Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2002-2198(GST)I

ENTRE :

RICHARD POTVIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 11 mars 2003 à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Louis Leclair

Avocate de l'intimée :

Me Justine Malone

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 8 mars 2002 et porte le numéro 18472 pour les périodes du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 13 février 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI147

Date : 20030318

Dossier : 2002-2198(GST)I

ENTRE :

RICHARD POTVIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel logé en vertu de la procédure informelle à l'encontre d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en application de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ). Le Ministre a ainsi exigé de l'appelant le paiement de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) payable par la société 1270560 Ontario Limited ( « Société » ) ainsi que des intérêts et pénalités se rapportant à des versements non-effectués par la Société au montant de 31 568,20 $ pour les périodes du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 13 février 1999.

[2]      Les passages pertinents de l'article 323 de la Loi se lisent comme suit :

323. (1) Responsabilité des administrateurs - Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

(2) Restrictions - L'administrateur n'encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 316 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

[...]

(3) Diligence - L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

[3]      L'appelant invoque le paragraphe 323(3) ci-haut mentionné pour tenter d'être exonéré de sa responsabilité conjointe et solidaire avec la Société.

Faits

[4]      Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour établir la cotisation se retrouvent au paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel et se lisent comme suit :

a)     la Société a été incorporée le 5 février 1998 en vertu des lois de la province de l'Ontario;

b)    la Société opérait un restaurant nommé « Spaguccis on the Water and Fine Catering » ;

c)     en tout temps pertinent, l'appelant était administrateur de la Société occupant le poste de président;

d)    le ou vers le 1er avril 1998, la Société était inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sous le numéro de compte de TPS 872221841RT0001;

e)     en tout temps pertinent, la Société était tenue de produire les déclarations pour calculer sa taxe nette (la « TPS » ) en application de la Loi sur une base trimestrielle et avait une année se terminant le 31 décembre pour les fins de la TPS;

f)     en tout temps pertinent, la Société était tenue de percevoir et de verser au receveur général le montant de TPS en vertu de la Loi;

g)     la Société a cessé ses opérations le ou vers le 13 février 1999;

h)     au moment de la fermeture, la Société avait soumis seulement la déclaration pour la période se terminant le 30 septembre 1998;

i)      le Ministre a cotisé la Société pour le montant de TPS payable par celle-ci pour les périodes se terminant le 30 septembre 1998, le 31 décembre 1998 et le 13 février 1999 ainsi que les intérêts et pénalités s'y rapportant;

j)     la Société a omis de verser au receveur général le montant de TPS cotisé pour les périodes mentionnées au sous-paragraphe 8i) ci-dessus ainsi que les intérêts et pénalités qui s'y rapportent;

k)    un certificat précisant la somme pour laquelle la Société est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 316 de la Loi le 30 avril 1999 et il y eu [sic] défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

l)      en temps qu'administrateur de la Société, l'appelant n'a pas pris de mesures positives pour prévenir le défaut par la Société de verser le montant de TPS ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent; et

m)    en temps qu'administrateur de la Société, l'appelant n'a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le défaut par la Société de verser lesdits montants qu'une personne raisonnablement prudente aurait fait dans les mêmes circonstances.

[5]     L'appelant a expliqué à l'audience qu'avant d'investir dans la Société, il était camionneur, puis chauffeur de taxi pour personnes handicapées. Au début de l'année 1998, un de ses amis, monsieur Sam Bousada, l'a encouragé à investir une grosse partie de ses économies, soit la somme de 37 500 $ dans une société exploitant le restaurant Spaguccis. En échange, la Société lui a donné un billet garanti par une hypothèque mobilière sur le restaurant. L'appelant a expliqué qu'étant donné qu'il ne trouvait pas suffisante cette garantie, il s'est fait remettre des actions de la Société. En fait, selon une convention préliminaire des actionnaires signée par tous les actionnaires de la Société, l'appelant et son ami Sam Bousada (qui avait également investi 37 500 $) détenaient 50 pour cent des actions de la Société jusqu'au remboursement complet de ce billet. Les autres actionnaires étaient la société 1085198 Ontario Inc. (31,45 pour cent), Gilles Lortie (15,32 pour cent) et Jeff Tyler (3,23 pour cent) (voir pièce A-2, pages 6-8).

[6]     Je comprends du témoignage de l'appelant que la société 1085198 Ontario Inc. était détenue par un dénommé Kenneth Harry Zalba, qui était quelqu'un que monsieur Bousada connaissait dans le domaine de la restauration. L'appelant de son côté, n'avait aucune expertise dans ce domaine. Malgré tout, l'appelant a indiqué dans son témoignage qu'il avait avancé une somme supplémentaire de 12 500 $ à monsieur Zalba personnellement après avoir investi la première somme de 37 500 $ dans la Société.

