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Référence : 2006CCI179

Date : 20060405

Dossier : 2005-3069(IT)I

ENTRE :

STEVEN P. ELCICH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Représentante de l'appelant : Janice Parker

Avocat de l'intimée : Me Jocelyn Espejo-Clarke

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario), le 14 février 2006.)

Le juge Bowie

[1]      Le présent appel concerne la déductibilité de certains paiements de pension alimentaire que l'appelant a versés à son ancienne conjointe de fait au cours des années d'imposition 1998 à 2003 inclusivement. L'appel a été entendu à Toronto sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2]      L'union de fait de l'appelant a commencé au début des années 1980, et, en 1985, un enfant est né. Il y a eu rupture de l'union de fait en 1997, et, le 2 avril 1997, Mme la juge E.I. MacDonald de la Cour de l'Ontario (Division générale) a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à l'appelant de payer à son ancienne conjointe de fait, que j'appellerai la mère, 425 $ par semaine pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant, qui a continué de résider avec elle. Le montant n'a pas été réparti entre la conjointe et l'enfant.

[3]      Deux autres ordonnances ont été rendues dans le cadre de la même action dont la Cour de l'Ontario a été saisie en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario. Le 26 juin 1998, M. le juge Marshall a rendu une ordonnance qui comportait la disposition suivante :

          [traduction]

L'ordonnance relative à la pension alimentaire non répartie datée du 2 avril 1997 qui a été rendue par Mme la juge MacDonald est modifiée, et la pension alimentaire passe à 600 $ par semaine, rétroactivement au 12 janvier 1998.

[4]      L'ordonnance suivante a été rendue le 12 décembre 2002 par M. le juge M.P. Forestell, lequel a rendu jugement dans l'action intentée sous le régime de la Loi sur le droit de la famille. Le jugement en question comportait les dispositions suivantes :

(i)       la garde de l'enfant était confiée à la mère;

(ii)       M. Elcich devait payer une pension alimentaire pour enfants de 600 $ par mois rajustée annuellement en fonction du coût de la vie;

(iii)      M. Elcich devait payer une pension alimentaire pour conjoint de 500 $ par mois rajustée annuellement en fonction du coût de la vie.

Autrement dit, pour la première fois, la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire pour conjoint étaient précisées de façon séparée.

[5]      Avant de rendre son jugement, M. le juge Forestell a demandé aux parties de produire des documents qui lui permettraient de prendre une décision concernant l'importance de l'arriéré de pension alimentaire pour enfants. Le 25 avril 2003, le juge a fait connaître les motifs de sa décision : il a décidé que l'arriéré de pension alimentaire était de 57 184 $ et qu'une somme de 9 784 $ était détenue en fiducie, laquelle devait être appliquée en réduction de l'arriéré, ce qui laissait un solde de 47 400 $ - dont la totalité constituait un arriéré de pension alimentaire non répartie entre la conjointe et l'enfant. Selon la pièce A-1, quelque 41 517 $ étaient encore impayés à la fin de 2003, la dernière des années visées par l'appel dont je suis saisi. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté qu'au moment où le dernier paiement a été effectué par l'appelant en 2003, ce paiement était encore appliqué, au moins aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), en réduction de l'arriéré de pension alimentaire non répartie entre la conjointe et l'enfant.

[6]      L'appelant a cherché à déduire les montants de pension alimentaire suivants de son revenu pour les années 1998 à 2003 :

1998

15 431,67 $

1999

15 155,17 $

2000

21 380,37 $

2001

19 526,22 $

2002

31 200,00 $

2003

14 200,00 $

Au début, ces montants ont été admis à titre de déductions pour les années d'imposition 1998 à 2003. De nouvelles cotisations ont toutefois été établies à l'égard de l'appelant en vue de refuser tous ces montants, et l'appelant les a portées en appel. Il allègue qu'il a le droit de déduire les montants que j'ai indiqués ci-dessus.

