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Dossier : 2005-2157(IT)I

ENTRE :

ALON AFRIAT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 octobre 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Johanne M. Boudreau

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2005.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2008.

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

Référence : 2005CCI688

Date : 20051101

Dossier : 2005-2157(IT)I

ENTRE :

ALON AFRIAT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     L’appelant interjette appel d’une cotisation établie à son égard par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année d’imposition 2003 en vue de refuser un montant de 25 000 $ demandé à titre de déduction pour pension alimentaire. Les faits sur lesquels le ministre s’est fondé pour refuser la déduction sont énoncés au paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel, qui est rédigé ainsi :

 

          [traduction]

 

a)         L’appelant a épousé Rosanne Lee Bender le 15 février 1981.

 

b)         Trois enfants sont nés de ce mariage : Chad, Amanda et Sindy.

 

c)         L’appelant et Rosanne Lee Bender ont divorcé conformément à un jugement prononcé le 11 novembre 1992 par la Cour supérieure du Québec, qui a fixé la pension alimentaire à 225 $ par semaine.

 

d)         En 2003, l’appelant a présenté à la Cour supérieure du Québec une requête visant à faire annuler la pension alimentaire et l’arriéré de pension alimentaire, et à faire modifier la pension alimentaire pour enfants.

 

e)         L’intimée désignée dans la requête était Rosanne Lee Bender.

 

f)          D’un commun accord devant la Cour supérieure (chambre de la famille), le 11 août 2003, pour donner suite aux requêtes présentées par l’appelant en vue de faire annuler la pension alimentaire et de faire modifier la pension alimentaire pour enfants, l’appelant et Rosanne Lee Bender ont accepté d’inclure dans le jugement les conditions pertinentes suivantes :

 

i)       (1) En contrepartie d’un règlement forfaitaire de vingt‑cinq mille dollars (25 000 $) au titre de la pension alimentaire, l’intimée accepte par les présentes d’annuler la pension alimentaire pour le conjoint et les enfants, ainsi que tout arriéré y afférent, y compris l’arriéré accumulé de 1990 à 2003 inclusivement. Le montant de 25 000 $ doit être payé à la ratification du présent accord par la Cour.

 

ii)      (3) En contrepartie du règlement forfaitaire de 25 000 $ susmentionné, l’intimée renonce par les présentes de manière définitive à tous les droits qu’elle a pu avoir sur le requérant, découlant de leur mariage, notamment en ce qui concerne le régime matrimonial, le patrimoine familial, les régimes publics ou privés de pension, la prestation compensatoire, le règlement forfaitaire, les réclamations à l’égard de donations entre vifs ou de donations testamentaires, qu’elles soient exigibles ou non, les prêts, les avances, les cotisations et la pension alimentaire.

 

iii)      (5) Les parties conviennent par les présentes que, pour subvenir aux besoins de sa fille mineure Sindy, le requérant doit payer à l’intimée la somme de 106,13 $ mensuellement, conformément aux lignes directrices.

 

g)         Le paiement de 25 000 $ effectué par l’appelant après le prononcé du jugement sur consentement a libéré l’appelant de toute obligation passée et future découlant du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 11 novembre 1992.

 

h)         Le jugement sur consentement a entraîné la modification du montant payable au titre de la pension alimentaire visant à subvenir aux besoins du seul enfant mineur restant, Sindy.

 

[2]     L’appelant a admis tous ces faits.

 

[3]     De plus, il a été admis par l’appelant, et aussi confirmé dans la requête de prescription extinctive de l’appelant présentée à la Cour supérieure de la province de Québec le 26 mars 2002 (pièce R‑3), que le montant total dû par l’appelant au début de 2002 était de 99 707,31 $, dont 25 405,54 $ étaient attribuables à la période allant de 1990 à 1992.

 

[4]     Il est donc clair qu’en ratifiant le dispositif du jugement sur consentement (pièces R‑2 et R‑3), la Cour supérieure du Québec a modifié le dispositif du jugement rendu le 11 novembre 1992 en libérant l’appelant de toute obligation passée et future de verser la pension alimentaire dont le paiement était ordonné dans le jugement, en contrepartie d’un paiement de 25 000 $ à son ex‑épouse.

 

[5]     Le paiement de 25 000 $ est un paiement à caractère de capital et n’est donc pas déductible (voir l’arrêt Ministre du Revenu national c. Armstrong, [1956] R.C.S. 446). En effet, quand un tel paiement forfaitaire est versé pour régler toutes les sommes payables ultérieurement à un ex‑époux, il n’est plus un montant payable à titre d’allocation périodique au sens de l’alinéa 60b) et du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). De plus, il ne s’agit pas d’un cas où le paiement forfaitaire a été versé au titre de paiements périodiques en retard. Si c’était le cas, le paiement forfaitaire serait déductible (La Reine c. Sills, [1985] 2 C.F. 200).

 

[6]     Le règlement de 25 000 $ est beaucoup moins élevé que le montant qui était dû en vertu du jugement rendu le 11 novembre 1992 par la Cour supérieure et il a été payé pour libérer l’appelant de toute obligation imposée par le jugement à l’égard de l’arriéré de pension alimentaire et de toute obligation future envers son ex‑épouse. Dans un tel cas, la nature du paiement est changée et le paiement forfaitaire n’est plus admissible à titre de paiement payable périodiquement et non effectué dans les délais [voir la décision Glazier c. Canada, [2003] A.C.I. no 133 (QL); voir aussi la décision Groleau c. Canada, [2002] A.C.I. no 103 (QL)].

 

[7]     L’appelant a indiqué avoir été induit en erreur par les employés de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») quand le jugement sur consentement a été établi. On lui avait dit que le libellé du jugement ne l’empêcherait pas de déduire le paiement à titre de pension alimentaire.

 

[8]     Premièrement, l’intimée n’est pas liée par un avis erroné donné à un contribuable concernant une question de droit. Deuxièmement, l’appelant a expliqué qu’en raison d’un changement sur le plan de ses ressources financières et des besoins financiers de son ex‑épouse et de ses enfants, le paiement de pension alimentaire devait être modifié de façon importante. Cela signifiait que le nouvel accord conclu par les ex‑époux et ratifié par la Cour supérieure du Québec visait sans aucun doute à modifier le dispositif de l’ancien jugement. Quand l’appelant a signé le jugement sur consentement, son intention était de cesser de verser à son ex‑épouse la pension alimentaire qui lui avait été imposée par le jugement rendu le 11 novembre 1992 et de régler l’arriéré dû en versant un montant moins élevé que le montant dû en réalité. Ceci étant dit, le paiement forfaitaire était un paiement à caractère de capital et le résultat final sur le plan fiscal aurait été le même, malgré le libellé du jugement sur consentement. Un tel paiement ne constitue pas une allocation payable périodiquement et n’est donc pas déductible.

 

[9]     Même s’il est déplorable que des employés de l’ADRC donnent parfois des avis erronés aux contribuables, en l’espèce, je ne crois pas que cela ait changé quoi que ce soit à la situation de l’appelant.

 

[10]    Le montant de 25 000 $ n’était pas admissible à titre de paiement de pension alimentaire et ne pouvait donc pas être déduit pour l’année d’imposition 2003 de l’appelant en application de l’alinéa 60b), de l’article 60.1 et du paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[11]    L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2005.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de février 2008.

 

Maurice Audet, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI688

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2005-2157(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ALON AFRIAT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 octobre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er novembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Johanne M. Boudreau

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Étude :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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