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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier : 2001-437(IT)G

ENTRE :

 

SUKHDEV SINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 9 janvier 2004, le 26 avril 2004 et le 21 février 2005,

à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Judith Woods

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocat de l'intimée :

Me Eric Sherbert

____________________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

          L'appel relatif à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté, avec dépens.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour d'août 2005.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de décembre 2005

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2005CCI588

Date : 20050831

Dossier : 2001-437(IT)G

 

ENTRE :

SUKHDEV SINGH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Woods, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel est interjeté par Sukhdev Singh à l'égard d'une cotisation pour l'année d'imposition 1995 établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée. La question est de savoir si M. Singh est en droit de déclarer pour cette année‑là une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE).

 

[2]     Le contribuable soutient que, en 1995, il a matérialisé une perte au titre d'un placement d'entreprise[1] de 80 000 $ en vendant des actions ordinaires d'une société pour laquelle il travaillait, Horizon International Electronics Ltd. La Couronne soutient pour sa part que la PDTPE ne devrait pas être admise, au motif qu'il n'existe pas une preuve suffisante pour établir la perte.

 

[3]     Initialement, le contribuable n'avait pas déduit le montant intégral de la prétendue perte, mais cela n'a pas d'incidence sur la question que je dois trancher. Un montant de seulement 63 000 $ avait été indiqué, ce qui semble être le montant qui était nécessaire pour ramener à zéro l'impôt à payer pour l'année[2].

 

[4]     Le contribuable a subséquemment demandé à modifier la déclaration de revenus pour 1995 de manière que le reste de la PDTPE puisse être indiqué et reporté à l'année suivante. Une renonciation pour l'année d'imposition 1995 a été déposée à cette fin. Il semble que ce soit cette demande qui ait incité l'Agence du revenu du Canada à examiner le montant intégral qui a été déclaré.

 

Résumé de la preuve

 

[5]     Le contribuable a témoigné pour lui‑même, et l'ancien président de Horizon, Saleh Khalid, a également témoigné pour le contribuable. Voici un résumé de leur témoignage.

 

[6]     Horizon a été constituée vers 1976 et exploitait une entreprise de vente de matériel informatique et de logiciels. Monsieur Khalid a témoigné que, dans les années 1990, la société a subi des pertes importantes et que de nombreux actionnaires, dont lui‑même, ont perdu leur investissement dans la société.

 

[7]     Monsieur Khalid a également témoigné que le contribuable a commencé à travailler pour la société au milieu des années 1980 et que, peu après, il est devenu un investisseur. Selon le témoignage, le contribuable a acheté 8 000 actions privilégiées pour un montant total de 80 000 $ et 14 actions ordinaires pour un montant total de 14 000 $ et il a consenti à la société des prêts d'un montant total de 68 000 $.

 

[8]     Les deux témoins ont dit que les prêts ont été faits de diverses façons : argent comptant provenant du contribuable, chèques provenant du père et des frères et sœurs du contribuable, virements bancaires faits à la société par le frère du contribuable pour ce dernier. De plus, le contribuable a consenti des avances à la société en portant sur sa carte Visa des achats de la société.

 

[9]     Le contribuable a vendu la plupart des actions privilégiées en 1993 et 1994 pour matérialiser des pertes. À la fin de 1994, son portefeuille d'actions privilégiées était passé de 8 000 à 1 000 actions.

 

[10]    Selon le témoignage, en 1995, le contribuable a sollicité l'avis d'une connaissance qui était comptable pour savoir comment matérialiser les pertes qui s'étaient accumulées à l'égard des prêts. Se fondant sur l'avis qu'il avait reçu, le contribuable a proposé au conseil d'administration de faire en sorte que les prêts soient convertis en actions ordinaires et que celles‑ci soient vendues à des tiers pour des sommes symboliques. Monsieur Khalid a témoigné que le conseil d'administration était d'accord sur cette proposition et que cette dernière a été mise en œuvre à la fin de 1995.

 

[11]    Il y avait très peu de documentation à l'appui de l'investissement sous forme de prêts ou d'actions. Un document comptable manuscrit, qui s'intitule [TRADUCTION] « Prêt d'actionnaire/compte de prêts de Sukhdev Singh », a été produit à l'appui des prêts. Il décrit un total de 12 prêts consentis de 1986 à 1990 et représentant en tout 68 000 $. Un document dactylographié, qui s'intitule [TRADUCTION] « Sukdev Singh/grand livre des actionnaires », a été fourni comme preuve d'opérations relatives à des actions ordinaires et privilégiées.