[7]     Il semblerait, selon le témoignage de l'appelant, que l'avocat de monsieur Bousada ait demandé à l'appelant de devenir président de la Société, sans lui expliquer les responsabilités qui se rattachaient à un tel poste. Monsieur Bousada en était le vice-président et monsieur Zalba le secrétaire-trésorier. À ce titre, l'appelant était un signataire autorisé pour toutes les opérations de la Société. Ainsi, une résolution bancaire de la Banque canadienne impériale de commerce autorisait les trois administrateurs à signer tout document au nom de la Société (pièce A-2, pages 10-14).

[8]     Malgré ceci, l'appelant dit qu'il n'a jamais rien signé pour la Société et qu'il ne s'est jamais occupé des affaires de la Société. Il dit que tout était contrôlé par monsieur Zalba, lequel aurait même ouvert un autre compte bancaire à son insu. L'appelant dit qu'il s'agissait pour lui d'un investissement, rien de plus. D'ailleurs en 1998, il était engagé par une entreprise « d'import-export » pour laquelle il voyageait régulièrement à l'extérieur du Canada. Toutefois, l'appelant a reconnu dans son témoignage qu'à compter du mois de septembre 1998, il a été mis au courant de la mauvaise gestion des affaires de la Société.

[9]     Ainsi, à cette même époque, monsieur Bousada et l'appelant avaient demandé à un comptable agréé, monsieur John Khouri, de vérifier les livres de la Société. Lors de cette vérification, monsieur Khouri a pu constater que monsieur Zalba s'était approprié des fonds de la Société pour payer ses cartes de crédit personnelles (pièce A-1, page 7). Également, un dénommé Rob Blundell, qui assurait les services de tenue de livre pour divers restaurants, a indiqué dans une lettre adressée à monsieur Bousada en date du 12 novembre 1998, qu'il avait noté plusieurs irrégularités dans la gestion financière du restaurant Spaguccis, exploité par la Société (comme par exemple, il n'y avait pas de factures pour justifier les dépenses et des dépenses personnelles étaient payées sur le compte de la Société).

[10]      Monsieur Blundell écrit entre autres ce qui suit (pièce A-1, page 15) :

There appears to be a lack of information being shared between the owners, which can lead to unexpected surprises such as the tax arrears that I informed you of this morning.

[11]      Durant cette même période, l'appelant signifiait son intention à monsieur Zalba de lui racheter toutes ses parts dans la Société (voir lettre du 28 octobre 1998, pièce A-2, page 23). Il indique également dans cette lettre, que plusieurs questions avaient été traitées suite à une rencontre qu'il avait eue le 1er octobre 1998, au bureau de l'avocat qui le représentait lui et monsieur Bousada, en présence de tous les autres actionnaires de la Société, y compris monsieur Zalba. L'appelant propose entre autres, dans ce courrier, de créer un nouveau poste d'administrateur pour monsieur Lortie (trésorier), tout en conservant les autres postes d'administrateurs tels que comblés par les administrateurs déjà en poste, à savoir l'appelant comme président, monsieur Bousada, comme vice-président et monsieur Zalba comme secrétaire.

[12]      Paradoxalement, le 29 octobre 1998, l'appelant devait signer avec messieurs Bousada, Lortie et Tyler, deux résolutions des actionnaires destituant monsieur Zalba comme administrateur et comme signataire autorisé de la Société (pièce A-2, pages 16-17 et pièce A-3). L'appelant explique qu'ils ont consulté un avocat qui leur a conseillé d'agir ainsi après qu'ils aient constaté la mauvaise gestion du restaurant par monsieur Zalba, de même que sa mauvaise foi.

[13]      Le 5 novembre 1998, monsieur Zalba aurait avisé l'appelant et monsieur Bousada qu'aux termes de la convention des actionnaires, il était autorisé à garder son poste d'administrateur mais qu'il acceptait de vendre ses actions à ses propres conditions (pièce A-1, pages 13-14). Il semble que l'appelant et monsieur Bousada n'ont pas donné suite à cette offre et l'avocat de monsieur Zalba a avisé l'appelant par lettre en date du 26 novembre 1998, que monsieur Zalba reprendrait la gestion du restaurant à compter du 25 janvier 1999 (pièce A-1, page 16). Dans son témoignage, l'appelant a dit que monsieur Zalba n'a jamais cessé de s'occuper du restaurant. Il semble que c'est monsieur Tyler qui en aurait assuré la gestion par suite de la destitution de monsieur Zalba, mais que ce dernier contrôlait malgré tout toutes les opérations.

