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Dossier : 2003-2776(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS PARÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 17 novembre 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2003CCI869

Date : 20040112

Dossier : 2003-2776(IT)I

ENTRE :

FRANÇOIS PARÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'un appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, d'une nouvelle cotisation établie à l'égard de François Paré pour l'année d'imposition 2001.

[2]      En établissant la nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé à monsieur Paré un crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge s'élevant à 1 006,88 $ (6 293 X 16 %) qu'il avait réclamé, le motif du refus étant que, pendant l'année en litige, monsieur Paré était tenu de payer une pension alimentaire pour enfants à son ancienne conjointe de fait dont il avait vécu séparé tout au long de l'année.

[3]      Pour établir l'avis de nouvelle cotisation, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel :

a)          L'appelant et madame Claire Simard étaient conjoints de fait depuis mai 1991.

b)          De leur union et née Gabrielle Paré-Simard le 10 juillet 1998.

c)          Ils ont mis fin à leur vie commune le 5 décembre 1999.

d)          En date du 9 décembre 1999, suite à une entente en médiation, les parties ont accepté d'assumer conjointement la garde de leur fille Gabrielle.

e)          Selon cette entente, l'appelant est tenu de payer annuellement à son ex-conjointe, à titre de pension alimentaire pour enfants, un montant de 595,87 $.

f)           Il n'existe actuellement aucune autre entente écrite entre les parties.

[4]      Monsieur Paré a déposé sous la cote A-1 un document intitulé « Résumé des ententes suite à la médiation » (le « Résumé » ), qui se lit comme suit :

ENTRE :            Monsieur François Paré, domicilié et résidant au 5147, de Repentigny, dans les ville et district de Montréal, H1M 2G3.

ET :                    Madame Claire Simard, domiciliée et résidant au 5335, rue Louis-Joseph-Doucet, dans les ville et district de Montréal, H1M 3K2.

INFORMATION RECUEILLIES [sic]

Union des parties :

            Les parties sont conjoints de fait depuis le mois de mai 1991.

            Elles ont mis fin à leur vie commune le 5 décembre 1999.

ENFANT DE L'UNION

            De leur union est née une enfant, Gabrielle Paré-Simard, 17 mois, née le 10 juillet 1998.

SITUATION FINANCIÈRE DU COUPLE

            Madame déclare un revenu annuel de toute source d'environ 37 231 $ à titre d'hygiéniste dentaire en orthodontie et de secrétaire à temps partiel;

            Monsieur déclare un revenu annuel de toute source d'environ 48 283 $ à titre de technicien en génie civil à l'emploi de la Ville de Montréal;

RESPONSABILITÉS PARENTALES

Exercice de l'autorité parentale

            Les parents se reconnaissent mutuellement leurs compétences parentales. Ils se consulteront pour toutes les décisions importantes concernant l'éducation, la santé et le bien-être de leur enfant et échangeront toute information utile à l'autre parent afin de lui permettre un suivi adéquat de son développement et de son éducation.

Résidence principale

            La garde de Gabrielle sera assumée conjointement par les parents et Gabrielle habitera alternativement chez l'un et l'autre parent sept (7) « dodos » par quinze (15) jours, selon la séquence suivante :

            VSDLMMJVSDLMMJ

            FFFFFFCCCCFCCC

            alternativement, selon les besoins de Gabrielle, la séquence pourra être celle-ci :

            FFFFCFFCCCFCCC

Les parents entendent partager à part égale la responsabilité des rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste pour Gabrielle.

Ils ont également l'intention de s'impliquer l'un et l'autre dans son éducation et de participer aux réunions et aux suivis avec ses éducateurs, tant à la garderie pour le moment, qu'à l'école éventuellement.

Chaque parent avisera l'autre si Gabrielle se blesse ou est malade au point de l'empêcher de s'adonner à ses activités habituelles.

Quand Gabrielle est avec l'un de ses parents, s'il y a besoin qu'elle se fasse garder, c'est le parent avec qui elle est qui a le libre choix de sa gardienne et les parents ne demandent pas d'avoir le premier choix pour prendre soin de Gabrielle quand elle est chez l'autre.

Pendant le temps des Fêtes, l'enfant passera un temps à peu près égal avec l'un et l'autre, selon entente à l'amiable entre eux. Pour le temps des Fêtes 1999-2000, Gabrielle sera avec sa mère du 24 décembre au matin au 29 décembre au cours de la journée. Pendant cette période, madame gardera l'auto. Elle ramènera Gabrielle à monsieur le 29 décembre au cours de la journée et Gabrielle demeurera avec son père jusqu'au 2 janvier 2000.

En ce qui concerne la période estivale, Gabrielle passera des vacances avec chacun de ses parents, selon entente à l'amiable entre eux.

RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES

Les parents s'entendent pour déterminer leur contribution financière pour Gabrielle en tenant compte de leurs revenus de base suivants :

pour madame :               37 231 $ par année;

pour monsieur : 48 283 $ par année;

En conséquence, le ratio de chacun est le suivant : Madame : 42%, Monsieur : 58%.