 

[12]    Lors du contre‑interrogatoire, le contribuable a été questionné sur le manque de documentation concernant les prêts. Il a témoigné qu'il n'y avait jamais eu beaucoup de documentation et qu'il avait été trop tard pour obtenir des documents des banques. Une grande partie des fonds provenait de membres de la famille qui avaient fait des chèques payables à la société elle‑même ou qui avaient pris des dispositions pour que soient effectués des virements bancaires. Les membres de la famille ne tenaient pas de registres. Le contribuable a affirmé qu'il avait fourni une partie des fonds en espèces et par des paiements au moyen de sa carte Visa parce qu'il était étudiant et n'avait pas de compte de chèques. Bien que le contribuable ait dit qu'il avait fourni à l'Agence du revenu du Canada une lettre d'une banque décrivant des intérêts payés par lui, cette lettre n'a pas été déposée en preuve[3].

 

Analyse et conclusion

 

[13]    Pour avoir gain de cause dans le présent appel, le contribuable a la charge d'établir un prix de base rajusté à l'égard des actions ordinaires qui ont été vendues. La Couronne estime qu'il n'existe pas de documentation adéquate pour que le contribuable s'acquitte de cette charge, et je suis d'accord.

 

[14]    Je considère comme significatif que le témoignage présenté à l'audience ne concorde pas avec des renseignements que le contribuable avait donnés à deux occasions au moins, c'est‑à‑dire dans sa déclaration de revenus pour 1995 et dans un questionnaire qu'il avait fourni au cours de la vérification. Dans ces renseignements, il n'était fait nullement mention d'actions ordinaires ou de prêts.

 

[15]    Avec la déclaration de revenus, il y avait une annexe que le contribuable avait établie et qui décrivait en détail la perte au titre d'un placement d'entreprise. Il y était indiqué que la perte avait été matérialisée par la vente, pour un produit nul, de 8 000 actions privilégiées ayant un prix de base rajusté de 80 000 $. La mention de 8 000 actions privilégiées figurait également dans un questionnaire que le contribuable avait présenté à l'Agence du revenu du Canada à l'époque de la vérification.

 

[16]    Pendant l'audience, le contribuable a affirmé que ces affirmations avaient été faites par erreur et qu'il n'était pas propriétaire de 8 000 actions privilégiées dans l'année d'imposition 1995. Il disait que la perte avait en fait été matérialisée par la vente de 80 actions ordinaires ayant un prix de base rajusté de 80 000 $, et j'attire l'attention sur le fait que, par coïncidence, c'est le même prix de base rajusté que dans le cas des actions privilégiées.

 

[17]    Il est à noter que l'erreur dans la déclaration de revenus a été commise peu après que le contribuable, selon son témoignage, se fut prétendument donné un certain mal pour convertir ses prêts en actions ordinaires. En outre, la même erreur a été commise durant la vérification, alors que le contribuable savait que l'Agence examinait l'opération en détail.

 

[18]    Je note aussi une contradiction dans la documentation concernant les actions du contribuable détenues à la fin de 1995. Une lettre d'un administrateur de Horizon incluse avec la déclaration de revenus du contribuable « attestait » que l'investissement en actions du contribuable dans Horizon s'élevait à 80 000 $ à la fin de 1995. Le grand livre des actionnaires, par ailleurs, indique un investissement total de 92 000 $[4] avant la vente de 80 actions le 15 décembre, et de 12 000 $[5] par la suite. Il est difficile de résoudre cette contradiction, et aucune explication n'a été fournie à ce sujet lors de l'audience.

 

[19]    Les seuls documents déposés en preuve à l'appui du prétendu investissement de 82 000 $ en actions ordinaires étaient le compte de prêts, un document manuscrit, et le grand livre des actionnaires, un document dactylographié. La Couronne estime — et je suis d'accord — que ces documents pourraient facilement avoir été rédigés après coup[6].

 

[20]    Il est également significatif, à mon avis, que le contribuable n'ait produit aucun autre document à l'appui des prêts qui auraient été consentis à la société — aucun billet qui aurait été émis par Horizon, aucun chèque oblitéré, aucune copie des relevés bancaires du contribuable ou de l'un quelconque des membres de la famille.