[7]      Jusqu'en avril 1997, les montants versés à titre de pension alimentaire pour enfants ou de pension alimentaire pour conjoint étaient déductibles dans le calcul du revenu du payeur pour l'année où les paiements avaient été effectués, pourvu que certaines conditions (lesquelles ne s'appliquent pas en l'espèce) fussent remplies. Cette règle était prévue à l'article 60 de la Loi. L'article 56 de la Loi exigeait que le bénéficiaire de tels paiements inclût les paiements reçus dans le calcul de son revenu pour l'année. Il s'agissait de l'ancien régime qui prévoyait l'inclusion et la déduction des paiements de pension alimentaire.

[8]      Les modifications apportées à la Loi qui sont entrées en vigueur à la fin du mois d'avril 1997 n'ont pas eu pour effet de modifier le traitement fiscal de la pension alimentaire pour conjoint, mais elles ont fait en sorte que la pension alimentaire pour enfants ne pourrait plus être déduite du revenu ou incluse dans celui-ci si les paiements étaient effectués « à une date d'exécution ou à une date ultérieure » . L'expression « date d'exécution » est définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi, et elle vise notamment le jour où un montant de pension alimentaire pour enfants est modifié au moyen d'une ordonnance subséquente. Dans la présente affaire, la date d'exécution est le 12 janvier 1998, soit la date où le montant modifié prévu dans l'ordonnance de M. le juge Marshall était à verser pour la première fois.

[9]      Comme je l'ai déjà dit, dans les deux premières ordonnances, celles de la juge MacDonald et du juge Marshall, les montants de pension alimentaire pour enfants et de pension alimentaire pour conjoint n'étaient pas précisés séparément. Pour ce qui est de la première ordonnance, elle a été rendue avant l'entrée en vigueur des modifications d'avril 1997. La totalité du montant non réparti devait donc être incluse dans le revenu du bénéficiaire, et le payeur avait le droit de déduire la totalité du montant. Pour ce qui est de la deuxième ordonnance, celle de M. le juge Marshall, si le montant avait été ventilé ou réparti de façon à ce qu'il y ait un montant de pension alimentaire pour conjoint et un montant de pension alimentaire pour enfants, l'appelant aurait pu déduire la pension alimentaire pour conjoint et la bénéficiaire aurait dû l'inclure dans son revenu. Toutefois, il n'y a pas eu de répartition du montant, ce qui entraîne l'application de la définition de l'expression « pension alimentaire pour enfants » , qui se trouve au paragraphe 56.1(4) de la Loi.

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

Autrement dit, quand un montant n'est pas réparti entre les différents bénéficiaires dans un accord ou dans une ordonnance de la cour, aux fins de l'impôt, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, la totalité du montant est réputée être une pension alimentaire pour enfants. Le montant est donc traité comme une pension alimentaire pour enfants aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que la totalité du montant non réparti ne peut être ni incluse dans le revenu du bénéficiaire ni déduite par le payeur.

[10]     Cette règle s'applique à tous les montants payés par l'appelant en l'espèce, et ce, jusqu'au versement du premier paiement de pension alimentaire pour conjoint en vertu de l'ordonnance de M. le juge Forestell datée du 12 décembre 2002, laquelle, comme je l'ai dit précédemment, n'a été rendue qu'après la fin de l'année 2003. Il s'ensuit que si les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, et particulièrement le paragraphe 56.1(4), dont l'appelant conteste la validité, ne sont pas nulles pour des raisons constitutionnelles, les cotisations visées par les appels sont correctes, et les appels doivent être rejetés.

[11]     J'ajouterais, par souci d'exhaustivité et de clarté, que la définition de pension alimentaire pour enfants à laquelle j'ai fait référence figure au paragraphe 56.1(4), et qu'elle s'applique à l'article 60, lequel article traite des montants qui peuvent être déduits du revenu, par l'effet du paragraphe 60.1(4), qui est simplement libellé ainsi :

Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s'appliquent au présent article et à l'article 60.

