Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2002-1198(IT)G

ENTRE :

JAMES D. DIETRICH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005.

Devant : L'honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me A'Amer Ather

____________________________________________________________________


JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2005.

« Diane Campbell »

La juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2005CCI326

Date : 20050623

Dossier : 2002-1198(IT)G

ENTRE :

JAMES D. DIETRICH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]      Il s'agit d'appels interjetés à l'encontre des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1998 et 1999 de l'appelant. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé la déduction de 71 250 $ demandée en 1998 et celle de 112 500 $ demandée en 1999 comme pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise ( « PDTPE » ) relativement à des pertes au titre d'un placement d'entreprise de 95 000 $ et de 150 000 $ respectivement pour ces deux années.

[2]      En 1982, l'appelant a constitué la société Norwess Group Inc. ( « Norwess » ). La société réalisait des projets de construction de petite et de moyenne importance. Une société liée, la 379092 Ontario Limited ( « Ontario » ), a été constituée pour détenir les biens de Norwess. L'appelant était l'unique actionnaire, dirigeant et administrateur de Norwess et d'Ontario. Norwess a commencé à éprouver des difficultés financières vers 1990. La Banque de Montréal a rappelé les garanties que l'appelant avait consenties pour obtenir les prêts accordés à la société. L'appelant n'avait pas les moyens de payer la banque et ses comptables lui ont suggéré de demander l'aide de membres de sa famille. Son père, Gerhard Dietrich, a consenti à hypothéquer sa ferme pour pouvoir avancer une somme de 250 000 $ à la banque afin d'aider son fils. La banque a accepté de se contenter de cinquante cents par dollar en règlement du jugement qu'elle avait déjà obtenu contre l'appelant et son épouse. Les 250 000 $ ont été payés par le père en règlement complet de la somme due par le fils aux termes des garanties. Le père a donc été subrogé dans les droits de la banque à l'égard de l'appelant.

[3]      Le père de l'appelant, en qualité de cessionnaire, et la banque, en qualité de cédante, ont signé un contrat de cession en juillet 1993 (pièce R-1, onglet 3). Cette cession faisait mention du jugement obtenu par la banque et prévoyait ce qui suit au paragraphe 4 du préambule :

[TRADUCTION]

ET ATTENDU que le cessionnaire a consenti à payer à la banque la somme de 250 000 $ afin d'acheter de cette dernière la « Créance et garantie » ainsi que l'ensemble des réclamations que la banque a ou pourrait avoir contre les débiteurs pour toute cause ou raison existant à l'heure actuelle;

Cette cession énumère à l'annexe « A » les diverses sûretés détenues par la banque en garantie du paiement de la créance. Cette liste fait notamment état de ce qui suit :

[TRADUCTION]

1.          Jugement en faveur de la Banque de Montréal rendu le 19 novembre 1992 dans le dossier de la Cour portant le numéro 92-CU-54700CM;

2.          Une hypothèque de 425 000 $ grevant le bien-fonds connu comme la parcelle 64-1 de la section M-32 du lot 64 du plan M-32 du canton de King dans la municipalité régionale de York, division d'enregistrement des droits immobiliers de la région de York (no 65), enregistrée sous le numéro d'acte LT573520;

3.          Garantie pour dette d'une société constituée en personne morale garantissant la créance de 379092 Ontario Limited pour une somme maximale de 40 000 $ avec intérêts au taux de 13,25 pour cent par année et signée par James Dietrich le 15 octobre 1986;

4.          Garantie pour dette d'une société constituée en personne morale garantissant la créance de 379092 Ontario Limited pour une somme maximale de 30 000 $ avec intérêts au taux de 13,25 pour cent par année et signée par James Dietrich le 23 juin 1987;

5.          Garantie pour dette d'une société constituée en personne morale garantissant la créance de Norwess Group Inc. pour une somme de 300 000 $ avec intérêts au taux préférentiel plus 2,5 pour cent et signée par James Dietrich et Julie Dietrich le 6 mars 1990.

6.          Garantie pour dette d'une société constituée en personne morale garantissant la créance de Norwess Group Inc. pour une somme maximale de 300 000 $ avec intérêts au taux préférentiel plus 2,5 pour cent et signée par la 379092 Ontario Limited le 6 mars 1990.

7.          Accord de ligne de crédit personnelle avec la banque signé par James Dietrich le 11 mars 1988.

[4]      Outre cette cession, la banque a signé un document intitulé [TRADUCTION] « Avis et instructions » (pièce R-1, onglet 4), lequel renvoie à l'hypothèque, détenue par la banque, qui grève le bien-fonds de l'appelant et qui est désignée comme la sûreté numéro 2 à l'annexe « A » jointe à la cession. La banque a cédé à Gerhard Dietrich tous les droits de recevoir les versements hypothécaires futurs que lui confère cette hypothèque.

