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Dossier : 2001-4130(IT)I

ENTRE :

GIOVANNI PORFILIO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 5 août 2003 à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2003.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


Référence : 2003CCI644

Date : 20030908

Dossier : 2001-4130(IT)I

ENTRE :

GIOVANNI PORFILIO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]      L'appelant en appelle des cotisations établies pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 par lesquelles le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) a ajouté à son revenu un avantage imposable de 2 359 $ en 1997, 2 963 $ en 1998 et 2 941 $ en 1999 pour l'utilisation personnelle d'un véhicule automobile fourni par son employeur, en application de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ). Il y a eu deux véhicules fournis par l'employeur au cours de cette période, soit un véhicule de marque Hyundai et l'autre de marque Honda Civic.

[2]      Le seul point en litige est le pourcentage d'utilisation personnelle du véhicule pendant ces années par l'appelant ou sa famille.

[3]      L'appelant soutient qu'il a utilisé le véhicule en question pour fins personnelles dans une proportion moindre de 10 pour cent du kilométrage total annuel. Il dit que le seul usage personnel qu'il en a fait était pour ses déplacements de la maison au siège social de l'employeur. Selon son témoignage, la distance entre les deux varie de quatre à six kilomètres selon le trajet poursuivi. Le trajet aller-retour correspond donc à une distance de 8 km à 12 km. Ceci correspond au kilométrage personnel indiqué sur la fiche intitulée « calcul bénéfice taxable (auto) » fournie par l'employeur (pièce A-1).

[4]      Ainsi selon les fiches complétées pour les années en litige, l'appelant aurait parcouru 2 415 km dans l'année 1997 pour des fins personnelles sur un total de 26 074 km dans l'année. En 1998, la proportion indiquée est de 2 015 km sur un total de 22 419 km dans l'année, et en 1999 de 2 088 km sur un total de 25 222 km dans l'année. L'appelant dit qu'il est marié et qu'il a deux enfants. Sa conjointe a une automobile de marque Honda Civic, à quatre portes, dont elle se sert quotidiennement pour aller au travail. L'appelant dit qu'il se servait uniquement de la Honda Civic de sa conjointe au cours des week-ends et au cours des vacances. Il dit qu'outre les déplacements pour le bureau, il ne se servait pas du véhicule fourni par l'employeur.

[5]      L'intimée conteste ceci. En recotisant l'appelant, le Ministre a considéré que l'appelant utilisait le véhicule de l'employeur dans une proportion plus élevée que celle indiquée par l'appelant. Le Ministre est d'avis que l'appelant n'a pas démontré que la totalité, ou presque, de la distance qu'il a parcourue avec le véhicule de l'employeur au cours des années en litige, a été parcourue dans l'accomplissement de ses fonctions de son emploi. Ainsi, l'avantage imposable a été recalculé en conséquence en application du paragraphe 6(2) de la Loi.

[6]      Le vérificateur de l'Agence des douanes et du revenu Canada ( « ADRC » ) assigné au dossier de l'appelant, a procédé à une vérification de tous les employés pour lesquels un véhicule automobile avait été mis à leur disposition par l'employeur. L'employeur n'a pu justifier de façon adéquate qu'il avait vérifié la véracité du kilométrage personnel parcouru par ses employés et déclaré par ces derniers, aux fins de la préparation des feuillets remis aux employés pour fins fiscales.

[7]      L'appelant a tenté de justifier le nombre de kilomètres parcourus pour son emploi, tel que déclaré par lui à son employeur, par la production de ses agendas (pièce A-2). Toutefois, bien qu'ils indiquent un carnet de rendez-vous assez chargé, ces agendas n'indiquent pas le nombre de kilomètres parcourus pour fins d'affaires. Ici et là, on constate que l'appelant s'est déplacé à Lévis ou à Beauport par exemple, et ceci est confirmé par le plein d'essence effectué à ces endroits, selon la pièce A-6. Cependant les rendez-vous aux agendas ne correspondent pas nécessairement au kilométrage indiqué aux carnets de bord dans une journée. Selon la pièce A-1, le kilométrage déclaré est soit beaucoup trop élevé soit aucun kilométrage n'est déclaré pour les déplacements indiqués à l'agenda. L'appelant a expliqué que les rendez-vous ainsi indiqués pouvaient être seulement tentatifs et ne correspondaient pas nécessairement à ce qui s'était passé dans la journée.

[8]      En fait, il est très difficile de constater par les agendas quel est le kilométrage parcouru pour fins d'affaires. Les carnets de bord étaient complétés par l'employé et remis seulement en fin d'année à l'employeur. L'appelant dit qu'il le remplissait au fur et à mesure, mais il n'y a aucun indice précis qui permette de conclure quel était le kilométrage parcouru pour fins d'affaires. En fait, ceci ressemble beaucoup plus à un estimé qu'à un calcul détaillé précis.

[9]      Comme l'appelant soutient qu'il a conduit son véhicule de façon minimale pour fins personnelles, il lui revient le fardeau de prouver que c'est le cas. Je considère la preuve devant moi insuffisante pour donner raison à l'appelant dans les circonstances. Toute la preuve apportée par l'appelant démontre qu'il y a eu utilisation du véhicule, il est vrai, mais cette preuve ne nous dit pas quel était l'usage personnel qui en était fait.

[10]     D'ailleurs, la politique automobile de l'employeur, que l'on retrouve à la pièce A-8, indique clairement que le véhicule peut être utilisé pour fins personnelles et que le conjoint et les enfants, détenteurs d'un permis de conduire en règle, peuvent également utiliser le véhicule.

[11]     Compte tenu de la preuve au dossier, je suis d'avis de rejeter les appels et de confirmer les cotisations sous appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de septembre 2003.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :

2003CCI644

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-4130(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Giovanni Porfilio c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 5 août 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

le 8 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :

l'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :

Me Anne Poirier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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