[14]      Dans une autre lettre adressée à l'appelant par l'avocat de monsieur Zalba, également en date du 26 novembre 1998, ce dernier laisse entendre que l'information que l'appelant attendait pour compléter la vérification des livres de la Société, avait été donnée au comptable agréé. Il réitère le désir de monsieur Zalba de vendre ses actions à l'appelant (pièce A-1, pages 17-18).

[15]      Par la suite, le 25 janvier 1999, c'est monsieur Zalba qui offre de racheter les autres actionnaires (pièce A-1, page 19). À ceci, l'avocat représentant maintenant l'appelant, monsieur Bousada et monsieur Lortie répond en ces termes en date du 27 janvier 1999 (pièce A-1, pages 21-22) :

This is further to your letter dated January 25, 1999 outlining the tentative agreements reached between your client, Ken Zalba, and Rick Potvin and Sam Bousada (hereafter referred to as the "Bousada Agreement"), and between Ken Zalba and Gilles Lortie (hereafter referred to as the "Lortie Agreement").

Bousada Agreement

This confirms the general thrust of the Bousada Agreement as set out in your letter of January 25, 1999. In addition, my clients require a clear undertaking in case of default to indemnify them with respect to the outstanding tax liabilities, for which, at the moment, they are personally liable. In this connection, Mr. Zalba would also provide two detailed schedules of payment within 30 days of the execution of a tentative agreement. The first schedule of payment would cover the outstanding tax liabilities, and the second schedule of payment would cover the purchase price for the equity and debt of the Messrs. Potvin and Bousada in 1270560 Ontario Ltd.

With respect to the assets available for security, it [is] my understanding that Mr. Zalba has or controls other assets, namely, a majority holding in Spaguccis Market Place on Rideau Street in Ottawa. As such, my clients would require this additional asset and Mr. Ken Zalba's personal guarantee as security.

Mr. Potvin has also made several loans to Mr. Zalba totalling over $25,000.00 Mr. Potvin is prepared to forgive these loans, provided that prior to the execution of the Bousada Agreement, Mr. Potvin receives a payment of $2,500.00 from Mr. Zalba.

[...]

[16]      Une correspondance ultérieure, en date du 29 janvier 1999, démontre que monsieur Zalba n'est plus intéressé à racheter les autres actionnaires et qu'il est prêt à céder toutes ses actions en échange d'une libération complète de toutes ses obligations et actions pour lesquelles il pourrait être tenu responsable vis-à-vis la Société (pièce A-1, pages 23-24).

[17]     Le 1er février 1999, l'appelant et les deux autres actionnaires, Sam Bousada et Gilles Lortie, répondent qu'ils n'acceptent pas ceci et demandent à monsieur Zalba de fournir toute la documentation pertinente aux affaires de la Société dans un délai de 10 jours, faute de quoi, ils vont engager des procédures légales (pièce A-1, page 25).

Analyse

[18]     À mon avis, toute la preuve documentaire vient contredire le témoignage oral de l'appelant au sujet de son ignorance vis-à-vis la gestion des affaires du restaurant et vis-à-vis son rôle comme président. Dans son témoignage, l'appelant a tenté de convaincre la Cour qu'il avait accepté de devenir président, sur recommandation de l'avocat de Sam Bousada, sans explication plus approfondie quant à ses responsabilités à ce titre et simplement, par accommodation, pour combler ce poste. Il a affirmé que son implication dans la Société se limitait à son seul investissement et qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'investir davantage dans la gestion du restaurant exploité par la Société. Il s'en remettait totalement à monsieur Zalba puisque l'appelant lui-même n'avait pas d'expérience dans la restauration et avait un emploi qui l'emmenait très souvent en dehors du pays. Selon lui, il n'avait aucune façon de vérifier si les versements de TPS étaient effectués par la Société puisqu'il ne contrôlait pas les affaires de la Société et monsieur Zalba était réticent à donner de l'information.

