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Dossier : 2002-4647(IT)I

ENTRE :

TANYA PETERSEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 26 novembre 2003 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

David Naylor

Avocat de l'intimée :

Me John O'Callaghan

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelante est admissible au crédit d'impôt non remboursable prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2004.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI14

Date : 20040107

Dossier : 2002-4647(IT)I

ENTRE :

TANYA PETERSEN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Mme Petersen interjette appel à l'encontre de sa cotisation fiscale pour l'année 2000. En remplissant sa déclaration pour cette année, elle a demandé un crédit d'impôt non remboursable en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), crédit auquel on fait souvent référence comme l'équivalent du montant pour conjoint, relativement à son fils. Initialement, elle a fait l'objet d'une cotisation conformément à la déclaration qu'elle a déposée, mais le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a depuis établi une nouvelle cotisation à son égard et a rejeté le crédit demandé. Son appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2]      L'extrait pertinent de la disposition à alinéa 118(1)b) de la Loi est ainsi formulé :

118 (1)        Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;

a)          [...]

b)           la somme de [...] si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(i)     d'une part, il n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

(ii)    d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(A)         elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(B)         elle est entièrement à la charge soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C)         elle est liée au particulier,

(D)         sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

(le calcul du montant n'est pas contesté)

[3]      L'appelante et Donald, le père de son fils, vivaient ensemble comme conjoints de fait au début du mois de mai 2000. Le 21 novembre de cette année, elle a donné naissance à leur fils. Leur union de fait a pris fin le 28 décembre de la même année, jour où Donald a quitté leur domicile pour habiter ailleurs. Ils se sont réconciliés plus tard et se sont mariés, mais je suis convaincu que leur relation a effectivement souffert une véritable rupture, comme tous les deux en ont témoigné.

[4]      La position de l'appelante consiste en ce que, pendant une période de trois jours, allant du 28 décembre au 31 décembre 2000, elle a pris la charge de l'appartement où elle a subvenu aux besoins de son fils et que, pendant ces trois jours, ce dernier était entièrement à sa charge. Selon le ministre, son fils n'était pas entièrement à sa charge pendant ces trois jours.

[5]      La position du ministre est exprimée en ces termes aux paragraphes 11 et 12 de la Réponse à l'avis d'appel :

                  

[traduction]

11.        Nous soumettons que l'appelante et Donald habitaient ensemble dans une union de fait pendant l'année d'imposition 2000 et que Donald était le conjoint de l'appelante en vertu du paragraphe 252(4) de la Loi.

12.        De surcroît, nous soumettons que l'appelante résidait avec Donald tout au long de l'année d'imposition 2000 et que Donald subvenait à ses besoins pendant ce temps. De plus, à partir du 20 novembre 2000, date de naissance de Spencer, jusqu'au 31 décembre 2000, inclusivement, Donald subvenait aussi aux besoins de Spencer.

Bien que le paragraphe 118(4) de la Loi soit mentionné au paragraphe 10, on n'a pas avancé d'arguments sur le fondement de ce paragraphe ni dans la Réponse ni par les conseillers juridiques lors de l'audition de l'appel. Par conséquent, je ne vais pas examiner s'il est applicable. Je propose de trancher la question en appel en examinant seulement la question en litige abordée par les parties, notamment la question de savoir si l'appelante rempli les conditions énoncées à l'alinéa 118(1)b). Le ministre prétend qu'elle n'y satisfait pas et soutient cette position sur le fondement des hypothèses de fait suivantes, énoncées au paragraphe 8 de la Réponse :

[traduction]

a)          pendant toute la période pertinente, l'appelante vivait avec Donald dans une union de fait;

b)          l'appelante et Donald ont loué un appartement au Westwinds Village à Calgary, en Alberta, au moins à partir du 1er mai 2000 jusqu'au 30 avril 2001;

c)          au moins depuis le 1er mai 2000 au 31 décembre 2000 inclusivement, l'appelante et Donald ont résidé ensemble dans l'appartement;

d)          pendant toute la période pertinente, l'appelante et Donald ont cohabité;

e)          l'appelante et Donald habitaient ensemble à la fin de l'année d'imposition 2000;

f)           pendant toute la période pertinente, l'appelante et Donald n'ont pas vécu séparément en raison d'une rupture de leur union de fait;

g)          Spencer est né le 21 novembre 2000;

h)          l'appelante et Donald sont les parents biologiques de Spencer;

i)           au moins depuis le 1er mai 2000, l'appelante et Donald ont partagé les responsabilités financières du domicile familial où ils habitaient;

j)           depuis le 21 novembre 2000, l'appelante et Donald partagent la responsabilité du soin et de l'éducation de Spencer;

k)          dans le calcul de son impôt sur le revenu à payer pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a déclaré un revenu net de 16 899 $ (arrondi au dollar près);

l)           dans le calcul de son impôt sur le revenu à payer pour l'année d'imposition 2001, l'appelante a déclaré qu'elle vivait en union de fait avec Donald;

m)         dans le calcul de son impôt sur le revenu à payer pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a ajouté un crédit équivalent au montant pour conjoint de 6 140 $ au calcul de ses crédits d'impôt non remboursables.

[6]      Il est clair sur le fondement de la preuve que les hypothèses du ministre 8 a), c), d), e) et f) sont fausses. L'hypothèse 8 j) est fausse, dans la mesure où, pendant les trois derniers jours de l'année 2000, Donald n'a pas vécu avec l'appelante et avec leur fils, ni n'a partagé la responsabilité du soin de l'enfant pendant cette partie de l'année. Le ministre semble avoir postulé faussement, quoique de manière compréhensible, qu'il n'y a pas eu de rupture de l'union de fait de l'appelante et de Donald, pendant l'année 2000. En fait, je conclus qu'il y a eu rupture. Pendant trois jours, à la fin du mois de décembre 2000, l'appelante n'était pas mariée, ni ne vivait dans une union de fait. Elle a subvenu aux besoins d'un établissement domestique autonome dans lequel elle habitait avec son fils. L'enfant n'avait que cinq semaines et a été allaité par sa mère. Clairement, elle a « effectivement subvenu » à ses besoins pendant cette période de trois jours et pendant une période beaucoup plus longue.

[7]      Je n'ai pas besoin de décider si Donald a contribué à l'entretien de l'appartement ou à la subsistance de leur fils. Il est clair, selon les termes « si [...] seul ou avec une ou plusieurs autres personnes [...] » et « [...] du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes [...] » formulés au sous-alinéa 118(1)b)(ii), que le droit de l'appelante au crédit en question ne peut être nié par une telle conclusion. Selon le libellé même de l'alinéa 118(1)b), l'appelante est admissible au crédit qu'elle demande.

[8]      L'appel sera donc accueilli et la nouvelle cotisation sera déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelante a le droit d'ajouter un montant en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi lors du calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2000.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2004.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

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