[5]      L'appelant ne conteste ni la validité ni le contenu d'aucun de ces documents.

[6]      L'appelant a subséquemment remboursé à son père la somme de 94 800 $ en 1998 et la somme de 150 000 $ en 1999. Il a estimé que ces sommes constituaient des pertes au titre d'un placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'appelant a donc demandé des PDTPE de 71 250 $ et de 112 500 $ en 1998 et en 1999 respectivement.

[7]      Le ministre a refusé ces demandes de PDTPE, parce que les paiements n'avaient pas été effectués à une personne avec laquelle l'appelant n'avait pas de lien de dépendance, contrairement à l'exigence prévue au paragraphe 39(12), et parce qu'il était donc impossible d'obtenir une déduction fondée sur l'alinéa 39(1)c). Selon le ministre, il faut d'abord répondre aux exigences du paragraphe 39(12) pour ensuite pouvoir déduire des sommes en application de l'alinéa 39(1)c).

[8]      La thèse de l'intimée est la suivante : le libellé de la disposition est clair et explicite et les faits de la présente affaire empêchent l'appelant de tomber dans le champ d'application du paragraphe 39(12), puisqu'il a versé les paiements à son père, lequel détenait la garantie par suite de la cession faite par la banque. Comme le père et le fils ont un lien de dépendance, ce qui est contraire aux exigences du paragraphe 39(12), l'appelant ne peut demander une PDTPE en 1998 et en 1999. Il ne s'agit pas que d'une simple subtilité de la disposition pertinente. L'appelant ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 39(12) pour demander une PDTPE à cause du rapport juridique légitimement créé en 1993 entre son père, Gerhard Dietrich, et un tiers, la banque. Dans son recueil de jurisprudence et de doctrine, l'intimée me renvoie également à un certain nombre de décisions pour étayer son argument selon lequel la Cour doit donner effet aux actes de l'appelant et au rapport juridique qui existait entre l'appelant et son père en 1998 et en 1999, lorsque les paiements ont été versés.

[9]      L'appelant avance comme principal moyen que son père était simplement le véhicule ou l'intermédiaire qui lui a permis de régler la question du remboursement de la banque et que cette situation ne devrait pas l'empêcher de demander les PDTPE. En réponse à cet argument, l'intimée invoque la décision Jenset c. Canada, no 98-2820(IT)I, 11 juin 2003, [2003] A.C.I. no 350 (C.C.I.), où le juge Mogan, dans le cadre d'un appel sous le régime de la procédure informelle, a conclu qu'une relation de mandataire existait entre le contribuable et le syndic de faillite, ce qui rendait possible la déduction d'une PDTPE. L'intimée a soutenu que la présente situation se distingue de l'affaire Jenset, parce que la relation particulière dont il y était question pouvait plus facilement être assimilée à une relation de mandataire en raison de la nature du rôle que joue le syndic de faillite. L'intimée a affirmé qu'une fois que le débiteur a été mis en faillite, le syndic se retrouve dans la même situation que ce dernier et devient presque la même personne. De plus, dans la décision Jenset, les paiements provenaient de fonds qui se trouvaient sous l'autorité ultime du syndic. En l'espèce, l'intimée a fait valoir qu'il n'y avait pas de relation de mandataire, expresse ou implicite, et que, même si on pouvait invoquer l'existence d'une relation de mandataire implicite, cet argument serait contrebalancé par le contrat de cession de 1993, lequel donne à penser qu'il existait une relation de garant et de créancier entre le père et le fils. Si ce contrat avait été signé en qualité de mandataire, l'appelant en l'espèce aurait été responsable envers lui-même et l'opération aurait eu pour effet d'éliminer la dette due par la société.

[10]     La question en litige est celle de savoir si l'appelant peut, en application de l'alinéa 39(1)c), déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise pour chacune des années d'imposition 1998 et 1999 relativement aux sommes qu'il a payées pour le compte de sa société, en qualité de garant, à son père, en sa qualité de créancier subrogé, même si l'exigence touchant l'absence de lien de dépendance prévue au paragraphe 39(12) n'a pas été respectée. De façon plus générale, un garant doit-il satisfaire aux exigences du paragraphe 39(12) pour pouvoir déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c)?

[11]     Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'alinéa 38c), l'alinéa 39(1)c) et le paragraphe 39(12). Même si le paragraphe 50(1) n'a pas été expressément invoqué par les parties aux présents appels, cette disposition est mentionnée à l'alinéa 39(1)c) et elle est pertinente à mon analyse de la question en litige.

[12]     Le paragraphe 39(12) est ainsi rédigé :

Pour l'application de l'alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d'une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d'une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l'entente au titre d'une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.

