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Dossier : 2004-3127(GST)I

ENTRE :

CORNERSTONE SECURITIES CANADA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 27 juillet 2005 à Toronto (Ontario)

 

devant l’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions

 

Représentant de l’appelante :

Gerald S. Fields

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Jenny Mboutsiadis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont avis est daté du 18 juillet  2003, pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints, sous réserve toutefois qu’aucune pénalité ne soit imposée.


 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’août 2005.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

J. O'Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’octobre 2005

Ginette Côté, trad. a.

 


 

 

Référence : 2005CCI515

Date : 20050830

Dossier : 2004-3127(GST)I

ENTRE :

CORNERSTONE SECURITIES CANADA INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

 

J. O'Connor

 

[1]   Les passages suivants tirés de l’avis d’appel (« avis ») et de la réponse à l’avis d’appel (« réponse ») décrivent bien les questions en litige dans l’appel en instance.

 

Avis

 

[traduction]

 

1.    La société appelante, constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario, exploite, au Canada et aux États‑Unis, une entreprise de services financiers et est un courtier inscrit pour l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).

 

[Le ministre nie que l’appelante est une entreprise de services financiers.]

 

[traduction]

 

2.    Le 30 avril 2004, le ministre, par l’entremise du bureau des services fiscaux du Nord de Toronto, a émis un avis de décision relativement à la cotisation de taxe sur les produits et services datée du 18 juillet 2003. L’avis de décision ratifiait la cotisation de TPS de 19 919,20 $ établie par le ministre et une cotisation visant à récupérer un montant de 466,17$ en vertu de l’article 236 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

3.    L’appelante conteste le calcul du montant de 20 385,37 $ établi par le ministre à l’issue du rajustement et rapprochement de vérification, tel qu’il est indiqué dans l’avis de décision en date du 30 avril 2004.

 

[...]

 

5.    Dans une lettre en date du 15 avril 2004, les comptables de l’appelante, Zeifman & Company, comptables agréés, Toronto (Ontario), ont confirmé par écrit au ministre que les montants sur lesquels il s’est fondé pour établir la cotisation de TPS n’étaient pas assujettis aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise car ils avaient été facturés régulièrement à titre provisoire pour des services financiers fournis aux États‑Unis à des entités sises aux États‑Unis. La lettre confirmait également que le travail et les services en litige avaient été physiquement fournis et menés à terme par l’appelante en Californie, États‑Unis d’Amérique, pour des entités sises aux États‑Unis.

 

[Le ministre admet avoir envoyé la lettre en date du 15 avril 2004 mais n’admet pas les faits qui y sont allégués].

 

[traduction]

 

...

 

9.    Sans autre préavis, le ministre a émis l’avis de décision le 30 avril 2004.

 

10.  L’appelante soutient, à juste titre, que les montants sur lesquels le ministre s’appuie pour établir la cotisation de TPS sont exonérés en vertu de l’annexe V et des dispositions accessoires de la Loi sur la taxe d’accise et que le ministre a commis une erreur en établissant une nouvelle cotisation à son égard relativement à ces montants.

 

[...]

 

15.  L’appelante conteste en outre la récupération de crédits de taxe [sur les intrants] de 466,17 $ en vertu de l’article 236 de la Loi sur la taxe d’accise. 

 

...

 

Réponse

 

[traduction]

 

1.    Il admet les faits énoncés au paragraphe 2 de l’avis d’appel.

 

[...]

 

4.    En ce qui concerne les faits énoncés au paragraphe 15 de l’avis d’appel, il admet que le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelante en vue de récupérer des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») de 466,17 $ conformément aux articles 169 et 236 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications (la « Loi »).

 

[...]

 

8.    En établissant la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante et en ratifiant la cotisation, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

 

a)    l’appelante exploitait une entreprise d’experts‑conseils et était inscrite pour l’application de la partie IX de la Loi durant la période;

 

[...]

 

g)    l’appelante a omis de déclarer des fournitures de 10 000 $ effectuées au profit de Bates durant la période;

 

h)    l’appelante a omis de déclarer des fournitures de 265 360 $ effectuées au profit de MGI Software Corp. durant la période;

 

i)     l’appelante a omis de déclarer des fournitures de 9 200 $ effectuées au profit de Natural Data Inc. durant la période;

 

j)     les fournitures non déclarées n’étaient pas détaxées ni exonérées en vertu de la Loi;

 

k)    le ministre a utilisé les livres et registres disponibles pour déterminer que l’appelante avait omis de déclarer des fournitures de 284 560 $ assujetties à la taxe de 7 % pour la période;

 

l)     l’appelante a omis de déclarer et de verser un montant de 19 919,20 $ au titre de la TPS relativement à des fournitures non déclarées de 284 560 $ assujetties à la taxe de 7 % durant la période;

 

m)   l’appelante a omis de récupérer comme il se devait les CTI relatifs à des repas et des divertissements durant la période ainsi qu’elle y était tenue et a dès lors demandé des CTI de 466,17 $ auxquels elle n’avait pas droit.