[12]     La position de l'appelant dans ces appels, comme l'a fait valoir sa représentante, est que l'application du paragraphe 56.1(4) est discriminatoire à son endroit parce qu'il est traité de façon moins avantageuse qu'une personne payant le même montant de pension alimentaire, mais dont le montant serait réparti entre le conjoint et les enfants. La représentante de l'appelant s'est exprimée ainsi : le groupe de référence est formé des personnes dont les ordonnances en matière de pension alimentaire sont établies correctement, c'est-à-dire celles pour qui la pension alimentaire est répartie entre le conjoint et les enfants.

[13]     Certes, il est vrai qu'une personne payant une pension alimentaire pour un conjoint et des enfants en vertu d'une ordonnance rendue ou modifiée après la fin du mois d'avril 1997 est traitée de façon plus avantageuse si la pension alimentaire est répartie entre le conjoint et les enfants que si l'ordonnance ou l'accord (parce que les mêmes dispositions s'appliquent aux accords de séparation) établit simplement un montant de pension alimentaire global affecté au conjoint et aux enfants. Le libellé du paragraphe 56.1(4) est parfaitement clair à cet égard. Il n'y a aucune ambiguïté, et il est donc impossible d'interpréter le paragraphe d'une autre façon. Il faut traiter ces deux catégories de personnes différemment aux fins de l'impôt.

[14]     La représentante de l'appelant allègue qu'il est vraiment injuste que l'appelant souffre parce que M. le juge Marshall n'a pas réparti la pension alimentaire entre la conjointe et l'enfant. Elle allègue également que cette façon de faire est contraire à la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, et si je comprends bien, en fait, elle m'encourage à ne pas tenir compte du fait que le M. le juge Marshall n'a pas ventilé la pension alimentaire. Pour ce qui est de ce dernier point, les pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et la Loi de l'impôt sur le revenu se limitent à établir les faits de l'affaire dont je suis saisi et à appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu à ces faits, à interpréter ces dispositions si elles sont ambiguës, et, si elles ne le sont pas, à simplement appliquer le sens ordinaire des termes utilisés dans la Loi. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune ambiguïté dans l'article qui est contesté en l'espèce.

[15]     Bien sûr, j'ai également le pouvoir, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, de juger qu'une loi est inconstitutionnelle et d'accorder la réparation appropriée quand une telle conclusion est tirée. Toutefois, en l'espèce, il n'y a aucune ambiguïté et aucune inconstitutionnalité. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Law c. Canada[1], a étudié en long et en large la question de l'application de la disposition relative au droit à l'égalité figurant à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés(la « Charte » ). Au paragraphe 88 de cet arrêt, M. le juge Iacobucci, au nom de la Cour au complet, a résumé la méthode à suivre pour décider si des dispositions législatives contreviennent à l'article 15 de la Charte. À peu près au milieu du paragraphe, sous la rubrique « La démarche générale » , il a mentionné ce qui suit :

(1)         Il est inapproprié de tenter de restreindre l'analyse relative au par. 15(1) de la Charte à une formule figée et limitée. Une démarche fondée sur l'objet et sur le contexte doit plutôt être utilisée en vue de l'analyse relative à la discrimination pour permettre la réalisation de l'important objet réparateur qu'est la garantie d'égalité et pour éviter les pièges d'une démarche formaliste ou automatique.

(2)         La démarche que notre Cour a adoptée et qu'elle applique régulièrement relativement à l'interprétation du par. 15(1) repose sur trois questions primordiales :

(A)        La loi a-t-elle pour objet ou pour effet d'imposer une différence de traitement entre le demandeur et d'autres personnes?

(B)       La différence de traitement est-elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

(C)       La loi en question a-t-elle un objet ou un effet discriminatoires au sens de la garantie d'égalité?

La première question vise à déterminer si la loi entraîne une différence de traitement. Les deuxième et troisième visent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).

(3)         Par conséquent, le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) doit se poser trois grandes questions :

(A)       La loi contestée : a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles?

(B)        Le demandeur fait-il l'objet d'une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

            et

(C)       La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?