Conformément aux Règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, monsieur paiera à madame, pour les besoins de Gabrielle, une pension alimentaire de 595,87 $ par année, payable d'avance au début de chaque mois par douze (12) versements égaux et consécutifs de 49,66 $ chacun.

Cette pension alimentaire sera indexée le 1er janvier de chaque année, conformément à l'article 590 du Code civil du Québec suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec;

Étant donné que l'organisation du temps de vie de Gabrielle est partagée également entre les deux parents, les dépenses communes pour l'enfant, sous réserve de l'ajustement consistant en la pension alimentaire payable par monsieur à madame tel que précédemment mentionné, sont assumées à parts égales par les parents.

Ainsi, les vêtements, équipements sportifs, matériels scolaires, frais de scolarité et frais de transport éventuellement, devraient être payés également par les deux parents.

Compte conjoint :

            Les deux parents conserveront le compte conjoint dont ils sont présentement titulaires à la Banque Royale, succursale Viau, et ce, pour le bénéfice de Gabrielle. Dans ce compte, les parents déposeront les allocations familiales et prestations fiscales-enfants ou leurs équivalents afin d'acheter des effets à Gabrielle, tels articles scolaires, équipements sportifs ou autres éléments dont les parents auront préalablement convenu. Si l'un des parents devait encourir des frais de médicaments pour Gabriel [sic], ils seront payés à même ce compte. Vu que le père maintiendra Gabrielle bénéficiaire de l'assurance-médicaments qu'il détient à la Ville de Montréal, il déposera dans le compte le remboursement obtenu de l'assurance sur réception de celui-ci.

Vêtements :

            Par ailleurs, les parents évaluent à 1 000 $ par année les dépenses de vêtements pour Gabrielle. En conséquence, ils déposeront 250 $ chacun dans ledit compte de Gabriel [sic] le 20 août de chaque année et un autre 250 $ chacun [dans] le même compte le 1er mars de chaque année.

            Les petits morceaux de linge seront achetés par l'un ou l'autre parent indifféremment et les gros morceaux, tels manteaux d'hiver ou bottes, feront l'objet de discussion au préalable.

Assurance-étude :

            En outre, les parents ont l'intention de maintenir le régime d'assurance-étude qu'ils paient actuellement pour Gabrielle, à raison de 25 $ par mois et, en conséquence, chacun d'eux déposera 12,50 $ par mois dans le compte de la Banque Royale, succursale Viau, à partir duquel sera fait le virement dans le compte épargne-étude.

En ce qui concerne le crédit d'impôt-enfant, les parents se les partageront en alternance d'une année à l'autre, le crédit d'impôt pour Gabrielle étant demandé par le père en 1999, par la mère en 2000 et ainsi de suite d'une année à l'autre.

            En ce qui concerne les frais de gardiennage, les parents paieront directement à la gardienne les frais encourus pour Gabrielle à chaque semaine au prorata de leurs revenus, lequel prorata est établi à 58 % pour monsieur et 42% pour madame. Les parents estiment que les frais de garde seront d'environ 4 664 $, soit cinquante (50) semaines à 88 $ et douze (12) mercredis additionnels à 22 $. Chaque parent réclamera les déductions fiscales attachées aux frais de garde qu'il aura payés.

PARTAGE DES BIENS

            Les parties ont partagé à leur mutuelle satisfaction les biens qui garnissaient ou ornaient leur domicile commun.

            En ce qui concerne la voiture, madame transférera à monsieur celle-ci, en contrepartie de la somme de 800 $ et de l'usage qu'elle en fera jusqu'au 15 février 2000.

            Les parties conviennent que le partage de la voiture qui se fera jusqu'au 15 février 2000, s'exercera en toute bonne foi.

            En ce qui concerne l'emprunt de 13 500 $ dont les parties sont responsables, monsieur en assumera 8 000 $ et madame 5 500 $ et ils conviennent de signer les documents requis à la Banque pour donner effet à cette entente. Si lors du remboursement, auquel ils procéderont d'ici la fin décembre 1999, le solde de l'emprunt est inférieur à 13 500 $, la différence sera déduite à part égale du montant du remboursement de chacun.

Mesures transitoires :

            Madame quittera le domicile commun des parties le ou vers le 5 décembre 1999.

            Les parties feront les démarches requises auprès du propriétaire du logement du 5147, de Repentigny à Montréal, afin qu'un nouveau bail soit signé au seul nom de monsieur.

            Madame demeurera bénéficiaire de l'assurance collective dont monsieur est actuellement titulaire à la Ville de Montréal et ce, jusqu'au 20 décembre 1999 en autant que la police d'assurances de monsieur le lui permet.

            Les parents savent qu'ils pourront réviser leur entente concernant Gabrielle au besoin et suivant les changements de circonstances dans leur situation et celle de l'enfant.

AVERTISSEMENT

            Les parties sont informées que le présent résumé des ententes ne constitue ni un contrat, ni un jugement et, par conséquent, il ne peut avoir d'effet juridique dans sa forme actuelle.

            Le présent document a été conçu de manière à permettre aux parties de consulter un conseiller juridique indépendant et de procéder par la suite à la rédaction d'une Convention pour fins d'homologation par le Tribunal compétent, le cas échéant.