 

[...]

 

12. Il fait respectueusement valoir que les fournitures non déclarées effectuées au profit de Bates, MGI Software Corp et Natural Data n’étaient pas détaxées ni exonérées en vertu de la Loi.

 

13.  Il fait respectueusement valoir que l’appelante a omis de déclarer un montant de 284 560 $ au titre de fournitures assujetties à la taxe de 7 % et un montant de 19 919,20 $ au titre de la TPS, ainsi qu’elle y était tenue durant la période et que le ministre a établi régulièrement une cotisation à l’égard de l’appelante au titre de la TPS non perçue, en vertu des articles 123, 165, 169, 221, 225, 228, 286, 296 et 299 de la Loi.

 

14.  Il fait respectueusement valoir que le ministre a rejeté à juste titre des TCI de 466,17 $ en vertu des articles 169, 236 et 296 de la Loi.

 

15.  Il fait respectueusement valoir que l’appelante n’a pas agi avec diligence raisonnable pour l’application de la partie IX de la Loi.

 

Thèse de l’appelante

 

[2]     La thèse de l’appelante, présentée par son représentant, Gerald S. Fields, semble être que les services financiers relativement auxquels une cotisation de 19 919,20 $ a été établie au titre de la TPS étaient soit détaxés, soit exonérés. L’appelante soutient également que le paiement d’une partie, voire même de la totalité des honoraires et frais en question était tributaire de la conclusion des transactions et semble être d’avis que la TPS ne s’appliquait pas à ces services. J’analyse cette thèse un peu plus loin sous la rubrique « Analyse ».

 

[3]     Le représentant de l’appelante a présenté la pièce A-5, une lettre de l’appelante, en date du 21 mars 2000, adressée à MGI Software Corp, qui est libellée comme suit :

 

[traduction]

 

Objet :  Alliance entre MGI Software Corp. (« MGI ») et Palm, Inc. (« Palm »)

par l’intermédiaire de Cornerstone Securities Canada Inc. (« Cornerstone »)

 

La présente lettre décrit les modalités de l’entente liant Cornerstone à MGI relativement à la conclusion d’une l’alliance entre MGI et Palm, Inc. par l’intermédiaire de Cornerstone.

 

En contrepartie du travail accompli par Cornerstone pour mettre Palm en relation avec MGI, conclure la transaction et aider MGI à régler les problèmes connexes, MGI verse à Cornerstone, chaque mois, à titre d’honoraires de travail pour les services consultatifs et de recherche fournis la somme de 8 000 $ payable à l’avance (plus la TPS). MGI rembourse également les frais et dépenses approuvés engagés par Cornerstone relativement à l’exécution du travail. En outre, MGI paie à Cornerstone des frais de conclusion de transaction de 200 000 $, sous réserve de l’annonce de la transaction MGI/Palm.

 

Chaque partie peut mettre fin à la présente entente sur présentation d’un préavis écrit de trente jours sous réserve que MGI continue de protéger les intérêts de Cornerstone dans la transaction MGI/Palm.

 

Veuillez agréer mes sentiments distingués.

 

CORNERSTONE SECURITIES CANADA INC.

par :

 

 

Gerry Fields

Président et chef de la direction

 

Accepté :

 

MGI SOFTWARE CORP.

par :

 

Anthony DeCristofaro

Président et chef de la direction

 

[4]     Le représentant de l’appelante a également présenté, sous la cote A-4, un document libellé comme suit :

 

[traduction]

 

[...]

 

À qui de droit,

 

Je confirme par les présentes que j’ai occupé le poste de président et chef de la direction de MGI Software et que les honoraires payés à Cornerstone Securities par MGI Software se rapportaient à du travail exécuté et mené à terme physiquement par Cornerstone Securities aux États‑Unis pour des entités sises aux États‑Unis et pour l’ancien bureau de MGI sis en Californie, États‑Unis.