 

[21]    Vu l'absence de documentation fiable sur un investissement important et étant donné que le contribuable a modifié son explication quant à la perte après que celle‑ci eut été l'objet d'une vérification, je conclus que rien ne permet d'accorder le bénéfice du doute au contribuable en l'espèce. Je considère que le contribuable n'a pas établi de prix de base rajusté d'actions ordinaires de Horizon et qu'il ne s'est donc pas acquitté de la charge de preuve qui lui incombait.

 

Autres points en litige

 

[22]    Le présent appel a une longue histoire. La principale question en litige a été entendue le 9 janvier 2004, et l'audience a alors été ajournée pour que le contribuable, qui se représentait lui‑même, puisse modifier l'avis d'appel de manière à soulever deux nouveaux points. L'audience a été reprise le 26 avril 2004 pour l'examen de ces deux nouvelles questions.

 

[23]    Le premier des nouveaux points était un argument basé sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. Markevich, [2003] 1 R.C.S. 94, [2003] 2 C.T.C. 83. Le contribuable me demandait de rendre une décision quant à l'applicabilité de l'arrêt Markevich en tenant compte du fait que cette affaire se rapportait à un délai de prescription de six ans et que le présent appel était entendu plus de six ans après l'établissement de la cotisation.

 

[24]    L'affaire Markevich traitait du recouvrement de créances fiscales, une question à l'égard de laquelle notre cour n'a pas compétence. Le point litigieux dans cette affaire était succinctement décrit par le juge Major tout au début de l'arrêt Markevich : « […] les délais de prescription prévus dans la loi fédérale et la loi provinciale, lorsqu'ils sont expirés, s'appliquent‑ils à l'exercice par l'État des pouvoirs de recouvrement de créances fiscales que lui confère la loi? ».

 

[25]    La question en litige dans le présent appel est de savoir non pas si une créance fiscale peut être recouvrée, mais si l'impôt est bien calculé dans la cotisation. Comme notre cour n'a pas compétence à l'égard de ce qui pourrait être décrit comme des questions de recouvrement, je refuserais de commenter davantage l'affaire Markevich. La Cour fédérale est le tribunal duquel relèvent les questions de recouvrement d'impôt fédéral.

 

[26]    Le deuxième point soulevé par le contribuable a trait au témoignage fourni par l'agent des appels ayant examiné l'avis d'opposition. Le contribuable demande qu'il soit déclaré que ce témoignage est irrecevable au motif que la Couronne a enfreint les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) en ne lui révélant pas que l'agent des appels serait un témoin et en ne permettant pas que ce témoin soit soumis à un interrogatoire préalable. Le contribuable affirme que ce témoin l'a pris par surprise, que l'avocat de la Couronne lui avait fait croire qu'aucune personne ne serait appelée à témoigner et qu'il a subi un préjudice du fait qu'il n'était pas préparé pour un contre‑interrogatoire.

 

[27]    Toutes ces allégations sont niées par l'avocat de la Couronne, qui affirme que le contribuable s'est vu offrir la possibilité de soumettre un fonctionnaire de l'Agence à un interrogatoire préalable et qui nie que le contribuable ait été informé que la Couronne n'appellerait personne à témoigner.

 

[28]    Même si je devais admettre les allégations du contribuable, je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu violation des Règles. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la Couronne n'a pas permis que l'agent des appels soit soumis à un interrogatoire préalable, je note que le contribuable pourrait avoir exercé son droit d'exiger un interrogatoire préalable conformément aux Règles et que rien n'indique qu'il l'ait fait. De plus, il n'y a de façon générale aucune exigence selon laquelle une partie doit fournir une liste de témoins à l'autre partie. Le contribuable m'a renvoyée aux dispositions des Règles s'appliquant aux témoins experts, mais l'agent des appels n'a pas témoigné comme témoin expert.

 

[29]    Toutefois, ce qui est plus important encore, je rejette les allégations du contribuable selon lesquelles ce dernier s'est vu nier le droit de soumettre ce témoin à un interrogatoire préalable et a été informé que la Couronne n'appellerait personne à témoigner. Il n'est pas suffisant que le contribuable formule simplement des allégations sans aucune preuve. Je note aussi que l'allégation selon laquelle il n'a pas eu la possibilité de soumettre le témoin à un interrogatoire préalable semble contredire une affirmation qu'il avait faite durant l'audience le 9 janvier 2004. Voici un extrait de la transcription :

 

[TRADUCTION]

 

Au cours du suivi qui a eu lieu sous forme de conversations par courrier électronique et par téléphone, on m'a dit qu'il n'y aurait aucun témoin de Revenu Canada. Je ne voyais donc pas la nécessité de soumettre à un interrogatoire préalable une personne en particulier.

