Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2003-4400(IT)I

ENTRE :

RICK HERRING,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 17 mai 2004 à Toronto, Ontario

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Eric Sherbert

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre des nouvelles déterminations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 1998, 1999 et 2000 relativement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants est admis et les nouvelles déterminations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice


Référence : 2004CCI389

Date : 20040527

Dossier : 2003-4400(IT)I

ENTRE :

RICK HERRING,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Après avoir entendu les témoignages de l'appelant et de sa fille Kathryn, j'ai statué avec le consentement de l'avocat de l'intimée que l'appelant a été le principal pourvoyeur de soins de sa fille Kathryn pour la période allant du mois de juin 1998 au mois de mai 2000 et le principal pourvoyeur de son fils Robert pour la période allant du mois de juillet 1997 au mois de septembre 2000. Il était donc le particulier admissible relativement à ses enfants respectifs pendant les périodes en question. (L'avocat de l'intimée reconnaît qu'il n'y a pas de contestation par rapport aux périodes ultérieures à mai 2000 pour Kathryn et ultérieures à septembre 2000 pour Robert.)

[2]      L'appelant a donc droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants découlant de ces faits.

[3]      Je reconnais que l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu accorde au ministre, en cas de production tardive, le pouvoir discrétionnaire de fixer le début de ces périodes au mois d'août 1999 seulement. Cependant, puisqu'il était apparent et il a été clairement admis que l'appelant était le principal pourvoyeur de soins de sa fille Kathryn et de son fils Robert, et donc le particulier admissible, pendant ces périodes, que l'appelant ait droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants correspondant à l'entièreté de ces périodes, et que tout remboursement concomitant soit versé à l'appelant.

[4]      Par conséquent, l'appel est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mai 2004.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.