 

Anthony DeCristofaro

 

 

Accusé de réception

Ministère de la Justice

17 février 2005

par

 

Jeremy Streeter

Avocat, Contentieux des affaires fiscales

 

[5]     Le représentant de l’appelante a également présenté, sous la cote A-9, une télécopie, en date du 21 août 2002, de Zeifman & Company, comptables agréés, envoyée au vérificateur du ministre. Le document est reproduit ci‑après :

 

[traduction]

 

 

FICHE D’ENVOI PAR TÉLÉCOPIEUR

 

No de télécopieur :

(416) 973-2796

Nbre de pages : 7

 

 

(y compris cette page)

À l’attention de :

Myrtle A. Whyte

 

 

 

 

De :

Cathy Raimondo

 

 

 

 

Date :

21 août 2002

 

 

 

 

Objet :

Cornerstone Securities Canada Inc.

 

Myrtle,

 

Veuillez trouver ci‑joint copie des factures que vous avez demandées.

 

Les montants reçus de BSMG constituaient des honoraires d’intermédiation. BSMG est une entreprise de relations publiques sise aux États‑Unis.

 

Le montant reçu de Natural Data (facture ci‑jointe) constitue des frais de conclusion de transaction.

 

[...]

 

De plus, seulement la moitié des frais de publicité et de divertissement sont déduits par Cornerstone. Les crédits de taxe sur les intrants au titre de la TPS s’appliquent à la moitié et non à la totalité des frais.

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au numéro (416)256‑4002, poste 222.

 

[6]     Les ententes conclues avec Bates (BSMG) et Natural Data n’ont pas été décrites en détail, mais on semble tenir pour acquis qu’elles étaient essentiellement identiques à celles conclues avec MGI Software Corp.

 

[7]     Les parties ont admis que le seul point en litige était la TPS de 19 919,20 $ non perçue sur les frais de conclusion de transaction et les crédits de taxe sur les intrants de 466,17 $. La TPS relative aux honoraires de travail mensuels, le cas échéant, a été perçue et versée.

 

[8]     L’avocate de l’intimée soutient qu’aucune des trois compagnies n’était une société non résidante ayant une adresse au Canada; en outre, comme une partie des services ont été rendus au Canada, la totalité des services sont réputés avoir été rendus au Canada et, partant, ne pas avoir été fournis à une société non résidante.

 

[9]     Seul le représentant de l’appelante, Gerald S. Fields, a témoigné pour le compte de cette dernière.

 

Thèse du ministre

 

[10]    La thèse du ministre est illustrée par des passages de la plaidoirie orale de l’avocate.

 

          [traduction]

 

[...]

 

le ministre considère [...] que les fournitures non déclarées effectuées au profit de MGI Software Corporation, Natural Data et Bates n’étaient pas détaxées ni exonérées.

 

Les paiements reçus de ces trois sociétés constituaient soit des commissions, soit des honoraires d’intermédiation ou quelque chose d’autre mais ne se rapportaient pas à des services financiers ou de consultation professionnelle.

 

L’intimée convient qu’il s’agissait de paiements pour clore la transaction. Ce fait est admis. Il s’ensuit que l’appelante a omis de déclarer un montant de 284 560 $ au titre de fournitures assujetties à la taxe de 7 % et un montant de 19 919,20 $ au titre de la TPS.

 

Le ministre a établi à juste titre une cotisation à l’égard de l’appelante relativement à la TPS non perçue ainsi qu’une pénalité pour omission de verser la TPS; le ministre estime en outre avoir refusé à juste titre  [...] des crédits de taxe sur les intrants de 466,17 $ demandés par l’appelante.

 

[...]

 

Le paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer une TPS sur cette fourniture taxable.

 

[...] Le paragraphe 221(1) [...] prévoit que la personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur.

 

[...]

 

Eh bien, il s’agit soit d’un service financier, soit de quelque chose qui s’apparente à des honoraires consultatifs ou professionnels pour un service rendu à une société non résidante. [...]

 

Donc, en vertu de l’annexe V, c’est l’aspect relatif aux services financiers qui retient notre attention, et [...] la seule façon dont l’appelante peut se soustraire à l’application de [...] la Loi sur la taxe d’accise, [...] il faut se reporter aux dispositions de l’annexe V [...] Pour invoquer l’annexe V, il faut absolument que le travail accompli soit considéré comme un service financier.

 

[...]

 

Ils ne fournissent pas de services financiers. Les frais de conclusion de transaction se rapportent à quelque chose d’autre. [...]