[13]     Ce paragraphe est une disposition déterminative. Il semble avoir pour objet de protéger les garants, puisqu'il fait en sorte que la société est considérée comme une petite entreprise lorsqu'il faut décider s'il existe une perte au titre d'un placement d'entreprise au sens de l'alinéa 39(1)c). Cette disposition a pour objet d'aider le garant qui paye une somme pour le compte de la société, mais qui n'est pas remboursé par cette dernière, à réclamer cette somme à titre de perte au titre d'un placement d'entreprise, même lorsque la société n'est pas à proprement parler une société exploitant une petite entreprise comme l'exige l'alinéa 39(1)c). Si j'ai raison et que l'objet de cette disposition consiste à faciliter le recours du garant à l'alinéa 39(1)c), il serait déraisonnable de conclure qu'il était de l'intention du législateur que cette disposition soit interprétée et appliquée de façon à empêcher le garant de déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c).

[14]     Les Notes explicatives de l'ARC relatives au paragraphe 39(12) me confortent dans cette opinion. Selon ce document :

mai 1991, NE : Le nouveau paragraphe 39(12) prévoit une règle spéciale applicable aux dispositions concernant les pertes au titre de placements d'entreprise. Cet alinéa précise que la perte au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable pour une année correspond à sa perte en capital provenant pour l'année de la disposition, effectuée en faveur d'une personne qui ne lui est pas liée, d'actions ou de créances d'une corporation exploitant une petite entreprise ou d'une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique. Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), une corporation exploitant une petite entreprise comprend une corporation qui était une corporation exploitant une petite entreprise, au sens du paragraphe 248(1), à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant la disposition des actions ou des créances.

Dans le cas d'un paiement qu'un contribuable fait au titre d'une garantie visant les obligations d'une corporation, il n'y a dette entre la corporation et le contribuable qu'une fois le paiement fait. En pareil cas, la période de douze mois peut ne pas être suffisante pour permettre au créancier de disposer de sa créance ou pour établir qu'elle est devenue irrécouvrable, de sorte qu'elle soit considérée comme ayant fait l'objet d'une disposition par application du paragraphe 50(1) de la Loi. Par exemple, lorsque le garant conteste son obligation en vertu de la garantie ou que les paiements prévus par la garantie sont étalés sur une période de temps, la corporation peut ne plus être considérée comme une corporation exploitant une petite entreprise du fait qu'elle était devenue inactive au moment où le paiement prévu par la garantie a été effectué.

Le nouveau paragraphe 39(12) fait en sorte que le paiement, fait par un contribuable aux termes d'une garantie, entre personnes sans lien de dépendance, des dettes d'une corporation soit considéré comme une dette due par une corporation exploitant une petite entreprise dans le cas où la corporation était une corporation exploitant une petite entreprise au moment où la dette visée par le paiement a été contractée ainsi qu'à tout moment au cours de la période de douze mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois aux termes de la garantie. Si ces conditions sont réunies, le contribuable aura le droit de déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise sur les paiements faits aux termes de la garantie même si la corporation a cessé d'exploiter activement une entreprise. [...]

[15]     Le paragraphe 39(12) vise à élargir la définition de perte au titre d'un placement d'entreprise, et donc de PDTPE, pour les garants qui payent une somme à un tiers sans lien de dépendance pour le compte d'une société qui était, mais n'est peut-être plus, une société exploitant une petite entreprise. Le libellé et l'objet du paragraphe 39(12) me permettent de conclure qu'il n'est pas nécessaire pour un garant de satisfaire aux exigences énoncées dans la disposition pour demander une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c). Par conséquent, il s'ensuit qu'un contribuable peut réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise s'il est en mesure de répondre aux exigences de l'alinéa 39(1)c).

[16]     Manifestement, l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 39(12), puisqu'il ne satisfait tout simplement pas à l'exigence relative à l'absence de lien de dépendance qui y est prévue. Cependant, s'il peut répondre aux exigences de l'alinéa 39(1)c) sans l'appui du paragraphe 39(12), il aura une perte au titre d'un placement d'entreprise selon cet alinéa.

[17]     En réalité, il s'agit donc de savoir si l'appelant peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 39(1)c). Cet alinéa dispose que :

39.(1) Pour l'application de la présente loi :

[...]

c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

(ii) soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii) soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A) une société exploitant une petite entreprise,

(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

sur le total des montants suivants :

[...] [Non souligné dans l'original.]

[18]     Pour que l'appelant puisse demander une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c), il doit, en l'espèce, pouvoir répondre par l'affirmative aux deux questions suivantes :

          a)        Le paragraphe 50(1) s'applique-t-il (selon le sous-alinéa 39(1)c)(i))?

b)       La société était-elle une société privée sous contrôle canadien qui était une société exploitant une petite entreprise au moment pertinent (sous-alinéa 39(1)c)(iv))?