 

(Le soulignement est de moi.)

 

[30]    Je ferais également remarquer que, de toute façon, le témoignage de l'agent des appels n'a été que d'une aide restreinte, car en réalité il n'ajoutait rien à la preuve qui m'avait déjà été présentée.

 

[31]    À la fin de l'audience le 26 avril 2004, le contribuable a demandé un autre ajournement, pour pouvoir examiner une question de prescription. Il disait qu'il cherchait à obtenir de l'Agence une copie de l'avis original de cotisation pour déterminer si la renonciation avait été déposée après l'expiration du délai. L'avocat de la Couronne a consenti à la demande, et l'ajournement a donc été accordé. Quoique le contribuable n'ait pu obtenir une copie de l'avis original de cotisation, il a ultérieurement demandé que l'audience soit reprise de toute façon afin qu'il puisse arguer que la nouvelle cotisation était frappée de prescription. L'audience a été reprise le 21 février 2005 à cette fin.

 

[32]    Le contribuable ne contestait pas l'assertion de la Couronne selon laquelle une renonciation avait été déposée le 20 août 1999. Le différend tournait autour de la question de savoir quand avait été établie la première cotisation. La Couronne affirmait que la première cotisation avait été établie le 10 septembre 1996, tandis que le contribuable disait l'avoir reçue environ un mois plus tôt. Si le contribuable a raison, la renonciation aurait été déposée après l'expiration du délai, et la nouvelle cotisation serait frappée de prescription.

 

[33]    Il n'y avait aucune documentation à l'appui de l'allégation du contribuable selon laquelle l'avis de cotisation a été reçu au début d'août 1996. Le contribuable affirmait qu'il n'avait pu trouver sa copie de l'avis original de cotisation et qu'il avait été incapable d'en obtenir une copie de l'Agence.

 

[34]    Dans les circonstances de l'espèce, le témoignage du contribuable n'est pas suffisamment fiable pour réfuter la preuve qui m'a été présentée et selon laquelle la renonciation avait été déposée dans le délai imparti. La Couronne a déposé la déclaration de revenus originale du contribuable et un avis de cotisation reconstitué à partir de ses registres informatiques. Ces deux documents étayent la position de la Couronne selon laquelle l'avis de cotisation a été établi le 10 septembre 1996.

 

[35]    Le contribuable disait que l'Agence devrait être tenue de conserver des copies papier des avis de cotisation, mais aucune raison n'a été exposée à l'appui de cette proposition. Je conclus que la renonciation a été déposée dans le délai imparti et que la nouvelle cotisation n'est pas frappée de prescription.

 

[36]    Pour les motifs énoncés précédemment, l'appel est rejeté, avec dépens.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 31e jour d'août 2005.

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de décembre 2005

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI588

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2001-437(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sukhdev Singh et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATES DE L'AUDIENCE :               9 janvier 2004, 26 avril 2004 et 21 février 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       l'honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 31 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

l'appelant lui‑même

 

Avocat de l'intimée :

Me Eric Sherbert

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                   Nom :                             s/o

 

                   Étude :                           

 

       Pour l'intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)



[1] Une perte au titre d'un placement d'entreprise est définie à l'alinéa 39(1)c) de la Loi.

 

[2] Dans la déclaration de revenus originale, une déduction était indiquée relativement à une PDTPE égale à trois quarts de 63 000 $, soit 47 250 $.

 

[3] Dans son argumentation, le contribuable a mentionné des lettres de la Banque Canadienne Impériale de Commerce qu'il avait annexées à sa déclaration de revenus pour 1995 afin d'établir qu'il avait payé des intérêts. Ces lettres disent que le contribuable a, au cours d'une année donnée, payé 200,17 $ et 167,50 $ d'intérêts sur des prêts personnels. Il n'y a aucune preuve établissant le montant du principal de ces prêts et aucune preuve montrant que, dans chaque cas, le montant du principal a été avancé à Horizon.

 

[4] Les 92 000 $ représentent 1 000 actions privilégiées (10 000 $) et 82 actions ordinaires (82 000 $).

 

[5] Les 12 000 $ représentent 1 000 actions privilégiées et 2 actions ordinaires.

 

[6] La Couronne a admis que des certificats d'actions avaient été délivrés, mais ceux‑ci n'ont pas été déposés en preuve. Ces documents aussi pourraient avoir été rédigés après coup.

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