 

[...] la seule autre manière dont l’appelante peut obtenir gain de cause dans l’appel en instance c’est en démontrant que les fournitures étaient détaxées; pour ce faire, il faut appliquer les dispositions de l’annexe VI. [...]

 

L’annexe VI porte sur les fournitures détaxées [...] — donc c’est l’annexe VI, et ensuite la partie V sur les exportations, puis l’article 23.

 

[...]

 

Si l’appelante peut démontrer qu’elle est visée par ces dispositions, les fournitures sont donc détaxées, ce qui signifie qu’elles ne sont pas assujetties à la TPS [...] ? Or l’appelante est incapable de faire cette preuve car les frais de conclusion de transaction ne constituent pas des paiements reçus pour des services consultatifs ou professionnels.

 

[...]

 

Par contre, je dirais, subsidiairement, — je dirais tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’un service consultatif ou professionnel. Mais si c’en était un, [...], il n’a pas été fourni à une société non résidante.

 

[...]

 

Il s’agit du paragraphe 142(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui prévoit [...]

 

« Pour l'application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si [...] »

 

L’alinéa g) dit ensuite ceci :

 

« s'agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada. »

 

[...] même si les services fournis par l’appelante aux trois sociétés ont été partiellement fournis aux — à l’extérieur du Canada, aux États‑Unis, il suffit que les services soient fournis en partie en Ontario pour qu’ils soient considérés comme fournis au Canada et que la partie V, sur les exportations, de l’annexe VI ne s’applique pas. Il ne s’agit pas d’un service fourni à une société non résidante.

 

[...]

 

je vais maintenant passer rapidement en revue les crédits de taxe sur les intrants. Le ministre estime que l’appelante a demandé le double des crédits de taxe sur les intrants auxquels elle avait droit.

 

[...] Le paragraphe 236(1) [...] prévoit essentiellement que la moitié du montant total de la TPS payée sur des repas et des divertissements peut être récupérée. Autrement dit, si l’appelante paie 100 $ en TPS [...]. Par l’application du paragraphe 236(1), le moitié de ce montant lui est retourné.

 

Maintenant, l’appelante a payé 1 864,69 $ en TPS pour l’année 2001 sur l’ensemble de la publicité. C’est pour l’ensemble, tel que le montant de 30 000 $ dépensé pour la publicité. Or, selon les notes manuscrites — sur le document qui se trouve à l’onglet 15 du recueil de documents de l’intimée, et qui est une copie du grand livre général, il y a une note manuscrite indiquant que la moitié de ce [...]

 

Donc — la moitié a été engagée pour des repas, de sorte que la moitié des frais de publicité de 30 000 $ ont été engagés pour des repas. Ainsi donc, la moitié de la TPS a été payée sur des repas, et la moitié de 1 864,69 $ égale 932 34 $ [...]

 

[...]

 

Donc, le montant qui a été payé en TPS pour l’ensemble des repas est de 932 34 $. C’est le montant total.

 

Ensuite, par l’application du paragraphe 236(1), on peut réduire ce montant de moitié. Cela n’a tout simplement pas été fait. C’est tout ce qui s’est produit.

 

Voilà pourquoi ils ont demandé 466,17 $ de trop au titre des crédits de taxe sur les intrants [...]

 

[11]    L’avocate a renvoyé au paragraphe 228(2), qui porte que la TPS perçue doit être remise au receveur général, et aux autres dispositions indiquant que les trois sociétés en cause étaient les acquéreurs de la fourniture, une fourniture taxable étant définie comme une fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale, laquelle est définie comme l'exploitation d'une entreprise sauf dans la mesure où celle‑ci comporte la réalisation de fournitures exonérées.

 

Droit pertinent

 

[12]    Voici un aperçu des dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise :

 

165(1) Taux de la taxe sur les biens et services — Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

 

[...]

 

(3) Fourniture détaxée — Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

 

[...]

 

221.(1) Perception — La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.

 

[...]

 

228(1) Calcul de la taxe nette — La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf [...]

 

(2) Versement — La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration [...]

 

[...]

 

123(1) Définitions — [...]

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a) l'exploitation d'une entreprise [...] sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial [...], sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées; [...]

 

« service commercial » Service relatif à un bien meuble corporel, [...] sauf un service financier. [...]

 

« fourniture exonérée » Fourniture figurant à l'annexe V.

 

« exportation » Ce qui est exporté du Canada.

 

[...]

 

« service financier »

 

a) L'échange, le paiement, l'émission, la réception ou le transfert d'argent, réalisé au moyen

 

[...]