[16]     Si j'applique ces trois questions générales en l'espèce, tout d'abord, je constate qu'il n'y a pas de distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes (le groupe de référence, dont les accords ou les ordonnances en matière de pension alimentaire prévoient la répartition de la pension alimentaire entre le conjoint et les enfants) en raison d'une caractéristique personnelle. Certes, ces personnes sont traitées différemment, mais la distinction n'est pas du tout fondée sur une caractéristique personnelle, elle repose plutôt sur ce qui est écrit dans l'ordonnance en matière de pension alimentaire ou, dans certains cas, dans l'accord en matière de pension alimentaire.

[17]     Par la suite, le demandeur fait-il l'objet d'une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? Les motifs de discrimination énumérés expressément à l'article 15 de la Charte sont la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Il a été établi que d'autres motifs analogues s'appliquaient, l'orientation sexuelle en est un exemple évident, mais il s'agit là de motifs qui touchent les caractéristiques personnelles, généralement immuables, d'un individu. Les motifs de ce genre sont différents des motifs invoqués en l'espèce, c'est-à-dire des motifs fondés sur les modalités particulières d'une ordonnance de la cour ou d'un accord.

[18]     Enfin, la différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau à un individu ou le prive d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée d'une caractéristique personnelle ou de groupe, et si c'est le cas, a-t-elle pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain? Manifestement, cet élément ne s'applique pas non plus en l'espèce. Si un juge n'a pas fait la répartition de la pension entre le conjoint et les enfants, la personne visée n'est pas moins bien perçue que si la répartition avait été faite. Certes, il est vrai que le fait que la pension n'a pas été répartie est très désavantageux pour l'appelant d'un point de vue financier, mais cela n'aurait aucune incidence sur la façon dont l'appelant est considéré en tant que personne, même si sa situation était bien connue dans la collectivité.

[19]     Je ne suis pas indifférent à la situation de l'appelant en l'espèce. Il ne fait aucun doute que le fait que M. le juge Marshall n'ait pas réparti la pension alimentaire entre la conjointe et l'enfant quand il a modifié l'ordonnance de la juge MacDonald a causé un préjudice considérable à l'appelant d'un point de vue financier. Ce qui s'est vraiment passé dans le cadre de l'action fondée sur la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario relève d'une question de preuve. Ce n'est pas, à proprement parler, une question sur laquelle la Cour a le droit de se pencher. Des ordonnances ont été rendues, et je dois les accepter telles quelles. Si elles sont erronées, et je n'ai pas l'intention de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la question de savoir si elles l'étaient, la seule voie de recours possible passe par la Cour d'appel de l'Ontario. L'ordonnance rendue par le M. le juge Marshall a été portée en appel devant la Cour d'appel. Selon l'appelant, son avocat a abandonné l'appel sans avoir eu d'instructions à cet égard et sans son consentement. Je n'ai pas le droit de me pencher sur cette question, elle excède de loin ma compétence, et je ne prétends pas tirer quelque conclusion que ce soit à ce sujet. Je me contenterai de dire que l'appelant disposait de recours à cet égard et que, s'il s'en était prévalu jusqu'au bout, il aurait très bien pu se trouver dans une situation bien plus satisfaisante que celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui.

[20]     Comme je l'ai dit, je ne suis pas indifférent à la situation dans laquelle se trouve l'appelant, mais le pouvoir qui m'a été conféré par le Parlement se limite à décider si la Loi de l'impôt sur le revenu est constitutionnelle et si elle s'applique aux faits qui ne sont pas vraiment contestés. J'ai pris la décision qui s'imposait et je n'ai d'autre choix que de rejeter les appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2006.

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de juillet 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2006CCI179

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-3069(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Stephen P. Elcich c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Les 27 janvier et 14 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge E.A. Bowie

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 février 2006

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelant :

Janice Parker

Avocat de l'intimée :

Me Jocelyn Espejo-Clarke

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

Nom :

S/O

Étude :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           [1999] 1 R.C.S. 497.

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