[19]     Or, la preuve documentaire nous donne une toute autre perspective. Des nombreux échanges entre les avocats représentant l'appelant et monsieur Bousada et l'avocat de monsieur Zalba, l'appelant apparaît comme un personnage clé dans la Société. Il ressort clairement de cette documentation que l'appelant était au courant de la mauvaise gestion exercée par monsieur Zalba et qu'il a donné le mandat à son comptable de vérifier les livres de la Société. Monsieur Blundell, qui avait également vérifié les livres, avait mis en garde monsieur Bousada d'une possibilité que les montants d'impôt n'aient pas été versés. Il est vrai que cette lettre était adressée à monsieur Bousada, mais il ressort de la preuve que l'appelant et monsieur Bousada étaient en contact régulier au sujet de la Société. D'ailleurs, suite à une rencontre réunissant tous les actionnaires le 1er octobre 1998, l'appelant avait non seulement offert à monsieur Zalba de lui racheter ses parts, mais lui avait signifié son intention de modifier le conseil d'administration, dans lequel il proposait de rester président. De plus, l'appelant devait signer une résolution des actionnaires par laquelle on destituait monsieur Zalba de ses fonctions.

[20]     Malgré tout, l'appelant et les autres actionnaires n'ont semble-t-il rien fait pour améliorer la gestion des affaires de la Société. L'appelant se contente de dire que c'est monsieur Tyler, un actionnaire minoritaire, qui avait repris la gestion, après la destitution de monsieur Zalba, sous le contrôle de ce dernier. À mon avis, ceci est peu réaliste. L'appelant et monsieur Bousada détenaient à eux deux 50 pour cent des actions dans la Société. L'appelant a investi un montant de 37 500 $ dans la Société et a prêté la somme de 12 500 $ à monsieur Zalba personnellement. Il est difficile de concevoir qu'il s'est contenté de jouer un rôle passif dans la Société et qu'il était ignorant de ce qu'il s'y passait. Il a reconnu que monsieur Zalba était un gestionnaire de mauvaise foi. L'appelant a donné mandat à un comptable de vérifier les livres de la Société, et il a essayé à quelques reprises de se dissocier de monsieur Zalba. Finalement, dans le courrier adressé à l'avocat de monsieur Zalba par l'avocat représentant l'appelant, Sam Bousada et Gilles Lortie, en date du 27 janvier 1999, il est clairement indiqué que messieurs Bousada et Potvin étaient au courant de leur responsabilité personnelle vis-à-vis des dettes fiscales de la Société.

[21]     Alors que l'appelant savait depuis le mois de septembre 1998 que la gestion financière de la Société était déficiente, il avait le devoir de s'assurer, en tant que président de la Société, que les versements de TPS étaient effectués en temps opportun. Il devait savoir dès ce moment que ces versements de taxe pouvaient vraisemblablement poser un problème potentiel.

[22]     Dans ce contexte, il est opportun de reproduire les propos du juge Robertson de la Cour d'appel fédérale dans Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124, [1997] A.C.F. 881, au paragraphe 53 :

À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. La situation typique dans laquelle un administrateur est, ou aurait dû être, au courant de cette éventualité est celle de la société qui a des difficultés financières. À titre d'exemple, dans l'affaire Byrt (H.) c. M.R.N., [1991] 2 C.T.C. 2174 (C.C.I.), un administrateur externe a signé des états financiers qui révélaient un résultat déficitaire et, par conséquent, savait, ou aurait dû savoir, que la société avait des difficultés financières. Le même administrateur savait également que l'intégrité en affaires d'un autre administrateur, qui était également le président de la société, était douteuse. Dans ces circonstances, comme l'administrateur externe n'a fait aucun effort pour s'assurer que les versements étaient faits, il a été tenu personnellement responsable des sommes que la société devait à Revenu Canada. Selon le juge de la Cour de l'impôt, l'administrateur externe n'a pas satisfait à la norme de prudence d'origine législative puisqu'il n'a pas « ten[u] compte de ce qui se pass[ait] dans l'entreprise et de ce qu'il sa[vait] des personnes chargées des activités quotidiennes de la société » (précité, à la page 2184, le juge Rip, C.C.I.).

[23]     Je conclus donc que la preuve démontre amplement que l'appelant était en mesure de prendre action et de s'assurer que les versements de TPS étaient correctement effectués. Il ne peut maintenant prétendre qu'il a été victime du contrôle exercé par monsieur Zalba. Les documents déposés en preuve démontrent à mon avis que l'appelant jouait, au sein de la Société, un plus grand rôle qu'il n'a voulu le laisser croire à l'audience. En tant que président de la Société, il était solidairement responsable avec la Société des versements de TPS. Ceux-ci n'ayant pas été effectués, il en est légalement responsable aux termes de l'article 323 de la Loi. Je conclus par ailleurs que l'appelant n'a pas démontré, selon le prépondérance des probabilités, qu'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

[24]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2003.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI147

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2198(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Potvin c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 11 mars 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

le 18 mars 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :

Louis Leclair

Pour l'intimé(e) :

Me Justine Malone

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant(e) :

Nom :

Étude :

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.