 

[La définition fournit de nombreux exemples d’effets financiers, de polices d’assurance et d’autres services, mais n’englobe pas les services fournis par l’appelante.]

 

[...]

 

« service » Tout ce qui n'est ni un bien, ni de l'argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

 

[...]

 

«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI.

 

[...]

 

142.(1) [Lieu de la fourniture] Règle générale — Canada — Pour l'application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si :

 

[...]

 

g) s'agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.

 

[...]

 

280.(1) Pénalités et intérêts — Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

 

a) une pénalité de 6 % par année;

 

b) des intérêts au taux réglementaire.

 

 

[...]

 

ANNEXE V — FOURNITURES EXONÉRÉES

 

[La liste des fournitures exonérées en vertu de la partie VII de l’annexe V englobe la fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l'annexe VI, laquelle partie IX inclut notamment, sous la rubrique « Services financiers », « la fourniture d'un service financier [...] effectuée par une institution financière au profit d'une personne non résidante [...] ».

 

[13]    La partie V de l’annexe VI englobe notamment les fournitures détaxées suivantes :

 

23. [Service consultatif ou professionnel] — La fourniture d'un service consultatif ou professionnel au profit d'une personne non-résidente, à l'exclusion [...] [sans objet]

 

Analyse et conclusion

 

[14]    J’estime qu’aucune des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise ne permet à l’appelante de se soustraire à son obligation de percevoir et de verser la TPS en question, dont le montant s’établit à 19 919,20 $.

 

[15]    Les services fournis par l’appelante ne constituaient pas des services financiers. Il ne s’agissait pas davantage de services consultatifs ou professionnels et même si le contraire était vrai, les services n’ont pas été rendus à une société non résidante. Les trois acquéreurs avaient une adresse au Canada et aucun élément de preuve satisfaisant n’a été présenté pour établir qu’elles étaient des sociétés non résidantes; de plus, même s’il était établi que c’étaient des sociétés non résidantes, les services ont été fournis en partie au Canada et sont donc réputés être fournis au Canada.

 

[16]    En ce qui concerne la question du crédit de taxe sur les intrants de 446,17 $, les articles 169 et 236 de la Loi ont pour effet de limiter le crédit à la moitié de la TPS payée sur des repas; il s’ensuit donc que l’appelante ne peut demander la totalité de la TPS de 932,34 $ payée sur les repas, mais seulement la moitié de ce montant, soit 466,17 $. Pour reprendre les propos de David M. Sherman dans l’édition de 2003 du Practitioner's Goods and Services Tax, à la page 470 [traduction] « Autrement dit, l’article 236 limite les crédits de taxe pour les repas d’affaire et les divertissements à la moitié de la TPS payée, en ajoutant la moitié dans le calcul de la taxe nette (à verser à chaque période). L’argument théorique veut que l’autre moitié représente des frais personnels plutôt que des dépenses d’entreprise. Même si la période en cause est celle du 1er février 2001 au 31 janvier 2002, ces observations n’en demeurent pas moins valables.

 

[17]    En ce qui concerne la pénalité, il existe une abondance de décisions établissant sans conteste que la Cour peut décider de ne pas appliquer de pénalité dans diverses circonstances raisonnables. En l’espèce, l’appelante a tenu compte de l’avis de son comptable et semble certainement avoir agi de bonne foi en décidant qu’elle n’était pas tenue de payer la TPS en cause et qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans sa demande de CTI. De plus, elle a payé la TPS sur les « honoraires de travail » qui lui ont été versés. Au surplus, l’avocate du ministre n’a certainement pas insisté sur la question de la pénalité au stade tant de la preuve que de la plaidoirie à l’audience, si ne c’est pour formuler des observations au sujet du manque de rigueur dans la tenue des livres et registres. J’ai donc déterminé qu’il n’y avait pas lieu d’imposer de pénalité.

 

[18]    L’appel est donc rejeté, sous réserve toutefois qu’aucune pénalité ne soit imposée.

 

       Signé à Ottawa, ce 30e jour d’août 2005.

 

 

 

 

« T. O'Connor »

J. O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d’octobre 2005

Ginette Côté, trad. a.

 


RÉFÉRENCE :                                  2005CCI515

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3127(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Cornerstone Securities Canada Inc. c. S.M.R.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 27 juillet  2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       l’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 30 août 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Gerald S. Fields

 

 

Avocate de l’intimée :

Me Jenny Mboutsiadis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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