à fait invraisemblables pour la plupart. Je suis tout à fait convaincu qu'il a fabriqué de toutes pièces la liasse de rapports intitulés « Rapport de rencontre » pour les années 2000, 2001 et 2002 pendant ou après la vérification. (pièce A-2, onglets 9, 10 et 11)

Les pénalités

[42]     À la lumière de la preuve, je n'ai aucune hésitation à conclure que les pénalités étaient tout à fait justifiées; en effet, il ne s'agissait aucunement d'erreurs banales, d'omissions involontaires ou de peccadilles; il s'agissait au contraire de la mise en place d'un véritable système dont l'objectif évident était d'être gagnant sur les deux tableaux.

[43]     Pour la société, il s'agissait de dépenses qu'elle déduisait de ses revenus. Pour l'appelant, sous prétexte qu'il s'agissait d'une allocation, il n'était pas nécessaire de conserver les pièces justificatives et il touchait ainsi un revenu libre d'impôt.

[44]     Les économies d'impôts réalisées auraient justifié un stratagème un peu plus raffiné et quelque peu plus crédible.

[45]     Il n'y a aucun doute que les conditions prévues par la Loi pour justifier l'imposition de pénalités étaient présentes d'où les pénalités pleinement justifiées.

[46]     Carl Jobin a délibérément réfléchi et mis en place un système pour éviter d'avoir à payer des montants importants d'impôt. Il a imaginé une façon de faire en apparence astucieuse, mais il a, à ce point, exagéré que tout s'est écroulé.

[47]     Malgré certaines évidences et le fait que certaines explications étaient tout à fait loufoques et invraisemblables, je fais notamment référence à la quantité de pneus utilisés pour parcourir près de 300 000 kilomètres dont une partie qui, aux dires même de l'appelant, étaient à des vitesses supérieures à la vitesse permise, Carl Jobin s'est entêté à vouloir faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

[48]     Les cotisations ont été établies à partir de données raisonnables et vraisemblables et sont tout à fait conformes. Quant aux pénalités, elles sont pleinement justifiées. Conséquemment, les appels sont rejetés et les dépens dans chacun des dossiers sont adjugés en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de janvier 2007.

« Alain Tardif »

Juge Tardif


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI11

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2005-2367(IT)G et 2005-2368(IT)G

INTITULÉS DES CAUSES :              Carl Jobin et Métallurgie Syca Inc.

                                                          c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 5 décembre 2006

MOTIFS DES JUGEMENTS PAR :    l'honorable juge Alain Tardif

DATE DES JUGEMENTS :                le 16 janvier 2007

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me François Montfils

Avocate de l'intimée :

Me Suzanne Morin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour les appelants:

                   Nom :                              Me François Montfils

                   Étude :                             Therrien Couture avocats

                   Ville :                               Sillery (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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