            En effet, pour que ce résumé des ententes devienne effectif et exécutoire, il est nécessaire de le faire judiciariser devant le tribunal compétent dans les meilleurs délais. Avant d'entreprendre cette démarche, une consultation juridique est donc recommandée.

            De plus, les parties se sont engagées, lors du contrat de médiation, à ne pas utiliser en preuve, devant un tribunal, tout document contenu au dossier du médiateur incluant le présent résumé des ententes, le tout conformément à l'article 815.3 du Code de procédure civile du Québec.

            Suite à 6 rencontres de médiation, les parties en sont arrivées à une entente préliminaire qui représente le résultat global d'un exercice de réflexion sur leurs besoins communs et respectifs, ainsi que ceux de leur enfant Gabriel [sic].

Montréal, le 9 décembre 1999

Me Violaine Belzile

Avocate et médiatrice accréditée

Analyse

[5]      Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) qui sont pertinentes aux fins de mon analyse sont ainsi rédigées :

56.1(4) « pension alimentaire » - « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)          le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)          le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

« pension alimentaire pour enfants » - « pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

118(1)b) Crédit équivalent pour personne entièrement à charge - [Note de CCH : Malgré la terminologie utilisée par cet alinéa, les sommes qui y sont exprimées en dollars sont sujettes à indexation, tel que prévu au paragraphe 117.1(1). À cet égard, les montants applicables sont déterminés à l'aide de l'indice des prix à la consommation.] la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

6 055 $ - (D - 606 $)

où :

D          représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i) d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

118(5) Pension alimentaire. Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas :

            a)          vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

            b)          demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

[6]      Les dispositions du paragraphe 118(5) de la Loi établissent clairement qu'un contribuable qui est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son ancien conjoint de fait, alors qu'il vivait séparé de ce dernier tout au long de l'année, ne peut réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi. Toutefois la somme de 595,87 $ versée en 2001 par monsieur Paré ne peut constituer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi que si elle a été ainsi versée aux termes d'une ordonnance ou d'une entente écrite. Je dois donc déterminer si le Résumé constitue une entente écrite.

[7]      L'avocat de l'intimée soutient que les parties ont convenu oralement de respecter l'entente prévue au Résumé et ont ainsi fait du Résumé une entente écrite. D'ailleurs, monsieur Paré a reconnu dans son témoignage que lui et son conjoint ont toujours respecté l'entente prévue au Résumé. Le conjoint de monsieur Paré n'a toutefois pas témoigné.

[8]      Il convient de souligner qu'il est clairement indiqué dans le Résumé qu'il ne s'agit pas d'un contrat et que les parties ne sont pas liées par ce qui y est prévu. D'après ses termes mêmes, le Résumé ne remplit pas les conditions requises pour être un accord écrit au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Dans Reid v. M.N.R., 72 DTC 1540, Lucien Cardin, président adjoint de la Commission de révision de l'impôt, explique que l'expression anglaise « written agreement » ( « convention écrite » ) doit recevoir une interprétation restrictive :

[...] These words, in my opinion, must be interpreted strictly and the words "written agreement" in a context which includes a decree, order or judgment of a competent tribunal must, of necessity, mean a formal agreement between the parties concerned.

[9]      Puisqu'il est expressément prévu que le Résumé ne lie pas les parties, il ne peut s'agir d'un engagement en bonne et due forme du genre que requiert la Loi.

[10]     Quoiqu'il soit possible qu'une entente verbale ait existé et ait été prouvée, il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'une entente verbale. Les dispositions du paragraphe 56.1(4) de la Loi sont claires. Elles prévoient sans équivoque que l'entente doit être écrite. Comme le soulignait Guy Tremblay, de la Commission de révision de l'impôt, dans Milburn v. M.N.R., 79 DTC 24, à la page 25 :

The Board is of the opinion that a verbal agreement becomes a written agreement only when it is signed by the parties.

If persons have participated in [a] written but unsigned agreement and have complied with it, the document may serve to prove a verbal contract but that is all. Moreover, a verbal contract is not a written contract.

[11]     En 1981, dans l'affaire Jacoby c. M.R.N., 81 DTC 843, Guy Tremblay, de la Commission de révision de l'impôt, a conclu à la page 862 :

Il s'ensuit donc que parfois en parlant simplement « d'accord » ou de « contrat » , il n'est pas besoin d'être dit qu'il soit écrit et signé, ce serait de la redonnance [sic] et cela sans doute à cause de la nature même du contrat. Mais lorsque le législateur prend par ailleurs la peine de dire « accord écrit » , il semble à la Commission que cet accord écrit doit nécessairement être signé.

[12]     Pour ces motifs, je suis d'opinion que l'appelant n'était pas tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi, puisque lui et son ancien conjoint de fait n'ont pas conclu une entente écrite. Par conséquent, les dispositions du paragraphe 118(5) de la Loi ne peuvent empêcher l'appelant de réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

[13]     L'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de janvier 2004.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2003CCI869

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-2776(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

François Paré et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 17 novembre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

le 12 janvier 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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