[19]     Le sous-alinéa 39(1)c)(ii) ne peut s'appliquer, puisque l'appelant n'a pas disposé de son bien, à savoir la dette que lui devait sa société, à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Cependant, l'appelant pourrait satisfaire aux exigences du sous-alinéa 31(1)c)(i) s'il peut montrer que le paragraphe 50(1) s'applique. Cette disposition est ainsi rédigée :

50. (1) Pour l'application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

a) un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition (autre qu'une créance qui lui serait due du fait de la disposition d'un bien à usage personnel) s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable;

[...]

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action. [Non souligné dans l'original.]

[20]     Pour que le paragraphe 50(1) s'applique, l'appelant doit, premièrement, avoir établi que la créance que lui doit la société est devenue irrécouvrable pendant l'année et, deuxièmement, avoir fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenus pour l'année. Je crois que les faits en l'espèce établissent que la créance due est devenue irrécouvrable pendant l'année. Toutefois, aucun élément de preuve ne permet de savoir si l'appelant a fait ou non le choix exigé au paragraphe 50(1). En l'absence d'une telle preuve et comme le fardeau incombe à l'appelant, je dois rejeter les appels sur ce fondement. Néanmoins, je crois qu'il est loisible à l'appelant de présenter au ministre une demande fondée sur le paragraphe 220(3.2) visant à obtenir la prorogation du délai applicable pour faire un choix pour chacune des années d'imposition 1998 et 1999. Suivant l'article 600 du Règlement, le paragraphe 50(1) est en fait une disposition visée par règlement dont il est question au paragraphe 220(3.2). Si le ministre refuse de faire droit à cette demande, l'appelant pourrait alors faire son choix relativement à l'année d'imposition en cours. Le seul inconvénient lié à un choix pour l'année en cours pourrait être la réduction de la proportion de la perte au titre d'un placement d'entreprise susceptible d'être réclamée comme PDTPE, puisque l'alinéa 38c) a été modifié afin de réduire cette proportion des trois quarts à la moitié. Quoi qu'il en soit, je dois rejeter les appels pour les motifs susmentionnés, mais je crois que l'appelant dispose de différents moyens pour poursuivre sa demande de déduction fondée sur des pertes au titre d'un placement d'entreprise.

[21]     Même si j'ai tranché les présents appels pour les motifs susmentionnés, je vais examiner brièvement la seconde question à laquelle l'appelant aurait à donner une réponse affirmative pour satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa 39(1)c). Seules les pertes liées à certains biens peuvent constituer des pertes au titre d'un placement d'entreprise. Le sous-alinéa 39(1)c)(iii) ne s'applique pas en l'espèce. En revanche, le sous-alinéa 39(1)c)(iv) s'applique, parce que les présents appels ont trait à des créances. Selon le sous-alinéa 39(1)c)(iv), il faut décider si la société de l'appelant, au moment où la créance a fait l'objet d'une disposition, était une société privée sous contrôle canadien qui était une société exploitant une petite entreprise, un failli qui était une société exploitant une petite entreprise ou une société insolvable qui était une société exploitant une petite entreprise lorsqu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation. Le moment de la disposition sera déterminé conformément au paragraphe 50(1), selon lequel le contribuable est réputé avoir disposé de la créance irrécouvrable à la fin de l'année d'imposition pendant laquelle l'appelant fait le choix approprié. À la lumière de la preuve dont je suis saisie, je crois qu'une fois que l'appelant aura fait son choix, il n'éprouvera aucune difficulté à établir que sa société se trouve dans une situation lui permettant de répondre aux exigences du sous-alinéa 39(1)c)(iv), de sorte que la seconde condition fixée à l'alinéa 39(1)c) sera respectée.

[22]     En résumé, il n'est pas nécessaire que le garant satisfasse aux exigences du paragraphe 39(12) pour déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c). Cependant, pour satisfaire aux exigences prévues par cette dernière disposition, l'appelant devait me convaincre que les deux questions que j'ai énoncées plus haut pouvaient recevoir une réponse affirmative. À la lumière des faits en l'espèce, je crois que l'appelant pourrait répondre à ces exigences, sous réserve du fait qu'il n'a peut-être pas fait le choix qu'exige le paragraphe 50(1). Comme la preuve est simplement muette sur ce point, parce qu'aucune des parties n'a suivi l'approche que j'ai adoptée, je dois présumer qu'il n'a pas fait de choix. Je dois donc rejeter les appels sans dépens, mais sous réserve du fait qu'à mon avis, il est toujours loisible à l'appelant de prendre les mesures nécessaires pour faire un choix et se prévaloir de la déduction fondée sur une perte au titre d'un placement d'entreprise en application de l'alinéa 39(1)c).

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2005.

« Diane Campbell »

La juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de mai 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2005CCI326

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-1198(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

James D. Dietrich c.

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 4 mai 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 juin 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me A'Amer Ather

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

                                                         

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.